Cabine de bronzage : pour qui ?

La Loi Santé a défini ce qu’est une cabine de bronzage mais elle a également réglementé son usage : il y a de nombreuses restrictions à connaître. Lesquelles ?

Cabine de bronzage : ce n’est pas pour tout le monde !

Une cabine de bronzage est un appareil émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques.

Sous peine d’une condamnation au paiement d’une amende de 7 500 €, il est désormais interdit de mettre un appareil de bronzage à disposition d’une personne de moins de 18 ans (demandez à votre client de vous présenter une pièce d’identité).

Ce n’est pas la seule interdiction à connaître. Le non-respect des interdictions suivantes est, en effet, sanctionné par le paiement d’une amende de 100 000 € :

  • promotion ou proposition d’une offre de prestation de services incluant l’utilisation, à volonté ou gratuite, d’un appareil de bronzage ;
  • promotion ou proposition de tarifs préférentiels ou d’offres promotionnelles de prestation de services incluant l’utilisation d’un appareil de bronzage ;
  • tentative commerciale de faire croire que l’exposition aux rayonnements ultraviolets émis par un appareil de bronzage a un effet bénéfique pour la santé ;
  • vente ou cession, y compris à titre gratuit, d’un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel (cette disposition est soumise à la parution d’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).

Notez que le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. En cas de récidive, vous pouvez être interdit pendant une durée de 1 à 5 ans de vendre des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale.

Pour pouvoir vendre un appareil de bronzage ou pour offrir des prestations de services incluant l’utilisation d’un appareil de bronzage, il est désormais obligatoire d’informer clairement le client des risques pour la santé liés au bronzage artificiel. Cette information est délivrée oralement et au moyen d’un support écrit, selon des modalités définies par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Un autre Décret à venir va notamment fixer :

  • les catégories d’appareils de bronzage qui pourront être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;
  • les conditions de mise à la disposition du public d’un appareil de bronzage, notamment le régime d’autorisation ou de déclaration des appareils ou des établissements qui les mettent à disposition ;
  • le contenu et les modalités d’information et d’attestation de délivrance de cette information, ainsi que l’avertissement de l’utilisateur, sur les risques pour la santé liés à l’utilisation d’un appareil de bronzage ;
  • les modalités de contrôle de l’appareil et de l’établissement dans lequel il est mis à la disposition du public.

Tout professionnel qui met un appareil de bronzage à la disposition du public ou participe à cette mise à disposition atteste au préalable d’une formation, selon des modalités fixées par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 21)

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Boissons sucrées : un accès libre interdit !

La Loi Santé est venue interdire la mise à disposition en libre-service, payant ou non, de fontaines proposant des boissons avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse. A partir de quand ?

Boissons sucrées : une interdiction, mais pas pour tout de suite…

A compter du 27 janvier 2017, vous ne pourrez plus mettre à la disposition de vos collaborateurs et/ou de votre clientèle, en accès libre, sous forme d’offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, de boissons avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse.

Sachez qu’un arrêté ministériel (non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article) fixera une liste des catégories de boissons concernées par l’interdiction.

Le délai d’1 an doit vous permettre soit de mettre fin à l’accès en libre-service de boissons sucrées, soit de les transformer en fontaines à eau.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 16)

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Déclarer (et payer ?) la contribution AGEFIPH ?

La déclaration annuelle relative à l’emploi des travailleurs handicapés doit être complétée et envoyée au plus tard le 1er mars 2016, accompagnée du paiement de la contribution correspondante, le cas échéant. Qui est effectivement concerné par cette obligation ?

Déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés : une obligation ?

Sont expressément concernées par l’obligation de compléter la « déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés », les entreprises qui emploient au moins 20 salariés, cette condition d’effectif étant appréciée au 31 décembre 2015. Cette déclaration vous permettra de :

  • calculer votre obligation légale d’emploi de salariés handicapés ;
  • de déterminer la mise en œuvre de cette obligation ;
  • de calculer, le cas échéant, le montant de la contribution due par l’entreprise.

Il faut savoir que les entreprises qui ont franchi le seuil des 20 salariés en 2014, 2015 et 2016 ne sont pas soumises à l’obligation d’emploi d’un ou plusieurs salariés handicapés en 2016. Mais vous serez tout de même tenu de compléter certaines rubriques de cette déclaration annuelle, afin de tenir l’administration informée de votre situation.

Il faut, enfin, noter que le versement d’une contribution n’est qu’une des modalités qui vous permet de remplir cette obligation. Vous pouvez aussi :

  • embaucher un ou plusieurs collaborateurs en situation de handicap ;
  • accueillir en stage des personnes handicapées, ainsi que des élèves âgés de moins de 16 ans de l’enseignement général en période d’observation ;
  • conclure des contrats de fournitures, de travaux en sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées (anciennement appelées « ateliers protégés »), des centres de distribution de travail à domicile agréés ou des établissements et services d’aides par le travail (ESAT) ;
  • conclure des contrats de ce type avec des travailleurs handicapés indépendants ;
  • accueillir des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

Attention : les 2 dernières alternatives ne sont possibles qu’à partir de 2016 et ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier le respect de vos obligations au titre de l’année 2015.

Source : Articles L 5212-1 et suivants et R 5212-1 et suivants du Code du Travail

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Licenciement : pour quel motif ?

En difficulté économique, une entreprise propose à un salarié un reclassement sur un autre poste que celui qu’il occupe habituellement et qui est supprimé. Mais, déclaré inapte à ce nouveau poste, le salarié est licencié pour motif économique. Ce qu’il conteste, estimant devoir être licencié pour inaptitude…

Motif économique ou personnel, il faut choisir… et bien choisir !

Employé dans une société de fabrication de plats cuisinés, un salarié s’est retrouvé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions de responsable de production, son usine ayant été détruite. Son employeur lui a proposé un reclassement à un poste de boucher qu’il a accepté.

L’employeur a donc organisé la visite médicale du salarié pour s’assurer de son aptitude sur ces nouvelles fonctions. Cependant, le médecin du travail l’a déclaré inapte en précisant tout de même que le salarié serait apte à un poste de commercial sur un secteur géographique restreint. L’employeur a donc proposé un poste de commercial au salarié, qui l’a refusé.

L’employeur a donc dû licencier le salarié. Les 2 motifs de licenciement étant possibles, l’employeur a choisi le motif économique, dans l’intérêt du salarié.

Le salarié conteste : le licenciement est justifié par son inaptitude au poste de reclassement. Le licenciement reposant donc sur un motif inhérent à la personne du salarié, il ne peut être qualifié de licenciement économique.

Et le juge a donné raison au salarié ! Ce licenciement est bien irrégulier car son origine repose sur l’inaptitude du salarié, déclarée postérieurement au reclassement proposé pour des raisons économiques.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 janvier 2016, n° 14-21244

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Préenseignes : une dérogation étendue aux hôtels et restaurants ?

Depuis le 13 juillet 2015, les préenseignes hors agglomérations sont interdites. Il existe toutefois quelques exceptions qui devraient également profiter aux hôtels et aux restaurants selon un député. Le Gouvernement vient de lui répondre. Dans quel sens ?

Pas de dérogation pour les hôtels et les restaurants !

Les préenseignes sont des inscriptions, formes ou images indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. Depuis le 13 juillet 2015, elles sont interdites hors agglomérations afin de lutter contre la pollution visuelle.

Il est toutefois possible d’en installer par dérogation dans certaines situations. Ainsi, par exception, sont autorisées les préenseignes hors agglomération qui ont pour objet :

  • la vente de produits du terroir par des entreprises locales ;
  • les activités culturelles (spectacles vivants ou cinématographiques, expositions, etc.) ;
  • les monuments historiques ouverts à la visite.

Au regard de l’importance du rôle économique et social des hôtels et des restaurants, un député a demandé au Gouvernement si ces secteurs pouvaient aussi bénéficier de la dérogation et installer des préenseignes.

Et le Gouvernement a répondu par la négative. S’il n’envisage pas d’étendre la dérogation aux hôtels et aux restaurants c’est parce qu’il estime que le développement de la signalétique dénommée « signalisation d’information locale » est suffisante. Cette signalétique a pour objet d’assurer l’indication des services et des équipements locaux, tout en prenant en compte les enjeux liés à la protection du cadre de vie.

Source : Réponse ministérielle Dion, Assemblée Nationale, du 2 février 2016, n° 92531

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Taxes assises sur les salaires : à payer pour le 1er mars 2016 !

Comme tous les ans, les entreprises qui emploient du personnel salarié doivent verser leurs contributions au titre de la taxe d’apprentissage et de la formation continue, avant le 1er mars 2016. Sans tenir compte des récentes modifications issues des Lois de Finances…

Pour la formation continue

Dès lors que votre entreprise verse des rémunérations, elle est soumise à la participation à la formation continue, quels que soient son activité, sa forme juridique ou encore son régime d’imposition.

Cette contribution a pour base de calcul la masse salariale versée au cours de l’année 2015 sur laquelle est appliqué un taux qui diffère selon l’effectif de l’entreprise. Ce taux sera égal à :

  • – 0,55 % pour les entreprises employant moins de 10 salariés ;
  • – 1 % pour celles employant au moins 10 salariés (ou 0,8 % si un accord d’entreprise prévoit que l’entreprise consacre au moins 0,20 % des rémunérations versées au financement du compte personnel de formation).

Attention : la Loi de Finances pour 2016 a relevé les seuils de 10 salariés à 11 salariés, pour la détermination du taux applicable, mais ces nouveaux seuils ne s’appliqueront que pour la taxe due au titre de 2016 (collecte 2017).

Pour s’acquitter de cette obligation, l’entreprise doit verser, avant le 1er mars 2016, le montant de la contribution (au taux de 0,55 %, 0,8 % ou 1 % selon les cas) à l’organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève.

Pour la taxe d’apprentissage

Sous réserve d’exceptions (entreprises embauchant des apprentis notamment), la plupart des entreprises sont tenues de payer la taxe d’apprentissage : cette taxe a pour base de calcul la masse salariale versée en 2015. Le taux applicable est fixé à 0,68 % (0,44 % en Alsace-Moselle).

Pour s’acquitter de cette obligation, les entreprises doivent verser leur contribution à un organisme paritaire collecteur agréé, avant le 1er mars 2016, selon la répartition suivante :

  • l’équivalent de 51 % du montant de la taxe (au titre de ce que l’on appelle la « fraction régionale ») ;
  • l’équivalent de 26 % (49 % en Alsace-Moselle) du montant de la taxe due au titre du « quota d’apprentissage » ;
  • le surplus, soit 23 % du montant de la taxe (sauf en Alsace-Moselle), au titre de ce que l’on appelle le « hors quota ».

S’agissant de la fraction de la taxe correspondant au quota d’apprentissage, il pourra s’agir de concours financiers aux CFA, aux sections d’apprentissage, à certaines écoles d’enseignements technologiques et professionnels. En ce qui concerne le « hors quota », il pourra s’agir de versements visant à contribuer aux dépenses de formations technologiques et professionnelles ou aux dépenses en faveur de l’apprentissage (subvention sous forme de matériels à visée pédagogique par exemple).

Source :

  • Articles L 6331-1 et suivants du Code du Travail
  • Articles 1599 ter A à 1599 ter M du Code Général des Impôts

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Ouvrier du bâtiment : déjeuner à la maison et indemnité de repas

Un salarié du BTP demande à son employeur de lui verser des indemnités repas qu’il n’a pas perçues certaines années, alors qu’il était sur des chantiers. Cette indemnité est par ailleurs prévue par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Mais est-elle systématiquement due ?

Indemnité de repas = impossibilité de rentrer chez soi pour manger ?

Un ouvrier du bâtiment réclame à son employeur le paiement d’une indemnité de repas, conformément aux précisions de sa convention collective. Cette indemnité est due pour compenser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors du lieu de travail de l’ouvrier ou en dehors de sa résidence habituelle, ce dont se prévaut le salarié.

Cependant, l’employeur conteste en rappelant que son collaborateur habite à environ 26 minutes de son lieu de travail et qu’il dispose d’une pause méridienne de 2 heures, ce qui lui laisse le temps de rentrer et de manger. De plus, il n’a jamais justifié d’aucun supplément de frais occasionné par une prise de repas à l’extérieur de son domicile. Sans cette preuve, l’indemnité repas n’est pas due.

Le juge confirme ! Le salarié doit apporter la preuve de son impossibilité de prendre ses repas chez lui pour prétendre à l’indemnité de repas. L’employeur n’a donc pas à payer les sommes réclamées par le salarié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 janvier 2016, n° 14-15687

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Affectation sur un autre poste = modification du contrat de travail ?

Initialement employée en tant que standardiste et employée administrative, une salariée est promue secrétaire et assistante commerciale. 3 ans plus tard, son employeur l’informe qu’elle sera affectée sur un poste de standardiste et assistante véhicule d’occasion. Elle refuse. A-t-elle raison ?

Affectation à de nouvelles tâches = changement des conditions de travail

Gérant d’une concession automobile, un employeur informe une salariée, employée en tant que secrétaire et assistante commerciale, de son changement d’affectation sur un poste de standardiste et assistante véhicule d’occasion. Ce changement n’entraîne pas de modification ni de la qualification, ni de la rémunération de la salariée.

Estimant néanmoins qu’il s’agit d’une rétrogradation, elle refuse. Son employeur la licencie donc pour faute grave car il considère que ce refus constitue une insubordination. En outre, la salariée avait déjà été sanctionnée, un an auparavant, pour des faits de nature similaire.

Pour l’employeur, le changement d’affectation se justifie par le départ d’une salariée qui occupait un poste similaire. Aussi, il constitue une simple modification des conditions de travail puisque le poste de secrétaire implique également la prise d’appels téléphoniques. De plus, son statut et sa rémunération n’étant pas révisés, ce changement ne peut s’analyser en une rétrogradation.

Le juge s’est prononcé en faveur de l’employeur : cette nouvelle affectation ne consiste pas en une modification du contrat de travail requérant l’accord de la salariée mais bien en une modification des conditions de travail puisqu’il ne s’agit que d’attribuer de nouvelles tâches à la salariée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2016, n° 14-20109

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Du nouveau pour les professionnels de santé

La Loi Santé a défini les missions générales des professionnels de santé. Quelles sont-elles ? La Loi Santé a également précisé l’obligation d’information du patient. Comment ?

Professionnels de santé : quelles missions ?

D’après la Loi Santé, l’exercice d’une profession de santé comprend des missions de santé publique qui comportent :

  • les obligations déclaratives dans le cadre de la protection sanitaire ;
  • la participation, le cas échéant, à des actions de prévention, de dépistage et de soins nécessités par un contexte d’urgence sanitaire, mises en œuvre par les Agences Régionales de Santé ;
  • sur la base du volontariat, la participation à des actions de veille, de surveillance et de sécurité sanitaire.

Les professionnels de santé doivent déclarer auprès du conseil de l’ordre dont ils relèvent, à l’occasion de leur inscription au tableau, une adresse électronique leur permettant d’être informés des messages de sécurité diffusés par les autorités sanitaires.

Professionnels de santé : informez les patients !

La Loi Santé est revenue sur l’information relative aux frais avancés par le patient. Elle prévoit notamment que cette information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé :

  • par affichage dans les lieux de réception des patients ;
  • par devis préalable au-delà d’un certain montant.

S’agissant des établissements de santé, l’information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public.

Notez que lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, le devis normalisé comprend de manière dissociée :

  • le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ;
  • le tarif de responsabilité correspondant ;
  • le cas échéant, le montant du dépassement facturé et le montant pris en charge par les organismes d’assurance maladie.

De plus, vous devez remettre au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés, en vous fondant, le cas échéant, sur les éléments fournis par un prestataire de services ou un fournisseur.

En cas de non-respect de l’obligation d’information, vous encourrez la condamnation au paiement d’une amende dont le montant ne peut pas excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société.

En outre, lors de sa prise en charge, le patient doit être informé que vous remplissez les conditions légales d’exercice (en pratique, cette information est délivrée par voie d’affichage). Le patient est également informé du respect de l’obligation d’assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée dans le cadre des activités.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 160)

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Du nouveau pour les pharmaciens

Un pharmacien adjoint peut désormais détenir des parts de la société dans l’officine pour laquelle il travaille. Encore faut-il que 2 conditions soient remplies. Lesquelles ?

Pharmacien-adjoint et associé

La Loi Santé permet au pharmacien adjoint exerçant à titre exclusif son activité dans une officine exploitée par une société d’exercice libéral (SEL) de détenir (directement ou par l’intermédiaire d’une société de participations financières de profession libérale qu’il contrôle) une fraction du capital de cette SEL. Concrètement, il peut détenir jusqu’à 10 % de celle-ci.

Le pharmacien adjoint, associé de la SEL exploitant l’officine dans laquelle il exerce, continue d’exercer dans le cadre d’un contrat de travail. Il demeure donc placé dans un lien de subordination à l’égard du pharmacien titulaire de l’officine.

Sachez que les modalités et les conditions d’application de cette disposition seront définies par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 139)

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