TVA : récupérable pour les 2-roues ?

Comme vous le savez, la TVA payée à l’occasion de l’achat ou d’une location longue durée d’un véhicule utilitaire ou d’une voiture dite « commerciale » est normalement récupérable. Et pour les 2-roues ?

Scooter utilitaire = véhicule utilitaire ?

La situation des véhicules au regard de la TVA est la suivante :

  • pour les voitures dites « de tourisme », la TVA n’est pas récupérable, qu’il s’agisse d’un achat, d’une location ou d’un crédit-bail (quel que soit le type de voiture : berline, break, coupé, etc.) : ce sont, en effet, des véhicules conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes exclus du droit à déduction de la TVA ;
  • pour les véhicules utilitaires et les voitures commerciales (dépourvues de sièges arrière), destinés au transport des marchandises, la TVA est récupérable à 100 %.

La question se pose aussi pour les 2-roues : parce que la législation ne prévoit rien en ce qui concerne les 2-roues « utilitaires » utilisés pour le transport de marchandises, le Gouvernement a été interrogé pour savoir s’il était envisagé de permettre aux entreprises qui acquièrent et utilisent ces 2-roues de récupérer la TVA payée à cette occasion.

La réponse est négative : parce que ces 2-roues, même utilisés pour le transport de marchandises, sont conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes, ils sont exclus du droit à déduction de la TVA. Peu importe le fait que ces véhicules soient dotés d’un équipement spécifique destiné au transport des marchandises : la TVA n’est pas récupérable à propos de ces 2-roues !

En substance, il est rappelé à cette occasion que l’exclusion du droit à déduction de la TVA s’apprécie, s’agissant des véhicules quels qu’ils soient, en fonction de leurs seules caractéristiques intrinsèques : il faut donc toujours se référer à l’usage pour lequel le véhicule a été conçu et non à l’utilisation qui en est faite.

Source : Réponse ministérielle Vignal, Assemblée Nationale, du 22 décembre 2015, n° 50403

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Réduction d’impôt vélo : combien ?

Une société qui achète une flotte de vélos pour les mettre à la disposition de ses collaborateurs peut bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour quel montant ? Et qui est vraiment concerné ?

Réduction d’impôt vélo : des précisions sur les modalités de calcul

La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte favorise les entreprises qui facilitent les déplacements des salariés à vélo pour leurs trajets domicile – lieu de travail à vélo en instaurant une réduction d’impôt pour les entreprises qui acquièrent une flotte de vélos. Mais seules celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) sont effectivement concernées…

Applicable depuis le 1er janvier 2016, cette réduction d’impôt aura pour base de calcul les frais générés par l’investissement dans l’acquisition d’une flotte de vélos, mis à la disposition des salariés, que ces derniers pourront utiliser pour effectuer leurs déplacements domicile – travail. Elle ne peut toutefois pas excéder 25 % du prix d’achat d’une flotte de vélos par l’entreprise.

Plus exactement, pour calculer cette réduction d’IS, il faudra tenir compte des amortissements liés aux vélos et équipements nécessaires à la sécurité, ainsi qu’à l’aménagement d’un local vélo ou d’une aire de stationnement, des frais d’assurance contre le vol et couvrant les déplacements des salariés entre le domicile et le lieu de travail, des frais d’entretien des vélos.

Source : Décret n° 2016-179 du 22 février 2016 relatif aux modalités d’application de la réduction pour mise à disposition d’une flotte de vélos prévue à l’article 220 undecies A du Code Général des Impôts

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BTP : une carte d’identification professionnelle obligatoire

Lorsque vous embauchez un salarié et qu’il est affilié à la caisse de congés payés du BTP, une carte d’identification professionnelle vous est transmise, à remettre contre décharge au salarié. L’attribution de cette carte professionnelle d’identification professionnelle obligatoire est généralisée…

Une carte professionnelle pour tous les salariés

L’attribution d’une carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics est généralisée. Elle est émise à l’occasion de l’embauche du salarié par l’Union des caisses de BTP (sur demande de l’employeur qui envoie une déclaration à cet effet). Mais tous les métiers ne sont pas nécessairement concernés.

Sont concernées les entreprises dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des travaux d’excavation, de terrassement, d’assainissement, de construction, de montage et démontage d’éléments préfabriqués, d’aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d’entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées.

Elle vise donc tous les salariés, y compris les intérimaires et les salariés détachés. Mais ne sont pas concernés, même lorsqu’ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment ou de travaux publics, les architectes, diagnostiqueurs immobiliers, métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, chauffeurs et livreurs.

La carte professionnelle est une carte individuelle sécurisée sur laquelle figurent les éléments d’identification du salarié (ainsi qu’une photo) et ceux de l’entreprise.

L’attribution de cette carte est payante, l’employeur étant tenu de verser une redevance. Attention : en cas de perte, de vol, de destruction, la carte est invalidée ce qui impose de refaire une nouvelle carte (payante à nouveau).

Les salariés concernés sont tenus de présenter leur carte sur demande des agents de contrôle. Ils doivent également la présenter sur demande d’un maître d’ouvrage ou d’un donneur d’ordre intervenant sur le chantier. En outre, tout donneur d’ordre ou tout maître d’ouvrage pourra vérifier auprès de l’Union des caisses de BTP que les salariés d’un cocontractant ou d’un sous-traitant sont effectivement déclarés et titulaires de cette carte.

Notez, enfin, que l’attribution de cette carte sera aussi obligatoire pour les salariés déjà embauchés par l’entreprise, dans un délai qui reste à confirmer.

Source : Décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif à la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

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Agent immobilier : une formation continue obligatoire

En qualité de professionnel de l’immobilier, vous êtes soumis à une obligation de formation continue. A compter du 1er avril 2016, voici comment cela va se passer… Attention : il s’agit d’une des conditions pour obtenir le renouvellement de votre carte professionnelle !

Une formation continue obligatoire pour les professionnels de l’immobilier

La loi soumet les professionnels de l’immobilier à une obligation de formation continue. Le respect de cette obligation est d’autant plus impératif que le renouvellement de votre carte professionnelle ne sera pas accepté si vous ne justifiez pas avoir rempli cette obligation.

D’une durée de 14 heures par an (ou de 42 heures au cours de 3 années consécutives), cette formation continue obligatoire concerne les titulaires de la carte professionnelle, les personnes qui dirigent une agence et les personnes qui négocient pour le compte d’un agent immobilier.

Cette formation continue obligatoire aura pour objet la participation à des actions visant à adapter et développer vos compétences et celles de vos salariés, acquérir, entretenir et perfectionner vos connaissances. S’inscrivent aussi dans ce cadre les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique.

Sont également éligibles à la formation continue obligatoire la participation à des colloques (dans la limite de 2 heures par an) et l’enseignement (dans la limite de 3 heures par an).

Toutes ces activités doivent concerner les domaines juridique, économique, commercial, déontologique ainsi que les domaines techniques relatifs à la construction, l’habitation, l’urbanisme, la transition énergétique. Elles ont un lien direct avec l’activité professionnelle exercée.

Au cours de trois années consécutives d’exercice, la formation continue inclut au moins deux heures portant sur la déontologie.

Une fois les différentes actions de formation effectuées, vous recevez de la part de l’organisme de formation une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la date de réalisation de l’activité (lorsqu’il s’agit d’un colloque, ce document doit attester de votre présence). Cette attestation doit ensuite être transmise au président de la chambre de commerce et d’industrie (au plus tard au moment de la demande de renouvellement de votre carte).

Pour la demande de renouvellement de leur carte, les titulaires de la carte professionnelle expirant :

  • entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2016 ne sont pas tenus de justifier de l’accomplissement de leur obligation de formation continue ;
  • entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 justifient d’activités de formation continue d’une durée minimale de 14 heures ;
  • entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 justifient d’activités de formation continue d’une durée minimale de 28 heures.

Source : Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l’immobilier

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Le bulletin de paie fait peau neuve

Le bulletin de paie, remis mensuellement à vos salariés, doit comprendre un certain nombre de mentions obligatoire. Dans le but d’en faciliter la lecture, son organisation est ou va être quelque peu modifiée… Comment ?

Un référentiel des intitulés de paie utilisable dès demain !

Tout d’abord, certaines obligations liées au bulletin de paie disparaissent : il n’y a désormais plus à mentionner la référence de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales, ni à joindre annuellement au bulletin de paie un récapitulatif présentant des regroupements de cotisations.

Une nouvelle mention impérative apparaît : celle de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr.

Ensuite, le nouveau bulletin de paie doit faire apparaître les cotisations sociales selon un libellé, un ordre et un regroupement fixé par un arrêté, avec une distinction pour les cadres et les non-cadres (en raison des différences de contribution au régime des retraites et du chômage).

Ce nouveau bulletin de paie pourra être utilisé dès demain, le 1er mars 2016, sur la base du volontariat. Un bilan sera dressé avant la fin du 3ème trimestre 2016. Les entreprises de plus de 299 salariés seront tenues d’utiliser le nouveau bulletin de paie à compter du 1er janvier 2017. Les autres devront le mettre en place pour une effectivité à partir du 1er janvier 2018.

Source :

  • Décret n° 2016-190 du 25 février 2016 relatif aux mentions figurant sur le bulletin de paie
  • Arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l’article R 3243-2 du code du travail

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RGE : un label sous contrôle

Pour un artisan, obtenir le label RGE est aujourd’hui une nécessité pour réaliser des travaux ouvrant droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique et à l’éco-prêt à taux 0. Une obtention qui suppose de se soumettre à des contrôles…

Un contrôle… dans les 24 mois ?

L’entreprise qui demande l’obtention d’une qualification RGE pour une ou plusieurs des catégories de travaux doit :

  • remplir les critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale relevant de son activité ;
  • remplir des critères de compétences professionnelles, de moyens techniques et de moyens humains pour la catégorie de travaux concernée (elle doit fournir en outre la preuve de maîtrise des connaissances par un ou plusieurs responsables techniques de chantier) ;
  • fournir (lors de l’octroi ou du renouvellement du signe de qualité), un relevé de sinistralité couvrant les 4 dernières années, délivré par son assureur.

L’organisme qui délivre la qualification exigera, dans les 24 mois suivant son octroi ou renouvellement, que l’entreprise se soumette à un contrôle de réalisation sur chantier, en cours ou achevé. Ce contrôle a pour objectif d’évaluer la conformité aux règles de l’art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l’entreprise au client.

Lorsque l’entreprise est titulaire de plusieurs qualifications, ce contrôle de réalisation est aléatoire et porte sur une unique qualification.

Source : Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens

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Caution du dirigeant : une question de proportion…

Poursuivis par la banque en qualité de caution d’un prêt souscrit par leur société, des dirigeants refusent de payer le solde dû des emprunts, estimant que leurs engagements étaient, en réalité, disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus. Mais ils ont apparemment oublié de prendre en compte certains avoirs. Lesquels ?

Caution : prendre en compte les comptes courants et les titres ?

Appelés en paiement en qualité de caution, les dirigeants contestent la validité de l’acte de cautionnement : ils estiment que leurs engagements de caution sont disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus. Ce qui est pourtant une des conditions de validité d’un acte de cautionnement rappellent-ils…

Certes, reconnaît la banque, mais l’appréciation de cette proportion doit se faire en tenant compte de tous les biens et revenus de la personne qui se porte caution. Voilà pourquoi elle estime qu’il faut aussi tenir compte des parts sociales et des comptes courants d’associés détenus par les dirigeants pour apprécier la consistance de leur patrimoine. En les prenant en compte comme elle le fait, la proportion est respectée.

Ce que refusent d’admettre les dirigeants. Selon eux, les parts sociales et les comptes courants d’associés ne peuvent pas être pris en compte pour apprécier la consistance de leur patrimoine : l’engagement de caution a précisément pour fonction, dans l’hypothèse d’une défaillance de l’entreprise, de permettre à la banque de se retourner contre un débiteur solvable, lequel ne pourra nullement valoriser des parts d’une entreprise qui a cessé ses paiements.

Mais cet argument n’est pas suivi par le juge : les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 14-28378

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Caution du dirigeant : une question de durée…

Un dirigeant, caution d’un prêt souscrit par sa société, est poursuivi par la banque en paiement du solde restant dû, suite à la mise en liquidation de la société. Ce qu’il refuse, estimant l’acte de cautionnement nul : un petit détail dans la rédaction de cet acte semble ne pas lui avoir échappé…

L’acte de cautionnement doit prévoir la durée de l’engagement

Appelé en paiement en qualité de caution, le dirigeant conteste la validité de l’acte de cautionnement : il relève que la mention manuscrite qui doit obligatoirement être reprise dans cet acte n’est pas conforme à celle qui est prescrite par la réglementation.

Plus exactement, cette mention manuscrite précise que l’engagement de caution porte sur une durée de 108 mensualités au lieu de 108 mois. Pour le dirigeant, une mensualité vise un montant alors que le mois vise une durée. Considérant que ce changement de termes a pour conséquence de modifier le sens et la portée de son engagement, il conclut à la nullité de l’acte.

Pour la banque, au contraire, l’utilisation dans la mention manuscrite des termes « pour la durée de 108 mensualités », en lieu et place d’une durée exprimée en « mois » n’affecte pas la compréhension de la durée de l’engagement de caution. Pour elle, l’acte de cautionnement est valable, d’autant qu’il n’est, selon elle, pas permis de douter de la connaissance qu’avait le dirigeant de la portée de son engagement.

Ce qui ne convainc pas le juge qui considère que l’acte de cautionnement est effectivement nul ! Et voici pourquoi :

  • si la Loi ne précise pas la manière d’indiquer la durée de l’engagement de la caution, la mention manuscrite doit malgré tout se référer, sur ce point, à une durée : ce n’est pas le cas d’une formule manuscrite se référant à 108 mensualités et non à 108 mois ;
  • une formule qui se réfère à un montant et non à une durée d’engagement modifie le sens et la portée de la mention manuscrite prévue par La loi.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 14-20202

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Dispositif Duflot – Plafonds de loyer et de ressources (2)

Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif de défiscalisation immobilière « Duflot »

Barème 2016

Plafonds de loyer

Le loyer mensuel doit respecter un plafond au m² auquel il est appliqué un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : « 0,7 + 19/S », dans laquelle S est la surface du logement (le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2).

Pour 2016, les plafonds (en métropole), charges non comprises, sont les suivants :

  • 16,83 € en zone A bis
  • 12,50 € en zone A
  • 10,07 € en zone B1
  • 8,75 € en zone B2

Pour 2016, les plafonds (en Outre-mer), charges non comprises, sont les suivants :

  • Départements d’Outre-mer, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : 10,13 €
  • Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna : 12,54 €

Lorsque les plafonds de loyers ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, ils peuvent être réduits : les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés par des prêts locatifs sociaux. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l’habitat.

Plafonds de ressources du locataire

Les ressources du locataire s’entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.

Pour les baux conclus en 2016, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

 

Zone A bis

Zone A

Zone B 1

Zone B 2

Personne seule

36 993

36 993

30 151

27 136

Couple

55 287

55 287

40 265

36 238

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

72 476

66 460

48 422

43 580

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

86 531

79 606

58 456

52 611

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

102 955

94 240

68 766

61 890

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

115 851

106 049

77 499

69 749

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 12 908

+ 11 816

+ 8 646

+ 7 780

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

 

Guadeloupe, Guyane,

Martinique La Réunion

Mayotte

Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, îles Wallis et Futuna

Saint-Martin ou Saint-Pierre et Miquelon

Personne seule

27 465

30 371

27 465

Couple

36 678

40 557

36 678

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

44 109

48 775

44 109

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

53 249

58 882

53 249

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

62 640

69 267

62 640

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

70 595

78 064

70 595

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 7 877

+ 8 709

+ 7 877


Sources :

  • BOFiP-Impôts-BOI-RICI-360 et suivants
  • BOFiP-Impôts-BAREME-000017

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