Architectes : deux affichages obligatoires !

Depuis le 8 juillet, la Loi impose 2 nouvelles obligations aux architectes : votre nom doit être mentionné sur le bâtiment construit ainsi que sur le panneau présent sur le terrain de construction affichant l’autorisation d’urbanisme…
Affichez votre nom sur le bâtiment et sur le permis de construire !
La Loi précise désormais que le nom de l’architecte, auteur du projet architectural d’un bâtiment, doit apposer son nom sur l’une des façades extérieures du bâtiment construit. Il doit également y apposer la date d’achèvement de la construction.
En outre, un architecte auteur d’un projet architectural doit également afficher son nom sur le terrain sur lequel est construit le bâtiment avec le permis de construire. En pratique, il va falloir adapter la taille des panneaux pour pouvoir mentionner également le nom de l’architecte.
Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (article 78)
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Architectes : un nouveau label

La Loi a créé un nouveau label qui concerne certains immeubles présentant un intérêt architectural : qui le délivre ? Quelles sont les conditions requises pour l’obtenir ? A quoi sert-il ?
Un label pour les constructions présentant un intérêt architectural
Il existe désormais un label pour les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d’art et les aménagements. Pour l’obtenir, ces constructions doivent avoir moins de 100 ans d’âge et présenter un intérêt architectural ou technique suffisant.
Ce label sera délivré par l’Etat, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
Sachez également que ce label n’est pas délivré éternellement : il disparaît dès lors que l’immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou lorsqu’il s’est écoulé 100 ans depuis sa construction.
Notez que les modalités de délivrance et de protection apportée par ce label seront précisées par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.
Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (article 78)
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Favorisez la concurrence entre architectes ?

Depuis le 8 juillet 2016, la Loi prévoit la mise en concurrence des architectes dans le cadre de la construction d’un bien immobilier. Comment doit se dérouler la procédure ?
La concurrence entre architectes passe par les concours !
La Loi dite « Patrimoine » prévoit que toute personne souhaitant construire un immeuble (appelée maître d’ouvrage), qu’il soit un particulier, une société, une personne publique (Etat, Mairie, etc.), favorise lorsqu’elle souhaite conclure un contrat avec un architecte, un concours d’architecture.
Ce concours est créé pour mettre en concurrence les architectes et favoriser la création, la qualité et l’innovation architecturale. La Loi précise que les œuvres présentées par les architectes doivent s’insérer harmonieusement dans leur milieu environnant.
Notez que ce concours d’architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats afin de vérifier l’adéquation des projets présentés avec les besoins.
Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (article 83)
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Recourir à un architecte : une obligation ?

Jusqu’ici, le recours à un architecte était obligatoire lorsque les travaux étaient supérieurs à une surface plancher dépassant 170 m². Ce n’est désormais plus le cas, le seuil des 170 m² ayant été abaissé. A quel niveau ?
150 m² de surface plancher = recours obligatoire à un architecte
Que vous agissiez à titre particulier ou à titre professionnel (commerçant, artisan, prestataire de services, etc.), vous devrez obligatoirement avoir recours à un architecte dès lors que la surface plancher des travaux sera supérieure à 150 m² et non plus à 170 m².
Notez que les constructions à usage agricole ne sont pas concernées par cet abaissement.
Pour mémoire, le recours à un architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire :
- qui portent exclusivement sur l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ;
- qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.
Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (article 82)
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Professionnels de santé : formez-vous !

Les professionnels de santé sont soumis à une obligation de formation continue, appelée développement professionnel continu. Quelles sont les modalités de mise en œuvre de cette obligation ? Quelles sont les différentes instances qui interviennent au cours de ce processus ?
Une action de formation tous les 3 ans
Dans le cadre de l’obligation de formation continue des professionnels de santé, les conseils nationaux professionnels proposent, pour chaque profession ou pour chaque spécialité :
- les orientations prioritaires de développement continu ;
- un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation : il décrit l’enchaînement des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques et constitue une recommandation afin que le professionnel satisfasse à son obligation de formation ;
- un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer ses actions de formation ; ce document est accessible sur le site internet de l’Agence nationale du développement professionnel continu (voir www.mondpc.fr).
Pour satisfaire à son obligation de formation, le professionnel de santé doit justifier qu’au cours d’une période de 3 ans, il s’est conformé à la recommandation fixée dans le parcours pluriannuel de développement professionnel ou qu’il s’est engagé dans une démarche d’accréditation ou de développement comportant des actions de formation, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques. Il peut faire valoir ses formations universitaires.
Le contrôle du respect de l’obligation de développement professionnel continu est exercé par l’ordre professionnel dont dépend le professionnel de santé : ce dernier doit communiquer à son autorité de contrôle le document de traçabilité, à l’issue de chaque période de 3 ans. Néanmoins, il doit pouvoir attester de sa démarche à tout moment, selon des modalités définies par son ordre professionnel. Le professionnel de santé est seul responsable de la mise à jour du document de traçabilité qui le concerne.
La 1ère période de 3 ans imposée dans le cadre de cette obligation de formation débutera le 1er janvier 2017.
Source : Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l’organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé
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Des nouveautés en matière de contrôle URSSAF ?

Par souci de sécurité juridique, le Gouvernement vient de prendre un décret visant à renforcer les droits des cotisants à l’URSSAF. Un certain nombre de règles sont applicables depuis le 11 juillet 2016. Quelles sont ces règles et sont-elles réellement nouvelles ?
Avant le contrôle
Dans le cadre du renforcement des droits des cotisants, un certain nombre de principes initialement reconnus par les juges ont été consacrés dans un Décret. Cela permet de garantir une certaine sécurité juridique.
Tout d’abord, l’agent de contrôle de l’URSSAF est tenu d’adresser un avis de contrôle, au moins 15 jours avant le début des opérations de contrôle, à l’attention du représentant légal de l’entreprise au siège social de l’entreprise. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, l’avis lui est adressé à son domicile ou à son adresse professionnelle déclarée.
Pour la bonne réalisation de son contrôle, l’agent de contrôle pourra exiger que vous lui présentiez des documents classés selon un ordre dont il vous aura informé au préalable.
Ensuite, sachez que vous disposez d’un délai de 15 jours pour vous opposer au traitement automatisé des informations dématérialisées. Si vous ne vous y opposez pas, vous êtes réputé accepter. Dans ce cas, vous devez désigner et mettre à la disposition de l’agent de contrôle un utilisateur habilité chargé de réaliser les opérations de contrôle sur votre matériel.
Après le contrôle
A l’issue du contrôle, l’agent vous adressera une lettre d’observations. Celle-ci doit contenir les mentions suivantes :
- l’objet du contrôle ;
- les documents consultés ;
- la période vérifiée : cela vous permettra de valider que le contrôle a effectivement pour objet une période non prescrite (3 ans + année en cours) ;
- la date de fin de contrôle ;
- la signature de l’inspecteur ;
- les observations faites au cours du contrôle, motivées du chef de redressement, comprenant les considérations de droit et de fait qui motiveraient ce redressement ainsi que, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, les éventuelles majorations et pénalités et, pour les cotisations et contributions sociales, le mode de calcul et le montant des redressements ;
- les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité en cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle ; dans ce cas, la lettre d’observations est contresignée par le directeur de l’URSSAF ;
- le délai de 30 jours pour répondre aux observations par lettre recommandée avec accusé réception ;
- la faculté de vous faire assister par le conseil de votre choix (les juges ont d’ailleurs rappelé que cette dernière mention constituait une formalité substantielle dont l’absence aura pour conséquence d’invalider la procédure de contrôle et d’annuler le redressement).
Vous disposez d’un délai de 30 jours pour répondre aux observations de l’agent, en indiquant tout élément vous paraissant utile ou en proposant d’ajouter des documents à la liste de ceux qui ont été consultés. Si vous répondez dans ce délai, l’agent de contrôle devra, à son tour, vous répondre, de manière motivée, et détailler quels sont les chefs de redressement qu’il abandonne, le cas échéant, et ceux qu’il maintient.
Enfin, en matière de taxation forfaitaire, ce Décret consacre aussi les modalités de calcul de la base forfaitaire. L’agent de contrôle pourra :
- s’appuyer sur la convention collective en vigueur dans l’entreprise ou, à défaut, les usages de la profession ou de la région ;
- déterminer la durée d’emploi sur la base des déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
Source : Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants
Contrôle URSSAF : qu’est-ce qui change ? © Copyright WebLex – 2016
Concurrence déloyale ou idée identique ?

Un artisan constate qu’un concurrent vend des produits aux caractéristiques similaires à l’une de ses marques phares. Il s’estime donc victime de concurrence déloyale et demande à être dédommagé. Ce que conteste le concurrent qui explique qu’ils ont simplement eu une idée similaire…
Volonté d’entretenir la confusion chez les clients = concurrence déloyale !
Un artisan-chocolatier vend un produit sous le label « Bouquet de chocolat ». Constatant qu’un concurrent vend un chocolat aux caractéristiques similaires dénommé « Le bouquet des gourmets », il agit en justice, s’estimant victime de concurrence déloyale.
L’artisan rappelle que les 2 produits vendus ont une présentation identique : dans les 2 cas, le chocolat est, en effet, présenté cassé dans un emballage en carton pour la partie inférieure et en cellophane transparent pour la partie supérieure attaché par un lien de raphia ou équivalent de couleur beige, sous la forme d’un cadeau à offrir comprenant le terme « Bouquet ».
Le concurrent n’y voit là aucun acte de concurrence déloyale : il estime que l’artisan et lui ont tout simplement eu la même idée. Or, le principe de la liberté du commerce implique que les idées sont libres.
Mais le juge va donner raison à l’artisan-chocolatier : selon lui, la présentation identique des 2 produits traduit la volonté délibérée du concurrent d’entretenir une confusion dans l’esprit des clients. L’artisan-chocolatier est donc victime de concurrence déloyale et a droit à une indemnisation.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2016, n° 14-17783
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Travaux et changement d’entrepreneur : signez un PV de réception !

Un marchand de biens fait réaliser des travaux sur un immeuble acquis en vue d’être revendu par lots. Mais, suite à des malfaçons, il décide de changer d’entreprise et met en jeu la responsabilité de la 1ère entreprise en vue d’une indemnisation. En vain, semble-t-il, parce qu’il n’a pas « réceptionné » les travaux réalisés par l’entreprise défaillante…
Un changement d’entreprise ne caractérise pas une réception tacite
Une 1ère entreprise de maçonnerie est engagée par un marchand de biens qui a acquis un immeuble en vue de le revendre par lots. Les travaux qu’elle est chargée de réaliser concernent la démolition, le terrassement, le gros œuvre et le drainage. Mais, suite à des malfaçons causant des inondations, le marchand de biens finit par confier les travaux à une seconde entreprise.
Il va toutefois rechercher la responsabilité de la 1ère entreprise qu’il estime défaillante et demande l’intervention de son assurance dans le cadre de la garantie décennale. Assurance qui ne va pas intervenir dans cette affaire : la mise en jeu de la garantie décennale suppose que les travaux aient fait l’objet d’une réception, ce qui n’est pas le cas ici selon l’entreprise de travaux et son assurance.
Le marchand de biens considère cependant que le fait de faire appel à une seconde entreprise marque sa volonté de mettre fin au contrat qui le liait à la première entreprise : il faut donc considérer qu’il y a, dans cette hypothèse, une réception tacite des travaux.
Non, estime le juge : le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite.
Moralité : avant de changer d’entrepreneur avant la fin des travaux, veillez à signer un procès-verbal de réception des travaux afin de pouvoir, le cas échéant, bénéficier des garanties applicables !
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 19 mai 2016, n° 15-17129
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Le crédit d’impôt recherche bénéficie aux entreprises « industrielles » du textile

Une entreprise commercialise en France des vêtements fabriqués en Inde. Elle demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche collection applicable aux entreprises du textile. Refus de l’administration fiscale qui conteste son caractère d’entreprise industrielle, critère essentiel pour bénéficier du crédit d’impôt recherche. Mais qu’est-ce qu’une entreprise « industrielle » ?
Des critères à connaître : outillage, achat de matières premières, etc.
Une entreprise fait fabriquer en Inde des vêtements qu’elle commercialise en France. Elle souhaite bénéficier du crédit d’impôt recherche spécialement applicable aux entreprises du textile, à raison de l’élaboration de nouvelles collections.
Mais l’administration fiscale lui refuse le bénéfice de cet avantage fiscal, rappelant qu’il profite aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle : sont donc concernées les entreprises qui exercent une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
Or, l’entreprise, dans cette affaire, ne dispose que d’un faible outillage industriel et achète peu de matières premières. Ce qui ne fait pas d’elle une entreprise industrielle.
Ce que reconnaît le juge qui confirme alors qu’elle ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt recherche.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2016, n° 380490
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Le crédit d’impôt métiers d’art ne bénéficie pas aux prestataires de services

Une entreprise qui a pour activité la conception et le design graphique se voit refuser le bénéfice du crédit d’impôt métiers d’art par l’administration fiscale, au motif que les prestations de services ne sont pas éligibles à cet avantage fiscal. Mais n’ajoute-t-elle pas là une condition non prévue par la Loi ?
Le crédit d’impôt métiers d’art suppose la création d’un « ouvrage »
Parce que de nombreux contentieux se font jour à propos du bénéfice du crédit d’impôt métiers d’art au profit des entreprises prestataires de services, la question suivante a été posée à propos d’une entreprise de conception et de design graphique : alors que son activité consiste à créer, concevoir et designer, l’administration remet en cause son droit à bénéficier du crédit d’impôt, ce qui conduit à une insécurité juridique qui nuit aux investissements dans ce domaine.
Voilà pourquoi une clarification est demandée à l’administration fiscale sur la situation des entreprises prestataires de services au regard du crédit d’impôt métiers d’art. Et voici sa réponse…
Les entreprises éligibles au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art sont celles qui exercent une activité de création d’ouvrages uniques réalisés en un exemplaire ou en petite série. La notion d’ouvrage unique est définie selon deux critères cumulatifs : il s’agit d’ouvrages s’appuyant sur la réalisation de maquettes, plans, prototypes, tests ou mise au point manuelle particulière à l’ouvrage et qui ne figurent pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise.
La création d’ouvrages uniques réalisés en un exemplaire ou en petite série, renvoie au caractère corporel des biens créés par l’entreprise. Les entreprises qui réalisent uniquement des prestations de services, telle l’activité de conception et design graphique, ne sont pas donc éligibles au crédit d’impôt.
Ces prestations de services se caractérisent, en effet, principalement par la mise à disposition d’une capacité technique ou intellectuelle et non par la fourniture d’un bien tangible à un client. En conséquence, il ne peut être admis que la création d’un ouvrage soit réalisée par une entreprise qui effectue uniquement des prestations de services.
Source : Réponse ministérielle Azerot, Assemblée Nationale, du 5 juillet 2016, n° 90950
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