1 650 nouveaux notaires d’ici 2018 ?

Très attendue par le notariat, l’Autorité de la concurrence vient de publier la carte des zones où elle recommande de créer librement des offices de notaires…

L’Autorité de la concurrence propose ses zones d’implantation de nouveaux offices de notaires…

Comme il le lui était demandé, l’Autorité de la concurrence a proposé une carte des zones où les notaires pourront s’installer librement.

3 objectifs ont guidé l’Autorité de la concurrence dans l’élaboration de cette proposition :

  • améliorer le maillage territorial, afin de rapprocher les notaires de la population et des entreprises dans les zones actuellement mal desservies ;
  • ouvrir la profession en donnant aux jeunes l’opportunité de s’installer et de proposer de nouveaux services ;
  • préserver la viabilité économique des offices existants, notamment dans les zones rurales.

Dans la carte proposée par l’Autorité de la concurrence, la France a été découpée en 307 zones. L’Autorité y a identifié 247 zones où il serait utile de créer des offices de notaires et sur ces 247 zones, l’Autorité de la concurrence recommande l’installation libérale de… 1 650 nouveaux notaires d’ici 2018, soit une augmentation de 20 % !

Dans un communiqué de presse, le Conseil Supérieur du Notariat qui conteste ces propositions a jugé que cette carte, qui n’a que force de proposition, est « déconnectée des réalités du terrain ». Le projet est maintenant entre les mains du Gouvernement qui doit se prononcer à ce sujet d’ici la fin de l’année 2016. Affaire à suivre…

Source :

  • www.autoritedelaconcurrence.fr
  • Communiqué de presse du Conseil Supérieur du Notariat du 9 juin 2016

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Notaires : mise à jour des actes notariés dispensés d’enregistrement…

La Loi liste les actes notariés dispensés de la formalité d’enregistrement. Cette liste vient de faire l’objet de plusieurs modifications. Quels sont les (nouveaux) actes notariés dispensés de cette formalité ?

Dispense d’enregistrement : de nouveaux actes notariés sont concernés !

Certains actes notariés sont dispensés de la formalité d’enregistrement, et sont soumis au paiement sur état, lorsqu’ils sont déposés en l’étude d’un notaire. Ces actes, listés par la Loi, étaient les suivants :

  • actes concernant l’état des personnes et leur régime matrimonial à l’exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ;
  • baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d’immeubles urbains ;
  • procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ;
  • inventaires et certificats de propriété autres que ceux dressés en vue du règlement d’une succession ;
  • actes relatifs au règlement des successions, à l’exclusion de ceux qui font état d’un actif successoral ou qui modifient la dévolution résultant de la loi ou de documents soumis à enregistrement ;
  • actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ;
  • règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs.

En plus des actes listés ci-dessus, la dispense d’enregistrement était possible pour les certificats de propriété ou inventaires après décès, les testaments et codicilles, ainsi que les donations entre époux mais à une condition : ces actes devaient être accompagnés d’une copie certifiée sur papier libre lors du paiement sur état (cette copie certifiée devant mentionner l’état civil et le domicile du défunt, et sa date de décès).

Depuis le 8 juin 2016, cette condition n’est plus valable. Tous les certificats de propriétés, testaments, etc., sont donc concernés par la dispense d’enregistrement.

A cette liste de dispense d’enregistrement, notez qu’ont également été rajoutées les promesses unilatérales de ventes et les promesses unilatérales d’achat.

Source : Arrêté du 4 mai 2016 portant dispense d’enregistrement de certains actes notariés

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Tableau des cotisations sociales dues par les vétérinaires

Tableau des cotisations sociales dues par les officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires

Année 2016

1/ Assiette et taux des cotisations

Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2016

* Taux variable des cotisations d’allocations familiales

  • 2,15 % pour les revenus inférieurs à 42 478 € (110 % du plafond de la Sécurité Sociale)
  • 5,25 % pour les revenus supérieurs à 54 062 € (140 % du plafond de la Sécurité Sociale)
  • Entre 2,15 % et 5,25 % pour les revenus compris entre 42 478 € et 54 062 €, selon la formule suivante : Taux = 5,25 – 2,15 /0,3 x 38 616 x (r – 1,1 x 38 616) + 2,15 (r = votre revenu d’activité)

2/ Assiette et cotisations minimales

En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.


3/ Assiette et cotisations forfaitaires

Pendant les deux premières années civiles d’activité, la cotisation est calculée sur une base forfaitaire et sera régularisée lorsque le revenu de référence sera connu.

4/ Cotisations du conjoint collaborateur


Sources :

  • Décret n° 2015-1802 du 29 décembre 2015 fixant pour les années 2015 et 2016 les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire des professions libérales et des artistes et auteurs et les cotisations aux régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales
  • www.urssaf.fr
  • www.cavom.fr

Hygiène et sécurité : la prévention est de rigueur

Une entreprise licencie 2 de ses salariés en raison de leurs altercations récurrentes. L’un d’eux lui réclame une indemnisation, estimant que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en n’évitant pas ces altercations. Ce que refuse l’employeur…

Anticipez et prévenez les risques d’accident !

Un salarié est victime de violences réitérées de la part de son supérieur hiérarchique. Estimant que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, il engage sa responsabilité pour obtenir une indemnisation.

Une première fois, son supérieur hiérarchique l’a plaqué contre une table et maintenu par le cou. Une semaine plus tard, une autre altercation a eu lieu, au cours de laquelle, ce même supérieur hiérarchique lui a donné un coup de poing dans le visage. Pour le salarié, la responsabilité de l’employeur doit donc être retenue car il n’a pas empêché que cette situation se produise par 2 fois.

Et c’est ce que confirme le juge ! Même si un employeur prend des mesures pour faire cesser des situations de violence, il n’en demeure pas moins tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 mai 2016, n° 14-15566

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Harcèlement moral : mieux vaut prévenir que guérir !

Un employeur est mis en cause par un salarié pour manquement à son obligation de sécurité de résultat parce qu’il a été victime de faits de harcèlement par son supérieur hiérarchique. Mais l’employeur conteste, estimant avoir pris toutes les mesures pour lutter contre le harcèlement. Etait-ce suffisant ?

Lutte contre le harcèlement : mesures de prévention + intervention immédiate

Un salarié alerte son employeur parce qu’il s’estime victime de faits de harcèlement exercés par son supérieur hiérarchique. Immédiatement, l’employeur fait mener une enquête interne. Cependant, le salarié est finalement déclaré inapte et engage la responsabilité de son employeur.

Mais l’employeur ne s’estime pas responsable du préjudice du salarié : non seulement il a prévu, dans le règlement intérieur de l’entreprise, une procédure d’alerte en cas de harcèlement mais en plus il est intervenu dès qu’il a été informé des faits. Il a alors convoqué une réunion de médiation comprenant le médecin du travail, le DRH de l’entreprise mais également 3 salariés également membres du CHSCT.

Ensemble, ils ont décidé de diriger une commission de médiation entre les 2 salariés en conflit, pour une durée de 3 mois.

Pour le juge, cela ne suffit pas à écarter tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat : l’employeur doit prévenir les faits de harcèlement et y remédier immédiatement lorsqu’il en a connaissance. Or, s’il est bien intervenu rapidement après en avoir été informé, dans cette affaire, l’employeur ne justifie pas avoir mis en œuvre des actions d’information et de formation du personnel, permettant aux salariés d’identifier les faits qui sont susceptibles d’engendrer un harcèlement et de les éviter.

Pour ne pas vous retrouver dans la même situation, soyez actif dans la prévention du harcèlement !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juin 2016, n° 14-19702

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Vente immobilière : attention aux vices cachés !

Un couple achète un appartement et des combles aménagés. Parce que le plancher de ces combles présente une sérieuse fragilité structurelle, le couple soutient qu’il s’agit d’un « vice caché » et réclame au vendeur 35 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il estime subir…

Vente immobilière : privilégiez la transparence !

Un propriétaire vend un appartement et les combles qui ont été aménagés afin de réunir les deux lots pour ne former qu’une seule unité d’habitation. Un couple acquiert cet ensemble mais constate une faiblesse structurelle du plancher des combles aménagés en habitation : ce qu’il estime être un vice affecte selon lui gravement l’usage de la pièce et le rend même dangereux.

Le couple va donc se retourner contre le vendeur en faisant jouer la garantie des vices cachés : parce que le vendeur a réalisé lui-même les travaux d’aménagement des combles, le couple considère que ce dernier avait nécessairement connaissance du vice, ne serait-ce qu’à l’occasion du percement du plafond et de l’ouverture de la trémie.

Le couple conteste, à cet égard, l’argument du vendeur qui entendait se retrancher derrière la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, rappelant qu’il n’était pas lui-même un professionnel de la rénovation.

Le juge valide la thèse du couple acheteur : le vice affecte gravement l’usage des combles et le rend même dangereux, ce que le vendeur, qui avait réalisé lui-même les travaux d’aménagement, ne pouvait ignorer. Il avait donc nécessairement connaissance du vice, circonstance qui prive donc d’efficacité la clause excluant sa garantie.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 4 mai 2016, n° 15-12429

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Vente de la résidence principale et exonération fiscale : valable pour un mobil home ?

Un propriétaire vend un terrain sur lequel est installé un mobil home dont il a fait sa résidence principale. Parce qu’il s’agit justement de sa « résidence principale », il prétend pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale sur la plus-value qu’il réalise à l’occasion de cette vente. Refus de l’administration fiscale : pourquoi ?

L’exonération fiscale vise les « immeubles »

Un propriétaire cède une parcelle de terrain sur laquelle il a installé un mobil home qu’il a aménagé pour en faire sa résidence principale. Parce qu’il n’a pas déclaré la plus-value réalisée à cette occasion, l’administration rectifie son impôt sur le revenu.

Alors que le vendeur prétend pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale de cette plus-value, propre à la vente des résidences principales, l’administration lui rappelle que le mobil home n’est pas fixé à perpétuelle demeure : parce qu’il ne constitue pas un immeuble en tant que tel, il ne peut pas prétendre à cette exonération fiscale.

Ce que confirme le juge de l’impôt : malgré les divers aménagements effectués pour agrémenter le mobil home en résidence principale, cette « maison mobile » n’est pas devenue inamovible au jour de la vente, de telle façon qu’il aurait été impossible de la déplacer sans la démolir.

Dès lors que la résidence du vendeur ne peut pas être regardée comme constituant un immeuble, l’administration fiscale a eu raison de lui refuser le bénéfice de l’exonération fiscale…

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 31 mars 2016, n° 14PA02634

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