Un employeur est mis en cause par un salarié pour manquement à son obligation de sécurité de résultat parce qu’il a été victime de faits de harcèlement par son supérieur hiérarchique. Mais l’employeur conteste, estimant avoir pris toutes les mesures pour lutter contre le harcèlement. Etait-ce suffisant ?
Lutte contre le harcèlement : mesures de prévention + intervention immédiate
Un salarié alerte son employeur parce qu’il s’estime victime de faits de harcèlement exercés par son supérieur hiérarchique. Immédiatement, l’employeur fait mener une enquête interne. Cependant, le salarié est finalement déclaré inapte et engage la responsabilité de son employeur.
Mais l’employeur ne s’estime pas responsable du préjudice du salarié : non seulement il a prévu, dans le règlement intérieur de l’entreprise, une procédure d’alerte en cas de harcèlement mais en plus il est intervenu dès qu’il a été informé des faits. Il a alors convoqué une réunion de médiation comprenant le médecin du travail, le DRH de l’entreprise mais également 3 salariés également membres du CHSCT.
Ensemble, ils ont décidé de diriger une commission de médiation entre les 2 salariés en conflit, pour une durée de 3 mois.
Pour le juge, cela ne suffit pas à écarter tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat : l’employeur doit prévenir les faits de harcèlement et y remédier immédiatement lorsqu’il en a connaissance. Or, s’il est bien intervenu rapidement après en avoir été informé, dans cette affaire, l’employeur ne justifie pas avoir mis en œuvre des actions d’information et de formation du personnel, permettant aux salariés d’identifier les faits qui sont susceptibles d’engendrer un harcèlement et de les éviter.
Pour ne pas vous retrouver dans la même situation, soyez actif dans la prévention du harcèlement !
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juin 2016, n° 14-19702
Harcèlement moral : mieux vaut prévenir que guérir ! © Copyright WebLex – 2016