Compte de pénibilité : 6 nouveaux facteurs de risques… effectifs ?

Depuis le 1er janvier 2015, il existe 4 facteurs de pénibilité applicables : le travail de nuit, l’activité exercée en milieu hyperbare, le travail en équipes successives alternantes et le travail répétitif. 6 nouveaux facteurs devaient être pris en compte au 1er janvier 2016 mais la date a été reportée…

Pénibilité : du nouveau au 1er juillet 2016

A compter du 1er juillet 2016, viendront s’ajouter aux 4 précédents facteurs de risques de pénibilité :

  • la manutention manuelle de charges,
  • les postures pénibles,
  • les vibrations mécaniques,
  • l’exposition aux agents chimiques dangereux,
  • les températures extrêmes,
  • le bruit.

A chaque facteur de pénibilité sont appliqués des seuils d’exposition qui permettent d’évaluer le risque pour les salariés et la comptabilisation éventuelle des points qui viendront alimenter le compte personnel de pénibilité. La somme de ces points permettra aux salariés effectivement exposés aux risques soit de participer à une formation permettant d’accéder à un poste moins pénible, soit de demander à passer à temps partiel sans perte de salaire pendant 3 mois, soit de demander à bénéficier d’un départ anticipé à la retraite.

Source : Décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité

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Heures supplémentaires : qui ne dit mot consent ?

Une entreprise refuse de rémunérer des heures supplémentaires réalisées par une salariée, de sa propre initiative. Celle-ci décide alors d’agir en justice car son employeur ne s’est pas opposé à leur réalisation. Mais l’employeur rappelle que son contrat de travail lui interdit une telle initiative…

Réalisation des heures supplémentaires = accord de l’employeur

Une salariée réclame le paiement d’heures supplémentaires qu’elle a réalisées. Son employeur refuse au motif qu’il n’a jamais donné son accord. Mais la salariée persiste et conteste cette décision en justice.

Elle estime que toutes les heures qu’elle a effectuées, même au-delà de la durée de travail prévue à son contrat, doivent être rémunérées. Elle considère que son employeur approuvait la réalisation de ces heures puisqu’il ne s’y était pas opposé. Mais l’employeur rappelle que son contrat de travail lui interdisait de travailler, de sa propre initiative, au-delà de sa durée de travail convenue.

Ce qui ne suffit pas à démontrer son absence d’accord, souligne le juge. L’absence d’autorisation écrite préalable ne permet pas d’exclure un accord tacite de l’employeur à la réalisation des heures supplémentaires.

L’employeur aurait dû formellement s’opposer à cette initiative de la salariée en la rappelant à l’ordre sur le fait qu’il ne lui avait pas demandé de faire des heures supplémentaires.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juin 2016, n° 15-16423

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Services à la personne : quel taux de TVA appliquer ?

Une société fournit des services à la personne à des particuliers et dispose, pour exercer cette activité, d’un agrément. Ce qui l’autorise donc à facturer ses prestations en appliquant le taux réduit de TVA. Du moins le croit-elle… puisque l’administration lui refuse ce taux réduit de TVA et considère au contraire que ses prestations doivent être facturées en appliquant 20 % de TVA. Pourquoi ?

Taux réduit pour les services rendus « directement » aux particuliers

Une société, dûment agréée, fournit des services à la personne tels que la garde d’enfants, le soutien scolaire, le ménage, l’assistance informatique, le petit bricolage, l’entretien des jardins ou le transport.

Parce qu’elle est dument agréée pour cette activité, elle facture ses prestations en appliquant un taux réduit de TVA fixé à 5,5 % (à l’époque des faits – 10 % désormais). Mais l’administration, à l’occasion d’un contrôle fiscal, lui refuse le bénéfice de cet avantage et considère au contraire que ses prestations doivent être facturées au taux normal, malgré son agrément. Et voici pourquoi…

Il s’avère, en réalité, que la société ne fournit pas directement à des particuliers mais à des sociétés « plates-formes » de services ou à des sociétés d’assurances ou des mutuelles sur la base de conventions de sous-traitance. La société se voit alors confier par ses partenaires une mission d’assistance à la personne auprès des clients de ces derniers. La société reçoit généralement un ordre de mission et le service est facturé à l’organisme recourant à la société comme sous-traitant et non au particulier bénéficiaire du service.

Dans ces conditions, et parce que le taux réduit de TVA suppose que le service soit rendu directement par l’entreprise de services à la personne aux particuliers qui la rémunèrent (directement ou par tiers-payant), c’est donc le taux normal de TVA qui s’applique.

Ce qu’a confirmé le juge de l’impôt dans cette affaire.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 7 avril 2016, n° 14BX03392

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Bateaux de plaisance : les normes de construction sont modifiées !

Un navire doit satisfaire à des exigences de sécurité afin de garantir un certain niveau de protection à l’égard de son utilisateur. A cet effet, il existe des normes à respecter en matière de protection de la santé et de la sécurité, normes qui viennent d’être modifiées…

Bateaux de plaisance : de nouvelles règles de conception à respecter !

Une entreprise de construction de bateaux est amenée à respecter diverses règles de conception et de construction notamment en matière de santé, de sécurité et d’environnement. Ce sont ces règles qui ont été modifiées afin que les normes françaises soient identiques aux normes européennes.

Toutefois, sachez que tous les bateaux ne sont pas concernés par cette modification. Sont seulement concernés, en effet, les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur (scooters des mers), leurs moteurs et certaines pièces d’équipement (dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé, roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles, etc.).

Ces nouvelles règles s’appliquent depuis le 11 juin 2016. Vous devez vous assurer, lorsqu’un bateau correspondant à l’une des catégories mentionnées ci-dessus est mis en vente, que ce dernier a été conçu et construit conformément aux nouvelles exigences de protection de la santé et de la sécurité des personnes et de l’environnement. A cet effet, vous devez conserver la documentation technique prouvant le respect de ces nouvelles normes pendant 10 ans.

     =>  Consultez les nouvelles normes à respecter en matière de conception et construction des navires

Source : Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d’équipement

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Voitures : 4CV ou 5CV, c’est pareil ?

Un particulier qui a acheté une voiture auprès d’un concessionnaire demande à la justice de prononcer la résolution du contrat d’achat de ladite voiture car elle ne correspondrait pas à ce qu’il avait commandé. Mais pour le concessionnaire, la différence ne justifie pas une résolution de la vente… Quelle différence ?

Puissance fiscale différente = véhicule non conforme

Un particulier commande une voiture d’une puissance fiscale de 5 CV à un concessionnaire automobile. Lors de la livraison de la voiture, il va se rendre compte que la voiture possède une puissance fiscale qui n’est que de 4 CV. Le particulier demande donc la résolution de la vente.

Pour justifier sa demande, le particulier rappelle que le concessionnaire lui a présenté 2 offres commerciales, l’une portant sur une voiture de 5 CV et l’autre sur une voiture de 4 CV. Les 2 voitures présentant des caractéristiques similaires, le particulier avait opté pour la voiture de 5 CV car elle était plus puissante.

Mais le concessionnaire refuse la résolution de la vente. Pour lui, la différence de 1 CV n’est pas un manquement suffisamment grave justifiant la résolution de la vente car l’utilisation de la voiture n’est pas impactée par cette différence de puissance.

Le juge va donner raison au particulier et prononcer la résolution de la vente : parce que la vente de la voiture avait été conclue en considération exclusive de la puissance fiscale du véhicule, le concessionnaire a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule commandé. La résolution de la vente est donc justifiée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 8 juin 2016, n° 15-18929

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Transaction = sécurisation de la rupture d’un contrat ?

Une entreprise licencie un salarié pour absence injustifiée. Elle accepte néanmoins de conclure une transaction, que le salarié conteste au motif que son licenciement est nul. Il estime, en effet, que son contrat était suspendu. Cette transaction est-elle donc valable ?

Transiger = mettre fin à un différend

Un salarié est victime d’un accident de travail. A l’issue de 7 mois d’arrêt de travail, il ne se présente pas à son poste. L’employeur laisse passer 3 jours et lui adresse donc une mise en demeure de justifier son absence.

Mais face au silence du salarié, il décide de le licencier presque un mois plus tard, pour faute grave. Ils conviennent néanmoins d’une transaction par laquelle l’employeur verse au salarié un montant équivalent à l’indemnité de licenciement et de préavis.

Mais le salarié va contester la transaction. Il estime qu’elle ne peut pas être valable car son licenciement est nul. Il rappelle qu’il n’a été convié à aucune visite médicale de reprise, que son contrat demeure donc suspendu et que son absence ne peut alors pas constituer une faute grave. Ce à quoi l’employeur répond qu’il est tout de même resté silencieux après la mise en demeure qu’il lui a adressée.

Et les juges ont retenu que la transaction était valable : elle est postérieure au licenciement du salarié dont le bienfondé est confirmé, et comporte bien une concession de la part de l’employeur (une indemnisation dont le montant n’est pas dérisoire).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juin 2016, n° 15-12862

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Sortir d’un pacte d’associés : à quel prix ?

Une associée vend ses parts sociales à la société, conformément aux règles établies dans le pacte d’associés qu’elle a signé. Mais elle va contester la valeur de vente prévue qui prévoit une décote de 50 % : il se trouve qu’elle est aussi salariée de cette société, et donc en situation de subordination, et donc empêchée de négocier librement les termes du pacte…

Appliquer une décote sur le prix de vente est possible !

Une salariée travaille comme directrice commerciale dans une société. Egalement associée de cette société, elle a conclu un pacte d’associés avec la société-mère qui détient 97 % du capital de l’entreprise dans laquelle elle travaillait.

Ce pacte prévoit que la salariée est tenue de céder la totalité de ses actions en cas de perte de sa qualité de salariée pour quelque cause que ce soit. Il est notamment prévu qu’en cas de cessation de ses fonctions pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix de ses parts sociales serait décotée de 50 %.

Licenciée quelques années plus tard, et contrainte de vendre ses parts, elle voit le prix de vente amputé de 50 % compte tenu des dispositions prévues dans le pacte. Mais elle va contester l’application de cette décote.

Elle rappelle que la conclusion d’un contrat suppose que les parties y consentent librement. Ce qui n’était pas le cas ici, selon elle, parce qu’elle était salariée de la société dont elle détenait les titres et donc contrainte de conclure le pacte avec des personnes vis-à-vis desquelles elle était en état de subordination.

Dès lors, elle estime que son statut de salariée lui a interdit de négocier librement les clauses du pacte d’associés qui lui a été soumis, et notamment celle relative à la décote de 50 % du prix de vente de ses parts.

Mais le juge valide l’application de cette décote, et donc le prix de vente : l’ex-directrice commerciale a conclu le pacte d’associés avec la société-mère de la société dont elle détenait les titres, qui n’était pas son employeur. On ne peut donc pas considérer qu’elle a signé le pacte en état de subordination : elle doit être considérée comme ayant donné librement son contentement à l’insertion de la clause prévoyant une décote de 50 % sur le prix de vente.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juin 2016, n° 14-17978

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Recouvrement des petites créances : comment ?

Une procédure simplifiée de recouvrement est prévue pour les créances d’un montant inférieur à 4 000 €. Cette procédure, qui nécessite le concours d’un huissier de justice, demande de respecter un formalisme rigoureux. Lequel ?

Un formulaire-type à envoyer par lettre recommandée avec AR !

Pour mémoire, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances repose sur le principe suivant : vous pouvez solliciter un huissier de justice pour qu’il mette en œuvre cette procédure à l’encontre de votre débiteur pour le paiement d’une créance dont le montant n’excède pas 4 000 €.

Dans le cadre de cette procédure, l’huissier de justice va notifier votre volonté de recourir à cette procédure à votre débiteur par lettre recommandée avec AR. Cette lettre doit correspondre à un modèle-type qui vient d’être publié.

     =>  Consultez le modèle type de la lettre envoyée au débiteur

Une fois cette lettre avec AR reçue, votre débiteur pourra alors refuser ou accepter de recourir à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Il lui sera possible de faire connaître sa volonté en renvoyant, soit le formulaire d’acceptation, soit le formulaire de refus, qui auront été joints à la lettre recommandée avec AR qu’il aura reçue.

Notez également qu’un site Internet spécialement dédié – www.petitescreances.fr – permet de gérer cette procédure par voie dématérialisée. Pour accéder à ce site, il vous sera fourni un mot de passe et un identifiant.

Source :

  • Arrêté du 3 juin 2016 relatif à la mise en œuvre par voie électronique de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
  • Arrêté du 3 juin 2016 établissant un modèle de lettre et formulaires en matière de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

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Une réduction d’impôt pour des vélos… achetés ?

Une société qui met à disposition des vélos pour faciliter les déplacements domicile-lieu de travail de ses collaborateurs peut bénéficier d’une réduction d’impôt. Mais il doit s’agir d’un réel investissement de sa part…

Pas de réduction d’impôt pour les vélos loués ?

La mise en place d’une réduction d’impôt au bénéfice des entreprises qui entendent favoriser l’usage du vélo des collaborateurs pour les déplacements domicile-lieu de travail vise à inciter et accroître l’usage du vélo.

Les entreprises qui optent pour ce dispositif pourront donc obtenir un avantage fiscal correspondant à 25 % de l’investissement réalisé. Parce que le dispositif vise l’acquisition d’une flotte de vélos, la question a été posée de savoir s’il pouvait aussi s’appliquer à la location de vélos. Il ne faut, en effet, pas ignorer le fait que de nombreuses entreprises préfèrent aujourd’hui opter pour des services agiles, clés en mains, qui prévoient notamment des services de location et d’entretien inclus.

Mais la réponse est plutôt rigide : la réduction d’impôt ne s’applique qu’aux vélos achetés (les dotations aux amortissements sont prises en compte dans le calcul de cet avantage fiscal). Les vélos loués n’y sont pas éligibles.

Seul le coût de la location des équipements de sécurité (casques, antivols, gilets réfléchissants, etc.) peut être pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt.

Source : Réponse ministérielle MICHEL, Sénat, du 28 avril 2016, n° 21475

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Remboursement des frais professionnels : quels frais ?

Un employeur est mis en cause par ses représentants du personnel qui s’estiment victimes de discrimination : ils prétendent que l’entreprise les prive d’une indemnité du fait de leur mission élective. Mais pour l’employeur, les sommes visées consistent en un remboursement de frais. Doit-il les payer ?

Remboursement des frais réellement exposés

Plusieurs représentants du personnel d’une entreprise décident d’agir en justice pour obtenir le paiement d’une indemnité qu’ils assimilent à une prime, et donc à un élément de salaire. Ils considèrent que l’absence de versement de cette indemnité constitue une discrimination liée à leur mandat de représentants du personnel.

Cependant, l’employeur rappelle que le versement de cette indemnité vise à compenser les frais professionnels des salariés en déplacement, ou pour le moins prévus en remplacement d’un salarié absent pour effectuer son déplacement et devant être présents sur le lieu de travail. Les représentants du personnel n’effectuant pas ces déplacements, ils n’ont pas à être remboursés de frais qu’ils n’ont pas exposés, selon lui.

Et c’est ce que confirme le juge ! L’exercice de son mandat ne peut pas priver un représentant du personnel d’une indemnité constituant un complément de salaire. En revanche, il ne peut pas prétendre à un remboursement de frais qu’il n’a pas réellement exposés.

Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juin 2016, n° 15-15202 et n° 15-15251 à n° 15-15258

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