Tarifs des Huissiers de justice – Informations des parties et des tiers – 2016 (2)

Tarifs des Huissiers de justice

Informations des parties et des tiers – 2016

Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

DESIGNATION DE LA PRESTATION

EMOLUMENT

Assignation

18,23 €

Signification de décision de justice

25,74 €

Signification des autres titres exécutoires

25,74 €

Signification de requête et d’ordonnance d’injonction de payer

25,74 €

Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

DESIGNATION DE LA PRESTATION

EMOLUMENT

Dénonciation de saisie-attribution

33,25 €

Signification au tiers saisi de l’acquiescement du débiteur

27,89 €

Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation

27,89 €

Dénonciation au débiteur de la saisie-vente pratiquée entre les mains d’un tiers détenteur

33,25 €

Dénonciation d’opposition au créancier premier saisissant et au débiteur

24,67 €

Dénonciation d’opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente

27,89 €

Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de mise en vente forcée

20,38 €

Signification de la date de vente au débiteur

20,38 €

Dénonciation au débiteur du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation

33,25 €

Dénonciation au débiteur de la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières

33,25 €

Signification à la société ou à la personne morale émettrice d’un certificat de non-contestation avec ordre de vente

27,89 €

Signification à la société du cahier des charges

27,89 €

Signification au débiteur, à la société et aux autres créanciers opposants, s’il y a lieu, de la date de vente de parts d’associé et de valeurs mobilières

20,38 €

Signification au débiteur ou au créancier saisissant du procès-verbal d’expulsion

27,89 €

Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances

33,25 €

Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure

33,25 €

Signification au tiers saisi de l’acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement

27,89 €

Signification au débiteur de l’acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances

27,89 €

Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer

27,89 €

Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d’un tiers

33,25 €

Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure

33,25 €

Signification au débiteur de l’acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles avec commandement de payer

27,89 €

Signification au tiers détenteur de l’acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles

27,89 €

Dénonciation au créancier premier saisissant de la saisie conservatoire de meubles

27,89 €

Signification à l’officier vendeur d’un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles

27,89 €

Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières

33,25 €

Dénonciation au tiers saisi de l’acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières

27,89 €

Dénonciation au débiteur du dépôt des bordereaux d’inscription ou de la signification du nantissement

33,25 €

Signification pour purge aux créanciers inscrits

20,38 €

Dénonciation au créancier inscrit de la saisie-vente d’un ou plusieurs éléments d’un fonds de commerce

27,89 €

Dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce

25,74 €

Dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation de payer

25,74 €

Signification de mémoire

25,74 €

Procès-verbal d’offres réelles

33,25 €

Dénonciation au débiteur de la saisie-revendication entre les mains d’un tiers

33,25 €

Signification d’une proposition de redressement

33,25 €

Sources :

  • Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice (article A 444-13 du Code de commerce)

Origine du lait et de la viande : une info obligatoire !

A compter du 1er janvier 2017, la France va expérimenter l’étiquetage de l’origine des viandes et du lait. L’expérimentation se déroulera jusqu’au 31 décembre 2018. Comment va-t-elle s’appliquer ?

Origine du lait et de la viande : des mentions obligatoires !

A compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 mars 2018, l’étiquetage des denrées contenant du lait, du lait en tant qu’ingrédient (à hauteur de 50 %) et de la viande en tant qu’ingrédient (à hauteur de 8%) devra comporter une indication quant à l’origine de ces produits.

S’agissant de la viande, l’étiquetage devra indiquer le pays de naissance de l’animal, le pays d’élevage et le pays d’abattage. Pour le lait, l’étiquetage devra indiquer le pays de collecte et le pays de conditionnement ou de transformation.

Il existe toutefois des dérogations à ce principe :

  • lorsque la viande ou le lait proviennent du même pays, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : (nom du pays) » ;
  • lorsqu’une la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE » ;
  • lorsqu’une la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etats non membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».

Ces mentions obligatoires devront apparaître soit dans la liste des ingrédients, immédiatement après le nom de l’ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention devra être apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne seront pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.

Notez que les produits fabriqués ou commercialisés hors de la France ne sont pas soumis à cette expérimentation. S’agissant des denrées alimentaires commercialisées avant le 1er janvier 2017, elles peuvent être mises en vente jusqu’à l’épuisement des stocks et au plus tard le 31 mars 2107.

Les documents, systèmes et procédures permettant de justifier de la conformité de l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées avec la nouvelle réglementation doivent être conservés pendant 5 ans.

Enfin, sachez que le non-respect de la réglementation expérimentale est sanctionné par une amende de 1 500 €.

Source :

  • Décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient
  • Arrêté du 28 septembre 2016 fixant les seuils prévus par le décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient

Origine du lait et de la viande : il faut l’indiquer ! © Copyright WebLex – 2016

Recouvrement des charges de copropriété impayées : qui peut agir en justice ?

Un couple considère que l’association qui lui fournit des services confiés par la copropriété ne peut pas agir en justice contre lui en recouvrement de charges impayées, seul le syndic ayant le pouvoir de le faire. « Faux » répond l’association qui se prévaut d’une délégation de pouvoir signée avec le syndic. Suffisant pour le juge ?

Recouvrement des charges impayées : seul le syndic peut agir en justice !

Une association, à qui une résidence de services a confié la fourniture de certains de ces services, poursuit en justice un couple, propriétaire d’un appartement faisant partie de la résidence, en paiement d’un arriéré de charges de fonctionnement.

Le couple conteste la validité des poursuites : il estime que seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, peut agir en justice en recouvrement des charges de copropriété. L’association n’étant pas le syndic, elle ne peut donc pas agir en justice.

L’association considère que son action en justice est tout à fait valable : le contrat signé avec la copropriété lui donne délégation pour recouvrer, au nom du syndicat des copropriétaires, les charges de fonctionnement afférentes aux services qu’elle fournit.

Pour le juge, l’action engagée par l’association n’est pas valable : il rappelle que seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété. La délégation donnée à l’association n’est donc pas valable et son action rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 octobre 2016, n° 15-17947

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Paiement du salaire : effectif ?

Une entreprise est mise en cause par un de ses salariés qui prétend ne pas avoir reçu le paiement de son mois de salaire. Ce qu’elle conteste puisqu’elle a procédé, comme chaque mois, au paiement, par chèque, des rémunérations de ses employés. Et pourtant, elle risque fort d’avoir à refaire un chèque…

L’employeur doit verser un salaire et le prouver !

Un opérateur de station-service reproche à son employeur de ne pas avoir reçu le paiement de sa paie du mois de janvier. Il produit la copie de son bulletin de salaire sans pour autant démontrer, par un relevé de compte, que ce chèque n’a pas été encaissé. Est-ce vraiment suffisant pour réclamer un nouveau versement à son employeur ?

Oui, répond le juge. Ce n’est pas au salarié d’apporter la preuve qu’il n’a pas reçu le paiement de son salaire, mais bien à son employeur de prouver, par une pièce comptable, que le versement a été effectué. Le salarié est donc en droit de réclamer un second versement de son salaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-23852

Paiement du salaire effectué : qui doit le prouver ? © Copyright WebLex – 2016

Sanctionner un salarié : une question de mesure

Un employeur décide de licencier l’un de ses salariés chauffeur routier suite à un accident de la route. Le salarié avait a endommagé son camion en empruntant emprunté une voie enjambée par un pont, d’une hauteur inférieure à celle du camion, le percutant, en endommageant lourdement le véhiculeà celui-ci. La sanction était-elle méritée ?

Une grave erreur n’est pas automatiquement une faute grave !

Un chauffeur routier, pris dans des embouteillages, décide de modifier son itinéraire. Il a, en effet, l’habitude de cette route et de ses raccourcis, puisqu’il exerce, sans accroc, son activité depuis 21 ans. Voulant gagner un peu de temps, il emprunte une voie traversée par un pont. Mais c’était sans compter le changement de remorque de son véhicule. Le chauffeur routier a percuté le pont, endommageant de manière importante le camion. Cette faute lui vaut d’être licencié, ce qu’il conteste.

L’employeur souligne que le fait, pour un chauffeur routier, professionnel de la route, de ne pas tenir compte de la signalisation constitue une négligence grave. Que cette négligence, pouvant causer de lourdes répercutions sur les usagers de la route, mais aussi sur le matériel de l’entreprise, ne peut être ni excusée ni atténuée par l’ancienneté et l’exemplarité du salarié. Que cette erreur de conduite, caractérise une faute grave, motif de licenciement, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Mais le juge n’est pas de cet avis ! Compte tenu de l’ancienneté (21 ans), mais également de l’absence d’antécédents disciplinaires du salarié, le fait d’avoir commis une erreur de conduite, endommageant un véhicule, ne rend pas son maintien dans l’entreprise impossible. L’employeur ne pouvait donc pas licencier son salarié, et aurait dû très certainement envisager une autre sanction…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 octobre 2016, n° 15-14530

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Exploitants de restaurants en montagne : l’usage des motoneiges autorisé !

Les exploitants de restaurants situés en montagne demandent depuis des années le droit d’utiliser des motoneiges pour ramener leurs clients chez eux, après que les remontées mécaniques soient fermées afin de rester compétitifs vis-à-vis des stations de ski étrangères. Une demande (enfin) entendue ?

Une autorisation obtenue en Mairie !

Jusqu’ici, pour des raisons liées à l’environnement, les exploitants de restaurants situés en montagne se voyaient refuser le droit d’utiliser des motoneiges pour ramener leurs clients chez eux le soir, après que les remontées mécaniques soient fermées. Pour permettre aux stations de ski d’être plus compétitives, les exploitants de restaurants peuvent désormais recourir aux motoneiges pour ramener les clients chez eux, à condition d’obtenir une autorisation.

Cette autorisation est accordée par le maire (ou par le préfet si les itinéraires autorisés sont situés sur le territoire de plusieurs communes). La conduite des motoneiges est assurée soit par l’exploitant ou ses salariés, soit par un prestataire.

L’exploitant d’un restaurant doit adresser une demande d’autorisation en Mairie par lettre recommandée avec AR (laquelle saisira la Préfecture, le cas échéant). La demande est accompagnée d’un dossier comprenant :

  • l’identification et l’adresse du demandeur ;
  • lorsque le demandeur est une société, l’acte autorisant le représentant de cette société à déposer la demande ;
  • un plan de situation permettant de localiser la zone concernée par le convoyage et matérialisant le ou les itinéraires demandés au sein du domaine skiable ;
  • l’identification par tout moyen des engins destinés à assurer le convoyage de la clientèle, avec mention de leurs caractéristiques, notamment en termes de gabarit, de masse, de nombre de personnes transportées, de vitesse, de niveau sonore, de signalisation et de performances de freinage ;
  • une attestation d’assurance.

Le maire (ou le préfet) instruit la demande : il recueille l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur l’itinéraire de convoyage demandé. Le silence gardé par le maire (ou par le préfet) pendant 3 mois vaut rejet de la demande. L’autorisation peut être accompagnée de certaines limites portant notamment sur les itinéraires utilisés, les périodes de l’année et les plages horaires pendant lesquelles le convoyage est autorisé, etc.

Source : Décret n° 2016-1412 du 21 octobre 2016 relatif au convoyage de la clientèle vers les établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige

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Auto-école : une nouvelle compétence à venir…

Il est possible d’obtenir un permis permettant de conduire seulement les voitures « automatiques ». Lorsqu’une personne titulaire d’un tel permis souhaite passer aux voitures « manuelles », elle doit suivre une procédure de « régularisation ». Du moins jusqu’au 31 décembre 2016…

La procédure de « régularisation », c’est (bientôt) fini !

Certaines personnes peuvent posséder un permis de conduire valable seulement pour les voitures à boîte de vitesse automatique : c’est le permis « restrictif ». Ces personnes peuvent conduire des véhicules à boîte de vitesse manuelle mais à condition d’avoir suivi une procédure dite de « régularisation » auprès d’un inspecteur du permis de conduire.

A compter du 1er janvier 2017, les règles vont quelques peu changer : la procédure de « régularisation » sera, en effet, remplacée par une formation dispensée par un moniteur d’auto-école.

Concrètement, une personne détenant le permis « restrictif » devra suivre une formation dans les 6 mois qui suivent l’obtention de son permis pour être autorisée à conduire un véhicule à boîte de vitesse manuelle. Cette formation, d’une durée de 7 heures, sera pratique et individuelle (1h de formation pourra être réalisée sur un simulateur de conduite).

A l’issue de la formation, une attestation de suivi de formation devra être rédigée en double exemplaire : l’un sera remis au candidat, l’autre sera envoyé à la Préfecture. L’établissement d’auto-école devra, de son côté, conserver pendant 5 ans la liste des personnes ayant suivi la formation.

Source :

  • Arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la formation des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie
  • Arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire

Auto-écoles : le permis de conduire, c’est pas automatique ? © Copyright WebLex – 2016

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