Stress au travail : quelle réaction adopter ?

Un employeur, ayant eu vent de la situation de stress à laquelle étaient soumis les salariés d’un des services de l’entreprise, réagit. Il décide de mettre en place un plan de formation ainsi que des entretiens individuels avec les salariés du service concerné. Mais une salariée lui reproche l’aggravation de son état de santé…

Stress au travail : mettez-y un terme grâce à un dispositif adapté

Un employeur est alerté par le médecin du travail ainsi que par le CHSCT de la situation de stress à laquelle sont confrontés les salariés de l’entreprise. Répondant à son obligation de sécurité envers ses salariés, l’employeur met en place un plan de formation ainsi qu’un système d’entretiens individuels.

Malgré ces dispositifs, l’état de santé d’une salariée s’aggrave. Elle reproche à son employeur de ne pas avoir mis efficacement un terme à cette situation de stress, alors même qu’il était en mesure de connaître la souffrance éprouvée par ses salariés. Le médecin du travail l’avait, en effet, alerté sur le volume important d’absentéisme et le nombre important de départs de l’entreprise. La salariée décide de poursuivre son employeur afin de faire reconnaître la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Et le juge accède à sa demande. L’employeur n’explique pas en quoi le plan de formation et le système d’entretiens individuels destiné à accompagner les gestionnaires et à leur permettre d’améliorer leur qualité de gestion permettaient spécifiquement de réduire ou de mettre un terme à la situation de stress de ses salariés. L’employeur, qui aurait dû mettre en place un dispositif adapté et spécifiquement centré sur le stress et le mal-être au travail, n’a pas rempli son obligation de sécurité de résultat envers sa salariée. Le contrat de travail est résilié, et l’employeur est tenu de dédommager sa salariée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2016, n° 15-21226

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Cotisations sociales : les dates de recouvrement changent au 1er janvier 2017 !

Le calendrier de recouvrement des cotisations sociales dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales change ! A compter du 24 novembre 2016…

Le recouvrement sera progressivement simultané à la DSN …

Au 1er janvier 2017, chaque entreprise devra avoir adhéré à la déclaration sociale nominative (DSN) qui permet de simplifier les démarches de déclarations sociales auprès des différents organismes.

Actuellement, le recouvrement de ces cotisations sociales dépend de la date à laquelle vous effectuez le paiement des salaires dues au titre d’une période de travail. Le nouveau calendrier de recouvrement de ces cotisations sociales, qui a été calqué sur le calendrier de DSN (le 5 ou le 15 du mois) dépend, quant à lui, de l’effectif et de la période d’emploi au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Ce nouveau calendrier doit être mis en application de manière progressive. Dès le 1er janvier 2017 (pour les périodes d’emploi débutant à partir du 24 novembre 2016), les entreprises occupant plus de 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail devront se soumettre à ce nouveau calendrier. Ces entreprises devront effectuer leur paiement de cotisations le 5 du mois suivant la période de travail concernée.

Au 1er janvier 2018, ce sera au tour des entreprises occupant moins de 11 salariés de se plier à ce nouveau calendrier. Elles devront effectuer leur paiement le 15 du mois suivant la période de travail. Mais ces entreprises auront la possibilité d’opter pour un versement trimestriel des cotisations.

Dans ce cas, le versement aura lieu dans les 15 premiers jours du trimestre suivant. Cette option devra être communiquée par lettre recommandée avec avis de réception à l’organisme de recouvrement, avant le 31 décembre de l’année précédente (soit avant le 31 décembre 2017 si vous souhaitez opter pour le versement trimestriel dès 2018). La reconduction sera automatique d’une année sur l’autre si vous n’y renoncez pas avant le 31 décembre.

Attention toutefois, le paiement trimestriel des cotisations ne dispense pas d’effectuer la déclaration sociale nominative mensuelle !

Au 1er janvier 2021, ce sera, non seulement, au tour des entreprises qui emploient 9 à 50 salariés et qui versent les rémunérations après le 10ème jour du mois suivant la période de travail de suivre ce nouveau calendrier, mais aussi, au tour des entreprises occupant plus de 50 salariés dont les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le 21ème jour d’un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées dans les 5 premiers jours du mois civil suivant. Ces entreprises devront verser leurs cotisations le 15 du mois suivant la période de travail.

En attendant ces échéances, le recouvrement des cotisations continue de suivre le calendrier habituel. Les entreprises de moins de 9 salariés restent soumises au recouvrement trimestriel jusqu’au 31 décembre 2017 (veillez à informer l’organisme de recouvrement si vous souhaitez continuer à bénéficier de ce mode de recouvrement en 2018 !).

Source :

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Pas de caisse enregistreuse : un risque majeur pour un commerçant ?

Une entreprise, qui exploite une discothèque, enregistre ses recettes de bar globalement, en fin de journée, sur une feuille de papier libre. De quoi attirer l’attention de l’administration fiscale dont la réaction ne s’est pas faite attendre…

Pas de caisse enregistreuse, pas de pièces justificatives = rejet de comptabilité !

Au cours du contrôle fiscal d’une discothèque, le vérificateur constate que les recettes du bar sont comptabilisées globalement, en fin de journée, sur une feuille de papier libre, sans détail et sans pièce justificatives. Ce qui s’explique rétorque la société, puisqu’elle ne dispose pas de caisse enregistreuse.

Mais ce simple argument ne suffit pas pour l’administration fiscale qui va considérer que la comptabilité n’est pas probante. En conséquence, elle écarte purement et simplement la comptabilité présentée par la société et reconstitue le chiffre d’affaires et le résultat imposable, en s’appuyant sur le nombre de doses qu’il est possible de servir par bouteille de 70 cl.

Malgré les contestations de la société, le juge confirme que l’absence de pièces justificatives de recettes suffit pour que la comptabilité d’une entreprise soit dépourvue de valeur probante.

Source : Arrêts du Conseil d’Etat du 16 novembre 2013, n° 385740 et 385744

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Déclaration Sociale Nominative : quelles pénalités en cas d’erreurs ?

A partir du 1er janvier 2017, toutes les entreprises soumises au régime général de la sécurité sociale devront se soumettre à la DSN. La transmission mensuelle des informations sociales de l’entreprise doit permettre de simplifier et de fiabiliser les déclarations. Que se passe-t-il si vous faites une erreur ?

Déclaration Sociale Nominative : simple et fiable mais gare à l’erreur !

A partir du 1er janvier 2017, le défaut de production de la DSN, l’omission d’un salarié ou assimilé, l’inexactitude des rémunérations déclarées ou une erreur de donnée d’identification pourra entraîner une pénalité pécuniaire qui viendra s’ajouter à la cotisation due initialement.

Si vous omettez d’émettre votre déclaration mensuelle (en tout ou partie) dans les délais légaux (le 5 ou le 15 du mois), vous serez soumis à une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié (soit 48,27 € par salarié en 2016). Cette pénalité sera appliquée pour chaque mois, et chaque fraction de mois, de retard. Cette pénalité est calculée selon le dernier effectif connu de l’entreprise. Dans le cas où vous transmettriez la déclaration, ou la partie de déclaration, manquante dans les 5 jours, la pénalité sera plafonnée à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4827 € pour 2016). Attention toutefois, en cas de récidive, ce plafond ne vous sera pas appliqué !

Dans le cas où vous feriez une erreur ayant pour effet de diminuer le montant des cotisations que vous devriez payer, vous serez tenu d’une pénalité de 1 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 32,18 € en 2016) par salarié.

Enfin, si vous faites une erreur différente, vous serez tenu de payer une pénalité égale au tiers des pénalités précédemment citées, sauf si vous régularisez la situation dans les 30 jours.

Un défaut de production de la DSN ne vous empêchera pas d’avoir à payer les cotisations sociales. Dans ce cas, elles seront calculées à titre provisoire, sur la base des dernières rémunérations connues, et seront majorées de 25 %.

Lorsqu’aucune rémunération antérieure n’est connue, les cotisations provisoires seront basées sur le produit de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 218€ en 2016) et du nombre de salariés connus, majoré de 150 %.

Une notification de la valeur des cotisations dues vous sera ensuite communiquée. Si vous effectuez votre déclaration moins d’un mois après avoir reçu cette notification, le montant des cotisations sera régularisé. Cependant une majoration de 8% sera appliquée au montant de vos cotisations.

Source : Décret n° 2016-1567 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative

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Elections professionnelles dans les TPE : soyez à l’heure !

Les salariés des entreprises de moins de 10 salariés peuvent choisir, tous les 4 ans, leurs organisations syndicales représentatives. La date de ces élections professionnelles avait été changée, la voici précisée…

Pas de changement de date, mais des horaires précisés !

Les élections professionnelles dans les entreprises de moins de 11 salariés ont lieu soit par correspondant, soit par voie électronique.

Le scrutin sera ouvert du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 en métropole. Il se clôturera le 20 janvier 2017 en outre-mer.

Les votes électroniques pourront être effectués, en métropole comme à l’outre-mer, du 30 décembre 2016 à 9 heures, au 13 janvier 2017 à 19 heures (heure de Paris).

Source : Décret n° 2016-1594 du 24 novembre 2016 modifiant le décret n° 2016-1193 du 1er septembre 2016 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés

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Médecins : un numerus clausus modifié ?

Il existe en France des « déserts médicaux ». Ce sont des endroits où l’on manque de médecins généralistes. C’est pourquoi, le Gouvernement vient d’annoncer que leur nombre sera revu à la hausse. Ce qui implique de modifier le « numerus clausus »…

Un numerus clausus augmenté de 478 places supplémentaires !

En France, le nombre de médecins généralistes est limité : c’est le « numerus clausus ». Mais face à la pénurie de médecins généralistes dans certaines zones du territoire (ce sont les déserts médicaux), le Gouvernement vient d’annoncer que le numerus clausus sera augmenté de 478 places supplémentaires. 22 facultés seront concernées par cette hausse de places supplémentaires.

Un Décret, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, devrait être publié prochainement. Il précisera les modalités de cette augmentation du numerus clausus.

Source : Déclaration du Ministre de la Santé, Assemblée Nationale, du 24 novembre 2016

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Infirmiers : pensez « déontologie » !

Depuis le 28 novembre 2016, les infirmiers doivent respecter « des principes de moralité, de probité, et d’humanité ». En clair, vous êtes soumis au respect d’un code de déontologie, dont le contenu est désormais connu…

Code de déontologie : applicable depuis le 28 novembre 2016 !

Le Code de déontologie des infirmiers, entré en vigueur au 28 novembre 2016, énonce les devoirs des infirmiers envers leurs patients. Il précise les modalités d’exercice de la profession, ainsi que les rapports des infirmiers entre eux et vis-à-vis des autres professions de santé.

Sachez qu’un éventuel manquement aux règles déontologiques est passible de sanctions disciplinaires (sans préjudice des poursuites pénales, le cas échéant).

Ce Code prévoit, entre autre, que vous devez respecter en toutes circonstances les « principes de moralité, de probité, et d’humanité ». Tout infirmier doit s’engager sous serment et par écrit à respecter ce Code et est astreint au secret professionnel.

A l’égard des patients, le Code indique que l’infirmier doit agir en toutes circonstances dans leurs intérêts. Il doit également donnée une information « loyale, adaptée et intelligible ».

Enfin, entre eux, les infirmiers ont le devoir d’entretenir des rapports de « bonne confraternité » et de s’entraider.

Source : Décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmiers

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Reporter une demande de congé sabbatique : dans quelles situations ?

Un salarié vous demande à bénéficier d’un congé sabbatique pour effectuer un tour du monde. Loin de vouloir lui gâcher son rêve, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre temporairement un salarié supplémentaire. Pouvez-vous envisager de reporter son départ ?

Reporter un congé sabbatique : possible à partir d’un certain taux d’absence

Le congé sabbatique permet au salarié de s’absenter de l’entreprise pendant une durée de 6 à 11 mois. Il vous est tout à fait possible de refuser cette demande de congé à votre salarié (si vous employez moins de 200 salariés) ou bien de le reporter. Vous ne pouvez demander un report que si la prise de congé engendre des conséquences préjudiciables pour l’entreprise.

En pratique, vous pourrez reporter ce congé si le nombre de salariés déjà en congé sabbatique dépasse un plafond fixé par accord collectif. A défaut d’accord collectif, ce plafond est considéré atteint lorsque le nombre de salariés simultanément en congé sabbatique représente 1,5 % de l’effectif de l’entreprise. Le report pourra être de 6 mois dans les entreprises de plus de 300 salariés, et de 9 mois dans les plus petites entreprises.

Vous pourrez également envisager un refus, dans le cas où le nombre de jours de congé sabbatique dépasse 1,5 % des jours de travail effectués par le salarié concerné au cours des 12 mois précédant son départ (ou, au maximum, des 48 derniers mois).

Il sera également possible d’envisager un report de congé dans le cas où le nombre de salariés en congé pour création ou reprise d’entreprise ou en congé pour exercer des responsabilités au sein d’une entreprise innovante dépasse un plafond fixé par convention collective. A défaut de stipulations spécifiques dans les conventions collectives, le plafond fixé est de 2 % de l’effectif de l’entreprise.

Source :

  • Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés

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2017 : quels changements à prévoir en matière de durée du travail ?

A partir du 1er janvier 2017, quelques nouveautés entrent en vigueur en matière de durée du travail. Elles concernent notamment le temps partiel, les horaires d’astreintes, le dépassement de la durée moyenne de travail et les documents comptabilisant les heures accomplies par vos salariés…

Quelles sont les modalités d’information concernant le temps partiel ?

Un accord d’entreprise peut prévoir les modalités relatives à la mise en place du temps partiel au sein de l’entreprise, que l’initiative vienne de vous ou bien de l’un de vos salariés. Cependant, à défaut d’accord, la Loi vous impose désormais un certain formalisme.

Si l’aménagement du temps de travail en temps partiel est de votre initiative, vous devrez communiquer à l’inspecteur du travail l’avis du comité d’entreprise, ou à défaut, l’avis des délégués du personnel, sur la mise en place d’horaires à temps partiel. Ce document devra être communiqué dans un délai de 15 jours (auparavant l’avis du comité d’entreprise n’était communiqué à l’inspecteur du travail qu’à la demande du comité).

Dans le cas où un salarié souhaite un aménagement de son temps de travail pour passer à temps partiel, il doit vous adresser une demande en ce sens au moins 6 mois en avance, par une lettre recommandée avec avis de réception. Votre réponse doit intervenir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande.

Informez vos salariés de leur période d’astreinte personnelle !

Des périodes d’astreinte peuvent être appliquées à un ou plusieurs salariés de l’entreprise. Un accord collectif peut vous imposer les modalités d’information et les délais de prévenance à respecter. A défaut d’accord, dans le cas où un ou plusieurs salariés effectuent des périodes d’astreinte, vous devez les informer personnellement des périodes concernées, mais aucune modalité d’information ne vous est actuellement imposée par la Loi.

A partir du 1er janvier 2017, à défaut d’accord déterminant les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés, la Loi vous impose de les informer grâce à tout moyen conférant une date certaine. Cette information devra être faite au minimum 15 jours avant la période concernée. Dans le cas où des circonstances exceptionnelles s’imposeraient, cette information pourra être faite 1 jour franc avant la période d’astreinte.

Dérogation de dépassement de la durée moyenne de travail : comment la demander ?

Depuis la loi du 8 août 2016 vous pouvez déroger par voie d’accord d’entreprise (ou par accord de branche) à la période maximale de travail de 44 heures sur 12 semaines sans dépasser 46 heures. Mais dans le cas où aucun accord ne le prévoit, vous pouvez en demander l’autorisation à l’inspecteur du travail. Celui-ci ne l’autorisera qu’en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît temporaire d’activité.

A partir du 1er janvier 2017, cette demande de dérogation (accompagnée, le cas échéant, de l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel) devra être envoyée à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise.

Conservez les documents comptabilisant les heures de vos salariés !

Chacune des heures accomplies par vos salariés doit être inscrite dans un document récapitulatif. Il peut être unique, notamment lorsqu’un même horaire de travail collectif s’applique à un ensemble de salariés, mais peut également prendre la forme de fiches individuelles. Ces documents doivent être conservés pendant une durée d’un an.

A partir de 2017, vous devrez conserver les documents pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à 1 an. En pratique, un aménagement du temps de travail pour une durée de 3 ans pour un salarié entrainera une conservation des documents comptabilisant ses horaires pendant une durée de 3 ans.

Sources :

  • Décret n° 2016-1551du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés

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Loi de modernisation de la justice : du nouveau pour les professions juridiques !

La Loi de modernisation de la justice cherche à moderniser les professions du droit et du chiffre. Comment ? La Loi de modernisation de la justice cherche également à favoriser le recours aux conciliations, transactions, etc., dont les écrits sont rédigés par les professions du droit et du chiffre. Comment ?

Professions juridiques : des plateformes numériques interprofessionnelles ?

Toutes les professions du droit et du chiffre (avocats, notaires, experts-comptables, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, commissaires aux comptes et avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation) ont mis en place des plateformes numériques afin de communiquer de façons sécurisées entre elles.

Mais ces plateformes ne sont pas interprofessionnelles : il existe une plateforme pour avocat, une autre pour notaire, etc. Or, cela peut poser des difficultés pour la transmission de pièces entre professionnels qui ont des clients communs, puisque les opérations de numérisation des documents sont alors démultipliées.

Pour éviter ces contraintes, il a été décidé que les plateformes numériques des professionnels du droit et du chiffre puissent communiquer entre elles.

Professions juridiques : proposer des services sur Internet ?

De plus en plus de sociétés proposent des services juridiques et comptables aux entreprises et aux particuliers sur Internet. Cependant, peu de ces sociétés sont gérées par des professionnels du droit et du chiffre. Certains professionnels ont même choisi d’abandonner leur qualité pour se lancer dans le marché naissant du numérique afin de se soustraire aux règles déontologiques contraignantes des professions du droit et du chiffre.

Souhaitant que les professions du droit et du chiffre investissent pleinement le secteur du numérique à armes égales avec ces nouvelles sociétés, le Gouvernement a décidé qu’elles pourront désormais recourir à la sollicitation personnalisée et proposer des services en ligne.

Les modalités d’application du recours à la sollicitation personnalisée et à la proposition de services en ligne seront précisées dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Professions juridiques : favoriser les modes alternatifs de résolution des litiges !

Afin de désengorger les tribunaux, la Loi de modernisation de la justice favorise le recours aux modes alternatifs de résolutions des litiges. 3 nouveautés doivent particulièrement retenir votre attention :

  • la transaction fait désormais obstacle à l’introduction ou à la poursuite en les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
  • la clause compromissoire n’est plus réservée aux seules relations professionnelles ; 2 personnes qui n’agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent désormais y recourir ;
  • à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du Tribunal d’Instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
  • ○ si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
  • ○ si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
  • ○ si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.

Source : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (articles 3, 4, 10 et 11)

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