Régime d’imposition des entreprises

Régimes d’imposition des entreprises (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et TVA)Année 2017Les seuils ci-dessous mentionnés sont applicables pour l’imposition des bénéfices 2017.Pour les entreprises commerciales (BIC)Régime …
Tableau des cotisations sociales dues par les chirurgiens-dentistes – Année 2017

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Tableau des cotisations sociales dues par les auxiliaires médicaux – Année 2017

Tableau des cotisations sociales dues par les auxiliaires médicauxAnnée 20171/ Assiette et taux des cotisationsTableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2017CotisationBase de calculTauxMaladieSur les revenus conventionnés nets de dé…
Devez-vous prendre en charge les frais de justice d’un salarié délinquant ?

Une entreprise dépose plainte contre un salarié qui aurait facilité un abus de biens sociaux commis par son responsable hiérarchique. Non content de ne pas avoir été sanctionné par la Justice, ce salarié réclame à son employeur la prise en charge des honoraires de l’avocat qui l’a défendu dans cette affaire…
Assurer la protection juridique de ses salariés : une obligation ?
Une entreprise, composée de plusieurs établissements, emploie un salarié en qualité de responsable de la valorisation du patrimoine.
Sur mission de son responsable hiérarchique, ce salarié a vendu des biens de la société, actes validés par le conseil de surveillance et d’orientation de l’entreprise. Cependant, ces ventes étant en fait frauduleuses, l’entreprise a déposé plainte contre le président du directoire, qui a ordonné lesdites ventes, pour abus de biens sociaux et contre ce salarié qui a réalisé ces ventes, pour complicité.
Après 10 ans de procédure, le salarié est finalement mis hors de cause par la Justice. Son avocat lui réclamant la bagatelle de 56 000 € d’honoraires au titre de cette affaire, il en réclame la prise en charge à son employeur… qui refuse : ses agissements étant contraires à l’intérêt de l’entreprise et lui portant préjudice, il n’est pas question de prendre en charge ses frais de défense.
Et c’est pourtant ce que va lui imposer le juge ! Il rappelle alors que l’employeur doit garantir à ses salariés une protection à raison des actes ou des faits qu’ils passent ou accomplissent à l’occasion de leur travail.
Dans cette affaire, le salarié a agi à la demande de son supérieur hiérarchique, sans jamais avoir dissimulé ses actes puisqu’ils étaient validés par le conseil de surveillance de l’entreprise ; il a agi dans le cadre de son activité professionnelle sans avoir abusé de ses fonctions à des fins personnelles. Son employeur doit donc prendre en charge les frais qu’il a exposés pour assurer sa défense.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2017, n°15-13702
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Avocats : une facture doit être (très ?) détaillée !

Un client conteste les factures d’un avocat, considérant que les honoraires sont trop élevés. Ce qu’il ne peut pas faire, estime l’avocat, les factures ayant été dument établies et payées. « Faux », répond le client : les factures ne détaillent pas les diligences effectuées. Ce qui n’est pas un problème selon l’avocat…
Une facture sans explication des diligences effectuées est contestable !
Un client décide de contester les montants dus à son avocat, les jugeant trop importants. Contestation infondée, estime toutefois l’avocat, qui produit alors les factures dûment établies afin de prouver que ses honoraires sont parfaitement justifiés.
Mais les factures ne mentionnent pas les diligences effectuées par l’avocat, comme le prévoit la Loi, rappelle le client. Dès lors, il estime que sa demande de réduction des honoraires est fondée. « Faux », répond l’avocat : il rappelle que toutes les factures sont accompagnées d’une lettre expliquant les diligences effectuées. Par conséquent, le client ne peut pas, selon lui, réclamer une réduction des honoraires…
… à tort, selon le juge, qui donne raison au client : parce que les factures de l’avocat ne précisent pas les diligences effectuées, le client peut tout à fait solliciter la réduction des honoraires.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 6 juillet 2017, n° 16-19354
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Sociétés de nettoyage et transfert de marché : le sort des salariés en question

Une administration change de prestataire pour procéder au nettoyage de ses locaux. La nouvelle société de nettoyage reprend donc le personnel de son prédécesseur. Mais un an plus tard, lorsque les locaux de cette administration sont transférés dans un autre lieu, cette dernière en profite pour confier le nettoyage au 1er prestataire… qui ne reprendra pas le personnel. A tort ou à raison ?
Maintien dans l’emploi ou priorité de réemploi ?
Une entreprise de nettoyage A perd un marché : l’entretien des locaux de la préfecture sera désormais assuré par l’entreprise B.
Un an plus tard, la préfecture déménage ses locaux. A cette occasion, elle décide de confier à nouveau l’entretien de ses locaux à l’entreprise A. Cette dernière informe alors l’entreprise B qu’elle ne fera pas bénéficier le personnel affecté aux anciens locaux d’une priorité de réemploi.
L’entreprise B ne tient pas compte de cette information, estimant que l’entreprise A doit reprendre le personnel affecté aux anciens locaux.
Les salariés concernés, n’ayant plus d’activité, décident d’agir contre ces 2 entreprises en vue d’obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune des 2 n’ayant pris de disposition pour leur fournir du travail ou rompre leur contrat.
Leur action a conduit à la condamnation de la société B, qui a non seulement perdu le marché d’entretien des locaux de la préfecture, mais qui a aussi dû indemniser les salariés affectés à ces anciens locaux. Le juge retient, en effet, que lorsque le client d’une entreprise de nettoyage change de prestataire à l’occasion d’un déménagement, les salariés ne sont pas maintenus dans leur emploi, mais bénéficient uniquement d’une priorité de réemploi.
Parce que l’entreprise A a manifesté son intention de ne pas leur faire bénéficier de cette priorité de réemploi, l’entreprise B aurait dû tirer les conséquences de cette information.
Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2017, n° 16-10994 et 16-10997
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Avocat salarié ou collaborateur libéral ?

Une collaboratrice libérale quitte le cabinet auprès duquel elle travaillait et demande la requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail, invoquant l’existence d’un lien de subordination. Ce que conteste le cabinet d’avocats…
Le collaborateur libéral doit avoir une clientèle personnelle !
Une avocate, travaillant comme collaboratrice libérale, décide de quitter le cabinet qui l’accueille. Elle réclame la requalification de son contrat de collaboratrice libérale en contrat de travail, invoquant l’existence d’un lien de subordination entre elle et le cabinet.
Pour justifier ses prétentions, l’avocate explique :
- qu’en 2 ans ½, elle n’a traité que 7 dossiers personnels, ce qui est dérisoire ;
- qu’elle n’a pu traiter ses dossiers personnels que les soirs et les week-ends ;
- que les dossiers personnels lui ont été envoyés par des amis ou des connaissances, faute d’avoir eu du temps pour développer sa propre clientèle.
Le cabinet d’avocat conteste les arguments de l’avocate :
- il relève que la clientèle privée de la collaboratrice représente 20 % de ses revenus, ce qui est non négligeable ;
- en outre, si la charge de travail qu’il impose à l’avocate est importante, ceci est tout à fait normal dans la profession.
Arguments qui ont convaincu le juge qui va donner raison au cabinet. Aucun des éléments avancés par l’avocate n’est de nature à caractériser un lien de subordination. Par conséquent, le contrat de collaboration libérale n’est pas requalifié en contrat de travail.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 juillet 2017, n° 16-22183
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Gynécologue : focus sur l’obligation d’information

Une jeune mère, après avoir accouché d’un bébé présentant une trisomie 21, réclame des dommages-intérêts à sa gynécologue, considérant que cette dernière aurait dû lui proposer de réaliser une amniocentèse et ne pas se contenter d’un simple examen sanguin. Ce que conteste la gynécologue…
Gynécologue : faut-il (toujours ?) proposer une amniocentèse ?
Une gynécologue procède à un prélèvement sanguin sur une femme enceinte afin d’évaluer le risque d’une anomalie chromosomique. Les résultants étant rassurants, la gynécologue ne réalise pas d’examens plus poussés. Quelques mois plus tard, la femme accouche d’un enfant qui présente une trisomie 21.
Estimant que la gynécologue a commis une faute, la jeune mère réclame des dommages-intérêts à la professionnelle de la santé. Elle estime, en effet, que la gynécologue aurait dû lui proposer une amniocentèse (il s’agit d’une procédure médicale invasive utilisée pour un diagnostic prénatal)…
… à tort selon la gynécologue : elle rappelle qu’une amniocentèse n’est proposée que lorsque l’examen sanguin révèle un risque d’anomalie chromosomique de 1/260. Or, le résultat de l’examen subi par la jeune mère révélait un risque de 1/372. Elle estime donc n’avoir commis aucune faute en ne proposant pas la réalisation d’une amniocentèse.
Ce que confirme le juge : s’il considère que la gynécologue a tout de même manqué à son obligation d’information sur les résultats de l’examen en se bornant d’indiquer à la jeune mère qu’ils étaient bons, ce manquement ne peut pas s’analyser en une faute caractérise susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle. Par conséquent, la demande d’indemnisation de la jeune mère est rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 juillet 2017, n° 16-21147
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Syndic immobilier : état descriptif de division = règlement de copropriété ?

Un syndicat des copropriétaires demande à une société de cesser son activité professionnelle dans l’immeuble dont il a la gestion. Ce que refuse la société, estimant que le règlement de copropriété l’y autorise. « Faux » répond le syndicat qui lui oppose l’état descriptif de division (EDD). Un document sans valeur juridique, répond la société…
Un EDD peut avoir la même valeur qu’un règlement de copropriété !
Une société, propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble collectif, sollicite l’autorisation, en assemblée générale, d’apposer des plaques professionnelles. Mais l’AG refuse sa demande. Mécontente, la société réclame alors l’annulation de cette décision. En retour, le syndicat des copropriétaires demande à la société d’arrêter son activité professionnelle, l’appartement dont elle est propriétaire ne pouvant être utilisé qu’à titre d’habitation.
« Faux » répond la société : le règlement de copropriété indique que les appartements situés au 2ème étage et aux étages supérieurs sont à usage d’habitation ou professionnel. Dès lors, elle peut tout à fait exercer une activité professionnelle, son appartement étant situé au 2ème étage.
Non, estime le syndicat des copropriétaires : il est précisa dans le règlement de copropriété que ce document et l’état descriptif de division (EDD) possèdent la même valeur contractuelle. Or, l’EDD décrit précisément la destination de chaque lot. Et s’agissant de l’appartement de la société, il indique que c’est un appartement à usage exclusif d’habitation. Dès lors, la société ne peut pas y exercer son activité professionnelle.
Ce que confirme le juge ! Parce que le règlement de copropriété confère à l’EDD la même valeur contractuelle, il est nécessaire de comparer le contenu des 2 documents. Or, le contenu du règlement de copropriété étant général et celui de l’EDD plus précis, il faut appliquer les règles posées par ce dernier. L’EDD indiquant que l’appartement utilisé par la société est exclusivement à usage d’habitation, elle ne peut donc pas y exercer son activité professionnelle… ni apposer ses plaques professionnelles sur l’immeuble.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 6 juillet 2017, n° 16-16849
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Reprise temporaire d’une activité = accroissement temporaire d’activité ?

Une entreprise fait appel aux services d’un intérimaire pour un accroissement temporaire d’activité, lié, estime-t-elle, à la reprise momentanée d’une activité jusqu’alors assurée par l’un de ses clients. Mais en cours de mission, l’intérimaire va contester le motif de recours à l’intérim et demander sa requalification en CDI…
Emploi transféré = emploi permanent ?
Une entreprise de réparation de bennes recourt aux services d’un intérimaire en raison de ce qu’elle considère être un accroissement temporaire d’activité. Jusqu’alors, elle réceptionnait, en effet, les bennes à entretenir ou à réparer que l’un de ses clients lui acheminait directement.
Cependant, ce client l’a informée qu’il ne pourrait plus, temporairement, lui déposer les bennes. L’entreprise de réparation décide alors de reprendre, temporairement, cette activité, justifiant, selon elle, un recours aux services d’un intérimaire. Mais, peu de temps avant la fin de sa mission, l’intérimaire réclame la requalification de son contrat en CDI.
Pour lui, le transport des bennes fait partie de l’activité normale et permanente de l’entreprise, puisqu’il est indispensable à l’entretien ou à la réparation du matériel. Il ajoute que son poste n’a pas vocation à disparaître car il sera repris par l’entreprise cliente, dès qu’elle le pourra, et qui fait, en réalité, partie du même groupe.
Mais le juge valide ici le recours à l’intérim : ce transfert d’activité confirme que le poste de l’intérimaire n’est pas lié à l’activité permanente de l’entreprise de réparation et d’entretien de bennes, même s’il est effectué auprès d’une entreprise appartenant au même groupe.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2017, n° 15-27286
Reprise temporaire d’une activité = accroissement temporaire d’activité ? © Copyright WebLex – 2017