Etre copropriétaire n’est pas suffisant pour contester une décision de l’AG des copropriétaires !

Un copropriétaire vote pour une décision prise au cours d’une assemblée générale (AG) des copropriétaires. Mais, sur le PV de cette AG, il apparaît comme ayant voté contre. Parce qu’il conteste finalement la décision prise, il réclame son annulation. Impossible, selon le syndic : il n’est pas réellement « opposant »…

Contestation d’une AG de copropriétaire : il faut être réellement « opposant » !

N’étant pas d’accord sur le choix des entreprises retenues pour effectuer des travaux dans la copropriété, un copropriétaire demande l’annulation de la décision portant sur le choix de ces entreprises ainsi que des appels de fonds afférents à ces travaux.

Le copropriétaire estime être en capacité de contester la décision puisqu’il est considéré comme« opposant » (pour mémoire, un copropriétaire est dit « opposant » lorsqu’il a voté contre une décision qui a été votée lors d’une AG).

Mais le syndicat des copropriétaires n’est pas d’accord : si le copropriétaire apparaît comme « opposant » sur le procès-verbal, c’est parce qu’il y a eu une erreur matérielle lors de l’AG des copropriétaires. Il rappelle, preuves à l’appui, que le copropriétaire a voté en faveur de la décision dont il demande l’annulation. Dès lors, il considère que le copropriétaire n’est pas « opposant » et qu’il ne peut pas demander l’annulation de la décision votée par l’AG des copropriétaires.

Ce que valide le juge : lorsqu’un copropriétaire apparaît comme « opposant » suite à une erreur matérielle, dûment prouvée, il ne possède pas ce statut et ne peut pas contester une décision votée en AG.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 décembre 2016, n° 15-25109

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Pénibilité : à déclarer et à payer !

2 dates butoir sont à noter au cours du mois de janvier 2017 concernant la gestion du compte pénibilité : le 1er janvier qui voit la mise en place de la cotisation pénibilité pour toutes les entreprises, le 31 janvier qui correspond à la date limite de déclaration des facteurs de risque d’exposition à la pénibilité des salariés au cours de l’année 2016.

Compte de pénibilité : une déclaration

10 facteurs de pénibilité sont recensés par la réglementation qui définit les seuils, appréciés annuellement, au-delà desquels la pénibilité est retenue et permet d’acquérir des points. Sont visés :

  • le travail de nuit,
  • l’activité exercée en milieu hyperbare,
  • le travail en équipes successives alternantes,
  • le travail répétitif,
  • la manutention manuelle de charges,
  • les postures pénibles,
  • les vibrations mécaniques,
  • l’exposition aux agents chimiques dangereux,
  • les températures extrêmes,
  • le bruit.

Au plus tard au 31 janvier 2017, vous devrez déclarer auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse les facteurs d’exposition aux risques professionnels de vos salariés. Cette déclaration concerne les contrats de travail en cours au 31 janvier 2016 et ceux qui ont été rompu au cours de l’année 2016 (quel que soit le motif).

Compte pénibilité : un coût

Les entreprises sont tenues de payer une cotisation destinée à financer le compte personnel de pénibilité.

En 2016, seules les entreprises qui employaient des salariés effectivement exposés à des facteurs de risque professionnel étaient tenues au paiement d’une cotisation : le taux de cette cotisation était fixé à 0,1 % des rémunérations versées aux salariés concernés (0,2 % pour les salariés exposés simultanément à au moins 2 facteurs de risque).

A compter du 1er janvier 2017, toutes les entreprises, même celles qui ne comptent pas parmi leur effectif de salariés exposés à des facteurs de risque professionnel recensé dans le cadre du compte de pénibilité, vont devoir payer une cotisation dite de base : elle sera de 0,01 % de la masse salariale.

Quant aux salariés exposés aux facteurs de risque, la cotisation spécifique additionnelle passe de 0,1 % à 0,2 % (pour les salariés exposés à un seul facteur de risque) et de 0,2 % à 0,4 % (pour les salariés exposés à au moins 2 facteurs de risque).

Source : Articles L 4162-3 à L 4162-22 du Code du Travail

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Test salivaire : pouvez-vous dépister l’usage des drogues dans l’entreprise ?

Un employeur a souhaité établir, via le règlement intérieur de l’entreprise, l’organisation de tests salivaires permettant de détecter l’usage de drogues par les salariés. Mais en a-t-il le droit ?

C’est possible, mais sous conditions : lesquelles ?

Un employeur a envisagé, dans le règlement intérieur de son entreprise du bâtiment, la possibilité d’organiser aléatoirement des tests salivaires permettant de déterminer si un salarié a récemment consommé une drogue et d’envisager, le cas échéant, des sanctions à l’encontre des salariés contrôlés positivement.

Malgré le refus initial de l’inspection du travail de valider le projet de règlement intérieur, le juge en a décidé autrement, validant ainsi les conditions posées par le règlement intérieur pour l’organisation de ces tests. Le règlement intérieur prévoyait en effet :

  • des tests salivaires effectués par un supérieur hiérarchique ayant reçu une formation spécifique sur l’usage du kit de test salivaire : le juge rappelle ici que, ne revêtant pas le caractère d’un examen de biologie médicale puisqu’il ne permet pas d’identifier la nature de la drogue consommée, ni de déterminer si le salarié est apte à exercer son emploi, il n’est pas nécessaire de faire pratiquer ce test par le médecin du travail ;
  • l’information préalable des salariés et l’obtention de leur accord pour effectuer ces tests ;
  • la possibilité pour le salarié de demander une contre-expertise médicale, à la charge de l’employeur, en cas de contrôle positif ;
  • le respect du secret professionnel imposé au supérieur hiérarchique concerné et au chef d’entreprise afin de garantir aux salariés le secret des résultats des tests
  • l’organisation de tests salivaires auprès des seuls salariés occupant des postes « hypersensibles » : ces postes ont été clairement identifiés avec le médecin du travail et après l’avis du comité d’entreprise.

Compte tenu de ces critères, le juge a conclu que le contrôle était :

  • proportionné au but recherché, notamment parce qu’il est réservé aux salariés occupant certains postes sensibles,
  • justifié par l’obligation d’assurer la santé et la sécurité des salariés : c’est la seule méthode efficace qui permette de mesurer l’incidence d’une consommation de drogue sur l’aptitude à effectuer un travail, le règlement intérieur prévoyant en outre la possibilité de demander une contre-expertise,
  • respectueux du droit à la vie privée, le règlement intérieur imposant un secret professionnel.

Pour le juge, l’organisation de tests salivaires tels que prévus par ce règlement intérieur est donc possible et peut conduire, le cas échéant, au prononcé d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, le cas échéant.

Source : Arrêt du Conseil d’État du 5 décembre 2016, n° 394178

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Déclaration d’insaisissabilité : à faire au plus tôt

Le mandataire liquidateur d’une personne placée en liquidation judiciaire demande à ce que la déclaration d’insaisissabilité effectuée par ce dernier soit inopposable à la procédure collective. Pour lui, la déclaration est frauduleuse. Ce que conteste vigoureusement le liquidé…

Déclaration d’insaisissabilité frauduleuse = déclaration inopposable !

En mars 2016, un couple effectue une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger un bien immobilier lui appartenant. En décembre 2016, le mari est placé en liquidation judiciaire. Un mandataire liquidateur est alors nommé par le juge. Il demande à ce que la déclaration d’insaisissabilité soit inopposable à la procédure collective car il la juge frauduleuse.

Inopposabilité que conteste le mari. Il ne voit pas en quoi est frauduleux le fait de rechercher la protection instituée par la déclaration d’insaisissabilité.

Le mandataire liquidateur lui explique alors qu’il est frauduleux de rechercher la protection instituée par la déclaration d’insaisissabilité lorsque la déclaration a pour but de porter préjudice à un créancier futur. Il rappelle que le mari avait rencontré dès 2005 des difficultés financières l’ayant contraint à solliciter des délais de paiement auprès des organismes fiscaux et sociaux. Pour lui, parce que le mari était en état d’insolvabilité apparente au jour de la déclaration, cette dernière est frauduleuse et doit donc être inopposable.

Inopposabilité que lui accorde le juge : la déclaration d’insaisissabilité a été faite frauduleusement pour porter préjudice aux créanciers futurs. Ces derniers peuvent donc faire valoir leurs créances lors de la procédure collective.

Cette histoire illustre bien qu’il est dans l’intérêt de tout créateur d’entreprise de procéder à la déclaration d’insaisissabilité au plus tôt, sans attendre que les difficultés financières surviennent…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 décembre 2016, n° 15-21876

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Abandon de chantier : il doit être justifié !

Reprochant à une entreprise d’avoir quitté le chantier de manière injustifiée, un maître d’ouvrage demande une indemnisation du préjudice subi. Mais l’entreprise estime, au contraire, que son abandon est justifié. Elle va démontrer pourquoi…

Conduite chaotique du chantier = abandon justifié !

Une entreprise de carrelage décide de quitter le chantier sur lequel elle devait intervenir. Ce que lui reproche le maître d’ouvrage qui demande une indemnisation pour ce départ précipité. Pour lui, cet abandon de chantier est injustifié. Ce qui n’est pas si sûr que cela au vu des faits rapportés par l’entreprise…

L’entreprise explique que si elle a abandonné le chantier, c’est parce que le chantier a été conduit de manière chaotique par le maître d’ouvrage. A titre d’exemple, elle rappelle qu’à aucun moment elle n’a été en mesure de connaître la date exacte de son intervention alors qu’elle s’était approvisionnée en carrelage pour le chantier.

Autre exemple de la conduite chaotique du chantier : l’entreprise rappelle que dans la lettre de résiliation du contrat que lui a envoyé le maître d’ouvrage, ce dernier lui reproche des faits inexacts et en contradiction avec ses instructions.

Devant ces faits, le juge va se ranger du côté de l’entreprise. La conduite du chantier étant chaotique, il considère que l’abandon de chantier par l’entreprise est justifié. Aucune indemnisation n’est donc due au maître d’ouvrage.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 décembre 2016, n° 15-24266

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Impôts et taxes : du nouveau pour vous en 2017 !

Au-delà de la mise en place du prélèvement à la source programmée pour 2018 (et qui fait l’objet d’un article complet disponible sur notre site), les Lois de Finances contiennent des mesures qui intéressent plus particulièrement les particuliers. Voici un panorama des principales nouveautés fiscales qui vous concernent qu’il est important de connaître, notamment s’agissant des réductions et crédits d’impôt sur le revenu…

Des changements affectent de nombreux avantages fiscaux

De nombreuses mesures intéressent les différents crédits ou réductions dont vous pouvez bénéficier selon la nature de vos investissements. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet.

• Réduction d’impôt pour souscription au capital des PME

Si vous souscrivez au capital d’une PME, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’une réduction d’ISF. Pour le bénéfice de ces avantages fiscaux, entre autres conditions, vous devez impérativement conserver les titres reçus en échange de votre apport en capital jusqu’au 31 décembre de la 5ème année qui suit celle de votre souscription.

Cette condition est assouplie puisqu’il est admis qu’une revente des titres plus de 3 ans après la souscription n’entraîne plus de remise en cause de l’avantage fiscal si :

  • vous réinvestissez le produit de la vente des titres dans une société éligible à cette réduction d’IR ou d’ISF,
  • vous vous engagez à conserver les titres reçus en échange jusqu’au terme initial de 5 ans.

Notez toutefois que cette nouvelle souscription ne peut pas ouvrir droit à la réduction d’IR ou d’ISF.

• Crédit d’impôt lié aux services à la personne

Si vous engagez des dépenses en vue de bénéficier, chez vous, de services à la personne (garde d’enfants, soutien scolaire, aide aux personnes dépendantes, petites travaux, etc.), vous bénéficiez d’un avantage fiscal : un crédit d’impôt si vous exercez une activité professionnelle ou si vous êtes en situation de demandeur d’emploi, une réduction d’impôt si vous n’êtes pas dans ces situations. La différence essentielle réside dans le fait que si l’avantage fiscal est supérieur au montant de votre impôt, vous pourrez obtenir le remboursement de l’excédent uniquement s’il s’agit d’un crédit d’impôt.

A compter de l’imposition des revenus perçus en 2017, il n’est plus fait de distinction : désormais, l’avantage fiscal lié aux dépenses engagées au titre des services à la personne prendra systématiquement la forme d’un crédit d’impôt.

• Crédit d’impôt pour la transition énergétique et éco-PTZ

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique et prorogé d’un an jusqu’au 31 décembre 2017 et son cumul avec l’éco-PTZ sans condition de ressources (admis en pratique depuis le 1er mars 2016) est confirmé.

• Crédit d’impôt lié aux primes d’assurance pour loyers impayés

Les bailleurs qui louent des logements conventionnés à des locataires bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement (APL) peuvent obtenir un crédit d’impôt au titre des primes d’assurance pour loyers impayés qu’ils souscrivent auprès d’une compagnie d’assurance.

Ce crédit d’impôt est supprimé pour les primes d’assurance payées à compter du 1er janvier 2017.

Tout avantage fiscal n’est cependant pas perdu puisque ces primes d’assurance restent déductibles des revenus fonciers imposables.

• Réduction d’impôt Duflot-Pinel

Le dispositif Duflot-Pinel, qui offre une réduction d’impôt aux acquéreurs d’un logement neuf ou assimilé qu’ils s’engagent à louer pendant une certaine durée est prorogé pour un an. Alors qu’il devait prendre fin au 31 décembre 2016, il est étendu aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2017.

Il est également envisagé d’ouvrir cet avantage fiscal aux investissements immobiliers réalisés dans certaines communes de la zone C qui auront obtenues un agrément en ce sens.

• Réduction d’impôt Besson-ancien et Borloo-ancien remplacées par le dispositif Cosse-ancien

Les dispositifs Besson-ancien et Borloo-ancien permettent d’obtenir une déduction fiscale spéciale appliquée aux revenus fonciers tirés de la location de logements réalisée dans le cadre d’une convention conclue avec l’agence nationale de l’habitat (ANAH).

Ces dispositifs, qui vont progressivement disparaître, sont remplacés, pour les locations effectuées à partir du 1er janvier 2017, par le dispositif Cosse-ancien. Sous réserve de s’engager à louer le logement à des personnes modestes (des conditions de loyers et de ressources sont à respecter), le bailleur bénéficie d’une déduction fiscale spéciale dont le taux varie de 15 % à 85 % selon le type de location et le lieu de situation du logement.

L’une des nouveautés de ce dispositif consiste à recentrer le dispositif sur les logements situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements locatifs (en pratique, il s’agit des zones A, A bis, B1 et B2 retenues pour l’application du dispositif Duflot-Pinel).

• Réduction d’impôt Censi-Bouvard

Le dispositif Censi-Bouvard, qui offre le bénéfice d’une réduction d’impôt, s’applique aux investissements réalisés dans des résidences-services ou établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou handicapées, des résidences étudiantes avec services et des résidences de tourisme classées. Ce dispositif, qui devait prendre fin au 31 décembre 2016, est prorogée pour un an jusqu’au 31 décembre 2017. v

Mais cette prolongation ne profitera qu’aux investissements réalisés dans des résidences-services ou établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou handicapées, des résidences étudiantes avec services. Les acquisitions de logement situés dans des résidences de tourisme classées, réalisées à compter du 1er janvier 2017, sont désormais exclues du dispositif Censi-Bouvard.

Notez que, pour les résidences de tourisme classées, une nouvelle réduction d’impôt est mise en place, qui vise spécifiquement les dépenses de travaux de réhabilitation des logements achevés depuis plus de 15 ans situés dans de ce type de résidence. Egale à 4 400 € au maximum (20 % du montant des travaux retenu dans la limite de 22 000 € par logement), cette réduction d’impôt suppose, entre autres conditions, un engagement de location du logement pendant au moins 5 ans à compter de la date d’achèvement des travaux.

• Réduction d’impôt Malraux

La réduction d’impôt Malraux, qui bénéficie aux investisseurs réalisant des travaux de restauration immobilière de logement destiné à la location dans certains quartiers urbains, fait l’objet de quelques aménagements, et notamment les suivants :

  • le plafond annuel de dépenses retenues pour le calcul de la réduction d’impôt, fixé à 100 000 €, est remplacé par un plafond pluriannuel de dépenses fixé à 400 000 € sur 4 ans ;
  • si la réduction d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent peut être imputé sur l’impôt dû au titre des 3 années suivantes ;
  • le non-respect de l’engagement de location ne constitue plus une remise en cause de l’avantage fiscal s’il est dû à une invalidité, un décès ou un licenciement de l’un des membres de couple.

Une incitation fiscale à l’investissement : le compte « PME innovation »

La Loi de Finances rectificative pour 2016 incite les dirigeants qui cèdent leurs sociétés à réinvestir le produit de cette vente dans des jeunes PME : pour cela vient d’être mis en place le « compte PME innovation » (CPI) à compter du 1er janvier 2017.

Schématiquement, ce CPI, qui s’apparente au PEA, s’organise de la manière suivante :

  • vous ouvrez un CPI auprès d’une banque ou d’un établissement de crédit, donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres et d’un compte espèces ;
  • vous y apportez les titres de votre société (en 2017, vous pouvez y apporter les liquidités issues de la vente de titres de votre société intervenue après le 1er janvier 2016) ;
  • le produit de la vente ultérieure de vos titres, inscrit sur le compte espèces, devra servir à l’acquisition de titres de jeunes PME, dans un délai de 24 mois à compter de la cession.

L’intérêt de ce CPI est de reporter l’imposition des gains nets réalisées dans le compte au moment de la sortie du compte (les prélèvements sociaux restent toutefois exigibles chaque année).

Ce dispositif est assorti de nombreuses conditions, et notamment les suivantes :

  • en ce qui concerne les titres de la société déposés à l’ouverture du CPI : il doit s’agir d’une PME créée depuis moins de 10 ans et exerçant une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole ;
  • en ce qui concerne le titulaire du CPI : il doit, soit détenir ou avoir détenu au moins 25 % de la société, soit exercer ou avoir exercé une fonction de direction ou une activité salariée pendant au moins 24 mois et détenir ou avoir détenu au moins 5 % du capital, soit être signataire d’un pacte d’associés portant sur au moins 25 % du capital (chaque signataire devant détenir au moins 1 % du capital et l’un d’entre eux devant avoir exercé une fonction de direction) ;
  • le remploi des fonds issus de la vente doit porter sur l’acquisition de parts de société de capital-risque ou de titres de PME non cotée de moins de 7 ans, soumise à l’IS, dans laquelle le titulaire du CPI n’est pas déjà associé, employant au moins 2 salariés, n’ayant pas déjà reçu plus de 15M€ de levée de fonds, etc.
  • le titulaire du CPI doit s’engager à accompagner les sociétés dans lequel il a investi, soit en exerçant une fonction de direction, soit en étant administrateur, soit en signant une convention d’accompagnement et de prestations de services à titre gratuit.

Notez cependant que ce dispositif ne se cumule pas avec les réductions d’impôt pour souscription au capital des PME, l’exonération partielle d’ISF prévu pour les salariés et mandataires sociaux, le dispositif Dutreil.

Autres mesures fiscales à connaître

Voici d’autres mesures fiscales qui méritent d’être signalées :

  • les revenus tirés d’une location meublée sont désormais toujours imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, que cette activité soit réalisée à tire habituel ou occasionnel ;
  • le dispositif du PEA est durci : il est notamment interdit de se vendre à soi-même des titres et de les transférer ensuite vers un PEA (les sommes versées sur un PEA ne peuvent plus être utilisées pour acheter des titres détenus hors du PEA par le titulaire du PEA, et ce depuis le 6 décembre 2016) ;
  • la réduction de droits pour charges de famille (égale à 305 € ou 610 € par enfant en sus du deuxième selon les bénéficiaires), jusqu’alors applicable au calcul des droits de succession et de donation, est supprimée à compter du 1er janvier 2017 ;
  • les donations faites au profit d’une personne adoptée selon la procédure de l’adoption simple bénéficient du tarif applicable aux donations entre ascendant et descendant.

Il faut enfin préciser que des mesures spécifiques ont été prises s’agissant des plus-values de cessions de titres et plus spécialement les suivantes :

  • les plus-values placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 ne bénéficient pas des actuels abattements pour durée de détention, mais se voient appliquer un coefficient d’érosion monétaire ;
  • le régime de report d’imposition en cas d’apport de titres par une personne physique à une société soumise à l’IS est aménagé.

Source :

  • Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
  • Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

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Prélèvement à la source : effectif… en 2018 !

A compter du 1er janvier 2018, l’impôt sur le revenu dû sur les rémunérations, les bénéfices professionnels des indépendants et les revenus fonciers seront prélevés à la source : par qui, pour quel montant, comment ? Nous sommes désormais définitivement fixés sur les réponses à ces questions qui ne seront pas sans conséquences pour les bénéficiaires des revenus et les entreprises qui les versent…

Un prélèvement à la source pour les revenus salariaux

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (et des prélèvements sociaux afférents aux revenus concernés par ce prélèvement à la source) est effectif à partir du 1er janvier 2018.

Pour les revenus salariaux (ainsi que les pensions de retraite, les allocations chômage, les indemnités journalières de sécurité sociale, etc.), ce prélèvement prendra effectivement la forme d’une retenue à la source.

Cette retenue sera calculée sur la base du montant imposable, après déduction de cotisations sociales et de la fraction déduction de la CSG, mais avant application de la déduction au titre des frais professionnels (et de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite).

Un acompte pour les revenus des indépendants et les revenus fonciers

Pour les titulaires de bénéfices professionnels (bénéfices industriels et commerciaux – BIC – bénéfices non commerciaux – BNC – bénéfices agricoles – BA), le prélèvement à la source va prendre la forme d’un acompte calculé sur la base des revenus effectivement soumis à l’impôt sur le revenu (et selon les modalités de calcul du régime d’imposition applicable), diminués des éventuels reports déficitaires.

Pour les titulaires de revenus fonciers, le prélèvement à la source prend, là encore, la forme d’un acompte calculé sur le montant de revenus fonciers nets imposables, diminués des reports déficitaires.

Pour les pensions alimentaires et les rentes viagères à titre onéreux, l’acompte est calculé sur les montants nets imposables après déduction des frais professionnels (ou de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite).

Pas de prélèvement à la source pour les autres revenus

Les plus-values immobilières, les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values liées à la vente de titres, ainsi que certains avantages liés à l’attribution d’actions gratuites et à l’actionnariat salarié ne sont pas concernés par le prélèvement à la source.

Ces revenus sont, soit imposés au moment de leur réalisation, soit imposés selon les règles actuellement en vigueur (déclarés en année N et imposés en année N+1).

Un taux calculé par l’administration

Le taux du prélèvement est calculé par l’administration qui reste le seul interlocuteur du contribuable sur la base :

  • des impôts et des revenus de l’avant-dernière année pour le calcul des prélèvements et des acomptes des mois de janvier à août ;
  • des impôts et des revenus de l’année précédente pour le calcul des prélèvements et des acomptes des mois de septembre à décembre.

Ce taux est calculé sans tenir compte des réductions et des crédits d’impôts : ces derniers seront donc pris en compte uniquement au moment de la déclaration de revenus annuelle, qui reste maintenue pour déterminer le montant de l’impôt sur le revenu finalement dû. Notez cependant qu’à compter de l’imposition des revenus 2017, un acompte sur le montant des crédits d’impôt liés aux services à la personne et à la garde d’enfants sera versé au plus tard le 1er mars (il est égal à 30 % du montant obtenu au titre de l’imposition des revenus de l’année N-2).

Quelques précisions méritent d’être signalées à propos du taux du prélèvement à la source :

  • un taux par défaut (le « taux neutre ») calculé à partir de grilles de taux est appliqué aux primo déclarants ainsi qu’aux salariés qui souhaitent, par souci de confidentialité, que leur employeur ne connaisse par le taux d’imposition : dans ce cas, les salariés devront éventuellement verser spontanément un complément si la retenue calculée à partir du taux neutre s’avère inférieure à celle qui aurait été versée en application du taux réel ;
  • le taux du prélèvement du foyer constitué de contribuables mariés ou pacsés peut être individualisé pour l’imposition des revenus personnels (les revenus communs du foyer restent soumis au taux de prélèvement unique déterminé pour le foyer) ;
  • le taux du prélèvement à la source est modifié en cas de mariage, de Pacs, de décès, de divorce, de rupture de Pas, de naissance ou d’adoption d’un enfant mineur ;
  • le montant prélevé peut être modulé à la demande du contribuable, à la hausse ou à la baisse, sous sa responsabilité (une modulation excessive à la baisse pourra entraîner une pénalité de 10 %).

Un impôt reversé par l’entreprise

Pour les revenus soumis à la retenue à la source, l’entreprise sera tenue de récupérer chaque mois le taux du prélèvement calculé par l’administration ou appliquer le taux neutre, prélever la retenue à la source correspondante sur les revenus avant leur versement aux bénéficiaires et déclarer et reverser cette retenue à l’administration.

Le reversement de la retenue sera effectué :

  • soit le mois suivant celui au titre duquel aura lieu le prélèvement,
  • soit le mois du prélèvement si la paie est versée postérieurement à la période d’emploi,
  • soit, pour les entreprises de moins de 11 salariés, sur option, le mois suivant le trimestre au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.

L’ensemble des échanges d’informations se fera via la déclaration sociale nominative (DSN), étant précisé que la communication du taux applicable en 2018 devrait être communiqué au cours du second trimestre 2017.

L’entreprise est seule responsable de la collecte et du reversement de la retenue à la source : en cas de retard, d’insuffisance, de défaut de reversement, l’entreprise s’expose à des majorations et amendes dont le taux varie de 5 % à 80 %.

Un acompte calculé et prélevé par l’administration

Pour les titulaires de revenus professionnels (BIC, BNC, BA) et les revenus fonciers soumis à un acompte, il revient à l’administration d’en déterminer le montant. Cet acompte est ensuite versé par 12ème au plus tard le 15 de chaque mois ou, sur option, par ¼ au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.

Cet acompte sera prélevé directement sur le compte bancaire des redevables. Notez que, comme pour la retenue à la source, le montant prélevé peut être modulé à la demande du contribuable, à la hausse ou à la baisse, sous sa responsabilité (une modulation excessive à la baisse pourra entraîner une pénalité de 10 %).

Une déclaration de revenus annuelle

La déclaration de revenus n’est pas supprimée : chaque année, il faudra toujours déposer une déclaration portant sur les revenus perçus au cours de l’année précédente.

Le maintien de cette déclaration se justifie par la nécessité d’imposer les revenus qui ne sont pas soumis au prélèvement à la source et par la prise en compte de éventuels crédits et réductions d’impôt dont vous pouvez bénéficier.

La régularisation qui en résultera donnera lieu, soit à un excédent qui fera l’objet d’un remboursement, soit d’un solde restant dû qui sera prélevé par l’administration (en plus des retenues à la source ou des acomptes se rapportant aux revenus de l’année en cours).

2017 : une (fausse ?) année fiscale blanche

La mise en place du prélèvement à la source entraîne un risque de double contribution à payer en 2018 correspondant :

  • d’une part au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2017 et imposés en 2018 ;
  • d’autre part au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2018.

Une mesure transitoire est donc prévue pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2017, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux. Mais, pour éviter toute optimisation fiscale, cette neutralisation fiscale, qui prend la forme d’un crédit d’impôt (le crédit d’impôt modernisation du recouvrement – CIMR) ne vise que les revenus non exceptionnels.

Ce crédit d’impôt est égal au montant de l’IR dû au titre de l’année 2017 multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels (les déficits étant retenus pour une valeur nulle) et le revenu net imposable au barème progressif de l’IR (hors déficits, charges et abattements déductibles).

Ce crédit d’impôt s’imputera sur l’IR dû au titre de l’année 2017, après imputation des réductions et des crédits d’impôt (qui restent maintenus afin d’éviter de décourager les investissements ouvrant droit à ces avantages fiscaux).

Sont donc neutralisés, pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’année 2017, les revenus non exceptionnels. Sont concernés :

  • les revenus imposés comme des traitements et salaires susceptibles d’être recueillis annuellement (sont donc exclus les indemnités de rupture de contrat, de cessation de mandat social, de départ à la retraite, les sommes versées au titre de l’épargne salariale non affectées à un plan d’épargne, les gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail, etc.) ;
  • les revenus fonciers nets imposables non exceptionnels (ne sont donc pas pris en compte les revenus fonciers dits exceptionnels comme, par exemple, les subventions, les arriérés de loyers, les indemnités de pas-de-porte, etc.) ;
  • les revenus des travailleurs indépendants : sera considéré comme non exceptionnel le plus faible des deux montants suivant, à savoir le bénéfice imposable de l’année 2017 ou le plus élevé des bénéfices imposables des années 2014, 2015 et 2016 (pour celles et ceux qui ont démarré leur activité en 2017, un ajustement sera opéré en 2019 en tenant compte des revenus perçus en 2018) ;
  • les revenus salariaux des dirigeants : le montant des rémunérations des dirigeants neutralisé sur le plan fiscal correspondra au plus faible des deux montants, à savoir le montant net imposable en 2017 ou le montant net imposable le plus élevé au titre des années 2014, 2015 et 2016 (là encore, un ajustement sera effectué en 2019 pour celles et ceux qui perçoivent pour la 1ère fois en 2017 des revenus salariaux pour l’exercice de fonctions de dirigeant).

Au-delà de ces mesures anti-optimisation, qui visent notamment les revenus des indépendants et des dirigeants, d’autres mesures sont prévues pour éviter toute optimisation fiscale.

En premier lieu, l’administration sera en droit de réclamer des justifications sur tous les éléments, revenus, produits qui ont servi de base de calcul au crédit d’impôt. En outre, il est expressément prévu que le délai pendant lequel l’administration est en droit de contrôler l’impôt sur le revenu, normalement fixé à 3 ans, soit étendu à 4 ans pour l’impôt sur les revenus de l’année 2017. Enfin, il est précisé que le crédit d’impôt ne peut concerner que les revenus déclarés spontanément : des revenus imposés après mise en demeure ne seront pas neutralisés, même s’il s’agit de revenus non exceptionnels.

En second lieu, des mesures spécifiques sont prises en matière de revenus fonciers afin d’éviter tout décalage de dépenses déductibles des revenus fonciers. Ainsi :

  • lorsqu’elles sont effectivement déductibles, les charges courantes hors travaux (primes d’assurance, charges de copropriété, taxes foncières, intérêts d’emprunt, frais de gestion, honoraires d’agences, etc.) exigibles en 2017 seront déduites des revenus fonciers de l’année 2017, quelle que soit l’année de paiement effectif ;
  • des mesures particulières sont prévues pour la déduction des travaux :

o les travaux décidés par le bailleur et payés en 2017 sont intégralement déductibles des revenus de l’année 2017 ;

o les travaux décidés par le bailleur et payés en 2018 sont déductibles pour un montant égal à la moyenne des dépenses de travaux payés en 2017 et 2018 (ne sont pas concernés les travaux d’urgence, les travaux décidés d’office par le syndic et les travaux se rapportant à des immeubles acquis en 2018) ;

o les provisions pour travaux dans les copropriétés correspondant à des charges déductibles supportées par le bailleur en 2017 sont déductibles des revenus fonciers imposables en 2018 pour 50 % de leur montant ;

o pour le calcul du revenu foncier de l’année 2019, les provisions pour charges de copropriété sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions pour travaux supportées en 2018 correspondant à des charges déductibles.

Source : Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (articles 60 et 82)

Prélèvement à la source : effectif… en 2018 ! © Copyright WebLex – 2017

Cession d’un fonds de commerce : une solidarité « fiscale » unit l’acheteur et le vendeur

L’acquéreur d’un fonds de commerce est par principe solidaire, avec le vendeur, du paiement des bénéfices réalisés par ce dernier. Par principe, cette solidarité ne s’applique que pendant 90 jours. Un délai qui peut être réduit désormais à 30 jours. Sous quelles conditions ?

Une solidarité dans le paiement des impôts pendant 30 jours ou 90 jours ?

Dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce, l’acquéreur est par principe solidairement responsable, avec le vendeur, du paiement de l’impôt sur les bénéfices du dernier exercice réalisés par le cédant pendant 90 jours.

Mais ce délai peut toutefois désormais être abaissé à 30 jours si certaines conditions sont remplies. Ce sera le cas si :

  • l’avis de cession du fonds de commerce a été adressé à l’administration fiscale dans les 45 jours suivant la publication de la vente dans un journal d’annonces légales ;
  • la déclaration de résultats a été déposée dans les temps, c’est-à-dire dans les 60 jours suivant la publication de la vente dans un journal d’annonces légales ;
  • au dernier jour du mois qui précède la vente, le vendeur est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement.

Notez que ce délai de 90 jours ou de 30 jours se décompte désormais à partir du jour du dépôt de la déclaration de résultats (ou du dernier jour imparti pour le faire en l’absence de dépôt), et non plus à partir de la publication de la cession au Bodacc.

Source : Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 25)

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Plateformes web collaboratives : sous surveillance ?

Les particuliers qui utilisent aujourd’hui les plateformes web collaboratives pour vendre ou louer des biens (des voitures, du matériel, etc.) ou proposer des services (covoiturage, bricolage, co-cooking, etc.) sont susceptibles de générer des revenus. Revenus que la plateforme va devoir désormais déclarer… à l’administration fiscale !

Revenus retirés d’une activité collaborative : à déclarer !

Le succès des plateformes collaboratives qui permettent la mise en relation de plusieurs personnes en vue de vendre ou louer des biens ou rendre des prestations est tel que les pouvoirs publics s’y intéressent de près.

Ces derniers ont notamment fait le constat que les personnes qui utilisent ces plateformes sont susceptibles de générer des revenus, revenus qui ne sont souvent pas ou rarement déclarés et imposés.

Ce constat a amené les pouvoirs publics à imposer une nouvelle obligation aux plateformes en question (du type BlaBlaCar, Le bon coin, Drivy, Airbnb, Uber, etc.) : elles vont devoir déclarer les revenus que retirent leurs utilisateurs par leur intermédiaire.

Il s’agit pour ces plateformes d’adresser à l’administration fiscale (via Internet) une déclaration mentionnant pour chacun de leurs utilisateurs présumés soumis à l’impôt en France les informations suivantes :

  • l’identité, les coordonnées précises et le statut de particulier ou de professionnel de l’utilisateur (nom, prénom, adresse, date de naissance, dénomination sociale, numéro Siret le cas échéant) ;
  • l’adresse mail de l’utilisateur ;
  • le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile ;
  • la catégorie à laquelle se rattache ces revenus.

Une copie de cette déclaration devra être adressée à chaque utilisateur, pour les seules informations les concernant.

Cette obligation ne s’impose pas aux plateformes immédiatement : cette déclaration ne sera obligatoire qu’au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.

Source : Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 24)

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Impôts et taxes : quoi de neuf pour les entreprises en 2017 ?

Comme chaque début d’année, les Lois de Finances apportent leur lot de nouvelles réglementations fiscales pour les entreprises. Et 2017 n’échappe pas à la règle ! Voici un panorama des principales nouveautés fiscales à connaître…

Le taux de l’impôt sur les sociétés est abaissé

Le taux de l’impôt sur les sociétés, actuellement fixé à 33,1/3 %, va être progressivement abaissé à 28 %, dès les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 pour certaines entreprises. Dans le même temps, le bénéfice du taux réduit d’IS, fixé à 15 %, va être progressivement étendu à un plus grand nombre d’entreprises à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Voici les évolutions du taux de l’impôt sur les sociétés, les exercices et les entreprises concernés :

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 M€

Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

0 à 38 120 €

15 %

15 %

15 %

15 %

38 120 € à 75 000 €

28 %

28 %

28 %

28 %

75 000 € à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

28 %

28 %

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 7,63 M€ et 50 M€

Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

0 à 38 120 €

28 %

28 %

15 %

15 %

38 120 € à 75 000 €

28 %

28 %

28 %

28 %

75 000 € à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

28 %

28 %

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 M€ et 1 Md€

Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

0 à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

28 %

28 %

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€

Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

0 à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

33,1/3 %

28 %

En ce qui concerne les réductions et crédits d’impôt

Plusieurs mesures visent les réductions et crédits d’impôt dont peuvent bénéficier les entreprises :

  • les allègements fiscaux profitant aux jeunes entreprises innovantes bénéficient aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2019 ;
  • le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi passe de 6 % à 7 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017 ;
  • le crédit d’impôt métiers d’art est reconduit jusqu’au 31 décembre 2019 et est étendu aux entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine ;
  • le crédit d’impôt pour congés des exploitants agricoles est prorogé jusqu’au 31 décembre 2019 ;
  • pour le calcul du crédit d’impôt recherche dans le domaine agricole, les dépenses confiées aux stations ou fermes expérimentales sont prises en compte pour le double de leur montant ;
  • pour le calcul de la réduction d’impôt liée au mécénat, les dons effectués sous forme de dons en nature sont toujours valorisés au coût de revient du produit donné ou de la prestation rendue (y compris pour les dons alimentaires soumis à une date limite de consommation).

En ce qui concerne les obligations déclaratives

  • ● Dématérialisation des déclarations fiscales

De plus en plus de déclarations fiscales doivent être envoyées sous format dématérialisé. Il en est ainsi désormais des imprimés fiscaux uniques (dès 2017), des déclarations de revenus mobiliers (à partir du 1er janvier 2018), de la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt (à partir du 1er janvier 2018).

  • ● Stockage et archivage des documents et factures

Par principe, la conservation des documents et factures doit être effectuée dans leur forme originale. C’est ainsi que les documents et factures établis sur support informatique doivent être conservés sous cette forme ; quant aux documents et factures établis sur support papier, ils doivent donc être conservés et archivés sur support papier.

Toutefois, il est désormais admis que ces documents et factures papier puissent être numérisés (sous format PDF par exemple) et conservés et archivés sous cette forme.

Autres mesures fiscales à connaître

Il faut tout d’abord signaler qu’il est mis fin, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, à la possibilité d’amortir sur 12 mois les acquisitions de logiciels.

Ensuite, plusieurs mesures sont à signaler qui intéressent le secteur agricole :

    • les exploitants agricoles relevant du régime micro-BA, qui ont opté pour un régime réel d’imposition, et qui adhèrent à un centre de gestion agréé peuvent, bénéficier de réduction d’impôt pour adhésion à un CGA (d’un montant maximum de 915 €) ;
    • les exploitants agricoles, qui exercent par ailleurs une activité non agricole, peuvent bénéficier du régime micro-BA s’ils en respectent les conditions (chiffre d’affaires inférieur à 82 200 € sur 3 années consécutives par exemple) ;
    • ce même régime micro-BA est désormais ouvert aux exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) dont l’associé est une personne physique qui dirige l’exploitation ;
    • certaines activités équestres peuvent désormais bénéficier du régime micro-BA (sont visées les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques) ;
    • les indemnités compensatoires de handicap naturel versées au profit des exploitants agricoles installés dans des régions défavorisées, relevant du régime micro-BA, ne sont pas prises en compte pour le calcul du bénéfice imposable.

Source :

      • Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
      • Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

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