ICPE : l’autorisation doit être conforme au plan local d’urbanisme (PLU) !

Une Mairie demande l’annulation d’une autorisation d’exploiter délivrée à une société pour une Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Motif ? L’autorisation serait contraire au plan local d’urbanisme (PLU). Ce que conteste la société à la lecture du PLU…

L’autorisation peut être validée… a posteriori !

Une société obtient de la Préfecture l’autorisation nécessaire pour pouvoir exploiter une Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Toutefois, la Mairie où se trouve l’installation classée demande l’annulation de l’autorisation : selon elle, l’autorisation a été délivrée en violation des règles prévues par le plan local d’urbanisme (PLU).

Annulation que conteste la société. Si elle reconnaît que l’autorisation a été délivrée en violation des règles prévues par le PLU, elle rappelle que depuis, le PLU a été modifié et que l’autorisation respecte les nouvelles règles qu’il contient. Dès lors, elle considère que l’autorisation ne doit pas être annulée.

Argumentation que rejette la Mairie : pour elle, il faut apprécier la légalité de l’autorisation au regard du PLU en vigueur au moment où elle a été délivrée.

Le juge n’est pas d’accord avec la Mairie. Il rappelle que pour être valable, l’autorisation doit être conforme au PLU de la commune où doit être implantée l’ICPE. Par conséquent, une autorisation délivrée en violation des règles prévues par le PLU peut être annulée. Toutefois, si entre temps, les règles du PLU ont changé et que l’autorisation est valide au regard des nouvelles règles qu’il contient, l’autorisation n’a pas à être annulée. Ce qui est le cas dans cette affaire. La demande d’annulation de l’autorisation par la Mairie est donc rejetée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 16 décembre 2012, n° 391452

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Don d’organes : que prévoit la réglementation ?

Lorsqu’un proche décède, il peut arriver que se pose la question des dons d’organes. Malheureusement, il arrive souvent que la famille ne soit pas au courant des volontés du défunt. Dans ce cas, ce dernier est-il présumé être un donneur d’organes ?

Par principe, tout le monde est donneur d’organes !

Aux termes de la Loi, tout le monde est présumé consentant au prélèvement de ses organes à son décès.

Pour mémoire, le don d’organes est un acte de générosité gratuit. De plus, si vous êtes donneur, votre nom ne peut pas être communiqué au receveur, et réciproquement. Toutefois, votre famille peut être informée des organes et tissus prélevés ainsi que du résultat des greffes, si elle le demande (mais elle ne connaîtra pas l’identité du receveur).

Pour refuser de donner vos organes, vous devez exprimer votre refus de votre vivant. Pour cela, vous devez :

  • soit vous rendre sur le site « www.registrenationaldesrefus.fr » ;
  • soit rédiger un document écrit (daté et signé) exprimant son refus (en cas d’impossibilité de réaliser vous-même l’écrit, le document peut être rédigé par un tiers dont le contenu est attesté par 2 témoins).

Notez que vous pouvez toujours exprimer le refus du prélèvement de vos organes par oral. Néanmoins, il est déconseillé de se contenter d’exprimer son refus oralement pour des questions de preuves et pour soulager vos proches dans un moment de deuil.

Source : www.registrenationaldesrefus.fr

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Licenciement pour inaptitude : référez-vous à l’avis médical !

Suite à un arrêt maladie de plus d’un an, le médecin du travail a déclaré une salariée inapte en un seul examen, avec mention d’un danger immédiat. Son employeur a donc procédé à son licenciement sans lui proposer de poste de reclassement. La salariée conteste la régularité de ce licenciement…

Contactez le médecin du travail avant de rechercher des postes de reclassement !

Une salariée est placée en arrêt maladie pendant plus d’un an. A son retour, elle se soumet à une visite médicale de reprise, qui la déclare inapte à tout poste dans l’entreprise, avec mention d’un danger immédiat. Son employeur la licencie alors pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans lui proposer de postes de reclassement.

La salariée conteste ce licenciement qu’elle considère sans cause réelle et sérieuse. Elle reproche à son employeur d’avoir justifié sa recherche de reclassement grâce à l’avis d’inaptitude. Pour elle, le fait que cet avis mentionne qu’elle était « inapte à son poste », qu’elle ne devait pas reprendre un travail et ne devait pas être reclassée, n’était pas suffisant à dispenser l’employeur de prouver qu’il avait effectivement rempli son obligation de reclassement.

Et le juge donne raison à l’employeur. Suite à la réception de l’avis d’inaptitude de sa salariée, l’employeur avait sollicité le médecin du travail afin de connaître les possibilités de reclassement qu’il devait envisager. Le médecin l’avait alors informé que l’état de santé de sa salariée était incompatible avec l’exercice d’un travail salarié et qu’aucun reclassement n’était envisageable.

L’avis du médecin, qui déclare un salarié inapte à tout poste de l’entreprise, ne dispense pas l’employeur de son obligation légale de recherche de reclassement. Mais ses réponses complémentaires apportées, postérieurement à l’avis d’inaptitude, sur les possibilités de reclassement du salarié, permettent à l’employeur de justifier sa recherche de reclassement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 janvier 2017, n° 15-24485

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Tarification cotisations ATMP

Tarification des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale

Année 2017

Consulter nos annexes pour connaître le tarif des cotisations d’accidents du travail et maladies professionnels :

     –  des industries de la métallurgie ;

     –  des industries du bâtiment et des travaux publics ;

     –  des industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication ;

     –  pour les services, commerces et industries de l’alimentation ;

     –  des industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie ;

     –  des industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu ;

     –  des commerces non alimentaires ;

     –  pour les activités de services I ;

     –  pour les activités de services II ;

     –  dans les autres cas.

Source : Arrêté du 27 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale pour 2017 (rectificatif)

Tableau des cotisations sociales dues par les avocats – Année 2017

Tableau des cotisations sociales dues par les avocatsAnnée 20171/ Retraite de baseCotisation forfaitaireAge de l’activitéMontant1ère année278 €2ème année558 €3ème année876 €4ème et 5ème années1 194 €6ème année et plus (ou avocat âgé de plus de 65 ans)1…

Avantage en nature : distribuer des produits de l’entreprise aux salariés

L’Urssaf admet que la distribution de produits de l’entreprise aux salariés ne constitue pas, sous conditions, un avantage soumis à cotisations sociales. Profitant de cette opportunité, une enseigne de prêt-à-porter a distribué à ses salariés une carte de réduction utilisable dans toutes les enseignes du groupe. Ce qui n’a pas empêché l’Urssaf de soumettre cet avantage aux cotisations sociales…

La tolérance administrative ne concerne pas les produits du groupe !

Une entreprise de distribution de vêtements fournit à tous ses salariés une carte de réduction utilisable dans toutes les enseignes du groupe. Cette carte permet d’obtenir 40 % de réduction par saison, dans la limite de 800 € d’achats. Au-delà, la réduction accordée est limitée à 20 %.

Selon l’entreprise, il s’agit de services ou produits fournis à des conditions préférentielles par des sociétés appartenant à une même unité économique et sociale qui ne constituent pas des avantages en nature soumis à cotisations sociales.

Mais l’Urssaf, à l’occasion d’un contrôle, n’a pas la même analyse et entend, au contraire, soumettre aux cotisations sociales la valeur de toutes les remises obtenues par les salariés au titre des achats effectués dans les autres entreprises.

Ce que l’entreprise conteste. Pour elle, la tolérance administrative reconnue par l’Urssaf permet de soustraire des cotisations sociales la fourniture, à tarif préférentiel, de produits distribués par l’entreprise qui emploie les salariés, dans la limite des achats ayant bénéficié 30 % au plus de remise.

Mais le juge donne raison à l’Urssaf. La tolérance administrative, qui consiste à soustraire de l’assiette des cotisations sociales, la fourniture de produits de l’entreprise à des conditions préférentielles ne concerne que les produits distribués ou fabriqués par l’entreprise elle-même (dans la limite de 30 % de remise), à l’exclusion des produits et services d’autres entreprises ou sociétés appartenant au même groupe. Peu importe le mode de constitution du groupe et le montant de la remise accordée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 novembre 2016, n° 15-25603

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Réserver un nom de domaine : un investissement ?

La question s’est posée de savoir si le droit exclusif d’utiliser un nom de domaine d’un site internet devait être assimilé à un investissement qu’il faut comptabiliser à l’actif du bilan de l’entreprise dans la catégorie des immobilisations incorporelles. Le juge de l’impôt vient d’y répondre…

Un nom de domaine est un actif incorporel !

Sur le plan fiscal, une dépense ou une charge vient diminuer, pour son montant total, le résultat imposable d’une entreprise : on dit qu’une charge est « immédiatement déductible », à l’inverse d’un investissement qui ne peut, lorsque cela est permis par la réglementation fiscale, être déduit que de manière échelonnée dans le temps via la constatation d’un amortissement.

Si cette distinction ne pose généralement pas de problème d’interprétation, il arrive, en pratique, que la différence entre une charge et un investissement soit un peu plus ténue. Il en est ainsi de la réservation d’un nom de domaine dont on pourrait penser qu’il s’agit d’une dépense déductible immédiatement au titre de l’exercice de sa réalisation.

Mais il ne faut pas exclure le fait que la réservation d’un nom de domaine puisse être qualifiée d’actif incorporel, ce qui vient d’être confirmé par le juge de l’impôt. 3 conditions permettent de qualifier un actif incorporel :

  • il constitue une source régulière de profit ;
  • les droits qu’il confère sont dotés d’une pérennité suffisante ;
  • il présente un caractère cessible.

Le juge de l’impôt vient de préciser que ces critères sont applicables au nom de domaine puisque :

  • le droit exclusif d’utilisation d’un nom de domaine enregistré auprès de l’AFNIC constitue, pour la société qui en est le titulaire, une source régulière de profits ;
  • ce droit d’utilisation étant renouvelable annuellement sur simple demande, moyennant le règlement à l’AFNIC des frais nécessaires à l’accomplissement de cette formalité, il est doté d’une pérennité suffisante ;
  • la renonciation par la société, moyennant indemnisation, au renouvellement de l’enregistrement du nom de domaine doit être regardée comme ayant exercé des effets équivalents à ceux d’une cession du droit d’utilisation de ce nom de domaine.

Le droit d’utilisation d’un nom de domaine constitue donc un actif incorporel à inscrire au bilan de l’entreprise.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2016, n° 369814

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Véhicule électrique : des bornes de recharge (bientôt) uniformisées !

Pour rouler sereinement avec une voiture électrique, il est nécessaire que des bornes de recharge soient mises à votre disposition, et en nombre suffisant. Mais encore faut-il que ces bornes soient conçues de la même manière afin de permettre de recharger toutes les voitures électriques. C’est l’objectif (affiché) du Gouvernement…

Les bornes de recharge doivent avoir des caractéristiques identiques !

Afin de favoriser l’essor des voitures électriques, les bornes de recharge de ces voitures devront obligatoirement posséder les mêmes caractéristiques afin que n’importe quel modèle puisse être alimenté.

Cette obligation se fera en 2 temps. Elle sera, en effet, d’abord applicable aux bornes de recharge normale à compter du 1er mars 2017, puis aux bornes de recharge rapide à compter du 1er juillet 2017.

Lorsque vous rechargez votre voiture électrique, les bornes doivent désormais indiquer les caractéristiques du service de recharge offert ainsi que le prix pratiqué, sans avoir à souscrire de contrat ou d’abonnement, à l’instar de ce qui existe déjà pour les stations de carburant.

Source : Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs

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Montant du Smic et du minimum garanti au 1er janvier 2017

Montant du Smic et du minimum garanti au 1er janvier 20171/ Montant du minimum garantiLe montant du minimum garanti est fixé à 3,54 € au 1er janvier 2017.2/ Montant du SMICCas généralAu 1er janvier 2017, le taux horaire du Smic passe de 9,67 € brut à 9…

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