Industriels : connaissez-vous l’autorisation environnementale ?

Certains projets industriels sont soumis à l’obtention d’une « autorisation préalable », délivrée par la Préfecture, avant de voir le jour. A compter du 1er mars 2017, cette autorisation préalable est remplacée par « l’autorisation environnementale »…

Une autorisation environnementale applicable à compter du 1er mars 2017

Jusqu’à présent, une « autorisation préalable », délivrée par la Préfecture, était nécessaire pour exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) dès lors que l’activité envisagée portait atteinte à la commodité du voisinage, à la santé, à la sécurité, à la salubrité publique, à la protection de la nature, etc.

A compter du 1er mars 2017, la procédure d’autorisation préalable sera remplacée par la procédure d’« autorisation environnementale ». Cette nouvelle procédure, en plus de s’appliquer pour les ICPE soumises à autorisation, vaudra également pour les :

  • installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ;
  • et les projets soumis à évaluation environnementale qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de porter des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des atteintes de l’environnement.

Notez que le contenu même de la procédure ne change pas : les mêmes pièces seront à fournir à la Préfecture lorsque vous constituerez votre dossier, ces pièces pouvant varier selon votre projet.

Enfin, sachez qu’il vous sera possible de déposer un dossier conforme aux précédentes législations, et ce jusqu’au 30 juin 2017. Il sera tout de même plus opportun de recourir dès à présent à la procédure d’autorisation environnementale : les délais permettant d’obtenir une telle autorisation devraient être, en effet, plus courts (le gouvernement annonce environ 9 mois de procédure contre 15 mois auparavant).

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale
  • Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale
  • Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale
  • Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale

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Agent immobilier : les commissions sont dues quand le travail est achevé !

Un agent immobilier a démissionné avant que ses ventes en cours ne soient définitivement conclues par actes authentiques. Mais parce qu’un compromis de vente n’en demeure pas moins une « vente parfaite », il réclame le versement de ses commissions… ce que l’agence lui refuse…

La transaction immobilière est effective une fois l’acte authentique signé !

Un agent immobilier conclut de nombreux compromis de vente. Mais il démissionne, avant que ces ventes ne soient retirées par acte authentique. Parce qu’il a démissionné, l’agence ne lui verse pas ses commissions. Ce que conteste l’agent immobilier…

Pour l’agent immobilier, un compromis de vente n’en demeure pas moins une vente parfaite. Parce qu’il a mené les négociations jusqu’à la signature des compromis de vente avant son départ de l’entreprise, il doit avoir droit à ses commissions.

Mais pour l’agence, l’agent immobilier n’a pas droit au versement de ses commissions dites de bonne fin puisqu’en déposant sa démission avant la signature des actes authentiques, il n’a pas mené la vente à son terme.

Et le juge lui donne raison. Le contrat de travail de l’agent prévoit que les commissions dites de bonne fin sont définitivement acquises dès la régularisation de l’acte authentique de vente. Le contrat prévoit également qu’en cas de départ de l’agent immobilier, le solde de tout compte est arrêté au jour de son départ, ce qui l’empêche de prétendre à aucune rémunération sur les signatures réalisées après son départ.

Les commissions dites de bonne fin ne sont en effet versées que si l’agent a participé activement aux négociations et les a menées à bout, c’est-à-dire jusqu’à la signature de l’acte authentique.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2017, n° 15-23254

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Temps partiel : 10 % en plus = temps complet ?

Une entreprise emploie une salariée à temps partiel. Suite à un accident, et pour compenser son absence, la durée hebdomadaire de travail de la salariée a été augmentée. Mais, le nombre d’heures complémentaires effectuées dépassant le 1/10ème de la durée contractuellement prévue, la salariée réclame la requalification de son contrat en contrat à temps complet…

Attention au volume d’heures complémentaires !

Un commerçant emploie une vendeuse à temps partiel sur la base de 50 heures de travail par mois. Mais suite à un accident, et afin de compenser son absence, il accompli des heures complémentaires : les heures de travail de la salariée sont alors portées à 31h15 par semaine. Elle décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et de poursuivre l’employeur afin de faire requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet.

Pour elle, le dépassement de plus du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail entraîne obligatoirement sa requalification en contrat à temps complet. Elle ajoute qu’il appartient à l’employeur de prouver que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail sans avoir à se tenir constamment à la disposition de son employeur.

Enfin, elle reproche à son employeur de ne pas avoir mentionné dans son contrat de travail les limites des heures complémentaires pouvant être accomplies, ce qui doit entraîner sa requalification en contrat à temps complet.

Mais le juge donne raison à l’employeur. Ni le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du dixième du temps contractuel, ni le seul défaut de la mention dans le contrat de travail des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé dans le contrat n’entraînent sa requalification en contrat à temps complet. La requalification du contrat en contrat à temps complet n’est donc pas admise ici, d’autant que la salariée n’établit pas qu’elle a travaillé à temps complet.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2017, n° 15-16708

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Omission d’une mention obligatoire = nullité de la cession de fonds de commerce ?

Le résultat d’exploitation n’étant pas mentionné dans l’acte de cession de fonds de commerce, l’acquéreur décide de demander la nullité de l’acte. Pour lui, son consentement a été « vicié ». Ce que conteste le vendeur qui rappelle qu’il a pourtant fourni des documents relatifs au résultat d’exploitation…

L’omission d’une mention obligatoire n’entraîne pas nécessairement la nullité de la vente !

L’acquéreur d’un fonds de commerce apprend que le résultat d’exploitation du fonds était en déficit au moment où il l’a acheté. Pourtant, cette information, qui doit obligatoirement être mentionnée dans l’acte de cession d’un fonds de commerce, fait défaut.

Il décide alors de saisir la justice afin que soit constatée la nullité de l’acte, estimant que son consentement a été « vicié » : pour lui, l’omission du résultat d’exploitation ne lui a pas permis d’appréhender correctement la commercialité du fonds.

Ce que conteste le vendeur du fonds. S’il est vrai que le résultat d’exploitation n’est pas mentionné dans l’acte de cession du fonds, il rappelle néanmoins qu’il a remis des documents à l’acquéreur l’informant des résultats d’exploitation et du caractère déficitaire de son activité. Il estime donc que l’acquéreur était tout à fait en mesure d’appréhender la commercialité du fonds et que son consentement n’a pas été « vicié ».

Le juge va trancher en faveur du vendeur. Parce que l’acquéreur était parfaitement informé de la situation déficitaire de l’activité du fonds, son consentement n’a pas été « vicié » et l’acte de vente est valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, n° 15-19399

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Concurrence déloyale : attention à l’effet boomerang !

Une entreprise poursuivie en justice pour actes de concurrence déloyale gagne son procès. Elle décide alors de poursuivre son concurrent, estimant avoir été victime de dénigrement. Ce que conteste le concurrent qui considère avoir cru être victime de concurrence déloyale en toute bonne foi…

Une action en justice pour concurrence déloyale est-elle un acte de concurrence déloyale ?

Une société voit plusieurs de ses salariés créer une entreprise concurrente et embaucher quelques anciens collègues. Pour la société, il s’agit là d’actes de concurrence déloyale qui doivent être sanctionnés. Mais la justice ne lui donne pas raison et la société perd son procès.

L’entreprise concurrente décide alors de poursuivre la société en justice… pour concurrence déloyale ! Elle estime, en effet, que la société s’est rendue coupable d’un dénigrement fautif en l’attaquant à tort en justice, ce qui lui a fait subir un préjudice d’image à l’égard de sa clientèle.

Mais pour le juge, l’action en justice engagée par la société n’était que la conséquence d’une procédure et de réactions défensives qui, en elles-mêmes, n’étaient pas fautives. De plus, les circonstances apparentes étaient de nature à convaincre la société, de bonne foi, qu’elle était victime d’actes de concurrence déloyale. Le juge estime donc que l’entreprise n’a pas été victime d’actes de dénigrement de la part de la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, n° 15-19669

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Obligation de sécurité : que dit le règlement intérieur ?

La cliente d’une salle d’escalade est victime d’un accident. Elle poursuit en justice la société qui exploite cette salle d’escalade : pour elle, la société a manqué à son obligation de sécurité. Ce que conteste la société, qui, au vu du règlement intérieur, estime au contraire que la cliente est seule responsable…

La rédaction du règlement intérieur est importante !

Une société exploitant une salle d’escalade voit sa responsabilité engagée par une cliente. Cette dernière a été heurtée par un autre grimpeur juste après avoir descendu la paroi d’un mur artificiel. La cliente estime que la société a manqué à son obligation de sécurité, ce qui lui a causé un préjudice qui doit être réparé.

La cliente rappelle que, dans la salle d’escalade, les sportifs ne disposent pas d’une voie de circulation sécurisée, ce qui ne leur permet pas de se déplacer et de quitter un mur d’escalade en toute sécurité, sans risquer d’être heurtés par un grimpeur en cas de décrochage. Dès lors, elle considère que la société manque à son obligation de sécurité.

Ce que réfute la société : d’une part, parce que l’escalade implique un rôle actif de chaque participant dans leur sécurité et dans la sécurité des autres, d’autre part, parce que le règlement intérieur de la salle d’escalade est conforme aux règles de sécurité appliquées pour ce sport. Or, ce règlement intérieur informait clairement la cliente de l’interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur. Pour la société, c’est donc la cliente, en ne respectant pas les règles de sécurité, qui est responsable de son accident.

Le juge donne raison à la société. Le règlement intérieur, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d’escalade en salle et sur structure artificielle, informait clairement la clientèle des règles de sécurité à respecter. En ne le respectant pas, la cliente s’est donc mise elle-même en faute et reste seule responsable de son accident. La société n’est pas tenue de l’indemniser.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 janvier 2017, n° 16-11953

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Erreur médicale : quels sont les préjudices indemnisables ?

Une patiente qui devient hémiplégique suite à un examen radiologique poursuit en justice son médecin, l’estimant responsable. Ce dernier ne nie pas la faute, mais n’est pas d’accord sur les modalités d’indemnisation de la patiente. Celle-ci demanderait à être indemnisée plusieurs fois pour le même préjudice…

1 erreur médicale peut engendrer plusieurs préjudices indemnisables !

Une patiente ayant subi un examen radiologique (plus précisément, une « artériographie ») devient partiellement hémiplégique peu après. Estimant que son radiologue a manqué à son devoir d’information préalable sur les risques d’hémiplégie liés à la pratique d’une artériographie, la patiente décide de le poursuivre en justice.

Si le radiologue ne conteste pas le manquement à son obligation d’information, il n’est toutefois pas d’accord sur les modalités d’indemnisation du préjudice. La patiente réclame, en effet, des indemnités au titre de la « perte de chance d’éviter le dommage », d’une part, et, d’autre part, des indemnités pour « défaut de préparation à la réalisation du risque du dommage » pour réparer son préjudice moral.

Or, pour le radiologue, la « perte de chance d’éviter le dommage » indemnise déjà la patiente au titre du « défaut de préparation à la réalisation du risque du dommage ». Pour lui, la demande de double indemnisation de la patiente doit donc être rejetée.

Mais le juge n’est pas d’accord lui et la patiente doit être effectivement indemnisée :

  • au titre de la « perte de chance d’éviter le dommage », la responsabilité « contractuelle » du radiologue étant engagée ;
  • au titre du « défaut de préparation à la réalisation du risque du dommage », la responsabilité « délictuelle » du radiologue étant engagée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 janvier 2017, n° 15-27898

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Vente immobilière : quand la surface annoncée est erronée, à qui la faute ?

Un couple qui a acheté une maison entourée de dépendances apprend que la surface du terrain mentionnée dans l’acte de vente est fausse et que les dépendances ne lui appartiennent pas. Il se retourne alors contre le notaire qui estime toutefois avoir pris les précautions nécessaires dans la rédaction de l’acte de vente…

Surface erronée : que dit exactement l’acte de vente ?

Un couple achète une maison avec terrain et dépendances pour une surface de 2 ares et 23 centiares. Par la suite, le couple dépose une demande de permis de construire pour réhabiliter les dépendances. Mais le permis de construire est refusé : les dépendances ne sont pas, en réalité, construites sur le terrain nouvellement acquis par le couple. Concrètement, le couple n’en est pas propriétaire…

La commune, véritable propriétaire des dépendances, les vend au couple qui peut alors réaliser les travaux escomptés. Toutefois, le couple décide d’engager une action en justice contre le notaire, estimant que ce dernier a commis une faute en annonçant la surface du terrain, lui faisant croire que les dépendances lui appartenaient.

Ce que conteste le notaire : il rappelle que l’acte de vente précisait de manière claire, expresse et spécifique l’existence d’un doute sur la surface réelle du bien vendu et qu’il a attiré l’attention du couple sur cette difficulté. De plus, l’acte de vente indiquait qu’il était conseillé au couple de procéder à la détermination des limites du terrain par un bornage. Bornage que le couple n’a jamais effectué et qui lui aurait permis de savoir que les dépendances ne lui appartenaient pas.

Pour le juge, le notaire a correctement effectué son travail : d’une part, l’acte de vente informait clairement le couple du doute sur la surface réelle du terrain et, d’autre part, il a attiré l’attention du couple sur cette difficulté. Par conséquent, le notaire n’a pas commis de faute et sa responsabilité n’est pas engagée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 janvier 2017, n° 15-28159

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Ouvrir une ligne de bus « Macron » : du nouveau !

La réglementation relative aux bus « Macron » vient de faire l’objet de quelques réajustements qui concernent seulement les trajets de moins de 100 km. Des réajustements qui concernent spécifiquement le dossier de déclaration à déposer auprès de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières…

Bus « Macron » : le dossier de déclaration est (légèrement) modifié !

Pour mémoire, pour ouvrir une ligne de bus dont les trajets sont inférieurs à 100 km, il faut préalablement déposer un dossier de déclaration auprès de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières (ARAFER).

Le contenu du dossier qui doit être déposé a été légèrement modifié, cette modification étant entrée en vigueur au 1er février 2017. Ainsi, en plus du nom de l’entreprise, il faut désormais également apporter un document justifiant de l’inscription de la société au registre électronique national des entreprises de transport par route et du lieu du département où se trouve l’entreprise.

Vous devez, bien sûr, toujours indiquer, entre autres, le lieu de départ et d’arrivée de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours, les arrêts et la fréquence des trajets ainsi que le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire ou plage horaire.

Bus « Macron » : modification des situations de redéclaration !

Sachez que les situations pour lesquelles il faut déposer un nouveau dossier de déclaration sont également reprécisées. Jusqu’à présent, il fallait déposer un nouveau dossier lorsque :

  • le nombre de places commercialisées est plus important que celui initialement déclaré ;
  • les places sont commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarés ;
  • le temps de parcours diminue d’au moins 10 % par rapport à celui prévu.

Depuis le 1er février 2017, il faut déposer un nouveau dossier de déclaration lorsque :

  • le nombre de places commercialisées est plus important que celui initialement déclaré ;
  • les places commercialisées à des horaires s’écartent de plus d’1/2 heure de ceux initialement déclarés ;
  • le temps de parcours diminue d’au moins 10 % par rapport à celui prévu ;
  • le lieu de l’origine ou de la destination initialement déclaré est modifié.

Source : Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes

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Tarifs des Notaires – Formalités – 2016

Tarifs des notaires Formalités – 20161/ Coût des formalités relatives au crédit et à l’immobilierDonnent lieu à la perception d’émoluments fixes, les prestations indiquées ci-dessous :DESIGNATION DE LA PRESTATIONEMOLUMENTAttestation de créancier7,69 €P…

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