Transmettre une entreprise : optimisez les droits de donation… sous conditions !

Le dispositif Dutreil permet de transmettre, par donation ou succession, des parts ou actions d’une société tout en bénéficiant d’une exonération partielle des droits de mutation, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis. Sous conditions, comme toujours, notamment liée à la qualité de celui ou celle qui est amené(e) à diriger la société…

Condition d’exercice d’une fonction de direction : qui doit la remplir ?

Sous réserve de prendre des engagements de conservation des parts ou actions de la société, vous pouvez envisager de transmettre (par donation ou, le cas échéant, par succession) les titres de votre société tout en bénéficiant d’une exonération de droits de mutation à concurrence des ¾ de leur valeur.

Pour en bénéficier, vous devez, avec d’autres associés, prendre un engagement de conservation des titres de la société d’une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission. Cet engagement doit porter sur au moins 34 % du capital de la société.

Cet engagement collectif est toutefois « réputé acquis » si vous détenez le nombre de titres requis depuis au moins 2 ans (seul ou avec votre conjoint ou partenaire de PACS) et que vous exercez dans la société, depuis plus de 2 ans au moins, votre activité professionnelle principale ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction (gérant d’une SARL, associé d’une société de personnes, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions).

De leur côté, chacun des donataires (ou héritiers, ou légataires) doit prendre l’engagement de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de 4 ans (délai qui court à compter de l’expiration de l’engagement collectif que vous avez vous-même pris ou de la date de l’acte qui constate cet engagement individuel lorsque l’engagement collectif est réputé acquis).

Et l’un des héritiers, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des parts ou actions, doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les 3 années qui suivent la transmission son activité principale (s’il s’agit d’une société de personnes) ou une des fonctions de direction (s’il s’agit d’une société soumise à l’IS).

Mais l’administration vient d’apporter une précision importante : dans l’hypothèse d’un engagement collectif « réputé acquis », l’exonération partielle ne sera pas admise si c’est vous-même, en qualité de donateur, qui exercez la fonction de direction postérieurement à la donation des titres.

Source : Réponse ministérielle Moreau, Assemblée Nationale, du 7 mars 2017, n° 99759

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Caution : un engagement sous surveillance ?

Une société, caution solidaire d’un emprunt qui n’est plus remboursé, refuse de rembourser la banque : pour elle, son engagement est nul puisqu’il n’a pas été autorisé par les associés. « Faux » répond la banque pour qui l’acte de caution est tout à fait valable. Ce qu’elle prouve… du moins le pense-t-elle…

Acte de cautionnement souscrit par une société : il faut l’accord des associés !

Une société se porte caution solidaire d’engagements financiers pris par une autre société qui est placée en liquidation judiciaire quelques années plus tard. La banque demande alors à la société qui s’est portée caution solidaire de rembourser les sommes encore dues.

Ce que refuse cette dernière ! La société rappelle que les associés doivent autoriser le cautionnement… ce qui n’est pas le cas ici. Dès lors, faute d’autorisation des associés, le dirigeant n’avait pas le pouvoir de souscrire un engagement de caution, ce qui rend nul l’acte de caution.

A tort pour la banque. Cette dernière considère que l’absence d’autorisation des associés n’est pas un problème en soi puisque :

  • le dirigeant de la société a souscrit l’acte de cautionnement au nom de la société ;
  • l’acte de cautionnement n’est pas contraire à l’objet social de la société ;
  • il était de l’intérêt de la société de souscrire l’engagement de caution.

Peine perdue pour la banque… Le juge confirme que l’autorisation des associés est une condition de validité du cautionnement. A défaut, l’acte de cautionnement est nul, peu importe que l’acte soit conforme à l’objet social de la société et que cette dernière ait eu intérêt à le souscrire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2017, n° 15-19787

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Hôteliers : un classement « environnemental » ?

La 1ère phase de test de la démarche d’affichage environnemental dans les hôtels, expérimentée depuis 2011, vient de prendre fin. La 2ème phase va désormais commencer. Est-elle ouverte à tous les hôtels ? En quoi consiste-elle ?

Hôteliers : la démarche d’affichage environnemental passe à la 2ème phase de test !

Comme vous le savez, depuis 2011, l’Etat, avec le soutien de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), a expérimenté une démarche d’affichage environnemental dans les hôtels dont l’objectif final est de réaliser un classement environnemental des hôtels.

Cet affichage consiste à informer le client de l’impact environnemental d’une nuitée dans l’hôtel et de l’inciter à se rendre dans les hôtels les plus respectueux de l’environnement. Parallèlement, le dispositif aide les hôteliers à réduire leurs coûts de fonctionnement afin d’avoir un impact environnemental le plus faible possible.

La 1ère phase de test vient de prendre fin et l’Etat va passer à la seconde : 100 hôtels peuvent y participer sur toute la France. Y participer présente plusieurs avantages. Ainsi, vous pourrez :

  • connaître et réduire l’impact environnemental de votre établissement pendant une période 3 ans ;
  • réduire vos coûts de fonctionnement jusqu’à 7 % grâce à un pré-diagnostic personnalisé et à la mise en place d’un plan d’actions (cela correspond à un ordre de grandeur de 0,50 € à 2 € de réduction par nuitée) ;
  • communiquer votre engagement de manière transparente auprès de vos clients grâce à l’étiquette environnementale ;
  • étudier la complémentarité du dispositif avec l’Ecolabel Européen.

Source : www.developpement-durable.gouv.fr

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CHR : « Au resto, la vie a du goût » !!

Pour inciter les clients à (re)venir dans les restaurants, l’Etat, en partenariat avec les organisations professionnelles du secteur de la restauration vient de lancer une importante campagne de promotion avec un mot d’ordre que vous devez retenir : « Au resto, la vie a du goût » !

Campagne de promotion des restaurants : des bons cadeaux de 20 € !

Depuis le 18 mars 2017 et jusqu’au 30 juin 2017, un grand jeu concours a été lancé pour inciter les clients à revenir dans les restaurants. Pour cela, 13 000 bons cadeaux de 20 € seront mis en jeu du 14 avril 2017 au 7 juillet 2017. Chaque semaine, il y aura donc 1 000 vainqueurs.

Pour gagner un bon cadeau, un client doit envoyer la photo ou le scan d’une addition avec ses coordonnées (nom, prénom et adresse postale » sur le site www.lavieauresto.fr ou par courrier à Jeu Concours « Au resto, la vie a du goût » BP 60042 – 75960 Paris cedex 20.

Le gagnant recevra alors son bon cadeau par courrier : ce dernier est utilisable une seule fois, pour régler un ou plusieurs repas (mets et boissons), pour un montant d’une valeur minimale de 20 €. Il aura jusqu’au 30 septembre 2017 pour utiliser son bon cadeau.

Vous êtes donc invité à accepter un bon cadeau si un client vous en présente un. Notez que le bon cadeau est imprimé avec des éléments sécurisés.

Si un client paye son addition en partie avec un bon cadeau, vous devrez renvoyer ce bon avant le 30 octobre 2017, rempli et accompagné d’un RIB, à l’adresse postale précitée. Vous serez alors remboursé directement par virement pour un montant de 20,73 € (montant du bon cadeau + affranchissement au tarif lent en vigueur).

En plus du concours, la promotion s’accompagne d’une importante campagne de publicité à la télévision et à la radio ainsi que sur les réseaux sociaux.

Source : www.lavieauresto.fr)

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Comment sont imposés les loyers ?

Lorsque vous mettez en location un logement, vous percevez des loyers qui sont, par définition, soumis à l’impôt sur le revenu. Mais, selon le type de location, les loyers ne seront pas imposés dans la même catégorie fiscale…

Imposition des loyers : revenus fonciers, BIC ou BNC ?

Selon le type de location et le type de logement loué, les loyers perçus en contrepartie ne sont pas imposés de la même manière, comme vient de le rappeler l’administration.

C’est ainsi que :

  • les loyers perçus dans le cadre d’une location d’un logement non meublé sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers ;
  • les loyers perçus dans le cadre d’une location d’un logement meublé sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
  • les loyers perçus dans le cadre d’une sous-location d’un logement non meublé sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
  • les loyers perçus dans le cadre d’une sous-location d’un logement meublé sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Source : Réponse ministérielle Frassa, Sénat, du 9 mars 2017, n° 23432

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Carte professionnelle BTP : c’est parti !

Comme vous le savez, la Loi Macron a prévu de généraliser l’attribution de la carte d’identification professionnelle des salariés du BTP. Le dispositif entre (enfin) en vigueur de manière différée sur le territoire français. A partir de quand serez-vous concerné ?

2 phases de généralisation !

Très attendue, la généralisation de la carte professionnelle BTP va se faire en 2 phases successives, à savoir :

  • pour les salariés et intérimaires d’entreprises établies hors de France, le dispositif entre en vigueur à compter du 22 mars 2017 ;
  • pour les salariés et intérimaires d’entreprises établies en France, la généralisation va se faire progressivement, suivant une logique territoriale.

Concrètement, 5 zones géographiques ont été définies, à savoir :

  • une zone 1 qui comprend la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie : le dispositif entre en vigueur à compter du 22 mars 2017 ;
  • une zone 2 qui comprend les Pays-de-la-Loire, le Centre-Val-de-Loire, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté : le dispositif entre en vigueur le 1er mai 2017 ;
  • une zone 3 qui comprend la Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Corse : le dispositif entre en vigueur le 1er juin 2017 ;
  • une zone 4 qui comprend la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France : le dispositif entre en vigueur le 1er juillet 2017 ;
  • une zone 5 qui comprend l’Ile-de-France et les DOM : le dispositif entre en vigueur le 1er août 2017.

Pour mémoire, pour obtenir la carte pro BTP, il faut vous rendre sur le site www.cartebtp.fr. Une fois le carte commandée (son montant est de 10,80 €), vous la recevrez sous 7 jours environ en cas de paiement par carte bancaire (comptez 3 jours de plus pour un paiement par virement bancaire).

Source :

  • Arrêté du 20 mars 2017 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel de la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social du 21 mars 2017

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Indice des loyers commerciaux (2)

Indice des loyers commerciaux

Année 2016

L’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et de celle du chiffre d’affaires du commerce de détail.

1/ Année 2016

Période

Indice

Variation sur 1 an

4ème trimestre 2016

108,91

+ 0,46 %

3ème trimestre 2016

108,56

+ 0,17 %

2ème trimestre 2016

108,40

+ 0,02 %

1er trimestre 2016

108,40

+ 0,07 %


2/ Historique

Période

Indice

Variation sur 1 an

4ème trimestre 2015

108,41

– 0,06 %

3ème trimestre 2015

108,38

– 0,13 %

2ème trimestre 2015

108,38

– 0,11 %

1er trimestre 2015

108,32

– 0,17 %

4ème trimestre 2014

108,47

+ 0,01 %

3ème trimestre 2014

108,52

+ 0,05 %

2ème trimestre 2014

108,50

+ 0,00 %

1er trimestre 2014

108,50

– 0,03 %

4ème trimestre 2013

108,46

+ 0,11 %

3ème trimestre 2013

108,47

+ 0,28 %

2ème trimestre 2013

108,50

+ 0,79 %

1er trimestre 2013

108,53

+ 1,42 %

4ème trimestre 2012

108,34

+ 1,94 %

3ème trimestre 2012

108,17

+ 2,72 %

2ème trimestre 2012

107,65

+ 3,07 %

1er trimestre 2012

107,01

+ 3,25 %

4ème trimestre 2011

106,28

+ 3,26 %

3ème trimestre 2011

105,31

+ 2,88 %

2ème trimestre 2011

104,44

+ 2,56 %

1er trimestre 2011

103,64

+ 2,25 %

4ème trimestre 2010

102,92

+ 1,83 %

3ème trimestre 2010

102,36

+ 1,14 %

2ème trimestre 2010

101,83

– 0,22 %

1er trimestre 2010

101,36

– 1,33 %

4ème trimestre 2009

101,07

– 1,88 %

3ème trimestre 2009

101,21

– 1,22 %

2ème trimestre 2009

102,05

+ 0,84 %

1er trimestre 2009

102,73

+ 2,73 %

Sources :

  • www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)

Bail commercial : qui doit payer les dégâts causés par l’explosion d’une chaudière ?

Une chaudière explose, causant plus de 1 100 000 € de dégâts… qui doivent être payés par le locataire, selon le bailleur, comme prévu par le bail commercial. Ce que refuse le locataire estimant, au contraire, que c’est au bailleur de rembourser les dégâts…

Par principe, c’est le locataire qui est responsable de la chaudière !

Une chaudière installée dans un local commercial explose. De nombreux dégâts sont alors causés qui nécessitent d’être réparés (à hauteur de 1 100 000 €). Se pose alors la question de la responsabilité et donc de la prise en charge des réparations : est-ce au bailleur ou au locataire d’assumer les frais ?

Pour le locataire, c’est le bailleur qui est responsable du sinistre. Si le bail commercial indique qu’il doit veiller à l’entretien de la chaudière, le locataire rappelle que la Loi prévoit que c’est le bailleur qui en est responsable en cas de vétusté. Ce qui est le cas ici, selon lui. Le locataire estime prouver le caractère vétuste de la chaudière grâce à 2 arguments :

  • la chaudière était vieille de 17 ans lorsqu’elle a explosé ;
  • la chaudière présentait des difficultés de fonctionnement maintes fois signalées au bailleur.

Arguments toutefois insuffisants pour caractériser la vétusté de la chaudière, selon le bailleur, car :

  • le locataire n’a pas souscrit de contrat d’entretien de la chaudière ;
  • selon un rapport d’expertise, l’explosion est due à une fuite de gaz dont la cause n’est pas déterminée (vétusté, panne, manipulation malencontreuse, etc.) ;
  • le locataire n’a pas exigé le remplacement de la chaudière ;
  • les salariés de l’entreprise locataire ont redémarré la chaudière 15 jours avant son explosion de leur propre chef ; ils ont pu, à cette occasion, commettre une faute de manipulation.

Pour le juge, parce qu’il n’est pas établi que la vétusté de la chaudière soit à l’origine du sinistre et parce que le locataire n’a procédé ni à un entretien régulier, ni à une vérification régulière de l’état de la chaudière, c’est à ce dernier d’assumer les frais de réparation engendrés par l’explosion.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 2 mars 2017, n° 15-29042

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Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : une distinction à faire selon la provenance des déchets ?

Une société industrielle se voit notifier un redressement par l’administration pour n’avoir pas déclaré certains déchets qu’elle estime soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Redressement que conteste la société, puisque les déchets en question proviennent de son propre site et sont donc exempts de TGAP, du moins le pense-t-elle…

TGAP : peu importe la provenance des déchets !

Une société industrielle qui exploite une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés doit acquitter la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Mais l’administration lui notifie un redressement de TGAP, estimant que la société a commis une fausse déclaration s’agissant de la quantité de déchets réceptionnés.

L’administration considère qu’aux 600 tonnes de déchets verts déclarées par la société qui proviennent des différents sites sur lesquels elle intervient, il faut rajouter 300 tonnes de compost produites à partir de ces mêmes déchets, utilisées par la société pour revégétaliser son site.

Ce que conteste cette dernière. Pour la société, il faut faire une distinction : les déchets extérieurs à son site sont soumis à la TGAP, tandis que les déchets qu’elles créent elle-même sur son propre site ne sont pas soumis à la TGAP. C’est pourquoi elle n’a pas omis de faire mention des 300 tonnes de compost dans sa déclaration…

… à tort pour le juge ! Il rappelle que le fait générateur de la TGAP est la réception de déchets par la société, peu importe la nature et la provenance de ces derniers. Le redressement notifié à la société est donc valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er mars 2017, n° 15-16179

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Contrôle par échantillonnage : une procédure à respecter

Le « contrôle par échantillonnage » permet à l’Urssaf de « simplifier » les modalités du contrôle en appliquant une méthode visant à extrapoler les résultats d’un contrôle effectué à partir d’un échantillon de salariés. Sous réserve de respecter une procédure stricte, quel que soit le type d’entreprise contrôlée…

Contrôle par échantillonnage : quand l’Urssaf ne respecte pas la procédure…

Appliquée dans les grandes entreprises plus particulièrement, et pour alléger les contraintes du contrôle, notamment pour limiter la masse des documents à fournir, l’Urssaf peut proposer à l’entreprise, par l’intermédiaire de l’inspecteur, d’utiliser des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation.

Cette méthode s’organise autour de 4 phases :

  • tout d’abord, il s’agira, de constituer une base de sondage : l’inspecteur définit la population soumise à investigation et détermine un ensemble d’individus statistiques ;
  • ensuite, il y a un tirage aléatoire d’un échantillon (le nombre d’individus statistiques ne pouvant être inférieur à 50) ;
  • par la suite, l’inspecteur procède à l’examen critique de cet échantillon au regard du point de législation vérifié ;
  • enfin, les résultats obtenus sont extrapolés à l’ensemble des individus constituant la base de sondage, à l’origine de l’échantillon.

Dans ce cas, il doit vous indiquer au moins 15 jours avant leur mise en œuvre l’adresse électronique à laquelle vous pourrez consulter un document formalisant cette démarche ainsi que la copie de l’arrêté du 11 avril 2007 définissant cette procédure. Vous pouvez vous opposer (par écrit) à cette procédure, dans les 15 jours qui suivent la réception de ces documents. Si cette méthode est appliquée, vous pouvez présenter des observations.

Cette méthode a été appliquée dans une entreprise qui employait environ 50 salariés : le vérificateur a constitué un échantillon de 8 salariés à partir duquel il a exercé son contrôle et remis en cause la politique de remboursement des frais professionnels à l’ensemble des salariés. Mais il n’a pas respecté les différentes étapes de la procédure, ni offert à l’entreprise la possibilité de s’y opposer ou de formuler des observations.

S’appuyant sur le fait que la réglementation du contrôle par échantillonnage prévoit que le nombre d’individus statistiques ne peut être inférieur à 50, et l’entreprise employant environ 50 salariés, l’Urssaf en a déduit qu’elle était autorisée à effectuer un contrôle par échantillonnage et extrapolation, sans avoir à respecter la procédure spécifique de ce type de contrôle. C’est d’ailleurs pour cette raison, relève-t-elle, qu’elle n’a pas calculé le redressement par échantillonnage, mais en tenant compte de l’intégralité des frais réels remboursés aux salariés.

Ce qui n’empêche pas que le contrôle doive être annulé, estime le juge : dès lors que l’Urssaf n’a pas respecté la procédure, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs dans cette affaire, le redressement fondé sur la technique de l’échantillonnage et d’extrapolation doit être annulé, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 9 février 2017, n° 16-10971

Contrôle : l’Urssaf n’a pas toujours raison… © Copyright WebLex – 2016

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