Bâtiments à usage tertiaire : une (nouvelle) obligation à connaître !

Si vous exercez votre activité dans un bâtiment à usage tertiaire, vous devez tenir compte d’une nouvelle obligation qui s’impose à vous : il faut, en effet, que la performance énergétique du bâtiment soit améliorée. De quelle manière ?
Améliorez la performance énergétique du bâtiment !
Tout d’abord, sachez que l’obligation d’améliorer la performance énergétique vaut pour les bâtiments à usage de bureaux, d’hôtels, de commerces regroupant des locaux d’une surface supérieure ou égale à 2 000 m² de surface utile. Sont également concernés les bâtiments publics. Il est également impératif que le bâtiment appartienne à un propriétaire unique.
L’obligation d’amélioration de la performance énergétique doit permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment, jusqu’à un niveau de consommation, à atteindre au 1er janvier 2020, exprimé en kWh/ m²/ an en énergie primaire dont les seuils seront précisés dans un arrêté non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.
Concrètement, 2 mesures doivent être prises pour respecter cette nouvelle obligation :
- des actions de sensibilisation doivent être menées auprès des salariés ;
- des plans d’action doivent être élaborés afin de réduire la consommation énergétique des bâtiments concernés ; ces plans peuvent notamment prévoir des travaux.
Le propriétaire ou le locataire d’un bâtiment à usage tertiaire doit, dans le respect des responsabilités et des obligations de chacun, transmettre les copies des documents suivants à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) :
- avant le 1er juillet 2017, le rapport d’études énergétiques, le plan d’actions et, le cas échéant, le nouveau plan d’actions et le nouvel objectif de consommation énergétique ;
- avant le 1er juillet de chaque année civile à compter de l’année 2018, et une fois par an, les consommations énergétiques de l’année civile précédente par type d’énergie exprimées en kWh et en kWh/ m² ;
- avant le 1er juillet 2020, un bilan complet sur les travaux menés et les économies d’énergie réalisées.
Toutefois, l’arrêté devant préciser l’application de cette nouvelle obligation n’est pas publié à l’heure où nous rédigeons cet article. Ce qui implique qu’il est, pour l’instant, difficile de remettre les documents demandés avant le 1er juillet 2017…
Source : Décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire
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Tableau des cotisations sociales dues par les pharmaciens – Année 2017

Tableau des cotisations sociales dues par les pharmaciensAnnée 20171/ Assiette et taux des cotisationsTableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2017CotisationBase de calculTauxOrganisme de recouvrementMaladie-maternitéMontant du rev…
Tableau des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants non-agricoles d’outremer

Tableau des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants non-agricoles d’outremerRégime social des indépendants (RSI)Année 20171/ Assiette et taux des cotisationsTableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2017Cotisatio…
Homologation d’une rupture conventionnelle : quand l’administration change d’avis…

Une entreprise conclut une rupture conventionnelle avec un salarié. Dans un 1er temps, l’administration a refusé d’homologuer la convention. Mais l’employeur lui a alors apporté des informations complémentaires, lui permettant d’homologuer la convention. Trop tard, d’après le salarié…
Le refus d’homologation ne crée aucun droit pour personne
Une entreprise conclut une rupture conventionnelle avec un salarié en arrêt maladie. Une fois le délai de rétractation de 15 jours expiré, sans que le salarié, ni l’employeur, n’aient manifesté leur volonté de se rétracter, la convention est adressée à l’administration (à la Direccte, pour être plus précis).
Cependant, parce que les salaires n’ont pas été reconstitués pendant la période d’arrêt maladie, ne permettant donc pas le calcul de l’indemnité de rupture, la Direccte refuse d’homologuer la convention. L’employeur lui adresse alors une attestation, que l’administration considère suffisante pour homologuer la convention. Elle revient donc sur sa décision première et valide la rupture conventionnelle.
Mais le salarié estime que seule la 1ère décision de l’administration compte. Le refus d’homologation empêchant la rupture du contrat, d’après lui, la rupture qui a suivi la 2ème décision de l’administration doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pourtant, le juge valide la rupture conventionnelle du contrat de travail : il précise que le refus d’homologation de la convention ne crée aucun droit, ni pour le salarié, ni pour l’employeur, ni pour les tiers. De ce fait, la décision de rejet de l’administration peut être retirée par son auteur.
Cette décision semble indiquer que le salarié, tout comme l’employeur, ne peut plus changer d’avis une fois le délai de rétractation expiré. A moins, bien sûr, que le consentement du salarié n’ait pas été donné de manière libre et éclairé.
Source : Arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 mai 2017, n° 15-24220 et n° 15-24221
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Engager une procédure abusive : ça peut coûter cher !

Engager une action en justice abusivement est sanctionné par une amende dont le montant était jusqu’à présent de 3 000 €. Ce montant a été revu à la hausse…
Procédure abusive = amende de 10 000 € !
Depuis le 11 mai 2017, une personne qui engage une procédure en justice abusive peut être condamnée au paiement d’une amende ne pouvant excéder 10 000 €. Auparavant, cette amende ne pouvait pas excéder 3 000 €. L’augmentation de l’amende a donc clairement pour objectif de dissuader une personne d’engager une action en justice « pour le plaisir » afin de désengorger les tribunaux.
Ce changement du montant maximal de l’amende en cas d’action en justice a un autre impact important, pour les employeurs cette-fois. Pour mémoire, la réglementation oblige tout employeur à déclarer au créancier d’un salarié qui fait l’objet d’une saisie sur rémunération :
- que le lien qu’il possède avec son salarié est un contrat de salariat ;
- les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution.
Or, jusqu’à présent, si l’employeur s’abstenait sans motif légitime de faire cette déclaration ou faisait une déclaration mensongère, il pouvait être condamné, outre à des dommages-intérêts, au paiement d’une amende ne pouvant excéder 3 000 €.
Depuis le 11 mai 2017, le montant maximum de cette amende est porté à 10 000 €, le même que celui qui peut être prononcé contre une personne qui a engagé une action judiciaire abusivement.
Source : Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile (article 67)
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Procédure : défense d’abuser !

Engager une action en justice abusivement est sanctionné par une amende dont le montant était jusqu’à présent de 3 000 €. Ce montant a été revu à la hausse…
Procédure abusive = amende de 10 000 € !
Depuis le 11 mai 2017, une personne qui engage une procédure en justice abusive peut être condamnée au paiement d’une amende ne pouvant excéder 10 000 €. Auparavant, cette amende ne pouvait pas excéder 3 000 €. L’augmentation de l’amende a donc clairement pour objectif de dissuader une personne d’engager une action en justice « pour le plaisir » afin de désengorger les tribunaux.
Ce changement du montant maximal de l’amende en cas d’action en justice a un autre impact important, pour les employeurs cette-fois. Pour mémoire, la réglementation oblige tout employeur à déclarer au créancier d’un salarié qui fait l’objet d’une saisie sur rémunération :
- que le lien qu’il possède avec son salarié est un contrat de salariat ;
- les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution.
Or, jusqu’à présent, si l’employeur s’abstenait sans motif légitime de faire cette déclaration ou faisait une déclaration mensongère, il pouvait être condamné, outre à des dommages-intérêts, au paiement d’une amende ne pouvant excéder 3 000 €.
Depuis le 11 mai 2017, le montant maximum de cette amende est porté à 10 000 €, le même que celui qui peut être prononcé contre une personne qui a engagé une action judiciaire abusivement.
Source : Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile (article 67)
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Inscription au RCS : quand l’activité relève du monopole des experts-comptables…

Est-il possible d’inscrire au registre du commerce et des sociétés (RCS) une activité relevant du monopole des experts-comptables sans toutefois être inscrit à l’ordre des experts-comptables ? Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés vient de donner son avis…
Activité réglementée = inscription au tableau de l’ordre professionnel !
Lorsqu’une personne déclare au registre du commerce et des sociétés (RCS) une activité relevant d’un monopole des experts-comptables, il y a quelques règles spécifiques à respecter. C’est ce qu’a rappelé le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS), dans un avis publié le 9 mai 2017.
Le CCRCS a ainsi rappelé que l’inscription au RCS, lorsque l’activité déclarée porte sur des prestations de « saisie de travaux comptables », « saisie ou passation d’écriture comptables » ou « tenue de comptabilité » suppose que le déclarant soit inscrit, au préalable, au tableau de l’ordre des experts-comptables.
Le greffier chargé du dossier d’inscription doit donc, le cas échéant, vérifier que le dossier déposé comporte bien un document justifiant de l’inscription du déclarant au tableau de l’ordre des experts-comptables.
Plus généralement, lorsqu’une activité déclarée relève du monopole d’une profession (avocat, notaire, etc.), il faut que le déclarant se soit préalablement inscrit à l’ordre professionnel concerné.
Source : Avis du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés, du 9 mai 2017, n° 2016-025
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Travaux de ravalement = travaux d’isolation thermique ?

A l’occasion de travaux de ravalement, il se peut que vous soyez obligé de réaliser des travaux d’isolation thermique. Mais tous les travaux de ravalement ne sont pas concernés par cette obligation. Il faut, en effet, que la paroi qui fait l’objet d’un ravalement provienne d’un matériau précis…
Travaux d’isolation thermique : tous les travaux de ravalement sont-ils concernés ?
Pour mémoire, lorsque des travaux portent sur le ravalement des façades d’un bâtiment (maison, appartement, immeuble collectif, commercial, à usage de bureaux, etc.), il faut obligatoirement et simultanément réaliser des travaux d’isolation thermique des parois concernées par les travaux (conformes à la réglementation thermique en vigueur).
Ces travaux de ravalement peuvent aussi porter bien sur la réfection de l’enduit existant, sur le remplacement d’un parement existant que sur la mise en place d’un nouveau parement.
Toutefois, pour que les travaux d’isolation thermique soient obligatoires, il faut que les travaux de ravalement concernent au moins 50 % d’une façade du bâtiment, hors ouvertures.
Sachez que la réglementation précise désormais que le ravalement doit aussi porter sur des parois de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal pour que les travaux d’isolation thermique soient rendus obligatoires.
Source : Décret n° 2017-919 du 9 mai 2017 modifiant les articles R. 131-28-7 et R. 131-28-9 du code de la construction et de l’habitation
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Concessions de plage : rappel de la (nouvelle) réglementation !

Pour pouvoir exercer l’activité de plagiste, il est nécessaire de bénéficier d’une concession qui s’obtient en Mairie. Toutefois, la réglementation relative aux concessions va bientôt être modifiée, les concessions actuelles prenant fin… Que faut-il savoir à ce sujet ?
Un taux d’occupation maximal des plages revu à la baisse !
Pour pouvoir installer son activité sur une plage, un plagiste doit obtenir une concession en Mairie. A cet égard, il faut savoir que les Mairies ne sont pas libres du choix de nombre de concessions qu’elles peuvent délivrer : la réglementation fixe, en effet, un « taux d’occupation maximal » qui est différent selon qu’il s’agisse d’une plage naturelle ou d’une plage artificielle.
Ce taux d’occupation maximal a été revu à la baisse il y a plus de 10 ans, en 2006. Or, les concessions actuelles, qui respectent encore l’ancienne réglementation, prennent fin pour beaucoup d’entre elles en 2017 et 2018.
Au moment du renouvellement des concessions, les Mairies vont donc devoir appliquer les nouveaux taux d’occupation maximal, qui évoluent de la manière suivante :
- le taux d’occupation maximal des plages naturelles passent de 30 % à 20 % ;
- le taux d’occupation maximal des plages artificielles passent de 75 % à 50 %.
Ces nouveaux taux impliquent qu’il y aura moins de plagistes. En outre, la nouvelle réglementation prévoit que les constructions des plagistes doivent être démontables, sauf dérogation (concession dans une station classée par exemple). Par conséquent, toutes les constructions actuelles non démontables devront être détruites.
Source : Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage
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Harcèlement sexuel : un fait unique suffit-il ?

Un employeur est convoqué devant le tribunal : une salariée démissionnaire lui reproche un harcèlement sexuel et souhaite que sa démission produise les effets d’un licenciement nul. Ce que conteste l’employeur qui n’aurait eu un geste déplacé qu’une seule fois, rappelle-t-il : insuffisant pour caractériser un « harcèlement », estime-t-il…
Un fait unique peut caractériser le harcèlement sexuel
Une salariée s’estime victime de harcèlement sexuel. Employée en tant qu’animatrice dans un camp de vacances, elle s’est plainte à son employeur d’avoir attrapé des coups de soleil douloureux. Celui-ci, présent sur le camp, l’a alors invitée à venir dormir dans sa chambre, pour la soulager.
Pour sa défense, l’employeur rappelle que le harcèlement sexuel se caractérise par des actes répétés. Ce fait isolé ne peut donc pas être constitutif du harcèlement.
Mais le juge retient qu’un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel. Dans ce cas précis, le harcèlement est constitué.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mai 2017, n° 15-19300
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