Contrôle fiscal : bonne volonté = bonne foi = pas de pénalité de 40 % ?

Une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel le vérificateur estime que des manquements délibérés ont été commis. Il réclame donc le paiement des sommes redressées majorées de 40 %, ce que conteste l’entreprise qui estime avoir fait preuve de bonne volonté pendant les opérations de contrôle. Suffisant ?

Majoration de 40 % : être de bonne volonté est-il (in)suffisant ?

Une entreprise spécialisée dans la vente d’articles de sport fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration rectifie le montant de sa TVA. A cette occasion, le vérificateur a considéré que l’entreprise, en omettant de déclarer une partie de son chiffre d’affaires, avait commis un manquement délibéré à ses obligations : les sommes redressées ont donc été majorées de 40 %…

…ce que l’entreprise conteste, mettant en avant sa bonne foi, tant à l’occasion des opérations de contrôle qu’à l’occasion du paiement des rappels d’impôts. Elle précise également n’avoir commis aucun manquement délibéré : si certaines déclarations ont été omises, c’est parce que les co-gérants ont traversé des difficultés personnelles. L’entreprise n’ayant pas délibérément manqué à ses obligations, elle considère que la majoration de 40 % n’est pas applicable.

A tort selon le juge qui rappelle que pour apprécier le caractère délibéré du manquement, il faut se placer au moment où il a été commis : la bonne foi au moment du contrôle (ou du paiement des rappels) est sans incidence aucune !

Quant aux évènements familiaux, le juge constate qu’ils n’ont pas empêché l’entreprise de poursuivre son activité : elle a continué à vendre des articles de sport. En conséquence les évènements familiaux décrits, bien que douloureux, ne suffisent pas à démontrer que les manquements relevés étaient involontaires. La majoration de 40 % est confirmée !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 29 juin 2017, n°16LY01159

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Tableau des cotisations sociales dues par les auxiliaires médicaux – Année 2017 (2)

Tableau des cotisations sociales dues par les auxiliaires médicaux

Année 2017

1/ Assiette et taux des cotisations

Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2017

Cotisation

Base de calcul

Taux

Maladie

Sur les revenus conventionnés nets de dépassements d’honoraires

6,50 %

(dont 0,10 % à votre charge et 6,40 % à la charge de la CPAM)

Sur les revenus conventionnés en dépassements d’honoraires et sur les revenus non conventionnés

6,50 %

Contribution additionnelle de 3,25 %

Allocations familiales*

Sur les revenus d’activité non salariée (hors contrat incitatif)

Taux variable*

CSG/CRDS

Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires

8 %

Sur les revenus de remplacement que sont l’allocation forfaitaire de repos maternel, l’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité maternité, l’indemnité de congé paternité et l’indemnité de remplacement maternité

6,70 %

Contribution à la formation professionnelle

Sur la base de 38 616€ (plafond annuel SS 2016)

0,25 %

0,34 % pour le conjoint collaborateur ou associé

Contribution aux Unions régionales des professionnels de santé (CURPS)

Sur l’ensemble du revenu d’activité non salariée

0,10 % dans la limite de 196 €

Retraite de base

Revenus inférieurs à 4 511 €

455 €

Jusqu’à 39 228 €

8,23 %

Jusqu’à 196 140 €

1,87 %

Allocation supplémentaire de vieillesse (ASV)

Cotisation forfaitaire

570 € (dont 2/3 à la charge de la CPAM et 190 € restant à votre charge)

Cotisation proportionnelle au revenus conventionnés de 2015

0,40 % (dont 60 % à la charge de la CPAM)

Retraite complémentaire

Cotisation forfaitaire

1 456 €

Cotisation proportionnelle pour les revenus compris entre 25 246 € et 158 713 €

3 %

* Taux variable des cotisations d’allocations familiales

  • 2,15 % pour les revenus inférieurs à 43 151 € (110 % du plafond de la Sécurité Sociale)
  • 5,25 % pour les revenus supérieurs à 54 919 € (140 % du plafond de la Sécurité Sociale)
  • Entre 2,15 % et 5,25 % pour les revenus compris entre 43 151 € et 54 919 €, selon la formule suivante : Taux = 5,25 – 2,15 /0,3 x 39 228 x (r – 1,1 x 39 228) + 2,15 (r = votre revenu d’activité)

2/ Assiette et cotisations forfaitaires

Au titre de…

Cotisation

1ère année en 2017

752 €

(cotisation calculée sur la base de 39 228 € x 19 %, soit 7 453

 

 

2ème année en 2017

1 070 €

(cotisation calculée sur la base de (39 228 € x 27 %), soit  10 592 €

 

Invalidité-Décès

656 €

3/ Cotisations du conjoint collaborateur

Cotisation

Assiette

Taux / montant

Cotisation minimale

Formule

Base de calcul

 

 

 

 

Retraite de base

Cotisation sans partage du revenu

Forfaitaire (1/2 x 39 228 €)

10,10 %

 

 

 

 

 

455 €

25 % du revenu du professionnel

8,23 % jusqu’à 39 228 €

1,87 % jusqu’à 49 035 €

50 % du revenu du professionnel

8,23 % jusqu’à 39 228 €

1,87 % jusqu’à 98 070 €

Cotisation avec partage du revenu*

25 % du revenu du professionnel

8,23 % jusqu’à 9 807 €

1,87 % jusqu’à 49 035 €

50 % du revenu du professionnel

8,23 % jusqu’à 19 614 €

1,87 % jusqu’à 98 070 €

 

Retraite complémentaire

 

25 % de la cotisation du professionnel

364 € pour la part forfaitaire

 

50 % de la cotisation du professionnel

728 € pour la part forfaitaire

 

Invalidité-Décès

25 % de la cotisation du professionnel

164 €

 

50 % de la cotisation du professionnel

328 €

 

 

Sources :

  • www.urssaf.fr
  • https://www.carpimko.com/cotisations/cotisations_minimales
  • Décret n° 2017-730 du 3 mai 2017 fixant pour les années 2017 et 2018 les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire et d’assurance invalidité-décès des professions libérales et pour l’année 2017 le coefficient de référence du régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs

Régime d’imposition des entreprises

Régimes d’imposition des entreprises (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et TVA)Année 2017Les seuils ci-dessous mentionnés sont applicables pour l’imposition des bénéfices 2017.Pour les entreprises commerciales (BIC)Régime …

Devez-vous prendre en charge les frais de justice d’un salarié délinquant ?

Une entreprise dépose plainte contre un salarié qui aurait facilité un abus de biens sociaux commis par son responsable hiérarchique. Non content de ne pas avoir été sanctionné par la Justice, ce salarié réclame à son employeur la prise en charge des honoraires de l’avocat qui l’a défendu dans cette affaire…

Assurer la protection juridique de ses salariés : une obligation ?

Une entreprise, composée de plusieurs établissements, emploie un salarié en qualité de responsable de la valorisation du patrimoine.

Sur mission de son responsable hiérarchique, ce salarié a vendu des biens de la société, actes validés par le conseil de surveillance et d’orientation de l’entreprise. Cependant, ces ventes étant en fait frauduleuses, l’entreprise a déposé plainte contre le président du directoire, qui a ordonné lesdites ventes, pour abus de biens sociaux et contre ce salarié qui a réalisé ces ventes, pour complicité.

Après 10 ans de procédure, le salarié est finalement mis hors de cause par la Justice. Son avocat lui réclamant la bagatelle de 56 000 € d’honoraires au titre de cette affaire, il en réclame la prise en charge à son employeur… qui refuse : ses agissements étant contraires à l’intérêt de l’entreprise et lui portant préjudice, il n’est pas question de prendre en charge ses frais de défense.

Et c’est pourtant ce que va lui imposer le juge ! Il rappelle alors que l’employeur doit garantir à ses salariés une protection à raison des actes ou des faits qu’ils passent ou accomplissent à l’occasion de leur travail.

Dans cette affaire, le salarié a agi à la demande de son supérieur hiérarchique, sans jamais avoir dissimulé ses actes puisqu’ils étaient validés par le conseil de surveillance de l’entreprise ; il a agi dans le cadre de son activité professionnelle sans avoir abusé de ses fonctions à des fins personnelles. Son employeur doit donc prendre en charge les frais qu’il a exposés pour assurer sa défense.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2017, n°15-13702

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Avocats : une facture doit être (très ?) détaillée !

Un client conteste les factures d’un avocat, considérant que les honoraires sont trop élevés. Ce qu’il ne peut pas faire, estime l’avocat, les factures ayant été dument établies et payées. « Faux », répond le client : les factures ne détaillent pas les diligences effectuées. Ce qui n’est pas un problème selon l’avocat…

Une facture sans explication des diligences effectuées est contestable !

Un client décide de contester les montants dus à son avocat, les jugeant trop importants. Contestation infondée, estime toutefois l’avocat, qui produit alors les factures dûment établies afin de prouver que ses honoraires sont parfaitement justifiés.

Mais les factures ne mentionnent pas les diligences effectuées par l’avocat, comme le prévoit la Loi, rappelle le client. Dès lors, il estime que sa demande de réduction des honoraires est fondée. « Faux », répond l’avocat : il rappelle que toutes les factures sont accompagnées d’une lettre expliquant les diligences effectuées. Par conséquent, le client ne peut pas, selon lui, réclamer une réduction des honoraires…

… à tort, selon le juge, qui donne raison au client : parce que les factures de l’avocat ne précisent pas les diligences effectuées, le client peut tout à fait solliciter la réduction des honoraires.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 6 juillet 2017, n° 16-19354

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Sociétés de nettoyage et transfert de marché : le sort des salariés en question

Une administration change de prestataire pour procéder au nettoyage de ses locaux. La nouvelle société de nettoyage reprend donc le personnel de son prédécesseur. Mais un an plus tard, lorsque les locaux de cette administration sont transférés dans un autre lieu, cette dernière en profite pour confier le nettoyage au 1er prestataire… qui ne reprendra pas le personnel. A tort ou à raison ?

Maintien dans l’emploi ou priorité de réemploi ?

Une entreprise de nettoyage A perd un marché : l’entretien des locaux de la préfecture sera désormais assuré par l’entreprise B.

Un an plus tard, la préfecture déménage ses locaux. A cette occasion, elle décide de confier à nouveau l’entretien de ses locaux à l’entreprise A. Cette dernière informe alors l’entreprise B qu’elle ne fera pas bénéficier le personnel affecté aux anciens locaux d’une priorité de réemploi.

L’entreprise B ne tient pas compte de cette information, estimant que l’entreprise A doit reprendre le personnel affecté aux anciens locaux.

Les salariés concernés, n’ayant plus d’activité, décident d’agir contre ces 2 entreprises en vue d’obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune des 2 n’ayant pris de disposition pour leur fournir du travail ou rompre leur contrat.

Leur action a conduit à la condamnation de la société B, qui a non seulement perdu le marché d’entretien des locaux de la préfecture, mais qui a aussi dû indemniser les salariés affectés à ces anciens locaux. Le juge retient, en effet, que lorsque le client d’une entreprise de nettoyage change de prestataire à l’occasion d’un déménagement, les salariés ne sont pas maintenus dans leur emploi, mais bénéficient uniquement d’une priorité de réemploi.

Parce que l’entreprise A a manifesté son intention de ne pas leur faire bénéficier de cette priorité de réemploi, l’entreprise B aurait dû tirer les conséquences de cette information.

Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2017, n° 16-10994 et 16-10997

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Avocat salarié ou collaborateur libéral ?

Une collaboratrice libérale quitte le cabinet auprès duquel elle travaillait et demande la requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail, invoquant l’existence d’un lien de subordination. Ce que conteste le cabinet d’avocats…

Le collaborateur libéral doit avoir une clientèle personnelle !

Une avocate, travaillant comme collaboratrice libérale, décide de quitter le cabinet qui l’accueille. Elle réclame la requalification de son contrat de collaboratrice libérale en contrat de travail, invoquant l’existence d’un lien de subordination entre elle et le cabinet.

Pour justifier ses prétentions, l’avocate explique :

  • qu’en 2 ans ½, elle n’a traité que 7 dossiers personnels, ce qui est dérisoire ;
  • qu’elle n’a pu traiter ses dossiers personnels que les soirs et les week-ends ;
  • que les dossiers personnels lui ont été envoyés par des amis ou des connaissances, faute d’avoir eu du temps pour développer sa propre clientèle.

Le cabinet d’avocat conteste les arguments de l’avocate :

  • il relève que la clientèle privée de la collaboratrice représente 20 % de ses revenus, ce qui est non négligeable ;
  • en outre, si la charge de travail qu’il impose à l’avocate est importante, ceci est tout à fait normal dans la profession.

Arguments qui ont convaincu le juge qui va donner raison au cabinet. Aucun des éléments avancés par l’avocate n’est de nature à caractériser un lien de subordination. Par conséquent, le contrat de collaboration libérale n’est pas requalifié en contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 juillet 2017, n° 16-22183

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Gynécologue : focus sur l’obligation d’information

Une jeune mère, après avoir accouché d’un bébé présentant une trisomie 21, réclame des dommages-intérêts à sa gynécologue, considérant que cette dernière aurait dû lui proposer de réaliser une amniocentèse et ne pas se contenter d’un simple examen sanguin. Ce que conteste la gynécologue…

Gynécologue : faut-il (toujours ?) proposer une amniocentèse ?

Une gynécologue procède à un prélèvement sanguin sur une femme enceinte afin d’évaluer le risque d’une anomalie chromosomique. Les résultants étant rassurants, la gynécologue ne réalise pas d’examens plus poussés. Quelques mois plus tard, la femme accouche d’un enfant qui présente une trisomie 21.

Estimant que la gynécologue a commis une faute, la jeune mère réclame des dommages-intérêts à la professionnelle de la santé. Elle estime, en effet, que la gynécologue aurait dû lui proposer une amniocentèse (il s’agit d’une procédure médicale invasive utilisée pour un diagnostic prénatal)…

… à tort selon la gynécologue : elle rappelle qu’une amniocentèse n’est proposée que lorsque l’examen sanguin révèle un risque d’anomalie chromosomique de 1/260. Or, le résultat de l’examen subi par la jeune mère révélait un risque de 1/372. Elle estime donc n’avoir commis aucune faute en ne proposant pas la réalisation d’une amniocentèse.

Ce que confirme le juge : s’il considère que la gynécologue a tout de même manqué à son obligation d’information sur les résultats de l’examen en se bornant d’indiquer à la jeune mère qu’ils étaient bons, ce manquement ne peut pas s’analyser en une faute caractérise susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle. Par conséquent, la demande d’indemnisation de la jeune mère est rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 juillet 2017, n° 16-21147

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