Avocats : si vous envisagez de faire de la publicité…

Depuis 2014, un avocat est autorisé à faire de la publicité pour mettre en avant son activité et ses compétences. Depuis le 9 novembre 2015, les moyens qui s’offrent à lui sont plus nombreux… Pourquoi ?
Avocats : plus de moyens pour faire de la pub !
La profession d’avocat peut recourir à la publicité tout en respectant certaines limites : cette publicité, ainsi que la sollicitation personnalisée, sont permises à l’avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.
Jusqu’à présent, la sollicitation personnalisée pouvait prendre la forme d’un envoi postal ou d’un mail adressé au destinataire de votre offre de service. Mais vous ne pouviez pas faire de publicité par le biais d’un démarchage par SMS ou téléphone, ni avoir recours à des tracts, des affiches, des films publicitaires et des publicités via la radio.
Le Conseil d’Etat est revenu sur une partie de cette interdiction : si le recours au démarchage (par SMS ou téléphone) est toujours interdit pour faire de la publicité, vous pouvez désormais faire de la publicité sur la radio et/ou à la télévision, avoir recours à des tracts, des affiches, etc.
Pour mémoire, la déontologie est de rigueur : il est rappelé que la publicité à laquelle vous avez recours ne doit pas comporter d’élément comparatif ou dénigrant vis-à-vis de vos confrères.
Source :
- Décision du Conseil d’Etat, du 9 novembre 2015, n° 389296
- Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat (article 15)
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Auto-école : une réglementation qui change !

La Loi Macron a modifié plusieurs aspects du métier d’exploitant d’une auto-école, notamment s’agissant des conditions à remplir pour gérer et exploiter cette activité. Qu’est ce qui va changer pour vous ?
Gérer une auto-école : un diplôme !
Pour pouvoir exploiter une auto-école (ou un établissement de formation des candidats voulant devenir moniteurs d’auto-école), vous devrez justifier, à compter du 1er juillet 2016, de la capacité de gérer un tel établissement :
- soit en étant titulaire d’un diplôme d’Etat ou d’un titre ou diplôme visé ou homologué de l’enseignement supérieur ou technologique d’un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d’un diplôme étranger d’un niveau comparable ;
- soit en étant titulaire d’un certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l’automobile ;
- soit en étant titulaire d’une qualification professionnelle reconnue par l’Etat pour les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne ou dans un autre Etat faisant partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen.
Gérer une auto-école : un agrément ?
Pour pouvoir enseigner la conduite des véhicules ou animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, il était nécessaire d’obtenir un agrément après avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière (CDSR) : désormais, cet avis n’est plus requis.
Vous n’avez, en outre, plus besoin de consulter préalablement la CDSR en ce qui concerne :
- l’agrément en vue d’exploiter une auto-école ;
- l’agrément en vue d’exploiter un établissement destiné à la formation de moniteurs d’auto-école ;
- l’agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d’infractions la formation spécifique à la sécurité routière.
Accompagnateur : une formation obligatoire supprimée !
Pour apprendre à conduire une voiture, en vue de l’obtention du permis de conduire, il faut prendre des cours auprès d’une auto-école sous la surveillance constante et directe d’un enseignant, titulaire de l’autorisation d’enseigner la conduite.
Mais il est aussi possible d’accomplir cette apprentissage avec un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire (correspondant à la catégorie du véhicule utilisée).
Alors que l’accompagnateur devait avoir suivi une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule, cette obligation est supprimée.
Notez que cette formation ne s’imposait déjà pas dans le cadre de la conduite accompagnée à laquelle peuvent recourir les jeunes d’au moins 15 ans.
Stage de sensibilisation : des interdictions ?
Désormais, l’exploitation d’un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière est impossible lorsque vous (ou l’animateur) ne possédez pas l’agrément requis ou lorsque vous (ou l’animateur) faites l’objet d’une mesure provisoire de suspension.
L’emploi d’un animateur de stage de sensibilisation qui n’a pas l’autorisation d’enseigner est également impossible.
« Vos papiers, s’il vous plaît… »
En tant qu’accompagnateur, lorsque vous faites l’objet d’un contrôle de la part des forces de police ou de gendarmerie, vous deviez jusqu’ici présenter votre permis de conduire et l’attestation certifiant que vous aviez suivi la formation spécifique (désormais supprimée).
Dorénavant, vous devrez présenter soit votre permis de conduire, soit votre autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur.
Source : Décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la conduite et à la sécurité routière
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Si vous voulez récupérer votre véhicule, payez votre facture !

Un garagiste qui a dépanné un camion sur une autoroute refuse de le rendre à l’entreprise de transport au motif qu’elle n’a pas payé le solde de la facture restant dû suite au dépannage. Une rétention du véhicule que l’entreprise de transport estime abusive, y voyant là un moyen de pression inacceptable…
A défaut de paiement, la rétention de véhicule est légitime
Une société de dépannage refuse de rendre un camion à une entreprise de transport tant que cette dernière n’a pas payé les factures de dépannage et de gardiennage qui lui sont dues. L’entreprise considère que le dépanneur abuse de sa position et estime que cette rétention est abusive.
Non seulement elle relève que le dépanneur ne l’a pas informée du fondement juridique du droit de rétention, mais elle y voit là un moyen de pression destiné à obtenir le paiement des factures restant dues. Pour la société, le comportement du dépanneur révèle une véritable intention de nuire, la rétention du véhicule d’un transporteur étant en soi de nature à lui causer un grave préjudice.
Arguments qui ne recueilleront pas les faveurs du juge : les motifs soulevés par l’entreprise de transport ne permettent pas de considérer que la rétention du véhicule est abusive. En substance, dès lors que la facture est due et n’est pas sérieusement contestable, un défaut de paiement peut justifier une rétention du véhicule.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 juin 2015, n° 13-26587
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AG de copropriété : un formalisme rigoureux…

Un copropriétaire réclame l’annulation d’une assemblée générale de copropriété au motif que les tantièmes qui sont repris sur le procès-verbal ne sont pas justifiés. Sauf que le syndic fait valoir que les procès-verbaux ont toujours mentionné la même répartition, ce qui fait foi sauf preuve contraire… du moins le pense-t-il…
Répartition des tantièmes : un PV d’AG n’est pas une preuve suffisante
Un copropriétaire réclame l’annulation d’une assemblée générale (AG) au motif que le procès-verbal (PV) reprend une répartition des tantièmes qui n’est pas justifiée. Il estime donc que la répartition retenue pour déterminer les droits de vote est inopposable aux copropriétaires.
Mais le syndic s’oppose à cette annulation et lui rappelle que les PV des AG précédentes mentionnent un nombre et une répartition des tantièmes identiques à celui qui est repris dans le PV d’AG contesté. Elle précise même que l’une de ces AG a été réunie à l’initiative de ce copropriétaire, au cours de laquelle il a été élu président, sans pour autant qu’il en conteste le PV.
Le syndic rétorque, en outre, que le copropriétaire n’établit pas que le nombre de tantièmes qui lui est attribué contrevient au règlement de copropriété, ni qu’une autre répartition (conventionnelle ou judiciaire) que celle reprise dans le PV aurait été réalisée.
Mais le juge va aller dans le sens du copropriétaire : il ne suffit pas que le syndic se borne à affirmer que les tantièmes retenus par l’assemblée étaient ceux qui avaient toujours été appliqués, y compris par le copropriétaire contestataire, pour qu’ils soient opposables aux copropriétaires.
L’assemblée générale doit donc être annulée à défaut de justification d’une répartition des tantièmes de copropriété opposable aux copropriétaires (dans cette affaire, le seul document disponible, à savoir l’état descriptif de division de l’immeuble, ne mentionnait, en outre, aucune part chiffrée de tantièmes de propriété).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 novembre 2015, n° 14-21846
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Des mesures pour soutenir le tourisme et les commerçants

Suite aux évènements tragiques du mois de novembre 2015, le Gouvernement a décidé de prendre des mesures pour soutenir le secteur du tourisme et les commerçants qui peuvent connaître des difficultés suite à une baisse importante de leurs activités. Voici ce qui est prévu…
Aménagement des échéances fiscales et sociales, suspension du remboursement des prêts…
Le Conseil des Ministres rappelle que les entreprises concourent pour ce qui les concerne au renforcement du niveau général de vigilance. A ce titre, depuis le 14 novembre (date de déclaration de l’état d’urgence), les commerces et centres commerciaux les plus exposés ont adapté et renforcé leurs dispositifs de sécurité.
Mais il faut aussi noter que 3 secteurs économiques sont particulièrement touchés depuis les tragiques évènements qui ont touché le pays et doivent faire l’objet d’une attention particulière à court et moyen terme : il s’agit des commerces de proximité et des grands magasins, des lieux culturels et des salles de spectacle en particulier et du secteur de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration.
Pour accompagner les entreprises à court et moyen terme, le Gouvernement a retenu plusieurs mesures :
- les professionnels se trouvant en difficulté à la suite de baisses importantes de leur activité peuvent se faire connaître des services fiscaux et sociaux afin d’étaler et d’aménager les échéances des leurs versements ;
- pour les indépendants en grande difficulté, notamment ceux directement touchés par les attentats, le RSI a mis en œuvre un guichet unique, en Ile-de-France, pour les demandes d’aide en matière sanitaire et sociale ;
- dans le champ culturel, un fonds spécifique d’aide exceptionnelle aux producteurs de spectacles et aux salles est créé ;
- s’agissant du tourisme, une suspension pour six mois par Bpifrance, du remboursement des prêts en cours pour certains établissements franciliens en grande difficulté après les attentats.
Source : Compte rendu du Conseil des Ministres du 25 novembre 2015
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Auto-entrepreneur : un entrepreneur comme les autres…

Un auto-entrepreneur poursuit l’entreprise avec laquelle il travaille pour que soit reconnue sa qualité de travailleur salarié : les conditions de travail pour cette entreprise sont identiques à celles imposées à un salarié… selon lui…
Un contrat de travail suppose un lien de subordination
Un auto-entrepreneur demande au juge que soit requalifiée la relation qu’il entretient avec l’entreprise pour laquelle il travaille : il considère en réalité qu’il est placé sous un lien de subordination avec cette entreprise, sous-entendant, en outre, que le statut d’auto-entrepreneur lui a été imposé par cette dernière.
Il réclame donc la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, le paiement de salaires et d’indemnités de congés payés, ainsi que des indemnités pour :
- travail dissimulé,
- licenciement abusif,
- préavis,
- préjudice subi au titre de l’absence de remise de l’attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte, du certificat de travail,
- préjudice pour défaut de remise des bulletins de salaires.
Mais l’entreprise refuse de considérer qu’il est un salarié de l’entreprise. Non seulement il affirme lui-même être un auto-entrepreneur, mais, en outre, l’entreprise relève :
- qu’elle ne fixe aucun horaire de travail (il est libre d’organiser son temps de travail, de sorte qu’il n’est pas à sa disposition permanente) ;
- qu’il a lui-même fixé ses conditions de rémunération, notamment au regard de ses charges sociales ;
- qu’il est libre d’accepter ou de refuser les missions qu’elle lui propose.
Le travailleur rétorque que l’entreprise, pour laquelle il avait déjà travaillé par le passé comme salarié, lui aurait proposé, voire imposé, le statut d’auto-entrepreneur. Il relève, en outre, qu’il est amené à utiliser des véhicules de l’entreprise pour l’exécution de sa mission, ce qui contribue, selon lui, à caractériser l’existence d’un lien de subordination.
Ce qui ne convainc toutefois pas le juge qui estime, ici, que le travailleur indépendant ne saurait être considéré comme un salarié : il ne démontre pas être à la disposition permanente de l’entreprise ; il reste libre d’effectuer les missions qu’elle lui propose, voire même de travailler avec d’autres entreprises s’il le souhaite ; il exécute ses prestations comme bon lui semble, notamment en ce qui concerne ses horaires ; il a lui-même fixé le taux horaire de ses prestations. Quant à l’utilisation des véhicules de l’entreprise, ce critère, en l’absence d’autres éléments permettant d’établir un lien de subordination, ne peut à lui seul caractériser l’existence d’un contrat de travail.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 octobre 2015, n° 14-16478
Auto-entrepreneur rime avec… entrepreneur ! © Copyright WebLex – 2015
Attribuer des bons cadeaux aux salariés : un avantage pour tout le monde ?

A l’approche des fêtes de fin d’année, des entreprises décident d’attribuer des bons cadeaux à leurs salariés. Par principe, ce cadeau est exonéré de charges sociales, mais sous réserve de respecter certaines conditions…
Un avantage exonéré de cotisations sociales ?
Un cadeau remis par l’entreprise (ou le comité d’entreprise le cas échéant) à ses salariés s’apparente à un avantage en nature ou en argent normalement soumis aux cotisations sociales. Mais l’administration admet que ce cadeau soit exonéré de cotisations sociales, sous conditions.
Pour cela, la valeur du bon cadeau ne doit pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (soit 159 € en 2015). Pour la rentrée scolaire, notez que ce seuil de 5 % s’apprécie par enfant.
En outre, l’attribution du bon cadeau doit être en lien avec l’un des évènements prévus par la réglementation sociale (Noël en fait partie) et son utilisation doit être déterminée (à Noël, le bon doit permettre l’achat de jouets, de vêtements, de livres, etc.).
Notez que, pour Noël, un bon peut être attribué au salarié et à chaque enfant de moins de 16 ans ; dans ce cas, le seuil de 5 % s’apprécie séparément par enfant par salarié.
Source : Circulaire ACOSS n° 2011-24 du 21 mars 2011
C’est bientôt Noël… © Copyright WebLex – 2015
Contribution au financement des syndicats : les apprentis sont-ils concernés ?

Depuis le 1er janvier 2015, une contribution doit être spécialement versée par les entreprises en vue de participer au financement des syndicats. L’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) vient d’apporter récemment des précisions (rectificatives) à ce sujet…
Une contribution calculée sur la base des rémunérations versées
Par principe, cette contribution est calculée sur la base des rémunérations versées aux salariés de l’entreprise depuis le 1er janvier 2015. Il en est ainsi de toutes les rémunérations versées à un salarié embauché en CDI, en CDD, dans le cadre d’un contrat aidé, etc.
La question se posait de savoir si cette contribution concernait également les rémunérations versées aux apprentis. Par principe, les rémunérations perçues par les apprentis sont assujetties à la contribution, sauf dans 2 hypothèses. La contribution ne sera pas due pour :
- les employeurs d’apprentis inscrits au répertoire des métiers,
- les employeurs employant moins de 11 salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat d’apprentissage.
Il faut noter que, dans un 1er temps, l’ACOSS avait considéré que cette contribution s’appliquait aux rémunérations versées aux apprentis, quelle que soit la situation de l’entreprise : elle avait en effet précisé que cette contribution était aussi due à raison des salaires versés aux apprentis embauchés dans une entreprise inscrite au répertoire des métiers ou employant moins de 11 salariés. Mais elle est revenue sur sa position (le cas échéant, une réclamation devra être effectuée pour récupérer la contribution versée à raison de salaires qui sont finalement exonérés de cotisation).
Source : Lettre circulaire de l’ACOSS n° 2015-49 du 20 octobre 2015 relative aux modalités d’application de la contribution au fonds de financement des organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés
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Une pratique longuement tolérée peut-elle finalement être sanctionnée ?

Un commercial falsifie ses notes de frais pour obtenir le remboursement de consommations offertes aux clients. Ce qui conduit l’employeur à le licencier pour faute grave. Sauf que le salarié rappelle qu’il recourt à cette pratique depuis 22 ans, ce que l’employeur a toujours toléré…
Difficile de reprocher ce que l’on tolère…
La société a mis en place le remboursement des notes de frais dites « petits frais de buvette », dans la limite de 50 € par mois, sous réserve de fournir des justificatifs.
Comme tous les commerciaux de la société, le salarié offrait, dans le cadre de ses visites clientèle, des boissons, principalement du café, soit dans un commerce situé à proximité, soit à des distributeurs automatiques payants placés dans les locaux clients.
Or, quand les boissons sont offertes à partir de distributeurs automatiques appartenant aux clients, ce qui est très fréquent en pratique, il est impossible d’obtenir des justificatifs. Le salarié a donc rectifié les factures transmises à l’entreprise pour pouvoir obtenir le remboursement de ses frais, comme cela est admis par l’employeur, en tous les cas depuis qu’il est présent dans l’entreprise, soit depuis 22 ans.
Mais l’employeur va sanctionner le salarié pour falsification de notes de frais et le licencie pour faute grave. Ce que conteste le salarié qui en appelle au juge. Et ce dernier va sanctionner l’employeur.
Le juge a fait les constats suivants :
- l’employeur n’ignorait pas et tolérait auparavant la pratique des commerciaux de l’entreprise consistant, pour obtenir le remboursement de leurs frais professionnels, à modifier les factures de consommations afin d’y intégrer les frais de consommations offertes aux clients ;
- les rectifications effectuées sur les factures par le salarié sont visibles ; elles portent sur des sommes dérisoires et concernent des frais exposés et remboursables se situant en deçà du seuil de 50 € par mois fixé par l’employeur pour le remboursement des frais de cette nature avancés par les commerciaux.
Le juge estime donc que les faits reprochés au salarié, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, de l’absence d’enrichissement personnel pour l’intéressé et de préjudice pour l’employeur, ne constituent pas une faute grave. Le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse !
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 juillet 2015, n° 14-10503
Qui ne dit mot… consent ? © Copyright WebLex – 2015
Faute grave : pas de circonstances atténuantes…

Un salarié est surpris en train de faire le plein de carburant dans son véhicule personnel en se servant des pompes de l’entreprise. L’employeur le licencie pour faute grave. Ce que conteste le salarié : une faute en 12 ans d’ancienneté ne mérite pas le qualificatif de « faute grave »…
Le vol de carburant : une faute grave…
L’employeur reproche à son salarié, embauché en qualité de conducteur cariste manutentionnaire, un vol de carburant appartenant à l’entreprise. Plus exactement, il lui est reproché d’avoir rempli le réservoir de son véhicule personnel ainsi que plusieurs bidons avec le fioul de l’entreprise stocké dans une cuve.
Pour l’entreprise, l’ensemble de ces faits est constitutif d’un manquement grave, rendant impossible son maintien dans l’entreprise : l’employeur décide donc de licencier le salarié pour faute grave.
Mais ce dernier conteste cette sanction, privative d’indemnités de licenciement pour mémoire : selon lui, le degré de gravité du manquement qui lui est reproché doit tenir compte du contexte dans lequel les faits se sont produits. Or, il rappelle qu’il compte 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise, sans sanction disciplinaire. Cette circonstance est, toujours selon lui, de nature à retirer tout caractère de gravité à l’unique vol prétendument caractérisé qui lui est imputé.
Ce qui n’est pas l’avis du juge qui se rallie à la position de l’employeur : le vol étant caractérisé, ce comportement rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La faute grave est constituée.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2015, n° 14-16104
Le plein, s’il vous plaît… ! © Copyright WebLex – 2015