Le bulletin de paie fait peau neuve

Le bulletin de paie, remis mensuellement à vos salariés, doit comprendre un certain nombre de mentions obligatoire. Dans le but d’en faciliter la lecture, son organisation est ou va être quelque peu modifiée… Comment ?
Un référentiel des intitulés de paie utilisable dès demain !
Tout d’abord, certaines obligations liées au bulletin de paie disparaissent : il n’y a désormais plus à mentionner la référence de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales, ni à joindre annuellement au bulletin de paie un récapitulatif présentant des regroupements de cotisations.
Une nouvelle mention impérative apparaît : celle de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr.
Ensuite, le nouveau bulletin de paie doit faire apparaître les cotisations sociales selon un libellé, un ordre et un regroupement fixé par un arrêté, avec une distinction pour les cadres et les non-cadres (en raison des différences de contribution au régime des retraites et du chômage).
Ce nouveau bulletin de paie pourra être utilisé dès demain, le 1er mars 2016, sur la base du volontariat. Un bilan sera dressé avant la fin du 3ème trimestre 2016. Les entreprises de plus de 299 salariés seront tenues d’utiliser le nouveau bulletin de paie à compter du 1er janvier 2017. Les autres devront le mettre en place pour une effectivité à partir du 1er janvier 2018.
Source :
- Décret n° 2016-190 du 25 février 2016 relatif aux mentions figurant sur le bulletin de paie
- Arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l’article R 3243-2 du code du travail
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RGE : un label sous contrôle

Pour un artisan, obtenir le label RGE est aujourd’hui une nécessité pour réaliser des travaux ouvrant droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique et à l’éco-prêt à taux 0. Une obtention qui suppose de se soumettre à des contrôles…
Un contrôle… dans les 24 mois ?
L’entreprise qui demande l’obtention d’une qualification RGE pour une ou plusieurs des catégories de travaux doit :
- remplir les critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale relevant de son activité ;
- remplir des critères de compétences professionnelles, de moyens techniques et de moyens humains pour la catégorie de travaux concernée (elle doit fournir en outre la preuve de maîtrise des connaissances par un ou plusieurs responsables techniques de chantier) ;
- fournir (lors de l’octroi ou du renouvellement du signe de qualité), un relevé de sinistralité couvrant les 4 dernières années, délivré par son assureur.
L’organisme qui délivre la qualification exigera, dans les 24 mois suivant son octroi ou renouvellement, que l’entreprise se soumette à un contrôle de réalisation sur chantier, en cours ou achevé. Ce contrôle a pour objectif d’évaluer la conformité aux règles de l’art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l’entreprise au client.
Lorsque l’entreprise est titulaire de plusieurs qualifications, ce contrôle de réalisation est aléatoire et porte sur une unique qualification.
Source : Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens
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Caution du dirigeant : une question de proportion…

Poursuivis par la banque en qualité de caution d’un prêt souscrit par leur société, des dirigeants refusent de payer le solde dû des emprunts, estimant que leurs engagements étaient, en réalité, disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus. Mais ils ont apparemment oublié de prendre en compte certains avoirs. Lesquels ?
Caution : prendre en compte les comptes courants et les titres ?
Appelés en paiement en qualité de caution, les dirigeants contestent la validité de l’acte de cautionnement : ils estiment que leurs engagements de caution sont disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus. Ce qui est pourtant une des conditions de validité d’un acte de cautionnement rappellent-ils…
Certes, reconnaît la banque, mais l’appréciation de cette proportion doit se faire en tenant compte de tous les biens et revenus de la personne qui se porte caution. Voilà pourquoi elle estime qu’il faut aussi tenir compte des parts sociales et des comptes courants d’associés détenus par les dirigeants pour apprécier la consistance de leur patrimoine. En les prenant en compte comme elle le fait, la proportion est respectée.
Ce que refusent d’admettre les dirigeants. Selon eux, les parts sociales et les comptes courants d’associés ne peuvent pas être pris en compte pour apprécier la consistance de leur patrimoine : l’engagement de caution a précisément pour fonction, dans l’hypothèse d’une défaillance de l’entreprise, de permettre à la banque de se retourner contre un débiteur solvable, lequel ne pourra nullement valoriser des parts d’une entreprise qui a cessé ses paiements.
Mais cet argument n’est pas suivi par le juge : les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 14-28378
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Caution du dirigeant : une question de durée…

Un dirigeant, caution d’un prêt souscrit par sa société, est poursuivi par la banque en paiement du solde restant dû, suite à la mise en liquidation de la société. Ce qu’il refuse, estimant l’acte de cautionnement nul : un petit détail dans la rédaction de cet acte semble ne pas lui avoir échappé…
L’acte de cautionnement doit prévoir la durée de l’engagement
Appelé en paiement en qualité de caution, le dirigeant conteste la validité de l’acte de cautionnement : il relève que la mention manuscrite qui doit obligatoirement être reprise dans cet acte n’est pas conforme à celle qui est prescrite par la réglementation.
Plus exactement, cette mention manuscrite précise que l’engagement de caution porte sur une durée de 108 mensualités au lieu de 108 mois. Pour le dirigeant, une mensualité vise un montant alors que le mois vise une durée. Considérant que ce changement de termes a pour conséquence de modifier le sens et la portée de son engagement, il conclut à la nullité de l’acte.
Pour la banque, au contraire, l’utilisation dans la mention manuscrite des termes « pour la durée de 108 mensualités », en lieu et place d’une durée exprimée en « mois » n’affecte pas la compréhension de la durée de l’engagement de caution. Pour elle, l’acte de cautionnement est valable, d’autant qu’il n’est, selon elle, pas permis de douter de la connaissance qu’avait le dirigeant de la portée de son engagement.
Ce qui ne convainc pas le juge qui considère que l’acte de cautionnement est effectivement nul ! Et voici pourquoi :
- si la Loi ne précise pas la manière d’indiquer la durée de l’engagement de la caution, la mention manuscrite doit malgré tout se référer, sur ce point, à une durée : ce n’est pas le cas d’une formule manuscrite se référant à 108 mensualités et non à 108 mois ;
- une formule qui se réfère à un montant et non à une durée d’engagement modifie le sens et la portée de la mention manuscrite prévue par La loi.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 14-20202
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Dispositif Duflot – Plafonds de loyer et de ressources (2)

Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif de défiscalisation immobilière « Duflot »
Barème 2016
Plafonds de loyer
Le loyer mensuel doit respecter un plafond au m² auquel il est appliqué un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : « 0,7 + 19/S », dans laquelle S est la surface du logement (le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2).
Pour 2016, les plafonds (en métropole), charges non comprises, sont les suivants :
- 16,83 € en zone A bis
- 12,50 € en zone A
- 10,07 € en zone B1
- 8,75 € en zone B2
Pour 2016, les plafonds (en Outre-mer), charges non comprises, sont les suivants :
- Départements d’Outre-mer, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : 10,13 €
- Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna : 12,54 €
Lorsque les plafonds de loyers ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, ils peuvent être réduits : les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés par des prêts locatifs sociaux. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l’habitat.
Plafonds de ressources du locataire
Les ressources du locataire s’entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.
Pour les baux conclus en 2016, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :
|
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT |
|||
|
Zone A bis |
Zone A |
Zone B 1 |
Zone B 2 |
|
|
Personne seule |
36 993 |
36 993 |
30 151 |
27 136 |
|
Couple |
55 287 |
55 287 |
40 265 |
36 238 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
72 476 |
66 460 |
48 422 |
43 580 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
86 531 |
79 606 |
58 456 |
52 611 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
102 955 |
94 240 |
68 766 |
61 890 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
115 851 |
106 049 |
77 499 |
69 749 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 12 908 |
+ 11 816 |
+ 8 646 |
+ 7 780 |
|
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT |
||
|
Guadeloupe, Guyane, Martinique La Réunion Mayotte |
Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, îles Wallis et Futuna |
Saint-Martin ou Saint-Pierre et Miquelon |
|
|
Personne seule |
27 465 |
30 371 |
27 465 |
|
Couple |
36 678 |
40 557 |
36 678 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
44 109 |
48 775 |
44 109 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
53 249 |
58 882 |
53 249 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
62 640 |
69 267 |
62 640 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
70 595 |
78 064 |
70 595 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 7 877 |
+ 8 709 |
+ 7 877 |
Sources :
- BOFiP-Impôts-BOI-RICI-360 et suivants
- BOFiP-Impôts-BAREME-000017
Dispositif Pinel – Plafonds de loyer et de ressources – Année 2016

Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif de défiscalisation immobilière « Pinel »Barème 2016Plafonds de loyerLe loyer mensuel doit respecter un plafond au m² auquel il est appliqué un coefficient multiplicateur calcul…
Une aide spécifique aux contrats d’avenir conclus à La Réunion

Le contrat d’avenir est un dispositif d’aide à l’embauche dans des secteurs d’activité limités créé en octobre 2012. A titre expérimental, le montant de l’aide applicable aux contrats conclus à La Réunion est différent de celui applicable en métropole. C’est-à-dire ?
Un montant d’aide maintenu ?
Depuis la création du contrat d’avenir, en octobre 2012, l’aide de l’Etat accordée aux entreprises qui recourent au contrat d’avenir s’élève à 75 % du SMIC horaire.
En 2014, à titre expérimental et pour une durée d’un an, le montant de l’aide a été évalué à 90 % du SMIC horaire pour les contrats conclus à la Réunion.
Pour l’année 2016, l’expérience se poursuit : ce montant de 90 % du taux horaire du SMIC est maintenu.
Source : Arrêté du 4 février 2016 fixant un montant expérimental de l’aide de l’Etat pour les emplois d’avenir conclus à La Réunion
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Quand relations privées/relations professionnelles ne font pas bon ménage…

Un employeur apprend qu’un de ses cadres entretient des conversations privées par courriel avec une de ses collaboratrices. Mais en fait de conservations privées, ils « discutent travail ». Ce qui confine à du harcèlement pour l’employeur… A tort ou à raison ?
Parler travail lors de conversations privées = immixtion dans la vie privée ?
Un cadre, responsable de boutique, entretient des conversations privées avec une de ses collaboratrices. En fait de conversations privées, il s’agit surtout de parler travail alors même qu’ils ne se trouvent plus sur le lieu de travail, ni pendant le temps de travail.
L’employeur apprenant cela décide de licencier le cadre, considérant que la teneur de leur discussion constitue une immixtion dans la vie privée de sa collaboratrice : pour lui, il s’agit de « pratiques managériales inadmissibles ».
L’ancien salarié se défend en soutenant que la collaboratrice était à l’initiative de leurs échanges ; en outre, l’employeur ne peut, selon lui, sanctionner des faits relevant de la vie privée des salariés, à moins que ces faits constituent un manquement à leurs obligations contractuelles. Or, rien ne saurait interdire à 2 salariés d’entretenir une correspondance privée.
Le juge confirme la faute grave. Les échanges démontrent, dans cette affaire, que le cadre a connaissance de la fragilité psychologique de sa collaboratrice et qu’il se place volontairement dans un rapport de domination à son égard. Cela est constitutif d’un harcèlement justifiant le licenciement pour faute grave du salarié harceleur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er décembre 2015, n° 14-17701
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Surveillance des outils informatiques : jusqu’où peut-on aller ?

Un employeur est mis en cause pour avoir surveillé les correspondances d’une salariée depuis l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise. Pouvoir de direction ou violation du secret des correspondances ?
Secret des correspondances : une protection « extensible » ?
Une salariée reproche à son employeur d’avoir consulté, depuis son ordinateur professionnel, des échanges de mails provenant de sa messagerie personnelle. Elle soutient que les messages envoyés depuis cet ordinateur ont un caractère personnel. En les lisant, l’employeur a donc violé le secret des correspondances. Elle a donc pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Pour sa défense, l’employeur rappelle que les mails émis et reçus sur la messagerie professionnelle, ainsi que les documents contenus dans un ordinateur professionnel sont présumés être professionnels à moins qu’ils ne soient clairement identifiés comme personnels. Ce principe doit donc s’appliquer de manière élargie : les correspondances entretenues depuis une messagerie personnelle accessible avec un ordinateur professionnel ont donc un caractère professionnel.
Ce n’est pas l’avis du juge : la lecture de messages électroniques émis depuis une messagerie personnelle, distincte de la messagerie professionnelle, constitue une violation du secret des correspondances. La prise d’acte de la rupture de ce contrat par la salariée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (avec versement des indemnités et de dommages-intérêts).
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 janvier 2016, n° 14-15360
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Télépaiement SEPA : évitez les pénalités !

Le dispositif SEPA a été mis en place pour unifier, au niveau européen, les virements et prélèvements nationaux et transfrontaliers. Depuis le 1er février 2016, le télépaiement SEPA est substitué au télérèglement Urssaf. Qu’est-ce que cela implique ?
Mai 2015 : un mois déterminant
Si vous étiez adhérent au télérèglement avant mai 2015, vous n’avez rien à faire, le télépaiement SEPA s’y substitue automatiquement !
En revanche, si vous avez adhéré au télérèglement ou changé vos coordonnées bancaires depuis mai 2015, vous devez avoir transmis votre mandat de télépaiement à votre banque, dûment complété, daté et signé. La banque doit ensuite enregistrer le mandat, ce qui peut prendre plusieurs jours. Le mandat-type est accessible sur le site de l’URSSAF : urssaf.fr / rubrique « gérer mes abonnements/mes moyens de paiements ».
Si votre mandat n’a pas été enregistré, votre paiement sera rejeté et l’administration sociale vous appliquera des majorations de retard.
Source : Communiqué de l’URSSAF du 12 février 2016, « Sécuriser votre passage au télépaiement SEPA »
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