Absence d’une mention sur le bulletin de paie : une erreur indemnisable ?

Une entreprise est convoquée au tribunal car une salariée lui reproche de ne pas mentionner, sur les bulletins de paie, la convention collective à laquelle elle est soumise. Elle réclame donc une indemnisation. Mais l’employeur s’y refuse. A tort ou à raison ?

Une indemnisation suppose un préjudice, par principe

Constatant que ses bulletins de paie ne mentionnent pas la convention collective de l’entreprise, une salariée agit en justice en vue d’obtenir une indemnisation. Elle estime que tout manquement de l’employeur lui cause nécessairement un préjudice qui doit être indemnisé.

Mais l’employeur s’y oppose. Il lui demande de prouver l’existence de son préjudice qui justifierait une indemnisation. Pour lui, l’indemnisation ne peut donc pas être systématique.

Et c’est ce que valide le juge : la salariée est cadre administratif et détient la moitié du capital social de la société qui l’emploie. Elle est donc en mesure de connaître la convention collective applicable et de veiller à son respect. De ce fait, elle ne peut aucunement invoquer un préjudice.

Certains verront, dans cette affaire, un témoignage selon lequel le juge ne reconnaît plus systématiquement que tout manquement de l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié. Ce qui a aussi été admis dans le cadre d’une remise tardive d’un certificat de travail à la suite du départ d’un salarié. Attendons néanmoins de voir si cette décision peut être généralisée, ce qui semble en bonne voie…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mai 2016, n° 14-21872

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Passer le code de la route avec La Poste ?

Afin d’alléger la charge de travail des inspecteurs du permis de conduire et de raccourcir les délais d’attente pour passer l’épreuve pratique du permis de conduire, il sera désormais possible de passer l’épreuve théorique (le « code ») à La Poste. A partir de quand ?

A compter du 13 juin 2016, passer l’épreuve du « code » à La Poste sera possible !

Pour exercer l’activité de centre d’examen du permis de conduire, une société doit avoir obtenu un agrément délivré par les services du Ministère chargé de la sécurité routière. Cet agrément est valable 10 ans et renouvelable.

Les premières sociétés à avoir obtenu les autorisations nécessaires sont connues : il s’agit de La Poste mais également de la SGS Automotive Services. A compter du 13 juin 2016, il sera donc possible de passer l’examen du « code » dans les locaux de ces 2 sociétés.

Pour rappel, les centres d’examen privés ne peuvent superviser que l’épreuve théorique du code aux candidats, l’épreuve pratique restant la prérogative des inspecteurs du permis de conduire.

Enfin, sachez que le nombre de centres d’examen privés est amené à évoluer dans les semaines et mois à venir. Dès lors que certaines sociétés auront obtenu l’agrément nécessaire, de nouveaux centres d’examen verront, en effet, le jour.

Source :

  • Arrêté du 21 mai 2016 portant agrément du groupe La Poste en qualité d’organisateur de l’épreuve théorique générale du permis de conduire
  • Arrêté du 21 mai 2016 portant agrément de la société par actions simplifiée SGS AUTOMOTIVE SERVICES en qualité d’organisateur de l’épreuve théorique générale du permis de conduire

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Discothèques : mettre des éthylotests à la disposition des clients

Exploitant d’une discothèque, la réglementation vous impose de mettre à disposition de votre clientèle des éthylotests depuis 2011, réglementation qui vient de faire, récemment, l’objet de modifications… à connaître !

Ethylotests dans les discothèques : que prévoit la nouvelle réglementation ?

La Loi oblige les débits de boissons autorisés à fermer entre 2 heures et 7 heures du matin (autrement dit les discothèques et autres bars de nuit) à mettre à disposition de la clientèle des éthylotests électroniques ou chimiques dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière.

Cette obligation reste inchangée, mais il doit désormais être tenu compte de l’abaissement du taux maximal autorisé d’alcoolémie de 0,5 g/l de sang à 0,2 g/l de sang pour les jeunes conducteurs. Ce qui suppose de régler les éthylotests en conséquence, et ce à compter du 21 mai 2016.

Par ailleurs, à compter du 21 août 2016, vous devez être en mesure de proposer un contrôle d’alcoolémie propre aux jeunes conducteurs : il faut rappeler que, pour ces derniers, le taux de concentration d’alcool dans l’air expiré ne doit pas être supérieur à 0,10 m/l de sang. Les éthylotests doivent, là encore, permettre le contrôle de ce taux d’alcoolémie.

Source : Arrêté du 9 mai 2016 modifiant l’arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l’article L. 3341-4 du code de la santé publique

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Vente immobilière : la transparence est de rigueur !

Un couple signe un compromis de vente pour l’acquisition d’une maison, mais apprend qu’une déchetterie va s’implanter à proximité de cette maison, ce qu’a omis de lui signaler le vendeur. Il refuse donc de conclure la vente. Ce que conteste le vendeur qui rappelle que ce projet était connu de tous. L’avis du juge sur cette affaire est particulièrement intéressant, pour l’acheteur, le vendeur… et l’agence immobilière !

Vente immobilière : attention à la « réticence dolosive » !

Un couple a signé une promesse de vente portant sur une maison avec le concours d’une agence immobilière. Mais il refuse de réitérer la vente chez le notaire en invoquant l’implantation future d’une décharge à proximité de la maison qu’il prévoyait d’acheter.

Parce que le vendeur va poursuivre le couple en paiement de la clause pénale et réclamer en plus des dommages-intérêts, ce dernier va à son tour réclamer l’annulation du compromis de vente et poursuivre le vendeur et l’agence immobilière pour « réticence dolosive ».

En clair, il leur reproche d’avoir sciemment omis de déclarer le projet d’implantation de la future décharge que le couple considère comme dommageable. Il demande des dommages-intérêts puisqu’en raison de cette réticence dolosive, le couple a dû, à la suite de la vente de sa propre maison, résider à l’hôtel, louer une maison meublée et déménager leur mobilier dans un garde-meubles.

Ce que conteste le vendeur : il n’a pas cherché à cacher volontairement cette information, lui-même pensant que les acheteurs avaient eu connaissance de ce projet de décharge avant la signature du compromis.

Mais le juge valide la thèse du couple acheteur et annule le compromis de vente : selon lui, dans cette affaire, le vendeur a sciemment omis de déclarer à l’acheteur le projet d’implantation de la décharge. Ce qui est dommageable et caractérise une réticence dolosive, qui doit faire l’objet d’une réparation financière.

Et l’agence immobilière n’est pas en reste puisqu’elle a aussi vu sa responsabilité engagée à l’égard du couple acheteur pour ne pas l’avoir informé de ce projet de déchetterie.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 4 mai 2016, n° 14-18490

Vente immobilière : faut-il tout dire ? © Copyright WebLex – 2016

Copropriété : si une nouvelle assemblée générale est nécessaire…

Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas voté la désignation du syndic en raison de l’insuffisance des copropriétaires présents, une nouvelle assemblée générale devient nécessaire pour statuer sur cette désignation (mécanisme de la « passerelle »). Mais une condition est nécessaire pour que la désignation finalement votée soit valable. Laquelle ?

Nouvelle AG : ne modifiez pas le projet de résolution

Une assemblée générale (AG) des copropriétaires d’une résidence doit désigner le syndic. Parce qu’elle n’a pas pu voter le projet de résolution relatif à cette désignation en raison de l’insuffisance de copropriétaires présents, une seconde AG est convoquée 3 mois plus tard.

Au cours de cette seconde AG, la résolution désignant le syndic et approuvant les conditions de son contrat est adoptée. Mais un copropriétaire va demander l’annulation de cette décision.

La désignation du syndic suppose une adoption à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le 1/3 des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle AG, si elle est convoquée dans le délai maximal de 3 mois, peut alors statuer à la majorité simple sur cette désignation (« majorité de l’article 24 »). Ce qui a été respecté dans cette affaire.

Mais un problème de formalisme est soulevé par le copropriétaire : il constate que le projet de résolution a été modifié entre la 1ère et la 2nde AG. En effet, les 2 projets de contrats de syndic successivement proposés au vote des copropriétaires comportaient des différences, portant notamment sur la durée du contrat et sur la rémunération du syndic.

Or, même si les nouvelles conditions sont en définitive plus avantageuses pour les copropriétaires, cette différence n’est pas admissible et doit conduire à l’annulation de la désignation.

Ce que confirme le juge : le projet de délibération soumis à la 2nde assemblée générale doit être identique à celui sur lequel l’assemblée générale n’a pas statué à la majorité de l’article 25.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 12 mai 2016, n° 15-15140

Copropriété : le formalisme de la « passerelle » en question… © Copyright WebLex – 2016

Déficit foncier : imputable sur le revenu global… sous condition !

En présence d’un déficit foncier, ce qui suppose un montant de dépenses foncières supérieur au montant des loyers encaissés, une imputation est possible : ce déficit viendra diminuer le revenu global dans une certaine limite et/ou les revenus fonciers des 10 années suivantes. Mais encore faut-il qu’une condition soit respectée : laquelle ?

Imputation du déficit foncier = engagement de location

Le déficit foncier qui résulte des dépenses déductibles, autres que les intérêts d’emprunt, est imputable :

  • sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 € ;
  • sur les revenus fonciers des dix années suivantes pour la fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction de celui-ci résultant des intérêts d’emprunt.

Mais l’imputation d’un déficit foncier sur le revenu global est conditionnée au maintien de l’affectation de l’immeuble concerné à la location jusqu’au 31 décembre de la 3ème année qui suit celle de l’imputation du déficit sur le revenu global.

Si l’immeuble cesse d’être loué (ou s’il est vendu) dans ce délai, l’imputation du déficit foncier sur le revenu global est remise en cause : dans ce cas, le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent l’année de cessation de la location sont reconstitués selon les modalités applicables en cas de non-imputation d’un déficit sur le revenu global. Le déficit indûment imputé sur le revenu global peut être uniquement imputé sur les revenus fonciers des 10 années suivantes dans les conditions de droit commun. Bien entendu, les déficits fonciers qui resteraient à imputer après la cessation de la location ne peuvent plus l’être.

Et si un propriétaire a déclaré au titre de la même année un déficit imputable en tout ou partie sur le revenu global et provenant d’immeubles différents et si l’un d’entre eux cesse d’être loué dans les trois ans qui suivent cette imputation, le déficit imputable sur le revenu global est reconstitué en faisant abstraction des résultats déficitaires de l’immeuble dont la location a cessé.

Source : Réponse ministérielle Frassa, Sénat, du 5 mai 2016, n° 17350

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Transport d’hydrocarbures : aménagement des temps de pause

En raison des récents blocages de raffineries et de la crainte générale d’une pénurie de carburant, le Gouvernement a pris une mesure d’aménagement des conditions de travail des transporteurs. Comment s’organiseront les temps de pause pendant cette période exceptionnelle ?

Combien de temps de repos ?

Les transporteurs routiers sont soumis à des règles particulières visant leur temps de travail (de conduite) et leur temps de repos.

En situation ordinaire, leur durée de conduite ne peut pas être portée à plus de 9 heures ou, dans la limite de 2 fois par semaine, elle ne peut excéder 10 heures. La durée de conduite hebdomadaire ne peut dépasser pas 56 heures et sur une période de 2 semaines consécutives, elle ne peut pas dépasser 90 heures.

En outre, les transporteurs routiers doivent bénéficier d’un repos journalier normal d’au moins 11 heures. Si ce temps de repos est fractionné en 2 périodes, il est porté à 12 heures minimum : la première période ne peut pas être inférieure à 3 heures et la seconde période ne peut pas être portée à moins de 9 heures.

Pour faire face aux mouvements sociaux actuels, le Gouvernement a augmenté la durée de conduite journalière de 2 heures, ce qui influera nécessairement sur la durée hebdomadaire.

De plus, le repos quotidien est diminué de 2 heures. Cela implique qu’une période de repos normal pourra être de 9 heures au moins et une période de repos réduit pourra être de 7 heures au moins.

Ces mesures sont temporaires : elles ne sont prises que pour une durée de 24 heures, reconductibles jusqu’à nouvel ordre. Néanmoins, l’Europe impose que les dérogations ne dépassent pas une durée de 30 jours.

Sources :

  • Règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil
  • Arrêté du 24 mai 2016 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos pour le transport d’hydrocarbures

TVA au taux réduit © Copyright WebLex – 2016

Micro-foncier : un seuil (toujours ?) fixé à 15 000 €

En matière de revenus fonciers, un régime déclaratif (très) simple, le régime « micro-foncier » vous permet d’alléger vos obligations et de gagner du temps. Mais pour en bénéficier, vous ne devez pas percevoir plus de 15 000 € de loyers sur une année. Un seuil amené à évoluer ?

Un seuil de 15 000 € qui n’a pas été revalorisé depuis de nombreuses années

Le régime fiscal actuel du micro-foncier est réservé aux personnes qui ne perçoivent pas plus de 15 000 € de revenus fonciers par an. Ce seuil n’a pas été revalorisé depuis de nombreuses années, alors que les loyers n’ont cessé d’augmenter. Voilà pourquoi la question est posée de savoir si ce seuil sera amené à être revalorisé. Ce à quoi le Gouvernement a apporté la réponse suivante.

Il rappelle que le régime micro-foncier permet aux bailleurs de ne déclarer que le montant des loyers perçus, un abattement de 30 % étant automatiquement appliqué sur ce montant pour tenir compte des charges foncières.

Il s’agit d’un régime dérogatoire par rapport à la méthode traditionnelle de déclaration des revenus fonciers qui suppose de déclarer le montant exact des revenus perçus et le montant exact des dépenses déductibles, ce qui est plus contraignant.

Pour le Gouvernement, cette dérogation, justifiée par mesure de simplification, doit donc être strictement limitée aux revenus locatifs dont le montant est modéré. Il considère, à ce titre, que le seuil d’application de ce régime micro-foncier ne doit pas contribuer à s’écarter du but ainsi poursuivi en permettant que des titulaires de revenus fonciers, autres que de faibles montants, bénéficient de cette mesure.

Voilà pourquoi il considère que le régime micro-foncier n’a pas vocation à voir son seuil d’application faire l’objet d’une revalorisation, des revenus bruts fonciers annuels de 15 000 € constituant déjà, selon lui, des revenus conséquents.

Source : Réponse ministérielle Laffineur, Assemblée Nationale, du 24 mai 2016, n° 95479

Le régime micro-foncier © Copyright WebLex – 2016

ISF : un abattement possible pour un bien détenu en indivision ?

La valeur d’un bien détenu en indivision doit-elle correspondre à sa valeur vénale pour le calcul de l’ISF ? Non, a répondu le juge de l’impôt, qui donne des indications sur la valeur à retenir, ou plus exactement sur l’abattement qui peut être appliqué…

La valeur des droits indivis doit être réduite par rapport à la valeur totale

A l’occasion d’un litige qui portait sur l’évaluation d’un bien immobilier détenu en indivision pour le calcul de l’ISF, le juge a apporté des précisions intéressantes sur la méthode qui peut être utilisée pour procéder à cette évaluation.

Il a ainsi précisé que les droits sur une indivision ont une valeur inférieure à la fraction qu’ils représentent sur la valeur totale du bien. Il a ajouté que ces droits ne peuvent pas être évalués par fractionnement de la valeur de l’immeuble en fonction du nombre d’indivisaires et de la quote-part détenue par chacun d’eux.

La valeur des droits indivis doit donc être réduite par rapport à la valeur totale du bien. Dans l’affaire qui lui a été soumise, le juge a admis qu’un abattement de 20 % par rapport à la valeur totale du bien était admissible.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 février 2016, n° 14-23301

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Caution : comment apprécier la (dis)proportion de l’engagement ?

Une banque demande à un chef d’entreprise qui s’est porté caution pour sa société de rembourser l’emprunt souscrit par cette dernière. Ce dernier refuse : pour lui, son engagement est disproportionné au regard de son patrimoine. Faux répond la banque qui produit une fiche de renseignements remplie par le chef d’entreprise.

Caractère proportionné de la caution : se fier à la fiche de renseignements ?

A l’occasion d’un engagement de caution, une banque vous demandera de remplir une fiche de renseignements qui lui permettra de recueillir tous les éléments permettant d’établir la consistance de votre patrimoine et de vos revenus.

Lorsque cette fiche contient de fausses déclarations ou des oublis, ces derniers peuvent se retourner contre vous : le juge a, en effet, souvent rappelé qu’en l’absence d’anomalies apparentes, la banque pourra se prévaloir du cautionnement. Mais il existe un tempérament à apporter à cette règle. Il est illustré par l’histoire qui est arrivée à un chef d’entreprise.

Un chef d’entreprise s’est porté une première fois caution d’un prêt consenti par la banque à son entreprise en mars 2007. A cette occasion, il remplit une fiche de renseignements, en omettant toutefois de mentionner les sommes qu’il devait au titre d’un plan de surendettement.

En juillet 2009, le chef d’entreprise s’est porté une seconde fois caution d’engagements pris par son entreprise. Malheureusement pour lui, sa société n’a pas pu honorer ses engagements. La banque s’est alors retournée contre lui pour obtenir le paiement des sommes restant dues au titre des deux emprunts.

Le chef d’entreprise lui a opposé un refus : pour lui, son engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières. Il estime que la banque aurait dû prendre en compte les sommes qu’il devait au titre d’un plan de surendettement lors du second engagement de caution.

Mais la banque n’est pas d’accord. Elle produit la fiche de renseignements remplie par le chef d’entreprise lors du premier engagement de caution sur laquelle il n’est pas fait mention des sommes dues au titre de ce plan de surendettement. Pour la banque, ces sommes n’ont donc pas à être prises en compte pour apprécier le caractère proportionné des engagements de caution.

Mais le juge va rejoindre le chef d’entreprise. Lors de la souscription du second engagement de caution, la banque n’a pas établi de nouvelle fiche de renseignements. En l’absence d’établissement de cette fiche, c’est l’ensemble du patrimoine du chef d’entreprise qu’il faut prendre en compte pour apprécier la disproportion du cautionnement. Y compris les sommes dues au titre du plan de surendettement que le chef d’entreprise n’avait pas mentionnées à la banque.

Ici, le chef d’entreprise a pu s’en sortir grâce à l’erreur de la banque qui n’a pas établi de seconde fiche de renseignements lors du second engagement de souscription. Les agissements du chef d’entreprise sont, en pratique, à éviter : lorsque vous avez une fiche de renseignements à fournir, il est conseillé de n’omettre aucune information !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mai 2016, n° 14-25820

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