SCI et option IS : une simple formalité ?

En principe, les sociétés civiles immobilières (SCI) sont soumises, de plein droit, au régime de l’impôt sur le revenu (IR). Il est toutefois possible que les associés décident d’opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés (IS), une option qui n’est pas sans conséquence. Voyez plutôt…

Création d’une SCI : bien choisir les cases à cocher !

Un couple fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre duquel le vérificateur rehausse le montant de leur impôt sur le revenu (IR) considérant que les sommes qui leur ont été versées par la SCI dont ils sont associés sont des revenus de capitaux mobiliers. Il précise qu’il retient cette qualification parce que la société a choisi d’opter pour une imposition au titre de l’impôt sur les sociétés (IS).

Ce que conteste le couple qui relève que la SCI n’est pas imposable à l’IS, mais bien à l’IR ! Il rappelle que pour opter valablement, une SCI doit faire part de son choix de façon claire, sans ambigüité et surtout, après accord unanime de tous les associés. Ainsi elle peut :

  • soit notifier son choix au service des impôts compétent ;
  • soit, au moment de sa création, cocher la case adéquate du formulaire déposé au centre de formalités des entreprises.

Le couple insiste : les associés n’ayant procédé à aucune de ces formalités de façon unanime, la SCI est bien imposable à l’IR !

Faux, répond l’administration qui relève que :

  • le gérant de la SCI (qui est son représentant légal) a bien coché la case « IS réel normal » dans la rubrique « option fiscale » du formulaire de création déposé au centre de formalités des entreprises ;
  • le gérant a adressé un courrier au service des impôts intitulé « option impôt sur les sociétés » pour le compte de la SCI.t

Ces déclarations sont donc suffisantes pour considérer que la SCI a bien opté pour le régime de l’IS. Ce que confirme le juge qui rappelle à son tour que, si l’option pour le régime de l’IS est faite au moment de la création de la société, ce qui est le cas ici, il n’est pas impératif de recueillir la signature de tous les associés. L’option réalisée par le gérant étant parfaitement valable, le redressement fiscal est confirmé !

Source : Arrêt de la Cour Administrative de Versailles du 29 juin 2017, n°16VE02351

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Vente de titre de société : jamais d’impôt ?

Une vente de titres de société est exonérée d’impôt mais seulement à hauteur de 88 % du gain réalisé. Une quote-part de frais et charges de 12 % du gain réalisé est toujours imposable… Un principe qui doit être un peu nuancé lorsque la société réalise au cours d’un même exercice plusieurs ventes qui dégagent des plus ou moins-value

Un gain est un gain : une perte n’est pas un gain !

La plupart du temps, lorsqu’une entreprise imposée à l’impôt sur les sociétés (IS) vend un bien qui lui appartient, le gain réalisé est traité fiscalement comme du résultat ordinaire. Il est donc imposé au taux normal de 33,1/3 %, ou aux taux réduits de 28 % ou 15 %.

Cette règle comporte quelques exceptions, notamment lorsque les biens vendus sont des titres de sociétés, qualifiés de « titres de participation ». Dans cette hypothèse, si une entreprise décide de vendre les titres qu’elle détient depuis plus de 2 ans, le gain réalisé sera traité fiscalement comme une plus-value à long terme : la plus-value ne sera imposée qu’à hauteur d’une quote-part de frais et charges correspondant à 12 % du montant brut du gain réalisé.

La quote-part de frais et charges sera considérée comme un gain classique et donc, elle sera imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés soit 33,1/3 % ou aux taux réduits de 28 % ou 15 %.

Dans l’hypothèse où au cours d’un même exercice l’entreprise cède plusieurs catégories de titres et qu’elle dégage à la fois des plus et moins-values, la question se pose de savoir sur quelle base sera imposée cette quote-part : pour l’administration sur le montant brut, alors que pour le juge, cette quote-part devra être imposée sur le montant net.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 juin 2017, n°400855

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Prélèvement à la source : report… et test ?

Souvenez-vous le 7 juin dernier, le gouvernement nous annonçait le report du dispositif du prélèvement à la source pour 2019 et la mise en place, dès juillet 2017, d’une phase de test destinée à vérifier sa viabilité en conditions réelles. Du nouveau ?

Prélèvement à la source : confirmation du report et lancement du test

Le 13 juillet, l’Assemblée nationale a validé le principe du report du prélèvement à la source au 1er janvier 2019.

Quelques jours plus tôt, début juillet, la phase test annoncée par le ministre de l’Action et des Comptes Publics a été lancée. Rappelons que ce test a été mis en place pour s’assurer de la viabilité du dispositif du prélèvement à la source, surtout en ce qui concerne l’échange de données entre les collecteurs de l’impôt (entreprises, tiers-déclarants, etc.) et l’administration fiscale.

Pour plus d’information sur le déroulement pratique de cette phase test, vous pourrez consulter le site www.prelevementalasource.gouv.fr/phasetest.

A l’heure actuelle, plus de 700 participants volontaires sont d’ores et déjà inscrits. Si vous souhaitez vous aussi participer, rapprochez-vous au préalable de votre éditeur de logiciel de paie pour déterminer la date à laquelle vous pourrez débuter le test. Vous pourrez ensuite vous inscrire sur l’un des sites suivants :

  • DSN-info si vous êtes une entreprise (www.dsn-info.fr) ;
  • Net-entreprises si vous faites partie d’une autre catégorie de collecteur (www.net-entreprises.fr).

Source :

  • Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 17 juillet 2017
  • www.assemblee-nationale.fr

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Quand un avocat devient huissier de justice…

Tout heureux d’avoir été nommé huissier de justice, un ancien avocat envoie un fait-part à ses ex-collèges les informant de son changement d’activité. Ce qui constitue un démarchage illégal de clientèle, selon la chambre départementale des huissiers de justice, qui engage (à tort ?) une action disciplinaire à son encontre…

Un faire-part constitue-t-il un démarchage de clientèle ?

Un avocat décide de changer de profession et devient huissier de justice. Une fois la cérémonie de prestation de serment passée, tout heureux de son changement d’activité, il fait distribuer dans les salles d’audience et dans les cases du vestiaire de ses confrères des faire-part annonçant sa nouvelle profession…

… à tort, selon la chambre départementale des huissiers de justice : elle voit dans les faire-part un démarchage de potentiels clients. Or, le règlement intérieur de la profession interdit le démarchage de clientèle. La chambre estime donc que le nouvel huissier doit être sanctionné sur le plan disciplinaire. Ce que conteste ce dernier : il considère que les faire-part étaient purement informatifs et visaient simplement à prévenir ses anciens confrères de son changement d’activité. Par conséquent, il estime n’avoir pas démarché de clientèle…

… à raison, estime le juge ! Le contenu des faire-part n’incitait en rien les avocats à venir le voir en qualité de nouvel huissier, mais seulement à leur indiquer qu’il changeait d’activité. Aucune sanction disciplinaire ne doit donc être prononcée contre le nouvel huissier.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 juillet 2017, n° 16-15223

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Conduire à l’étranger : avec quel permis ?

Espagne, Italie, Maroc, Russie, Australie, Etats-Unis, Mexique, Pérou, etc. Les destinations touristiques étrangères pour les vacances ne manquent évidemment pas. Pour vous déplacer, il se peut que vous preniez le volant. Mais pouvez-vous conduire une voiture en étant « seulement » titulaire du permis de conduire français ?

Conduire à l’étranger : 2 situations à distinguer !

L’administration française vient de rappeler les règles à connaître lorsque vous souhaitez conduire à l’étranger. 2 situations sont à distinguer :

  • soit vous voyagez dans un pays de l’Espace économique européen : dans ce cas, votre permis de conduire français est valable, à condition bien sûr qu’il soit valide ;
  • soit vous voyagez hors de l’Espace économique européen : dans ce cas votre permis de conduire français peut suffire dans certains pays ; toutefois, il peut être obligatoire, dans certains pays, que vous possédiez un permis de conduire international.

Pour déterminer si vous avez besoin ou non d’un permis international, rendez-vous sur le site Internet du Ministère des Affaires Etrangères (www.diplomatie.gouv.fr). Il vous suffira alors d’indiquer le nom du pays dans lequel vous souhaitez vous rendre. Vous saurez ainsi si l’obtention d’un permis international est nécessaire ou non (notez que certains pays ne reconnaissent pas le permis international : dans ce cas, vous devez demander une autorisation spéciale qui est obtenue dans le pays dans lequel vous voyagez).

Source :

  • www.diplomatie.gouv.fr
  • www.service-public.fr

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Taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France : surface de stationnement = emplacements de parking + rampe d’accès

Suite à un contrôle, une entreprise fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées, perçue en Ile-de-France. En litige : la notion de « surface de stationnement », une question qui oppose l’entreprise au fisc…

Des précisions sur la notion de « surface de stationnement »…

Une entreprise est propriétaire, en Ile-de-France, de locaux à usage de bureaux auxquels sont annexées des surfaces de stationnement. Suite à un contrôle fiscal, elle subit un redressement au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées, perçue en Ile-de-France.

L’administration considère en effet que les surfaces de stationnement à prendre en compte pour le calcul de la taxe comprennent non seulement les emplacements de parking en tant que tels, mais aussi les voies de circulation et rampes d’accès qui en sont indissociables. Ce que conteste l’entreprise qui considère que le vérificateur a commis une erreur en tenant compte, pour le calcul de la surface de stationnement, des rampes d’accès au parking.

A tort, selon le juge de l’impôt, qui rappelle à son tour qu’une surface de stationnement est constituée à la fois des emplacements de parking proprement dits, mais également des rampes d’accès qui permettent justement d’y accéder. Le redressement fiscal est donc confirmé !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 28 mars 2017, n°16VE01403

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Aménagement d’un lotissement : toujours avec un architecte ?

Votée en juillet 2016, la Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine prévoit le recours obligatoire à un architecte pour établir un lotissement d’une superficie supérieure à un certain seuil. Le Gouvernement vient de (re)préciser ce dispositif…

Présence obligatoire d’un architecte : même en cas de permis modificatif ?

Comme vous le savez sûrement, pour les permis d’aménager déposés depuis le 1er mai 2017, le recours à un architecte pour établir un projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) d’un lotissement est obligatoire, dès lors que la surface du terrain faisant l’objet de la demande de permis d’aménager est supérieure à 2 500 m².

Mais un doute subsistait dans le secteur immobilier : est-ce que le recours à un architecte est obligatoire lorsque le PAPE est établi à partir d’un permis d’aménager délivré avant le 1er mai 2017, mais qu’un permis d’aménager modificatif est obtenu après le 1er mai 2017 ?

La réponse est (enfin) connue : le Gouvernement vient de préciser que lorsqu’un permis d’aménager modificatif est nécessaire, il n’est pas obligatoire de recourir à un architecte lorsque le permis initial a été obtenu avant le 1er mai 2017.

Source : Note technique du 5 avril 2017 relative à l’entrée en vigueur du Décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement

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Earn out : une clause à rédiger avec précision !

Un couple vend sa société, le contrat prévoyant un complément de prix de 125 000 € en cas de bons résultats de la société durant l’exercice suivant. Estimant que les résultats ont été atteints, le couple réclame les 125 000 €. A tort selon l’acquéreur, qui fait une autre lecture du contrat de vente…

Attention aux clauses imprécises !

Un couple vend sa société. A cette occasion, la convention de vente des titres prévoit un prix initial payé tout de suite et un complément de prix de 125 000 €, cette somme étant placée sous séquestre (juridiquement, on parle de clause d’ « earn out » ou clause de révision de prix). Pour que le couple perçoive cette somme, il était nécessaire que la société réalise un chiffre d’affaires de 600 000 € l’année suivante. A défaut, la somme serait remise à l’acquéreur.

Au terme de l’exercice suivant, l’acquéreur a réclamé la remise de la somme, estimant que le chiffre d’affaires était « seulement » de 544 000 €. Ce qu’a contesté le couple : pour lui, le chiffre d’affaires était supérieur à 600 000 €. Il considère donc que les 125 000 € doivent lui revenir…

… à tort selon l’acquéreur : il rappelle qu’en additionnant le total des commandes, le chiffre d’affaires est de 544 000 € et donc inférieur au seuil de 600 000 € convenu lors de la vente de la société. « Faux » répond le couple : pour lui, il faut également tenir compte des intentions de commandes formulées par les prospects, même si elles ne sont pas formalisées par écrit, un contrat pouvant être formé verbalement. Or, en tenant compte des intentions d’achats, le chiffre d’affaires dépasse le seuil de 600 000 €. Le couple réclame donc l’application de la clause d’earn out et le versement des 125 000 €…

… à tort selon le juge : le contrat de vente signé entre le couple et l’acquéreur est, selon lui, imprécis et ambigu. Rien ne permet, en effet, de déterminer s’il faut tenir compte ou non des contrats verbaux. C’est donc souverainement qu’il interprète le contrat : selon lui, le chiffre d’affaires doit s’entendre du montant total des commandes fermes concrétisées par écrit. Dès lors, le chiffre d’affaires est de 544 000 € et le couple ne peut pas réclamer la perception des 125 000 €.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mai 2017, n° 15-20368

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Vente de voiture et intermédiaire : TVA calculée sur le prix de vente ou sur la seule commission ?

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, une entreprise de vente de véhicules d’occasion subit un redressement en matière de TVA, l’administration considérant qu’elle agit en tant qu’intermédiaire opaque…ce qu’elle conteste…

Distinguer l’intermédiaire « opaque » de l’intermédiaire « transparent »

Une entreprise française est spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion en provenance de garages espagnols : elle agit en tant qu’intermédiaire entre les professionnels espagnols et les clients français.

Suite à un contrôle fiscal, cette entreprise française fait l’objet d’un redressement portant sur la TVA. L’administration considère en effet qu’il existe un faisceau d’indices tendant à prouver que l’entreprise exerce non pas une activité d’intermédiaire « transparent », mais plutôt une activité d’intermédiaire « opaque ».

Pour mémoire, un intermédiaire transparent est une personne qui agit clairement au nom d’un tiers (commettant) : pour le client auquel il vend un produit ou une prestation de service, il est clairement identifié comme agissant au nom et pour le compte du commettant (généralement un autre professionnel).

A l’inverse, un intermédiaire opaque est une personne qui, bien que s’entremettant entre un commettant et un tiers, agit en son nom propre : on considère qu’il achète personnellement le véhicule auprès du commettant pour le revendre ensuite à son client.

Voici les faisceaux d’indices qui prouvent, selon l’administration, que le l’entreprise agit bien en qualité d’intermédiaire opaque. Elle relève notamment :

  • que le dirigeant de l’entreprise est un professionnel de l’automobile ;
  • que l’entreprise faisait de la publicité et proposait des véhicules sur son site Internet ;
  • que l’entreprise faisait parfois des recherches pour trouver des véhicules correspondant aux attentes spécifiques de ses clients ;
  • que le client final ne signait le contrat de mandat avec l’entreprise qu’une fois le véhicule trouvé ;
  • que l’entreprise ne se contentait pas de prestation d’entremise, mais assurait parfois le convoyage des véhicules sur le sol français ;
  • que l’entreprise s’occupait de délivrer les quitus fiscaux ;
  • que l’entreprise encaissait la totalité du prix de vente avant d’en reverser une partie au garage espagnol ;
  • etc.

L’administration considère donc que l’entreprise acquiert personnellement les véhicules en Espagne avant de les revendre, en son nom propre, à des clients français. Dès lors, elle agit bien en tant qu’intermédiaire opaque et doit être imposée à la TVA sur le prix de vente total des véhicules et non pas sur sa seule commission…

…ce que conteste l’entreprise. Elle rappelle que tous les éléments évoqués par l’administration ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité d’intermédiaire transparent et, qu’ils ne sont pas suffisants pour prouver l’existence d’une activité d’intermédiaire opaque. L’entreprise insiste : elle n’agit qu’en tant qu’intermédiaire transparent et ne doit donc être soumise à TVA que sur le montant de ses commissions.

Ce que confirme le juge de l’impôt qui rappelle, se basant lui aussi sur des éléments factuels, que :

  • les mandats conclus entre les clients finaux et l’entreprise française mentionnaient expressément qu’elle agissait au nom et pour le compte des garages espagnols ;
  • les factures établies par les garages espagnols étaient, chaque fois, libellées au nom du client final ;
  • l’entreprise française, si elle encaissait le prix total de vente, reversait le montant dû aux sociétés espagnoles, parfois même avant la livraison des véhicules ;
  • l’entreprise française facturait une commission pour chaque vente.

Le juge en conclut que l’entreprise a bien la qualité d’intermédiaire transparent et doit donc n’être soumise à TVA que sur le montant de ses commissions, et pas sur le montant total des ventes de véhicules. Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 28 juin 2017, n°16PA00962

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Amélioration énergétique des bâtiments à usage tertiaire : c’est (déjà ?) fini ?

Si vous exercez votre activité dans un bâtiment à usage tertiaire, vous devez tenir compte d’une nouvelle obligation qui s’impose à vous : il faut, en effet, que la performance énergétique du bâtiment soit améliorée. Toutefois, avant d’engager des travaux, il va falloir (un peu ?) patienter…

Bâtiment à usage tertiaire : la réglementation est (totalement ?) suspendue !

Pour mémoire, la réglementation relative à l’amélioration énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire prévoit que le propriétaire ou le locataire doit engager des travaux afin d’améliorer la performance énergétique de ses locaux avant le 1er janvier 2020.

Toutefois, certaines associations représentant les entreprises ont saisi le Conseil d’Etat afin qu’il suspende cette nouvelle réglementation, jugeant qu’elle avait été adoptée précipitamment et que son contenu était trop flou.

Dans un 1er temps, le Conseil d’Etat a suspendu l’obligation de transmettre, avant le 1er juillet 2017, les copies des documents suivants à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) :

  • le rapport d’études énergétiques ;
  • le plan d’actions et, le cas échéant, le nouveau plan d’actions et le nouvel objectif de consommation énergétique.

Le Conseil d’Etat a effectivement considérée que cette obligation était trop imprécise. Dans une 2ème décision qui vient d’être publiée, le Conseil d’Etat a décidé de suspendre, cette-fois ci totalement, la réglementation ! Vous avez donc un peu de répit avant d’engager les travaux énergétiques.

Notez que le Conseil d’Etat devra rendre une 3ème décision, dans les semaines à venir, afin de se prononcer définitivement sur la légalité de la décision.

Source : Ordonnance du Conseil d’Etat du 11 juillet 2017, n° 411578

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