Option frais réels : le cas des frais de « double résidence »…

Si la déduction forfaitaire de 10 % appliquée par défaut sur vos revenus imposables est inférieure aux frais réellement engagés à titre professionnel, vous pouvez opter pour la déduction des frais réels. Parmi les frais admis en déduction, figurent les frais de double résidence, sous conditions…
Pas de frais de double résidence en présence d’un conjoint au foyer
Pour calculer le montant des rémunérations imposables, et donc soumises à l’impôt sur le revenu, vous pouvez déduire vos frais professionnels. Vous disposez d’un choix à ce titre : soit vous bénéficier de la déduction forfaitaire de 10 %, appliquée sur le montant de vos rémunérations, soit vous choisissez de déduire les frais réels.
A défaut d’option, la déduction forfaitaire s’applique par défaut : au mieux, vous bénéficiez d’une déduction forfaitaire égale à 10 % du montant de vos rémunérations, cette déduction étant toutefois plafonnée à 12 170 € (seuil applicable pour l’imposition de vos revenus perçus en 2015).
Si vous estimez que les frais engagés pour l’exercice de votre activité professionnelle (et pour lesquels vous ne bénéficiez pas de remboursement de frais) sont supérieurs à ce montant, vous avez intérêt à opter pour la prise en compte des frais réels.
Parmi les frais admis en déduction figurent les frais de double résidence (supplément de loyer, dépenses supplémentaires de repas, frais supplémentaires de transport, etc.). Il peut, en effet, arriver que vous soyez contraint de louer ou d’acheter un appartement ou une maison, parce qu’il vous est difficile de maintenir une seule résidence du fait de l’éloignement de votre lieu de travail.
Pour que les frais engagés à ce titre aient le caractère de frais professionnels, et soient donc déductibles au titre des frais réels, la double résidence doit être justifiée par des circonstances particulières, telle que l’impossibilité de maintenir une seule résidence compte tenu du lieu d’exercice de l’activité professionnelle de chacun des époux, partenaires d’un PACS ou concubins notoires.
La prise en compte de ces frais suppose donc que l’éloignement du domicile par rapport à votre lieu de travail ne résulte pas d’une simple convenance personnelle, auquel cas les frais de double résidence ne seront pas pris en compte.
Tel est le cas lorsqu’un des conjoints n’exerce aucune activité professionnelle et qu’aucune circonstance particulière ne vient justifier l’éloignement du domicile par rapport au travail exercé par l’autre conjoint.
Source : Réponse ministérielle Néri, Sénat, du 25 septembre 2014, n° 8925
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La réduction d’impôt pour frais de scolarité en question…

Si vous avez des enfants qui sont scolarisés au collège ou au lycée ou qui poursuivent des études supérieures, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt spécifique. Sous (plusieurs ?) conditions toutefois…
Une réduction d’impôt pour les enfants scolarisés comptés à charge
Par principe, les frais de scolarité constituent des dépenses qui relèvent de l’obligation d’entretien et d’éducation et incombent, à ce titre, aux parents à l’égard de leurs enfants. Il s’agit donc d’une dépense personnelle qui n’est pas susceptible d’être prise en compte en déduction des revenus imposables.
Cela étant, les parents peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt qui tient compte des frais de scolarité. Cette réduction d’impôt est fixée forfaitairement à 61 € par enfant fréquentant un collège, 153 € par enfant fréquentant un lycée d’enseignement général et technologique ou un lycée professionnel et 183 € par enfant suivant une formation d’enseignement supérieur.
Notez que cette aide se cumule également avec toutes les aides aux familles ou aux étudiants éventuellement perçues.
Pour en bénéficier, il faut toutefois que l’enfant soit rattaché au foyer fiscal de ses parents : il doit être « compté à charge » pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Quant à l’établissement fréquenté, il n’y a pas de condition précise : il doit simplement s’agir d’un collège, d’un lycée ou d’un établissement d’enseignement supérieur. Peu importe, à cet égard, le lieu de situation de l’établissement scolaire en question : il peut être situé en France ou à l’étranger, comme cela vient d’être rappelé par l’administration.
Source : Réponse ministérielle Herth, Assemblée Nationale, du 5 avril 2016, n° 55750
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Interdiction d’importation pour certaines catégories de cerises

L’été approche, accompagné de tous ses fruits de saison dont la cerise. Mais pour vendre des cerises cet été, il va falloir faire (très) attention. Le Gouvernement vient, en effet, d’interdire l’importation d’un certain type de cerises. Pourquoi ?
Une interdiction valable pour certaines cerises ?
Depuis le 23 avril 2016, certaines cerises sont interdites en France et ne peuvent plus être vendues aux consommateurs. Comment a-t-on pu en arriver là ?
L’histoire de cette interdiction commence avec l’apparition, en France, à la fin des années 2000, d’un moucheron asiatique qui détruit les récoles de cerises.
Pour faire face aux ravages causés par ce moucheron, les producteurs de cerises ont eu recours à un insecticide qui nécessite d’être épandu très souvent. Sauf que cet insecticide contient du « diméthoate », produit jugé hautement toxique par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire qui en a interdit l’utilisation et la commercialisation le 1er février 2016.
Cette interdiction sur tout le territoire national a donc été suivie par la publication d’un arrêté qui interdit l’importation de cerises traitées au « diméthoate » en France et ce, quel que soit le pays dont elles proviennent.
Il reste toutefois un point qui reste flou et qui a été soulevé par les professionnels du secteur de la cerise : l’arrêté mentionne une interdiction ne concernant que les « cerises fraîches destinées à l’alimentation ». Qu’en est-il alors des cerises transformées pour être mangées en confiture ou en yaourt ? Pour l’instant, aucune réponse n’a été apportée à cette interrogation.
Source : Arrêté du 21 avril 2016 portant suspension d’importation et de mise sur le marché en France de cerises en provenance d’Etats membres ou de pays tiers où l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate est autorisée en traitement des cerisiers
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Départ du salarié : remise tardive du certificat de travail = indemnisation automatique ?

A la suite de son licenciement, un salarié réclame auprès de son employeur divers documents, et notamment des bulletins de paie et son certificat de travail. Il n’obtiendra la communication de ces documents qu’une fois le juge saisi du litige, au cours de l’audience de conciliation. Une remise tardive qui justifie une indemnisation, selon le salarié…
Remise des documents de fin de contrat : ne tardez pas !
En conflit avec son employeur à la suite d’un licenciement, un salarié saisit le conseil des prud’hommes afin que lui soient remis, sous astreinte, son certificat de travail et des bulletins de paie. Il finira par les obtenir au cours de l’audience de conciliation.
Cette remise tardive du certificat de travail et des bulletins de paie lui causant nécessairement un préjudice, il réclame à son employeur le paiement de dommages-intérêts. Ce que ce dernier refuse : il a finalement obtenu les documents demandés, de sorte qu’il a été intégralement rempli de ses droits. Et l’employeur ajoute qu’en tout état de cause, le salarié n’apporte aucun élément justifiant l’existence d’un préjudice.
Le juge donne ici raison à l’employeur : le salarié n’apportant aucun élément pour justifier le prétendu préjudice qu’il aurait subi du fait d’une remise tardive du certificat de travail et des bulletins de paie, il ne peut obtenir une quelconque indemnisation.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 avril 2016, n° 14-28293
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Hygiène et sécurité : une ingérence possible de l’inspection du travail

A partir du 1er juillet 2016, l’inspection du travail disposera de nouveaux moyens de contrôle de l’application du droit du travail. Ces moyens peuvent impacter votre activité. De quelle manière ?
De nouveaux moyens pour contrôler l’application du droit du travail
Lorsque l’inspecteur du travail constate un danger imminent pour la santé ou la sécurité des salariés, il peut ordonner l’arrêt temporaire de l’activité de l’entreprise jusqu’à ce que l’employeur se conforme aux règles de sécurité. Mais cette réglementation n’intéresse que le secteur du bâtiment et des travaux publics. Du moins, jusqu’à présent…
Au 1er juillet 2016, cette faculté de l’inspecteur sera, désormais, étendue à tous les secteurs d’activité.
Au préalable, l’agent de contrôle de l’inspection du travail devra mettre en demeure l’employeur de se conformer à la réglementation.
En outre, l’inspecteur du travail pourra retirer tout jeune travailleur de moins de 18 ans de son affectation s’il constate qu’il exécute des travaux interdits ou réglementés, présentant un danger grave et imminent. L’employeur devra alors prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la situation de danger et en informer l’inspecteur. Ce dernier pourra alors autoriser la reprise des travaux réglementés.
Mais l’inspecteur du travail pourra également proposer à la DIRECCTE de suspendre, puis éventuellement dans les 15 jours, de rompre le contrat de travail ou la convention de stage du salarié ou du stagiaire de moins de 18 ans. Cependant, ni la suspension, ni la rupture ne doit pénaliser le jeune : la rémunération, ou la gratification, continue de lui être versée. En cas de contrat à durée indéterminée, la rémunération continue d’être versée jusqu’à la fin de la période de formation professionnelle.
Parallèlement à ce moyen, notez que la DIRECCTE a la possibilité de prononcer des amendes administratives de 10 000 € maximum :
- en cas de refus de l’employeur de suspendre temporairement l’activité suite à l’injonction de l’autorité administrative ;
- en cas de manquement concernant la sécurité qui doit être assurée au bénéfice d’un jeune de moins de 18 ans.
Dans d’autres situations (non-respect des durées maximales de travail, des temps de repos, ou du SMIC, notamment), l’autorité administrative peut prononcer des amendes administratives de 2 000 € maximum par travailleur concerné et en informe le procureur de la République. Un recours contre cette décision demeure possible devant le tribunal administratif.
Enfin, lorsque l’agent de contrôle constate une infraction, il peut proposer une transaction pénale avant que le Procureur ne se soit prononcé sur les suites qu’il envisage lui-même de donner. Cependant, ne sont pas concernées les infractions pour lesquelles une peine d’un an d’emprisonnement ou plus pourrait être requise.
Source :
- Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail
- Décret n° 2016-510 du 25 avril 2016 relatif au contrôle de l’application du droit du travail
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ICPE : des garanties financières (in)suffisantes ?

2 communes demandent au juge d’annuler l’arrêté préfectoral autorisant une société à exploiter une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Motifs ? Les garanties financières ne seraient pas suffisantes. Ce que conteste la société…
Pour être suffisantes, les garanties financières doivent être précises !
Pour autoriser une société à exploiter une ICPE, un Préfet doit prendre en compte de nombreuses conditions dont l’une d’elles consiste pour la société à justifier de garanties financières suffisantes pour réaliser son projet. Pour ce faire, la société doit présenter des documents précis.
Dans notre affaire, après avoir respecté toutes les démarches administratives nécessaires, une société s’est vu délivrer l’autorisation qu’elle demandait pour exploiter une centrale de production d’électricité et une station de pompage d’eau, les bâtiments étant à construire.
La légalité de cette autorisation a immédiatement été contestée par les communes concernées par ces projets. Pour elles, l’autorisation préfectorale doit être annulée car la mise en service de la centrale projetée implique un investissement de 772 millions d’euros devant être financé à hauteur de 70 % par un prêt bancaire. Elles considèrent donc, au vu de l’importance du prêt bancaire et des montants en jeu, que la société ne justifie pas précisément de ses garanties financières car :
- d’une part, la société possède un capital de 7 537 500 € et la société-mère possède un capital de 1 million d’euros ;
- d’autre part, les documents présentés sont trop imprécis pour permettre d’apprécier les capacités financières de la société.
Ce que conteste la société qui estime que les documents qu’elle fournit sont suffisamment précis. Ces documents qu’elle estime suffisamment précis sont :
- une note « sur les principes de financement de projet d’une centrale électrique au gaz » explicitant la technique utilisée pour financer le projet ;
- plusieurs lettres de banques attestant que le montage financier envisagé constitue une pratique courante dans ce secteur d’activité.
Mais le juge va donner raison aux communes. Pour lui, les documents fournis par la société ne sont pas suffisamment précis car ils n’engagent pas les banques. Dès lors, la société ne justifie pas de ses capacités financières au vu du projet envisagé et l’arrêté préfectoral est annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 22 février 2016, n° 384821
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Prêt entre entreprises : c’est possible, mais sous (strictes !) conditions…

La Loi Macron a ouvert la possibilité pour des entreprises d’octroyer ou de bénéficier d’un prêt d’argent de la part d’autres entreprises, afin de favoriser l’accès au financement, notamment des TPE et PME. Les conditions de ces prêts sont enfin connues. Et force est de constater que, comme toujours, rien n’est décidément jamais simple…
Prêt entre entreprises : qui est (vraiment) concerné ?
L’objectif affiché est de faciliter l’accès au financement pour des entreprises, notamment les TPE et PME, qui rencontrent des difficultés d’accès au crédit auprès des banques. Dans ce cadre, la Loi Macron a prévu de permettre aux sociétés commerciales (sociétés par actions et SARL dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes) de consentir, à titre accessoire, des prêts à moins de 2 ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant.
Des précisions viennent d’être apportées concernant les entreprises concernées par ce nouveau dispositif, applicable depuis le 25 avril 2016. Sont visées les entreprises prêteuses et emprunteuses qui sont économiquement liées entre elles selon les modalités suivantes :
- l’entreprise prêteuse est cliente de l’entreprise emprunteuse : dans ce cas, le montant total des biens et services acquis dans le cadre de la relation contractuelle (au cours de l’exercice en cours ou du dernier exercice clos précédant la date du prêt) est d’au moins 500 000 € ou représente au minimum 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise emprunteuse ;
- l’entreprise prêteuse est liée indirectement à l’entreprise emprunteuse par l’intermédiaire d’une entreprise tierce avec laquelle l’entreprise prêteuse et l’entreprise emprunteuse entretiennent, chacun pour ce qui la concerne, entretiennent une relation commerciale : dans ce cas, le montant total des biens et services acquis par le client auprès de ce fournisseur dans le cadre de cette relation commerciale (au cours de l’exercice en cours ou du dernier exercice clos précédant la date du prêt) est d’au moins 500 000 € ou représente au minimum 5 % du chiffre d’affaires du fournisseur.
Octroyer un prêt dans ces conditions sera aussi possible si :
- l’entreprise prêteuse a consenti à l’entreprise emprunteuse une concession de licence d’exploitation de brevet ou de marque, une franchise ou un contrat de location-gérance ;
- l’entreprise emprunteuse est sous-traitante (directe ou indirecte) de l’entreprise prêteuse ;
- ces 2 entreprises sont membres d’un même groupement d’intérêt économique ;
- ces 2 entreprises interviennent dans le cadre d’un même groupement attributaire d’un marché public ;
- si une de ces 2 entreprises a bénéficié d’une subvention publique dans le cadre d’un même projet les associant (via un pôle de compétitivité, via un projet subventionné par l’Europe, les régions, par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, par l’agence nationale de la recherche ou par BPI).
Il faut noter que ces liens s’entendent de ceux qui unissent l’entreprise prêteuse et l’entreprise emprunteuse ou, le cas échéant, un membre de leur groupe.
Prêt entre entreprises : des conditions à connaître
Une entreprise ne peut consentir un prêt que lorsque les 4 conditions suivantes sont remplies :
- à la date de clôture de chacun des 2 exercices comptables précédant la date d’octroi du prêt, les capitaux propres de l’entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l’excédent brut d’exploitation est positif ;
- la trésorerie nette (définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d’un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d’un an), constatée à la date de clôture de chacun des 2 exercices comptables de l’entreprise prêteuse précédant la date d’octroi du prêt est positive ;
- le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés par une même entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des 2 montants suivants :
o 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l’entreprise prêteuse ;
o 10 M€, 50 M€ ou 100 M€ pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise ;
- le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants :
o 5 % du plafond défini précédemment ;
o 25 % de ce même plafond dans la limite de 10 000 €.
Enfin, notez que :
- Le prêt consenti ne peut placer l’entreprise emprunteuse dans un état de dépendance économique vis-à-vis de l’entreprise prêteuse ;
- l’octroi de ces prêts doit être formalisé dans un contrat de prêt ;
- le commissaire aux comptes doit attester, dans une déclaration jointe au rapport de gestion, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.
Source : Décret n° 2016-501 du 22 avril 2016 relatif aux prêts entre entreprises
Prêt entre entreprises : c’est possible, mais sous (strictes !) conditions… © Copyright WebLex – 2016
Qui peut contester un permis de construire ?

Une mairie délivre un permis de construire pour un immeuble de 2 étages comprenant 18 logements. Ce qui n’est pas du goût des propriétaires des maisons individuelles situées à proximité immédiate qui vont réclamer l’annulation du permis de construire. Mais ont-ils un « intérêt à agir » leur donnant le droit de réclamer cette annulation ?
Affecter les conditions d’occupation ou de jouissance du bien immobilier
Par arrêté municipal, un maire délivre un permis de construire pour un immeuble de 2 étages comprenant 18 logements. Les propriétaires des maisons individuelles situées à proximité immédiate du terrain sur lequel sera édifié cet immeuble ont formé un recours contre le permis de construire.
Parce que le maire n’a pas donné de suite favorable à leur demande, ils ont alors demandé au juge administratif de prononcer l’annulation du permis de construire pour excès de pouvoir. Mais le juge ne va pas non plus réserver une suite favorable à leur requête.
Le juge rappelle tout d’abord qu’une personne ne peut demander l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire (ou de démolir ou d’aménager) que si la construction ou les travaux projetés risquent d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement.
En clair, la personne qui conteste un permis de construire doit avoir un intérêt à agir. Ce qui n’est pas le cas dans cette affaire, selon le juge.
Ce dernier relève que les personnes qui contestent le permis de construire se sont bornées à se prévaloir de leur qualité de « propriétaires de biens immobiliers voisins directs à la parcelle destinée à recevoir les constructions litigieuses ». Les pièces qu’elles ont fournies à l’appui de leur demande établissent, en outre, seulement que leurs parcelles sont mitoyennes pour l’une et en co-visibilité pour l’autre du projet litigieux.
Ces éléments sont insuffisants à faire apparaître clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 2016, n° 387507
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Réviser le loyer commercial : à partir de quel loyer de référence ?

Une société loue un local commercial et, par 5 avenants successifs, augmente la surface louée en y ajoutant d’autres locaux adjacents. Le loyer est donc à chaque fois adapté en fonction de la surface effectivement occupée et louée. Sauf que l’écart par rapport au loyer initial excède désormais plus de 25 %, ce qui incite la locataire à demander la révision du loyer. Ce que conteste le bailleur…
L’augmentation importante du loyer justifie une demande de révision
Par principe, un bail commercial peut prévoir une clause d’échelle mobile : cette clause permet la révision automatique du loyer par indexation de celui-ci en fonction d’un indice choisi par le locataire et le bailleur.
Toutefois, pour éviter que les conséquences d’une variation de l’indice de la clause d’échelle mobile soient sans rapport avec l’évaluation de la valeur locative, il est possible de demander la révision judiciaire du loyer : cela suppose toutefois que, par le jeu de la clause d’échelle mobile, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.
La question qui se pose est donc de savoir ce qu’il faut entendre précisément par « prix précédemment fixé contractuellement ».
Dans l’affaire qui nous intéresse ici, le loyer du bail commercial a été modifié 5 fois en raison de l’augmentation de la surface louée. La société locataire a alors demandé la révision judiciaire du loyer, dans la mesure où l’application de la clause d’échelle mobile a eu pour effet d’augmenter le loyer de plus d’1/4 par rapport au loyer initial.
Ce que conteste la société bailleresse qui considère qu’il faut prendre comme référence ici, non pas le loyer initial, mais le dernier loyer fixé contractuellement par avenant (en l’occurrence, celui fixé par le dernier avenant au contrat de bail commercial).
Ce que confirme le juge : la dernière modification du loyer par avenant ayant précédé la demande de révision légale doit être considérée comme le « prix précédemment fixé conventionnellement ». Or, dans cette affaire, l’écart entre le loyer en vigueur à la date de la demande de révision du loyer et le loyer précédemment fixé contractuellement par le dernier avenant n’excédait pas 25 %.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 17 mars 2016, n° 14-26009
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Vente du muguet le 1er mai : fleuristes d’un jour ?

Le 1er mai, de nombreux particuliers vont s’installer sur les voies publiques ou faire du porte à porte pour vendre du muguet. S’ils sont autorisés (exceptionnellement) à vendre du muguet le 1er mai, il existe tout de même quelques règles à respecter. Lesquelles ?
Vendre du muguet : à quelles conditions ?
Conformément à une longue tradition, il est de coutume d’offrir du muguet le 1er mai à ses proches. Il est d’ailleurs fréquent de voir s’installer de nombreux vendeurs occasionnels qui vendent le muguet cueilli dans les jardins et les bois.
Toutefois, pour pouvoir s’installer et vendre du muguet, un particulier doit respecter quelques règles qui sont fixées par la Mairie. Ces règles peuvent notamment prévoir que les particuliers :
- ne peuvent vendre que du muguet sauvage (il leur est interdit de revendre du muguet qu’ils auraient acheté par ailleurs) ;
- ne peuvent se placer à une certaine distance d’un fleuriste (la distance est variable selon les communes) ;
- ne peuvent pas installer une table ou des tréteaux ;
- ne peuvent pas ajouter d’autres fleurs aux bouquets de muguets.
Source : www.economie.gouv.fr
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