ISF : une réduction d’impôt en cas d’investissement dans une PME, sous conditions…

Un investisseur souscrit au capital d’une société et bénéficie, en contrepartie, d’une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Réduction d’impôt que l’administration va finalement lui refuser au motif que la société a cessé son activité au bout de 2 ans. Ce qui ne semble pourtant pas être une condition pour bénéficier de cet avantage fiscal…

Conserver les titres pendant 5 ans implique-t-il l’exercice d’une activité pendant 5 ans ?

Pour bénéficier de la réduction d’ISF en contrepartie d’une souscription au capital d’une PME, il faut, entre autres conditions, conserver les titres reçus en échange pendant au moins 5 ans. C’est donc ce à quoi s’est engagé l’investisseur lorsqu’il a souscrit au capital d’une société.

Mais cette société a cessé son activité au bout de 2 années. L’administration fiscale en a alors déduit que le bénéfice de la réduction d’ISF devait être refusé : elle estime, en effet, que la société bénéficiaire de l’apport en capital doit exercer son activité pendant au moins 5 ans.

Or, elle ajoute une condition là où il n’y en a pas estime le juge : le bénéfice de la réduction d’ISF suppose que le souscripteur conserve les titres pendant 5 ans, sans avoir pour corollaire que la société maintienne son activité pendant ce délai. Les textes ne prévoient pas une telle condition, du moins à l’époque des faits. Le souscripteur doit donc avoir gain de cause.

Aujourd’hui, les conditions ont changé à la faveur de la Loi de Finances rectificative pour 2015. Pour toute souscription réalisée à compter du 1er janvier 2016, les conditions doivent être satisfaites à la date de souscription au capital de la société et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivante.

En clair, il faut conserver les titres pendant au moins 5 ans et la société doit, pendant ce même délai, exercer une activité éligible au dispositif.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 2 février 2016, n° 14-24441

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ISF : n’oubliez pas vos comptes courants !

Un dirigeant, imposable à l’ISF, a déclaré le compte courant qu’il détient dans sa société pour le calcul de cet impôt, mais pour une valeur inférieure à celle de sa valeur réelle, selon l’administration qui rectifie son ISF en conséquence. Ce que conteste le dirigeant, considérant que la valeur déclarée correspond à la « valeur probable de recouvrement »…

ISF : un compte courant n’est pas un bien professionnel…

Au regard de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), il faut rappeler que le compte courant d’associé n’a pas la nature d’un bien professionnel, même s’il s’agit d’un compte bloqué pour une période plus ou moins longue : il doit donc être déclaré à l’ISF. La question qui se pose alors est donc de savoir pour quelle valeur il doit être soumis à cet impôt.

Un dirigeant a, pour le calcul de son ISF, déclaré la valeur du compte courant détenu dans sa société pour une valeur inférieure à sa valeur nominale. Ce qui se comprend, explique-t-il à l’administration fiscale, puisqu’il s’agit de sa valeur probable de recouvrement.

Or, l’administration rappelle que cette valeur probable de recouvrement correspond à la valeur nominale s’il n’est pas prouvé que le compte courant est difficilement recouvrable. Cette valeur probable de recouvrement va donc s’apprécier au regard de la situation économique de la société : situation financière, état des capitaux propres, niveaux de résultat, valeur des actifs, etc.

Dans cette affaire, l’administration relève que la société est bénéficiaire, et ce de manière constante, démontrant notamment qu’elle ne rencontrait pas de difficultés financières particulières : la société est régulièrement bénéficiaire, qu’elle détient des filiales elles-mêmes bénéficiaires et distributrices de dividendes, que ses capitaux propres sont en constante évolution, etc.

Ce qui convainc le juge qui décide que la valeur déclarée du compte courant ne correspond pas à la valeur probable de recouvrement qui, elle, correspond justement à sa valeur nominale.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 23 mars 2016, n° 15-80953

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Un salarié à temps partiel peut-il accomplir 35 heures ou plus ?

Une entreprise propose à une salariée à temps partiel de remplacer temporairement son chef de service absent. Elle exercera donc de nouvelles fonctions, avec une nouvelle rémunération et une nouvelle durée de travail. A l’issue de cette période, la salariée refuse de reprendre ses fonctions à temps partiel. A juste titre ?

Une possibilité contractuelle d’effectuer des heures complémentaires

Une salariée demande la requalification de son CDI à temps partiel en CDI à temps complet : son employeur lui a souvent fait faire plus de 10 %, et jusqu’à 40 % d’heures complémentaires. Parfois, elle a travaillé plus de 40 heures par semaine. Elle estime, en outre, que la réalisation de ces heures complémentaires l’a empêchée de trouver un autre travail.

L’employeur se défend en rappelant que la salariée a signé plusieurs avenants prévoyant une augmentation temporaire de sa durée de travail. De plus, la salariée n’aurait jamais refusé d’effectuer ces heures complémentaires. Pour lui, la salariée doit donc réintégrer son poste à temps partiel.

Mais le juge a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps complet : la réalisation d’heures complémentaires ne doit jamais porter, même temporairement, la durée du travail à un niveau égal à la durée légale de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2016, n° 14-17323

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Etat des lieux d’un logement : tenir compte de la vétusté

A la fin du bail, pour l’établissement de l’état des lieux, il est nécessaire de tenir compte de la vétusté du logement et des équipements et éléments qui le composent. A compter du 1er juin 2016, vous pourrez adopter une « grille de vétusté »…

Etat des lieux : que faut-il entendre par « vétusté » ?

Aux termes de la location d’un logement, il n’est pas rare que des litiges apparaissent, ou du moins des contestations, quant à la prise en compte de la vétusté du logement. C’est pourquoi la Loi Alur a prévu que les modalités de prise en compte de la vétusté du logement loué soient précisées par un Décret. Et c’est chose faite, ces nouvelles modalités s’appliquant à compter du 1er juin 2016.

En préambule, il faut savoir que la vétusté s’entend de l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.

Afin de limiter les litiges, il est désormais admis que le locataire et le bailleur pourront convenir, dès la signature du bail, d’une grille de vétusté, choisie parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif de location, même si le logement en cause ne relève pas du secteur locatif régi par l’accord. On peut ici regretter que le pouvoir réglementaire ne soit pas allé plus loin, comme il peut en avoir l’habitude, et n’ait pas décidé d’imposer une grille de vétusté qui s’appliquerait à tous.

Notez que la grille de vétusté doit définir, au minimum, pour les principaux matériaux et équipements du bien loué, une durée de vie théorique et des coefficients d’abattement forfaitaire annuels affectant le prix des réparations locatives auxquelles serait tenu le locataire.

Une fois la grille de vétusté choisie, il apparaît prudent de l’annexer au bail, même si la réglementation ne l’impose pas, pour prévenir toute contestation future.

Source : Décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale

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Etablir un état des lieux : de nouvelles règles à partir du 1er juin 2016

Pour les états des lieux réalisés à partir du 1er juin 2016, il va falloir tenir compte des nouvelles modalités imposées par la réglementation issue de la Loi Alur. Quelles sont ces nouvelles modalités ?

Etat des lieux : sur support papier ou sous forme électronique

L’état des lieux d’entrée et de sortie a pour objet de décrire avec précision, pour chaque pièce, l’état des revêtements de sols, des murs et plafonds, des équipements et éléments du logement. Il comporte également, le cas échéant les relevés de compteurs individuels de consommation d’eau et d’énergie.

Pour établir un état des lieux, la réglementation n’impose pas un modèle type. Elle préconise que l’état des lieux soit établi sur support papier ou sous forme électronique, sans plus de détail. Tout au plus précise-t-elle que la forme du document doit permettre la comparaison de l’état du logement constaté à l’entrée et à la sortie des lieux : soit vous utilisez un document unique pour les états des lieux d’entrée et de sortie, soit vous utilisez des documents distincts ayant une présentation similaire.

L’état des lieux doit ensuite être remis à chacune des parties concernées au moment de sa signature : notez qu’il peut être remis en mains propres ou par voie dématérialisée.

Source : Décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale

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Impôt sur le revenu : le quotient familial en question…

Le quotient familial, égal à 1 pour les personnes seules et à 2 pour les couples, peut faire l’objet d’une majoration en fonction de la situation familial. Mais cette majoration suppose le respect de conditions précises, comme nous le démontre l’expérience vécue par un contribuable…

Quotient familial : le cas des personnes divorcées chargées de famille

A la suite du contrôle de sa déclaration de revenus, un particulier s’est vu refuser le bénéfice de la demi-part supplémentaire en sa qualité de contribuable divorcé ayant des enfants majeurs. L’administration fiscale lui reproche de ne pas respecter toutes les conditions requises pour le bénéfice de la demi-part supplémentaire attachée à sa situation.

Plus exactement, elle rappelle que le bénéfice de cette ½ part supplémentaire suppose qu’il vive seul au 1er janvier de l’année d’imposition. Or, elle constate qu’il vit à la même adresse qu’une autre personne n’ayant aucun lien de parenté avec lui. L’administration fiscale en déduit donc qu’il ne vit pas seul…

Mais cette conclusion est un peu hâtive pour le juge : se fonder sur cette seule circonstance n’est pas suffisant pour établir que le contribuable ne vit effectivement pas seul et donc ne remplit pas la condition pour bénéficier de cette ½ part supplémentaire.

Notez qu’aujourd’hui, une condition supplémentaire est ajoutée pour le bénéfice de la ½ part supplémentaire dans cette hypothèse : il faut vivre seul et avoir supporté à titre exclusif ou principal la charge des enfants pendant au moins 5 années.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 2016, n° 375682

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Défiscalisation immobilière Pinel : le cas des immeubles collectifs

Une fois n’est pas coutume, une des conditions (restrictives) d’application du dispositif de défiscalisation immobilière Pinel est supprimée : elle vise spécifiquement les immeubles collectifs…

Dispositif Pinel : pas de limitation pour les immeubles collectifs

Lors de la mise en place du dispositif de défiscalisation immobilière « Duflot-Pinel », il était question de limiter le nombre de logements éligibles à cet avantage fiscal dans les immeubles collectifs comportant au moins 5 logements.

Cette condition supposait des modalités qui devaient être précisées par Décret. Mais, compte tenu des difficultés techniques de mise en œuvre de cette condition, notamment en ce qui concerne le contrôle de la destination réelle du logement acheté par un investisseur, ce Décret n’a jamais été publié.

Et il ne le sera jamais… La Loi de Finances pour 2016 a, en effet, définitivement supprimé cette condition. Ce que vient de rappeler l’administration fiscale dans ses propres commentaires sur le dispositif Pinel.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-IR-Réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (dispositif « Pinel ») – Actualité du 13 avril 2016

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