Transporteurs : quand la marchandise est volée, il faut indemniser (totalement ?) le client !

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Un client charge une société de transporter sa marchandise. Toutefois, lors du voyage, celle-ci est volée. Mécontent, le client réclame l’indemnisation totale de son préjudice. Ce que refuse le transporteur, pour qui il doit être fait application des clauses limitatives d’indemnisation. Sauf lorsqu’une faute a été commise, rappelle son client…

Marchandises volées : indemnisation totale ou partielle du client ?

Parce qu’au cours d’une prestation de transport, la marchandise qu’elle était chargée de convoyer a été volée, un client réclame des indemnités à une société de transport pour le préjudice subi. Mais le client réclame l’indemnisation totale de son préjudice.

Ce que refuse la société de transport : elle rappelle que le contrat prévoit une clause limitant le montant des indemnités, en respect de la convention de Genève, dite « réglementation CMR ». Sauf que cette clause n’est pas applicable, selon le client, puisque le transporteur n’a pas respecté ses engagements. Il rappelle, en effet, que le contrat interdisait expressément le recours à la sous-traitance. Or, le transporteur a sous-traité le convoyage de sa marchandise. Et c’est lors de ce convoyage sous-traité que le vol a eu lieu. Par conséquent, le client estime qu’il a droit à l’indemnisation totale de son préjudice…

… à tort, pour le juge, qui explique que le seul fait de ne pas respecter l’interdiction de sous-traitance n’implique pas, en lui-même, la réalisation du vol. Dès lors, le client ne peut pas se prévaloir du recours à la sous-traitance pour réclamer l’indemnisation totale de son préjudice.

Mais le client réclame (encore) l’indemnisation totale de son préjudice : il explique, cette fois-ci, qu’une faute a été commise lors du convoyage, occasionnant le vol de sa marchandise. Il rappelle que le chauffeur s’est garé de nuit, sur la voie publique alors que son camion était simplement bâché. Pour le client, ce comportement est la preuve d’une négligence fautive.

Allégation avec laquelle le juge n’est, une nouvelle fois, pas d’accord. Parce que le vol a été commis de nuit, pendant le sommeil du chauffeur qui avait été contraint de s’arrêter pour respecter les temps de repos obligatoires, aucune négligence fautive ne peut être lui être reprochée. En outre, le juge relève que le camion était stationné sur une aire de stationnement le long d’une autoroute, particulièrement visible des véhicules et que de l’autre côté du camion, il y avait un mur très haut rendant peu concevable la venue de voleurs de cet endroit.

Le juge rejette donc tous les arguments du client : il n’aura pas droit à une indemnisation totale de son préjudice mais à une indemnisation limitée, comme le prévoit la réglementation « CMR ».

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 16-10596

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