Tarifs de la taxe sur les véhicules de société
Barème 2016
Depuis la période d’imposition qui s’est ouverte le 1er octobre 2013, le calcul de la taxe est égal à la somme à la somme de deux composantes : la première composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale ; la seconde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation.
1 – 1ère composante du tarif de la taxe sur les véhicules de société
Tarif établi en fonction de l’émission de CO²
Sont concernés les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006.
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TAUX D’EMISSION DE DIOXYDE |
TARIF |
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Inférieur ou égal à 50 |
0 |
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Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
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Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
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Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5,5 |
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Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
11,5 |
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Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
18 |
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Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
21,5 |
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Supérieur à 250 |
27 |
Tarif établi en fonction de la puissance fiscale
Sont concernés les véhicules autres que ceux mentionnés précédemment.
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PUISSANCE FISCALE |
TARIF applicable |
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Inférieure ou égale à 3 |
750 |
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De 4 à 6 |
1 400 |
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De 7 à 10 |
3 000 |
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De 11 à 15 |
3 600 |
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Supérieure à 15 |
4 500 |
Les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de CO² par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe établie en fonction du rejet de CO² ou de la puissance fiscale, pendant une période de 8 trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
2 – 2ème composante du tarif de la taxe sur les véhicules de société
Tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de 1ère mise en circulation
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ANNÉE DE PREMIÈRE MISE en circulation du véhicule |
ESSENCE (en euros) |
DIESEL (en euros) |
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Jusqu’au 31 décembre 1996 |
70 |
600 |
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De 1997 à 2000 |
45 |
400 |
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De 2001 à 2005 |
45 |
300 |
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De 2006 à 2010 |
45 |
100 |
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A compter de 2011 |
20 |
40 |
– La catégorie « Diesel et assimilé » comprend :
o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au gazole ;
o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant plus de 110 grammes de CO² / km ;
– La catégorie « Essence et assimilé » comprend :
o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant à l’essence ;
o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant à l’essence ;
o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant moins de 110 grammes de CO² / km ;
o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au GNV, au GPL ou au superéthanol.
Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique
Sources :
- Article 1010 du Code Général des Impôts




