Soins psychiatriques : un isolement sans consentement ?

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La réglementation actuelle relative au placement à l’isolement ou sous contention sans contentement est stricte, en raison des risques d’atteintes à la liberté individuelle. Pour autant, est-elle conforme à la Constitution ? C’est à cette question que le juge vient de répondre…

Soins psychiatriques : la réglementation actuelle est-elle licite ?

Actuellement, la réglementation relative au placement à l’isolement ou sous contention d’un patient pris en charge en soins psychiatriques sans consentement est la suivante :

  • cet isolement ou cette contention ne peut être décidé(e) que par un psychiatre pour une durée limitée ;
  • la décision est prise en dernier recours et constitue l’unique moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui ;
  • l’isolement ou la contention font l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement d’accueil à des professionnels de santé désignés à cette fin ;
  • tout établissement de santé chargé d’assurer des soins psychiatriques sans consentement doit tenir un registre traçant les mesures d’isolement et de contention (pour chaque mesure, le nom du psychiatre qui a pris la décision, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée sont inscrits) ;
  • le registre doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires ;
  • tout établissement de santé chargé d’assurer des soins psychiatriques sans consentement doit établir un rapport annuel rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, de la politique mise en place pour limiter le recours à ces pratiques et de l’évaluation de sa mise en œuvre.

Or, si la Loi prévoit que le recours à isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, elle ne fixe pas cette limite. Elle ne fixe pas non plus les conditions dans lesquelles, au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge.

Cette absence de précisions rend la réglementation actuelle contraire à la Constitution : elle ne doit donc, en principe, plus s’appliquer.

Pour autant, notez qu’elle va continuer à s’appliquer, temporairement, car sa suppression immédiate reviendrait à empêcher toute possibilité de placement à l’isolement ou sous contention des personnes admises en soins psychiatriques sous contrainte.

La suppression de la réglementation actuelle est donc reportée au 31 décembre 2020. Ce délai doit permettre au Gouvernement de mettre en place un nouveau cadre juridique, respectueux cette fois-ci de la Constitution. Affaire donc à suivre…

Source : Décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020

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