Sécurité des salariés : une obligation de résultat ou une obligation de moyen ?

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Un salarié, se sentant en danger, reproche à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité. Or l’employeur lui rappelle qu’il a justement pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés. Ce dont ne se satisfait pas le salarié qui lui rétorque qu’il s’agit, pour l’employeur, d’une obligation de résultat.

Si l’employeur prouve avoir pris toutes les mesures nécessaires…

Un salarié, employé par une compagnie aérienne au poste de chef de cabine, est pris d’une crise de panique consécutive à un stress post-traumatique lié aux attentats du 11 septembre 2001 dont il a été le témoin direct lors d’une escale à New-York ce jour-là.

En conflit avec son employeur, il poursuit ce dernier en vue d’obtenir sa condamnation pour manquement à son obligation de sécurité qu’il considère être une obligation de résultat : il lui reproche notamment de ne pas lui avoir proposé la mise en place d’un suivi psychologique et d’avoir omis de mentionner ce risque de stress post-traumatique dans le document unique d’évaluation des risques.

Mais l’employeur s’en défend. Il rappelle qu’ayant pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé, il avait, au retour de New-York le 11 septembre 2001, fait accueillir celui-ci, comme tout l’équipage, par l’ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les intéressés vers des consultations psychiatriques. Il rappelle également que le salarié a été déclaré apte à son poste lors de 4 visites médicales qui ont eu lieu entre 2002 et 2006 et qu’il a pu exercer ses fonctions sans difficultés.

Arguments qui ont convaincu le juge : il considère que l’employeur, justifiant avoir pris toutes les mesures nécessaires, n’a pas manqué à son obligation de sécurité. Ce qui tendrait à faire évoluer cette obligation de résultat en une obligation de moyens…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2015, n° 14-24444

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