Lutte contre la fraude et logiciels de caisse : un droit de communication pour les douanes

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Depuis le 1er janvier 2018, et afin de lutter contre la fraude à la TVA, de nombreux professionnels doivent justifier que les logiciels (ou systèmes) de caisse, sur lesquels ils enregistrent les règlements de leurs clients respectent des conditions précises d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage. Dorénavant, l’administration des douanes, tout comme l’administration fiscale, disposera d’un droit de regard…

Lutte contre la fraude : création d’un droit de communication au profit des Douanes

L’administration fiscale dispose actuellement d’un droit de communication concernant les logiciels et systèmes de caisse : cela lui permet, sur simple demande de sa part, d’obtenir de la part des concepteurs, éditeurs ou techniciens intervenant sur ce type de logiciels, tous les renseignements relatifs à la conception et à la fabrication de ces logiciels ou systèmes.

Concrètement, cela lui sert à vérifier que dès l’origine, ces outils ne sont pas conçus pour permettre la réalisation de fraudes fiscales.

Depuis le 25 octobre 2018, un droit de communication similaire est ouvert aux agents des Douanes. Dorénavant, ces agents pourront exiger des concepteurs, éditeurs ou techniciens intervenant sur les fonctionnalités des systèmes ou logiciels de caisse (ou de comptabilité), sur simple demande, une communication des codes, données, traitements ou documents se rattachant à ces outils informatiques.

Notez que ces codes, données, traitements ou documents doivent être conservés par les concepteurs, éditeurs, etc., jusqu’à la fin de la 3ème année qui suit celle au cours de laquelle le logiciel (ou le système) a cessé d’être diffusé.

Lutte contre la fraude : une amende (solidaire !) pour diffusion d’un logiciel de caisse frauduleux

Parallèlement à la création de ce droit de communication, la Loi relative à la lutte contre la fraude a mis en place une amende douanière réprimant la diffusion d’un logiciel ou d’un système de caisse ou de comptabilité frauduleux.

Désormais, toute personne qui diffuse un logiciel ou un système conçu pour commettre un délit douanier (transactions financières illicites, contrebande, importation ou exportation sans déclaration, transferts de fonds provenant du trafic de stupéfiant) en permettant à l’utilisateur d’altérer, de supprimer ou de modifier les données enregistrées dans le logiciel (ou le système) sans que les données originales ne soient conservées, encourent une amende fixée à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes.

Le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui qui est réalisé au titre de l’année au cours de laquelle l’amende est prononcée, auquel il faut ajouter celui réalisé au cours des 5 années précédentes.

A toutes fins utiles, retenez qu’il est mis en place une solidarité de paiement de cette amende entre les utilisateurs de logiciel et les diffuseurs (éditeurs, concepteurs, etc.). L’amende et la solidarité s’appliquent aux chiffres d’affaires réalisés et aux droits rappelés depuis le 25 octobre 2018.

Enfin, il est important de préciser que cette amende douanière ne peut pas se cumuler avec l’amende fiscale fixée à 15 % du chiffre d’affaires qui s’applique à raison des mêmes logiciels ou systèmes frauduleux.

Pour mémoire, l’amende fiscale s’applique aux personnes qui mettent à disposition des logiciels (ou systèmes) frauduleux permettant à l’utilisateur d’altérer, de supprimer ou de modifier les données enregistrées dans le logiciel (ou le système) sans que les données originales ne soient conservées et ce afin de commettre l’un des faits suivants : omission de passer des écritures comptables, ou inscription d’écritures inexactes ou fictives au livre-journal (ou dans les documents qui en tiennent lieu).

Lutte contre la fraude : une amende pour manquement à l’obligation de communication

Outre l’amende pour diffusion d’un logiciel ou d’un système de caisse frauduleux, il est également institué une amende douanière venant réprimer les manquements à l’obligation de communication : l’éditeur, le concepteur ou le technicien qui refuse de transmettre aux agents des douanes les informations demandées s’expose, depuis le 25 octobre 2018, à une amende de 10 000 € par logiciel ou système vendu, ou par client pour lequel une prestation a été réalisée.

Là encore, il est mis en place une solidarité de paiement de l’amende entre les utilisateurs et les diffuseurs (éditeurs, concepteurs, etc.).

A compter du 1er janvier 2019, cette amende de 10 000 € par logiciel ou système vendu s’appliquera également en cas d’opposition au droit de communication de l’administration fiscale, en lieu et place de l’amende de 1 500 € actuellement applicable.

Source : Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (article 3)

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