La « prépondérance » immobilière en question

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Un entrepreneur acquiert les actions d’une société immobilière, propriétaire d’une forêt. Cette vente a été soumise aux droits d’enregistrement applicables aux actions, au taux réduit de 1,1 % (à l’époque – 0,1 % aujourd’hui). Sauf que, pour l’administration, il s’agit d’une société à prépondérance immobilière…. Et le taux applicable est loin d’être le même…

Prépondérance immobilière : un taux fixé à 5 % !

Un entrepreneur acquiert les actions d’une société immobilière, propriétaire d’une forêt. Pour le calcul des droits d’enregistrement, il a fait application du taux prévu pour les cessions d’actions (1,1 % à l’époque des faits – 0,1 % aujourd’hui).

Mais l’administration, estimant qu’il s’agissait d’une société à prépondérance immobilière, a rectifié ce calcul en retenant le taux applicable à ce type de société, à savoir 5 % (toujours en vigueur aujourd’hui).

Pour elle, en effet, cette société répond à la qualification de « société à prépondérance immobilière » puisque son actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers.

Mais l’acquéreur considère que l’appréciation de cette prépondérance immobilière d’une société ne doit pas s’apprécier sur le seul critère de la composition de son actif. Ici, cette société a une activité reconnue d’exploitation forestière, consistant à transformer les arbres en stock.

Mais le juge ne va pas suivre son raisonnement. Il relève que :

  • les fonds de terre sont immeubles par nature et que les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus ;
  • la société est une société d’exploitation forestière, dont les actions ont été estimées principalement au regard de la valeur des arbres qu’elle détient ;
  • les peuplements forestiers que détient la société sont des actifs immobiliers.

En clair, cette société est bien une société à prépondérance immobilière.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 7 mai 2019, n° 17-13591

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