Médecins : des revenus exonérés d’impôt…

Les rémunérations perçues au titre de la permanence des soins par les médecins installés dans certaines zones urbaines ou rurales déficitaires en offre de soins sont (partiellement) exonérées d’impôt. Quel que soit le mode d’exercice de l’activité ?

Exonération au titre de la permanence des soins : peu importe le régime fiscal

Un dispositif spécifique s’applique aux médecins et leurs remplaçants installés dans une des zones urbaines ou rurales déficitaires en offre de soins définies par les missions régionales de santé : ils peuvent bénéficier d’un avantage fiscal qui consiste à exonérer d’impôt sur le revenu leur rémunération perçue au titre de la permanence des soins.

Cette exonération, qui s’applique dans la limite de 60 jours de permanence par an, suppose qu’ils soient inscrits au tableau de la permanence des soins et qu’ils aient personnellement participé à cette permanence.

Selon l’administration fiscale, cette exonération s’applique quel que soit le mode d’exercice de l’activité : l’exercice en association (association de permanence des soins) ou en société ne fait pas obstacle à l’application de l’exonération précise-t-elle.

Mais elle ajoutait une condition : selon elle, il était nécessaire que le médecin concerné soit imposé, en son nom, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Condition qui vient d’être annulée par le juge de l’impôt qui précise que cette exonération profite aussi aux médecins exerçant en société d’exercice libéral qui sont assimilés, sur le plan fiscal et social, à des salariés et ne voient pas leurs revenus imposés dans la catégorie des BNC.

Voilà pourquoi l’administration précise désormais que cette exonération, à caractère personnel, n’est conditionnée ni par les modalités d’exercice de la profession, ni par le régime fiscal dont relèvent les médecins participant à la permanence des soins (toutes autres conditions étant bien entendu réunies).

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat du 18 septembre 2015, n° 386237
  • BOFiP-Impôts-BNC – Exonération spécifique applicable aux médecins qui participent à la permanence des soins (article 151 ter du CGI)

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Contrôle fiscal : l’administration doit respecter un délai précis !

L’administration fiscale envoie, fin décembre, une proposition de rectifications fiscales à un couple qui est absent au moment de la remise du courrier. Avisé de sa mise en instance, le couple ne va retirer ce courrier que le 2 janvier suivant. Problème pour l’administration : au 31 décembre, son délai pour agir était prescrit. Cela aura-t-il une incidence ?

Tenir compte de la date de réception ou de la date de retrait du courrier ?

L’administration procède au contrôle de la déclaration de revenus d’un couple et, constatant des erreurs, envisage des rectifications d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Elle envoie une proposition de rectifications fiscales qui sera présentée au domicile du couple le 18 décembre 2006, soit quelques jours avant que le délai qui lui est imparti pour agir n’expire (ce que l’on appelle le « délai de reprise » expirant le 31 décembre 2006 dans cette affaire).

Le couple, absent au moment de la réception du courrier, est avisé de sa mise en instance au bureau de poste dont il dépend. Mais il ne va retirer le pli que le 2 janvier 2007, soit après l’expiration du délai de reprise. Le couple prétend donc que la proposition de rectifications est irrégulière puisqu’il n’en a effectivement pris connaissance qu’après le 31 décembre 2006.

Ce que conteste l’administration : le délai de reprise est interrompu si la proposition de rectification est envoyée avant le 31 décembre. Et c’est ce qui s’est passé ici selon elle puisque ce courrier a bien été présenté au domicile du couple dans les délais, le 18 décembre.

Ce que confirme le juge qui rappelle la règle suivante, dans la lignée de sa jurisprudence sur ce sujet : pour apprécier si la proposition de rectifications fiscales est envoyée dans les temps, il faut prendre en compte la date à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable ; et il en va de même lorsque ce courrier n’a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l’a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 octobre 2015, n° 378503

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Rémunération du dirigeant : attention à la taxe sur les salaires !

Une société (holding), qui exerce à la fois une activité soumise à la TVA et une activité non soumise à la TVA, est redevable de la taxe sur les salaires. Souhaitant optimiser le montant de cette taxe, elle a mis en place un schéma qui vise à soustraire du calcul de la taxe la rémunération perçue par le dirigeant… Ce qui n’a pas échappé à l’administration fiscale…

Un dirigeant est réputé intervenir sur toutes les activités de la société !

Une SAS détient plusieurs filiales : elle a pour activité principale de rendre des prestations de services à ses filiales. Mais, en qualité de société holding, elle perçoit également des dividendes. Voilà pourquoi cette SAS exerce deux activités distinctes :

  • la 1ère : une activité de prestataire de services, soumise à la TVA ;
  • la 2nde : une activité financière de perception de dividendes de ses filiales, non soumise à la TVA (cette activité est même, pour être très exacte, « placée hors du champ d’application de la TVA »).

Parce que son activité soumise à la TVA représente moins de 90 % de son chiffre d’affaires total, elle est donc, au moins partiellement, soumise à la taxe sur les salaires. Il faut, en effet, rappeler que la taxe sur les salaires est due dès lors que l’activité n’est pas soumise à la TVA ou ne l’a pas été sur au moins 90 % du chiffre d’affaires l’année précédant celle du paiement des rémunérations.

Parce que cette taxe a pour base de calcul les salaires, la société a donc souhaité optimiser son montant. En pratique, elle a considéré que :

  • la taxe sur les salaires concernait les rémunérations versées aux salariés affectés au secteur « perception de dividendes » ;
  • la taxe visait également les salaires versés aux salariés intervenant à la fois dans ce secteur financier et le secteur « prestation de services » (en appliquant un prorata) ;
  • mais cette taxe ne s’appliquait pas aux salaires versés aux collaborateurs intervenant exclusivement dans le secteur « prestation de services ».

Ces secteurs d’activité étant identifiés, la société a considéré que son président, n’ayant pas d’attributions particulières dans le secteur financier, est affecté exclusivement au secteur « prestation de services ». De ce fait, elle n’a pas assujetti la rémunération du dirigeant à la taxe sur les salaires.

Ce que conteste l’administration fiscale qui va, lors d’un contrôle, soumettre la rémunération du dirigeant à cette taxe. Ce que va, en outre, confirmé le juge. En substance, il considère que le président d’une SAS exerce les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l’entreprise : il est donc investi d’une responsabilité générale, ce qui implique que ses pouvoirs s’étendent en principe au secteur financier (et ce, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible). Parce que la société ne justifie pas que le dirigeant n’a aucune attribution dans le secteur financier, sa rémunération doit être soumise à la taxe sur les salaires.

Pour que la rémunération de ce dirigeant soit regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la TVA et, donc comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires, il aurait fallu prouver que, compte tenu de l’organisation adoptée, il était dépourvu de tout pouvoir de contrôle et de responsabilité en matière financière. Preuve difficile à établir en pratique…

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 26 novembre 2015, n° 14NT01211

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Si vous avez créé ou repris une entreprise en 2015…

Si vous avez créé ou repris une entreprise en 2015, parmi les multiples formalités que vous avez eu à remplir pour mener à bien votre projet, il en reste une à faire avant le 31 décembre 2015. Laquelle ?

Complétez la déclaration (provisoire) de cotisation foncière des entreprises !

Une déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises (formulaire n° 1447-C) doit être souscrite auprès de votre service des impôts des entreprises dès lors que vous avez créé une entreprise ou que, dans le cadre de votre activité, vous avez créé ou repris un nouvel établissement. Il en sera de même en cas de changement d’exploitant en cours d’année.

Concrètement, que ce soit en cas de création ou en cas de changement d’exploitant, à la faveur de l’achat d’un fonds de commerce par exemple, vous allez devoir compléter et envoyer à votre service des impôts des entreprises cette déclaration provisoire.

Cette déclaration servira à établir les bases d’imposition de la cotisation foncière des entreprises qui sera à payer à compter de 2016. Elle doit, pour cela, être complétée et adressée à votre service des impôts au plus tard le 31 décembre 2015.

Pour information, en cas de cession d’établissement, l’ancien exploitant sera tenu, de son côté, d’envoyer un courrier à son service des impôts des entreprises l’informant de la vente de son exploitation.

Et si la vente ne porte que sur une partie de son activité, il faudra qu’il complète et envoie à son service des impôts une déclaration 1447-M dite rectificative pour que cette situation soit prise en compte pour l’imposition de sa cotisation foncière des entreprises en 2016 (cette déclaration doit, elle aussi, être souscrite avant le 31 décembre 2015).

Notez enfin qu’une déclaration provisoire n° 1447-C devra aussi être souscrite en cas de transfert d’un établissement, en 2015, dans une autre commune (sauf si les deux communes, de départ et d’arrivée, sont situées dans le ressort géographique d’un même établissement public de coopération intercommunale).

Source : Article 1477 du Code Général des Impôts

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Réclamation fiscale : un délai à respecter

Porter réclamation contre un impôt mis à la charge de l’entreprise alors que vous estimez qu’il n’est pas dû, en tout ou partie, c’est possible. Mais encore faut-il le faire dans les temps, sous peine de voir votre réclamation rejetée…

Réclamation : un point de départ et un point d’arrivée

Si vous envisagez de porter réclamation contre un impôt ou une taxe, vous ne pourrez le faire qu’à partir du moment où cet impôt ou cette taxe est effectivement exigible. Voilà pourquoi vous ne pourrez porter réclamation qu’à partir du moment où :

  • l’impôt ou la taxe a été mis€ en recouvrement (réception d’un avis d’imposition ou notification d’un avis de mise en recouvrement) ;
  • vous avez spontanément versé l’impôt ou la taxe (lorsqu’ils n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un rôle d’imposition ou d’un avis de mise en recouvrement) ;
  • l’évènement qui motive votre réclamation s’est réalisé (sont ici visés les faits et circonstances qui ont pour conséquence de remettre en cause le bien-fondé de l’imposition).

Ce droit à réclamation n’est pas infini, puisque vous disposez d’un délai précis pour agir. D’une manière générale, le délai expire au 31 décembre de la seconde année qui suit celle au cours de laquelle l’un des évènements précités s’est produit. Ainsi, par exemple, vous avez jusqu’au 31 décembre 2015 pour effectuer une réclamation à propos de l’impôt sur les sociétés payé en 2013 au titre du bénéfice réalisé en 2012.

Notez qu’il existe des délais plus courts ou plus longs. Ainsi :

  • vous ne pouvez, par exemple, envoyer une réclamation relative à la taxe foncière ou la CFE 2014 que jusqu’au 31 décembre 2015 (le délai pour les impôts locaux expire le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement) ;
  • si un impôt a été mis à votre charge ou celle de votre entreprise à la suite d’un contrôle, vous disposez d’un délai spécial : vous pouvez porter réclamation contre cet impôt jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle vous avez reçu la proposition de rectification de la part de l’administration (soit le 31 décembre 2015 pour les notifications de redressements reçues en 2012).

Conseils : Ne faites pas votre réclamation le dernier jour et prenez la précaution de l’envoyer en recommandée avec AR pour lui conférer date certaine.

Source : Articles R 196-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales

Réclamation fiscale : il vous reste (à peine) 1 mois ! © Copyright WebLex – 2015

Facturation électronique : faisons simple…

Une facture papier numérisée constitue-t-elle une facture électronique ? Oui, répond l’administration fiscale, mais seulement pendant un certain temps…

Une tolérance administrative à connaître

Une facture électronique est une facture créée, transmise, reçue et archivée sous forme électronique, quelle qu’elle soit. Pour qu’une facture soit une facture électronique, l’intégralité du processus de facturation doit donc être électronique.

Par conséquent, une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique ne constitue pas une facture électronique, mais une facture papier. De même, une facture créée sous forme électronique qui est envoyée et reçue sous format papier ne constitue pas une facture électronique.

Toutefois, par mesure de tolérance, une facture créée sur papier, puis numérisée pour être envoyée et reçue de façon électronique (par mail par exemple) sera considérée comme une facture électronique sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes par l’émetteur :

  • la facture numérisée devra être sécurisée au moyen d’une signature électronique quelles que soient les caractéristiques de cette dernière ;
  • l’émetteur de la facture devra conserver la facture sous les deux formats, papier et électronique.

Le récepteur de la facture sera, pour sa part, considéré comme ayant reçu une facture électronique. Il devra donc conserver la facture ainsi reçue, uniquement sous format dématérialisé.

Cette tolérance s’applique jusqu’au :

  • 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises et les personnes publiques ;
  • 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (moins de 5 000 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 1 500 M€ ou total de bilan inférieur à 2 000 M€) ;
  • 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou total de bilan inférieur à 43 M€) ;
  • 1er janvier 2020 pour les microentreprises (moins de 10 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 2 M€ ou total de bilan inférieur à 2 M€).

Source : BOFiP-Impôts-TVA-DECLA – Actualité du 4 novembre 2015

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Défiscalisation : les intermédiaires ont un devoir de conseil !

Sur les conseils d’une société spécialisée qui lui vante les mérites d’une défiscalisation de ses revenus, un couple fait l’acquisition d’un logement à rénover. A la suite d’un redressement fiscal, ce couple se retourne contre la société spécialisée…

Défiscalisation : informer les clients sur les règles à respecter

Une société spécialisée commercialise un programme de logements à rénover. Sur la plaquette de commercialisation, elle vante les mérites de la défiscalisation attachée à cet investissement : cette plaquette met, en effet, en avant la possibilité de déduire les travaux et les frais de gestion en quasi-totalité, offrant la possibilité de se créer un déficit foncier imputable, pour partie sur le revenu global et, pour le reste, sur les revenus fonciers.

Un couple se porte acquéreur d’un logement pour lequel les travaux mettront 3 ans à être réalisés ; la mise en location ne sera, elle, effective que 4 ans après l’acquisition.

A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt sur le revenu du couple, remettant en cause le bénéfice de l’avantage fiscal promis. Elle considère, en effet, que :

  • les travaux réalisés ne sont pas déductibles : il ne s’agit pas de simples travaux d’entretien et de réparations, mais bien de travaux de reconstruction (non déductibles) accroissant considérablement la valeur du logement ;
  • les déductions fiscales ont été opérées au titre d’années au cours desquelles le logement n’était pas mis en location.

Le couple se retourne alors contre la société qui lui a vendu ce logement, estimant qu’elle a manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas des contraintes fiscales liées à cet investissement ; et ce, d’autant que la plaquette de commercialisation, exclusivement orientée sur l’optimisation de la fiscalité des investisseurs, laissait clairement entendre, au contraire, la possibilité de déduire la quasi-totalité des travaux en question.

Bien que la société s’en défende, le juge a considéré qu’elle avait manqué à son devoir d’information : intermédiaire spécialisé elle ne pouvait, selon lui, ignorer la différence entre des travaux d’amélioration (déductibles) et des travaux de reconstruction (non déductibles) ; elle aurait dû, en outre, attirer l’attention des investisseurs sur le délai nécessaire à la mise en location et l’impossibilité de déduire la majorité des travaux réalisés lors de cette opération immobilière. Elle sera donc tenue d’indemniser le couple du préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 29 octobre 2015, n° 14-17469

Vendre, un objectif… Conseiller, une obligation ! © Copyright WebLex – 2015

Crédit d’impôt recherche : exercer une activité soumise à l’impôt ?

Une coopérative agricole a demandé le bénéfice du crédit d’impôt recherche, mais l’administration s’y est opposée au motif qu’elle est exonérée d’impôt sur les bénéfices. Ce que la coopérative conteste, rappelant que cet avantage fiscal bénéficie aux entreprises imposées ou exonérées d’impôt…

CIR : les entreprises exonérées y ont droit, sous conditions

Une coopérative agricole est, par principe, exonérée d’impôt sur les sociétés, sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition, bien entendu, qu’elle fonctionne conformément aux dispositions qui la régissent.

A l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale a refusé le bénéfice du crédit d’impôt recherche à une coopérative agricole justement parce qu’elle a été exonérée d’impôt sur une partie de ses opérations.

Malgré ses contestations, le juge a donné raison sur le principe à l’administration fiscale. Ce crédit d’impôt recherche profite aux entreprises imposées, ainsi qu’à celles qui sont exonérées, mais selon des régimes spécifiques expressément identifiés. Or, une entreprise qui bénéficie, pour tout ou partie de son activité, d’un régime d’exonération distinct de ceux prévus limitativement par la réglementation, ne peut bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de recherche qu’à raison, le cas échéant, des dépenses de recherche se rattachant à ses activités non exonérées.

L’exonération prévue en faveur des coopératives agricoles n’étant pas listée parmi ces exonérations limitativement énumérées, la coopérative contrôlée ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt recherche pour toutes ses activités.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 septembre 2015, n° 376154

Dans « crédit d’impôt recherche », il y a « impôt »… © Copyright WebLex – 2015

Taxe sur les voitures de société : inconstitutionnelle ?

En litige avec l’administration à propos de la taxe sur les voitures de société, une société conteste la constitutionnalité de cette taxe notamment au motif qu’elle méconnaît le principe selon lequel toute imposition doit tenir compte des facultés contributives des contribuables. Verdict ?

Taxe sur les voitures de société : justifiée !

Une société met à la disposition des collectivités locales des véhicules de 9 places leur permettant d’assurer un transport public de voyageurs, dont elle loue la surface de carrosserie disponible à des annonceurs publicitaires.

Contestant l’assujettissement de ces véhicules à la taxe sur les voitures de société (litige qu’elle va finalement perdre face à l’administration fiscale), la société va aussi contester la constitutionnalité de cette taxe.

Et voici ses arguments : elle soutient que cette taxe n’est pas conforme à la Constitution au motif qu’elle ne tient pas compte des facultés contributives des contribuables ; en outre, l’application de tarifs spécifiques entraîne une rupture de l’égalité devant l’impôt. Elle demande donc à ce que le juge transmette au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en ce sens.

Mais le juge va refuser de transmettre cette QPC. Selon lui :

  • cette taxe ne fait pas peser sur les sociétés concernées une charge excessive au regard des capacités contributives que leur procurent la possession ou l’utilisation du véhicule ;
  • le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d’intérêt général, pourvu que les règles fixées à cet effet soient justifiées au regard de ces objectifs : l’instauration de tarifs spécifiques qui ont pour objet d’inciter les sociétés à acquérir ou à utiliser des véhicules non polluants est justifiée au regard de cet objectif et n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 octobre 2015, n° 392152

Taxe sur les voitures de société : qui ne tente rien… © Copyright WebLex – 2015

Taxe sur les voitures de société : faut-il déclarer les 4×4 ?

Dans moins d’un mois, il va falloir déclarer et payer la taxe sur les voitures de société. L’occasion de rappeler quels sont les véhicules effectivement concernés par cette taxe, d’autant que l’administration apporte des précisions intéressantes en ce qui concerne les véhicules 4×4…

Certains 4×4 exclus de la taxe sur les voitures de société !

Par principe, la taxe sur les voitures de société concerne les véhicules de tourisme, c’est-à-dire les voitures particulières et certains véhicules de la catégorie « N1 ».

Les voitures particulières correspondent aux véhicules classés dans la catégorie « M1 ». Il pourra s’agir de berline, voiture à hayon arrière, break, coupé, cabriolet et véhicule à usages multiples (véhicule destiné au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, dans un compartiment unique).

La seconde catégorie regroupe les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 (catégorie des « camionnettes »), sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens dans un compartiment unique. En pratique, sont visées les voitures dont la carte grise porte la mention camionnette ou « CTTE » mais qui disposent de plusieurs rangs de places assises.

La situation des 4×4 vient, à ce sujet, de faire l’objet de commentaires intéressants de la part de l’administration fiscale : si les véhicules sont équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique (tel un véhicule de type 4×4 pick up, à cabine simple ou à double cabine), ils ne sont pas concernés par la taxe sur les voitures de société. A défaut, c’est-à-dire si les véhicules transportent les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique, ils constituent bien des véhicules de tourisme taxables à la taxe.

Source : BOFiP-Impôts – Actualité du 7 octobre 2015

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