Plus-value immobilière : une règle à connaître pour les terrains à bâtir

Un vendeur d’un terrain à bâtir sur lequel il a déjà commencé des travaux pour édifier une construction est contraint de vendre. Pour le calcul de la plus-value, il a tenu compte des travaux pour diminuer le gain imposable. Ce que lui refuse l’administration. A tort toutefois, semble-t-il…

Tenir compte des frais pour diminuer la plus-value imposable ?

Un couple a acheté une parcelle sur laquelle sont édifiés un atelier et 2 débarras. Il ambitionne de démolir les constructions existantes pour y édifier un immeuble de logements, travaux dont il commence l’exécution après avoir obtenu les autorisations nécessaires.

Mais le couple se voit contraint de vendre son bien, réalisant au passage une belle plus-value qui sera soumise à l’impôt. Pour le calcul de cette plus-value, le couple tient compte des travaux de début de construction (frais de démolition et réalisation de fondations) qui viennent s’ajouter au prix d’acquisition pour diminuer le montant imposable.

L’administration fiscale va toutefois s’opposer à ce calcul au motif que le bien a été vendu en tant que terrain à bâtir. Il n’est donc pas possible, selon elle, de tenir compte des frais de construction. Ce que va pourtant admettre le juge.

Ce dernier rappelle que lorsqu’un début de construction a été entreprise sur un terrain, la circonstance qu’en dépit de ce début de construction, le bien ait été qualifié de terrain à bâtir dans l’acte de vente n’exclut pas que les frais de construction soient ajoutés au prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value imposable.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2016, n° 375547

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Promoteur immobilier : si vous faites des cadeaux à vos clients…

Un promoteur immobilier offre à ses clients acquéreurs d’un logement en VEFA une « garantie de vacuité » par laquelle il s’engage à prendre en charge le loyer à défaut de locataire. Une garantie que le promoteur analyse comme une réduction du prix de vente du logement, non soumise à la TVA, mais pas pour l’administration fiscale qui lui inflige donc un redressement fiscal…

Des cadeaux associés à la vente sont-ils des réductions de prix ?

Un promoteur immobilier vend en l’état futur d’achèvement (VEFA) des logements qu’il fait construire. Il propose, en accompagnement du contrat de vente, une garantie dite « de vacuité » en vertu de laquelle il s’engage à verser aux acquéreurs n’ayant pu trouver immédiatement un locataire, pendant une durée maximale de 6 mois, une somme correspondant au loyer qui aurait été perçu en cas de location du bien.

Le promoteur subordonne néanmoins le bénéfice de cette garantie à la condition que l’acquéreur confie la gestion de son bien immobilier à un gestionnaire agréé par lui-même. Lui estime que les sommes versées au titre de la mise en œuvre de cette garantie constituent des réductions de prix : il a donc réduit, à due concurrence, le montant de la base de calcul de la TVA dont il est redevable, les réductions de prix étant par principe exclues du calcul de la TVA.

Mais l’administration fiscale, à la suite d’un contrôle, considère au contraire que ces sommes versées au titre de la garantie de vacuité ne constituent pas des réductions de prix : elles constituent au contraire la contrepartie d’une prestation de service rendue au promoteur par les acquéreurs consistant, pour ces derniers, dans le choix de faire appel à un gestionnaire agréé. Les sommes ainsi versées sont donc soumises à la TVA.

Mais le juge va analyser la situation différemment. Il rappelle tout d’abord qu’une garantie de loyer constitue, en principe, une modalité de réalisation de la vente du logement de nature à entraîner, à concurrence des sommes versées en exécution de cette garantie, une réduction du prix d’acquisition initialement stipulé, et donc de la TVA correspondante.

Dans cette affaire, il aurait fallu analyser cette garantie plus finement estime-t-il : pour analyser les sommes versées en application de la garantie de vacuité, et définir s’il s’agit d’une réduction de prix ou d’une prestation de services, il fallait vérifier si le choix imposé à l’acquéreur de faire appel à un gestionnaire agréé par le promoteur bénéficiait directement à ce dernier.

Si oui, il s’agit alors d’une prestation de services taxables à la TVA ; si non, il s’agit alors d’une réduction de prix, non soumise à la TVA.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 septembre 2016, n° 393229

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Achat ou location d’une voiture de société : à anticiper avant 2017 ?

Le projet de Loi de Finances pour 2017 prévoit de revoir les règles de déduction fiscale des amortissements et des loyers des voitures de société. Dans un sens plus ou moins défavorable selon le type de véhicule. De quoi se pencher sur cette question avant la fin de l’année dans l’hypothèse d’un investissement futur…

Assouplissement / durcissement des règles d’amortissement en vue

Actuellement, l’amortissement d’une voiture de société (immatriculée dans la catégorie des voitures particulières) est déductible, sur le plan fiscal, mais seulement pour la fraction du prix d’achat de la voiture qui ne dépasse pas 18 300 € TTC. Et si le véhicule rejette plus de 200 grammes de CO² par km, le plafond d’amortissement est abaissé à 9 900 € TTC.

Si la voiture est, non pas achetée, mais louée, la déduction fiscale des loyers est limitée dans les mêmes proportions.

Le projet de Loi de Finances pour 2017 prévoit de modifier ces règles de déduction des amortissements et des loyers. Il serait donc question :

  • de porter le plafond à 30 000 € TTC pour les véhicules qui rejettent moins de 60 grammes de CO² par km ;
  • d’abaisser ce plafond à 9 900 € TTC pour les véhicules dont le rejet de CO² est supérieur à :

                 ○ 155 g/km en 2017,

                 ○ 150 g/km en 2018,

                 ○ 140 g/km en 2019,

                 ○ 135 g/km en 2020,

                 ○ 130 g/km à partir de 2021.

  • de maintenir la limite de 18 300 € TTC pour les autres véhicules.

Ces dispositions s’appliqueraient aux véhicules acquis ou loués à partir du 1er janvier 2017. Si vous envisagez d’investir dans un ou des véhicules de société d’ici la fin de l’année 2016, il peut alors être opportun d’accélérer la prise de décision avant l’entrée en vigueur de ces dispositions (qui restent toutefois encore sujettes à modification) ou, au contraire, de repousser cet investissement au début de l’année 2017. Tout va dépendre du type de véhicule concerné…

Notez, enfin, qu’il est également question de modifier l’imposition des voitures de tourisme à la taxe sur les véhicules de sociétés : à compter du 1er janvier 2018, la période d’imposition coïnciderait avec l’année civile (aujourd’hui, la taxe est calculée sur la période 1er octobre – 30 septembre) ; la taxe serait payée en même temps que la TVA (au titre des opérations de décembre ou du 4ème trimestre civil). Pour le 4ème trimestre 2017, une imposition spécifique serait due au plus tard au 15 décembre 2017.

Source :

  • Projet de Loi de Finances pour 2017, article 42
  • Projet de Loi de Financement pour la sécurité Sociale pour 2017, article 11

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Pénalité fiscale pour mauvaise foi : qui est coupable ?

Une SCI fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration va procéder à un redressement assorti d’une pénalité de 40 % pour mauvaise foi. Elle rectifie donc l’impôt de l’associé et lui applique cette pénalité de 40 %. Mais lui se défend d’avoir été « personnellement » de mauvaise foi…

La mauvaise foi s’apprécie au niveau de l’associé, pas de la société

Une SCI a acquis un bien immobilier et a fait réaliser des travaux de rénovation importants. Dans le cadre de la détermination de son bénéfice imposable, la SCI a déduit fiscalement certaines dépenses, ce que l’administration fiscale lui a refusé.

Cette dernière a constaté que le bien immobilier, non seulement n’était pas loué, mais encore que la SCI n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires en vue de mettre en location ce bien. L’administration en a donc conclu que la SCI s’était réservé la jouissance du logement.

Ce faisant, elle a donc refusé la déduction des travaux et a assorti son redressement de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi : elle considère que la SCI a volontairement cherché à diminuer son bénéfice imposable en déduisant ces travaux que cette dernière savait, selon l’administration, non déductibles.

Par le jeu de la transparence fiscale, le redressement et la pénalité de 40 % ont été mis à la charge des associés, à proportion de leur pourcentage de détention du capital de la SCI. Mais l’un d’eux refuse l’application de la pénalité de 40 % : associé majoritaire de la SCI, mais non gérant, il estime qu’il n’a personnellement pas cherché à éluder volontairement l’impôt. Pourtant, l’administration lui rétorque qu’il ne pouvait toutefois pas ignorer la déduction abusive des charges foncières. Mais le juge ne va pas lui donner raison.

Le juge rappelle, en effet, que lorsque la société relève de l’impôt sur le revenu, le caractère délibéré de l’infraction sanctionnée par la pénalité de 40 % s’apprécie au niveau de chaque associé, et non pas au niveau de la société. L’administration devait prouver l’implication personnelle de l’associé dans le manquement sanctionné, ce qu’elle n’a pas fait dans cette affaire.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2016, n° 376513

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Factures et mentions obligatoires : une condition pour déduire la TVA ?

Pour pouvoir déduire la TVA payée à un fournisseur, il faut, sur le plan formel, être en possession d’une facture qui reprend un certain nombre de mentions obligatoires. A défaut, le risque pour l’entreprise est de se voir refuser la déduction de la TVA. Dans tous les cas ?

Des conditions formelles à respecter

Sur le plan strictement formel, qu’il s’agisse d’une vente de biens ou d’une prestation de services, la taxe que l’entreprise peut déduire correspond à celle qui figure sur les factures établies conformément à la réglementation qui impose la reprise sur ces factures d’un certain nombre de mentions obligatoires. En outre, cette déduction ne peut être opérée que si l’entreprise est en possession de la facture correspondante au moment où elle effectue cette déduction.

Pour pouvoir déduire la TVA payée à un fournisseur, l’entreprise doit donc être en possession d’une facture (ou de tout document en tenant lieu) conforme à la réglementation.

Sur le plan de la réglementation européenne, en matière de TVA, seules les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer sur les factures émises par l’assujetti :

  • la quantité et la nature des biens livrés ou l’étendue et la nature des services rendus ;
  • la date à laquelle est effectuée ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d’émission de la facture.

A propos d’une question liée au non-respect de ces conditions de forme, les juges européens ont précisé que le simple fait de ne pas respecter ce formalisme n’est pas de nature à entraîner automatiquement un refus du droit de déduire la TVA. Mais cela suppose, cependant, que les conditions de fond du droit à déduction de la TVA soient, elles, respectées.

En clair, un simple problème de formalisme des factures ne doit pas, à lui seul, empêcher une entreprise de déduire la TVA si elle est en mesure, par ailleurs, de démontrer que l’opération facturée entre bien dans le champ d’application de la TVA et qu’elle a été réalisée dans le cadre de son activité professionnelle soumise à la TVA.

Notez qu’en France, l’administration fiscale admet, en pratique, que la seule omission ou inexactitude d’une mention n’entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité de la facture, pour autant que l’opération qu’elle vise soit réelle et justifiée. Cela signifie également que, dans ces mêmes conditions, votre droit à déduire la TVA mentionnée sur cette facture ne devrait pas être nécessairement, ni automatiquement remis en cause.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 15 septembre 2016, n° C-516/14

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Souscription au capital d’une PME innovante : un coup de pouce fiscal à connaître

Prévu depuis près de 2 ans, et entre temps remanié à plusieurs reprises, le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement au capital des PME innovantes est enfin applicable depuis le 3 septembre 2016. Qui peut en bénéficier ?

Des conditions précises pour l’investisseur et la PME innovante

Depuis le 3 septembre 2016, et pendant 10 ans, un régime d’amortissement exceptionnel bénéficie aux sociétés qui investissent au capital d’une PME innovante : elles peuvent ainsi déduire sur 5 ans le montant de la souscription réalisée. Sous conditions toutefois…

L’avantage fiscal est réservé aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit leur taille (les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu en sont exclues), qui investissent dans une PME innovante.

Une PME innovante est une entreprise, non cotée, qui n’est pas considérée comme étant en difficulté, et qui :

  • emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M € ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M € ;
  • a réalisé des dépenses de recherche, représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant l’année de la souscription (dépenses de recherche, dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dépenses affectées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits) ;
  • peut démontrer qu’elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel (cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par Bpifrance) ;
  • et soit n’exerce pas d’activité (elle n’a réalisé aucune vente commerciale depuis sa création) ;
  • soit exerce une activité depuis moins de 10 ans après sa 1ère vente commerciale (la durée de 10 ans est décomptée à partir de l’ouverture de l’exercice suivant celui au cours duquel son chiffre d’affaires a dépassé pour la première fois 250 000 €).

Source : Décret n° 2016-1187 du 31 août 2016 relatif au régime d’amortissement exceptionnel sur cinq ans des investissements réalisés dans les petites et moyennes entreprises innovantes prévu à l’article 217 octies du Code Général des Impôts

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Baisse d’impôt en 2017 pour les entreprises : pour qui exactement ?

L’annonce a été faite début septembre 2016 : le Gouvernement envisage une baisse d’impôt pour les entreprises. Qui pourra effectivement en bénéficier et quel sera l’impact réel pour les entreprises ?

Baisse de l’impôt sur les sociétés : pour qui et quand ?

Afin d’améliorer la compétitivité des entreprises, il est envisagé une baisse du taux de l’impôt sur les sociétés.

Rappelons qu’aujourd’hui le taux de l’IS, hors contributions additionnelles, est fixé à 33,1/3 % pour l’ensemble des entreprises, certaines profitant d’un taux réduit d’IS fixé à 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice (ce taux réduit profitant aux sociétés détenues majoritairement par des personnes physiques et réalisant moins de 7,63 M€ de chiffre d’affaires).

A compter de 2017, le taux de l’IS serait réduit selon le calendrier suivant :

  • en 2017, le taux d’IS sera fixé à 15 % pour les 38 120 premiers euros de bénéfice (comme aujourd’hui), à 28 % jusqu’à 75 000 € de bénéfice (mais uniquement pour les entreprises de moins de 250 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de moins de 50 M€) ;
  • en 2018, le taux de 28 % sera généralisé à toutes les entreprises jusqu’à 500 000 € de bénéfice ;
  • en 2019, le taux de 28 % sera généralisé aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 milliard d’euros (mais limité à 500 000 € de bénéfice pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros) ;
  • en 2020, le taux réduit de 28 % sera étendu à toutes les entreprises.

Le CICE favorisé ?

Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) a vocation, comme son nom l’indique, à améliorer la compétitivité et l’emploi des entreprises. Actuellement, ce crédit d’impôt est calculé sur la base de 6 % de la masse salariale brute de l’entreprise (les salaires retenus étant inférieurs à 2,5 SMIC).

Il est prévu que, pour 2017, ce taux passe à 7 % pour les entreprises bénéficiaires du CICE. Ainsi, pour une entreprise employant moins de 10 salariés, déclarant environ 600 000 € de chiffre d’affaires, et disposant d’une masse salariale éligible au CICE de 200 000 €, l’avantage fiscal représente :

  • 12 000 € en 2016 ;
  • 14 000 € en 2017 ;
  • soit un crédit d’impôt augmenté de 2 000 €.

Source :

  • Dossier de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 9 septembre 2016
  • Projet de Loi de Finances pour 2017

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Report en arrière des déficits : sur quel bénéfice ?

Une société a opté pour le report en arrière de son déficit en l’imputant sur le bénéfice de l’exercice précédent. Mais, entre-temps, le bénéfice a été rectifié par l’administration fiscale, augmentant ainsi la base d’imputation et donc la créance fiscale de la société. Sous réserve toutefois de respecter un certain formalisme…

Reporter un déficit en arrière sur des bénéfices rectifiés

Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) peut, lorsqu’elle constate un déficit, l’imputer sur des bénéfices des exercices futurs (report en avant) ou, le cas échéant, reporter ce déficit sur le bénéfice de l’exercice précédent (report en arrière ou « carry-back »).

Dans l’affaire qui nous intéresse, une société a opté pour ce dispositif du report en arrière de son déficit. Elle a donc déposé la déclaration spéciale qui lui a permis de déterminer la créance fiscale résultant de cette imputation, le dépôt de cette déclaration valant réclamation au sens fiscal du terme. Entre-temps, le bénéfice d’imputation a été rectifié à la hausse par l’administration à l’issue d’un contrôle fiscal.

Comme elle en a le droit, la société a réclamé quelques exercices plus tard le remboursement de la créance fiscale née du report en arrière de son déficit, n’ayant pu l’utiliser pour le paiement de l’impôt sur les sociétés, faute de bénéfices.

Mais elle a recalculé le montant de la créance dont elle entend obtenir le remboursement puisque l’administration a augmenté le bénéfice d’imputation. Cette dernière refuse toutefois de tenir compte de son calcul, lui rétorquant qu’elle n’a pas déposé de nouvelle réclamation tenant compte des bénéfices rectifiés.

Et le juge de l’impôt lu a donné raison : le remboursement de la créance ne peut être effectué qu’à hauteur de l’imputation du déficit sur les bénéfices des exercices initialement déclarés avant leur rectification. A la suite de la mise en recouvrement des impôts supplémentaires, la société aurait donc dû déposer une nouvelle réclamation pour l’imputation de son déficit sur les bénéfices rectifiés.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juillet 2016, n° 385768

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Déduction d’une provision : des conditions précises

Pour qu’une provision, qui consiste en pratique à anticiper la déduction d’une charge future probable, soit déductible, il faut que des conditions précises soient respectées. Des conditions particulièrement strictes, mais qui n’empêchent toutefois pas une certaine souplesse, comme vient de la rappeler le juge de l’impôt…

Déduction d’une provision : attention aux motifs!

Une société exploite un réseau d’agences de voyage. Elle constate une dépréciation de son fonds de commerce en raison, notamment, des pertes d’exploitation subies au cours des exercices antérieurs. Elle constitue donc une provision pour tenir compte de cette dépréciation.

Au cours des années suivantes, elle poursuit son exploitation et développe même son activité puisqu’elle procède au rachat d’agences de voyage pour étoffer son réseau. Mais elle maintient la provision pour dépréciation de son fonds de commerce : elle justifie désormais cette provision par les effets négatifs que produisent, sur ses résultats, les différents évènements internationaux qui ont eu notamment pour conséquence de modifier les modes de consommation dans le secteur du tourisme.

L’administration fiscale ne suit toutefois pas le même raisonnement à propos de cette provision : le motif qui justifie la comptabilisation et la déduction de cette provision a évolué dans le temps. Pour elle, la provision a donc été détournée de son objet initial et doit donc être rapportée au résultat. En clair, elle rectifie le bénéfice imposable de la société à due concurrence.

Mais le juge ne suit pas le raisonnement de l’administration fiscale cette fois : une société peut constituer une provision pour dépréciation de son fonds de commerce et la maintenir à son bilan (si elle n’a pas perdu son objet) dès lors que des évènements en cours la justifient toujours, même si la nature des évènements justificatifs est différente de ceux qui ont initialement été retenus pour justifier la provision initiale.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2016, n° 380916

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Contrôle fiscal des comptabilités informatisées : un choix à faire, un délai nécessaire ?

Une société est informée de la visite prochaine d’un vérificateur qui va contrôler ses comptes. Parce qu’elle tient sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, un choix lui est offert pour déterminer les modalités d’exercice du contrôle. Choix qui nécessite le temps de la réflexion, estime l’entreprise…

3 possibilités, 1 choix… immédiat ?

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal et, parce que le vérificateur va être amené à effectuer des traitements informatiques, elle doit choisir parmi 3 possibilités les modalités d’intervention du vérificateur :

  • soit il effectue la vérification sur le matériel utilisé par l’entreprise ;
  • soit l’entreprise effectue elle-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification : dans ce cas, le vérificateur précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer (les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée) ;
  • l’entreprise peut aussi demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise et met dans ce cas à la disposition du vérificateur les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle (ces copies sont produites sur support informatique).

Pour faire son choix, l’entreprise réclame du temps, se retranchant derrière la garantie qui lui est offerte d’imposer à l’administration un délai raisonnable avant toute investigation afin qu’elle puisse faire appel au conseil de son choix.

Or, elle estime avoir été contrainte de faire son choix le jour même où elle a été informée de la nature des investigations possibles. Pour elle, la procédure est irrégulière, faute d’avoir disposé du temps nécessaire pour formaliser son choix.

Mais le juge considère au contraire que le délai raisonnable dont l’entreprise fait état ne concerne que l’examen des documents comptables. En aucun cas il ne vise le choix entre les 3 options précitées. La procédure n’est pas irrégulière sur ce point.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2016, n° 380916

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