Non adhésion à un centre de gestion agréé = supplément d’impôt ?

Un entrepreneur individuel reçoit une notification de redressement aux termes de laquelle l’administration majore, pour le calcul de l’impôt, son bénéfice industriel et commercial de 25 %, pour défaut d’adhésion à un centre de gestion agréé. Une sanction qui mérite toutefois quelques explications estime l’entrepreneur…

Application de la majoration de 25 % : automatique ?

Pour rappel, le montant des bénéfices, retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, est multiplié par 1,25 pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux ou agricoles qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion agréé (CGA).

C’est ce qui est arrivé à un entrepreneur qui a donc vu son bénéfice majoré de 25 % par l’administration pour le calcul de son bénéfice imposable. Sans remettre nécessairement en cause l’application de cette majoration, il reproche toutefois à l’administration un défaut de motivation : il constate que la notification de redressement ne mentionne pas distinctement la majoration de 25 % qui lui a été appliquée, ce qui s’apparente selon lui à une insuffisance de motivation.

Sauf que l’application de la majoration de 25% ne constitue pas une sanction, rappelle le juge : elle n’impose donc pas à l’administration d’obligation particulière de motivation dans la proposition de rectification qu’elle notifie à un entrepreneur.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 29 mars 2017, n° 397658

Non adhésion à un centre de gestion agréé = supplément d’impôt ? © Copyright WebLex – 2017

Vente immobilière et honoraires de l’agent immobilier : taxables ?

A l’occasion d’une vente immobilière, l’acquéreur est redevable de droits de mutation qu’il devra verser à l’administration, par l’intermédiaire du notaire en charge de la rédaction de l’acte de vente. Faut-il tenir compte des honoraires de l’agent immobilier dans la base de calcul de ces droits de mutation ? Il semble que oui, parfois…

Des honoraires soumis aux droits de mutation : tout dépend qui en est redevable…

Lors de la vente d’un bien immobilier, lorsque les honoraires de négociations (communément appelés les « commissions » d’agence) versés à l’agent immobilier sont stipulés à la charge de l’acquéreur, conformément au mandat de vente, et payés par ce dernier, lesdits honoraires ne sont pas soumis aux droits fiscaux de mutation à titre onéreux.

Mais lorsque les honoraires stipulés dans le contrat de mandat (c’est-à-dire entre le vendeur et l’agent immobilier) sont à la charge du vendeur, ces honoraires constituent une charge augmentative du prix s’ils sont payés par l’acquéreur (et prélevés sur le prix de vente) : dans ce cas, parce que l’acquéreur confère au vendeur un avantage indirect, ils sont pris en compte pour le calcul des droits de mutation à titre onéreux.

Si le prix de la vente est fixé « honoraires d’agence immobilière à charge vendeur », l’acquéreur paiera alors les droits de mutation à titre onéreux sur le prix intégral (sans déduction des honoraires de négociation).

Source : Réponse ministérielle Reynés, Assemblée Nationale, du 7 mars 2017, n° 98694

Vente immobilière et honoraires de l’agent immobilier : taxables ? © Copyright WebLex – 2017

Contrôle fiscal : quand l’administration recoupe ses informations…

A l’occasion du contrôle de la comptabilité de 2 entreprises, l’administration utilise les informations qu’elle a pu obtenir pour notifier des rappels de TVA à une 3ème entreprise. Mais est-ce possible ? Oui, mais sous conditions…

Utiliser les renseignements obtenus auprès de tiers pour notifier des redressements fiscaux…

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration va rectifier des rappels de TVA. Elle explique pouvoir effectuer ces redressements grâce à des informations dont elle a eu connaissance en contrôlant les comptes de 2 fournisseurs de la société : elle suspecte que cette dernière se soit rendue coupable d’établir des fausses factures, qu’elle ne retrouve justement pas dans la comptabilité des fournisseurs.

Comme elle en a le droit, la société réclame à l’administration, non seulement de l’informer sur l’origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition, mais aussi de les mettre à sa disposition avant que l’administration ne lui réclame les montants de TVA rappelés. Il s’agit là, rappelle-t-elle, d’une obligation qui s’impose à l’administration, notamment pour lui permettre de discuter utilement des redressements envisagés.

Sauf que l’administration précise qu’elle n’a pas les documents en question : elle n’en a obtenu les informations qui ont fondé les rappels de TVA qu’en contrôlant la comptabilité de l’entreprise. C’est d’ailleurs ce qu’elle a précisé dans la notification de redressements.

Ce qui suffit pour le juge, lequel rappelle que :

  • l’obligation qui est faite à l’administration de tenir à la disposition de l’entreprise qui les demande ou de lui communiquer les documents contenant les renseignements qu’elle a utilisés pour procéder aux redressements, ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux ;
  • dans l’hypothèse où ces documents sont détenus par un tiers contrôlé, il appartient à l’administration, d’une part, d’en informer l’entreprise afin de la mettre en mesure d’en demander communication à ce tiers et, d’autre part, de porter à sa connaissance l’ensemble des renseignements fondant l’imposition recueillis à l’occasion du contrôle de ce tiers.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017, n° 398168

Contrôle fiscal : tout finit par se savoir… © Copyright WebLex – 2017

Véhicule d’entreprise : une déduction fiscale limitée…

Une entreprise qui achète ou loue un véhicule utilitaire pourra déduire en totalité de son résultat imposable l’amortissement ou le loyer. Ce ne sera pas le cas s’il s’agit d’une voiture de tourisme, puisque l’amortissement ou le loyer ne sera déductible que dans certaines proportions… qui ont changé…

Une limite de déduction variable selon le type de voiture

La base de calcul de l’amortissement déductible (pour un véhicule acheté) ou de la part de loyer déductible (pour un véhicule loué) est limitée : pour les véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017, le plafond de déductibilité est fixé à :

  • 30 000 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est inférieur à 20 g/km ;
  • 20 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 21 g/km et 60 g/km ;
  • 18 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 61 g/km et 155 g/km ;
  • 9 900 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 155 g/km.

Le plafond de 9 900 € va, dans les années à venir, concerner de plus en plus de voitures puisqu’il est prévu qu’il s’applique :

  • en 2018, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 150 g/km ;
  • en 2019, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 140 g/km ;
  • en 2020, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 135 g/km ;
  • à compter du 1er janvier 2021, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 130 g/km.

Pour apprécier le plafond de déduction applicable, il faut retenir la date d’acquisition dans l’hypothèse d’un véhicule acheté. Et pour un véhicule loué ou pris en crédit-bail, il faut prendre en compte la date d’achat du véhicule par l’entreprise qui le loue et non la date de prise en location.

Source :

  • BOFiP-Impôts- BIC – Aménagement du plafond de déductibilité des amortissements des véhicules de tourisme
  • Actualité du 1er mars 2017

Véhicule d’entreprise : une déduction fiscale limitée… © Copyright WebLex – 2016

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : une distinction à faire selon la provenance des déchets ?

Une société industrielle se voit notifier un redressement par l’administration pour n’avoir pas déclaré certains déchets qu’elle estime soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Redressement que conteste la société, puisque les déchets en question proviennent de son propre site et sont donc exempts de TGAP, du moins le pense-t-elle…

TGAP : peu importe la provenance des déchets !

Une société industrielle qui exploite une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés doit acquitter la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Mais l’administration lui notifie un redressement de TGAP, estimant que la société a commis une fausse déclaration s’agissant de la quantité de déchets réceptionnés.

L’administration considère qu’aux 600 tonnes de déchets verts déclarées par la société qui proviennent des différents sites sur lesquels elle intervient, il faut rajouter 300 tonnes de compost produites à partir de ces mêmes déchets, utilisées par la société pour revégétaliser son site.

Ce que conteste cette dernière. Pour la société, il faut faire une distinction : les déchets extérieurs à son site sont soumis à la TGAP, tandis que les déchets qu’elles créent elle-même sur son propre site ne sont pas soumis à la TGAP. C’est pourquoi elle n’a pas omis de faire mention des 300 tonnes de compost dans sa déclaration…

… à tort pour le juge ! Il rappelle que le fait générateur de la TGAP est la réception de déchets par la société, peu importe la nature et la provenance de ces derniers. Le redressement notifié à la société est donc valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er mars 2017, n° 15-16179

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : une distinction à faire selon la provenance des déchets ? © Copyright WebLex – 2016

Vente de titres de société : exonérée ?

Lorsqu’une société vend les titres d’une de ses filiales, elle bénéficie d’une exonération fiscale. Mais, pour en bénéficier sans risque de remise en cause par l’administration fiscale, encore faut-il qu’il s’agisse de « titres de participation », définition qui obéit à des critères précis…

Titres de participation = exonération des plus-values ?

Par principe, la vente par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés de parts ou actions détenues dans une filiale est exonérée d’impôt à hauteur de 88 % du montant de la plus-value réalisée (une quote-part de 12 %, comprise dans le résultat de l’entreprise, reste imposable).

Mais, pour bénéficier de cette quasi-exonération, encore faut-il que les parts ou actions vendues constituent des « titres de participation ». Seront qualifiés comme tels les titres détenus depuis au moins 2 ans et dont la possession durable est estimée utile à l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la gestion et le contrôle de la filiale.

C’est ce que vient encore de préciser le juge de l’impôt en rappelant, à l’occasion d’une affaire opposant l’administration fiscale à une société, que des titres détenus depuis moins de 2 ans ne pouvaient pas bénéficier de ce régime fiscal avantageux.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 janvier 2017, n° 391057

Vente de titres de société : exonérée ? © Copyright WebLex – 2016

Provision déductible : une condition à connaître…

La déduction fiscale d’une provision, qui consiste à anticiper la prise en compte d’une charge future probable, suppose le respect de nombreuses conditions, tant sur la forme que sur le fond. A commencer par le montant de la charge probable que vous envisagez de provisionner…

Pour chiffrer une provision, tenez compte de tous les éléments en votre possession !

Une société A fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration va remettre en cause la déduction fiscale d’une provision pour créance douteuse que cette société a constituée en vue de faire face au probable non-paiement de ses factures par une société B.

Pourtant, rappelle la société A, la société B a été placée en procédure de faillite, circonstance qui justifie la constitution de cette provision. Mais ce n’est pas ce que remet en cause l’administration fiscale dans cette affaire…

L’administration constate que cette même société A était elle-même débitrice envers la société B. Par voie de conséquence, elle aurait dû tenir compte de cette circonstance pour évaluer le montant précis de la provision dont elle réclame la déduction fiscale.

En d’autres termes, l’administration considère que le montant de cette provision est égal à la différence entre la créance détenue par la société A sur la société B et la dette que cette même société A doit rembourser à la société B.

Ce que valide le juge : en s’abstenant de procéder à la compensation (qui est de droit) entre les dettes réciproques des 2 sociétés pour évaluer le montant de la provision, et alors qu’elle avait connaissance du risque de faillite de la société B, la société A a commis un acte anormal de gestion.

Source :

Provision déductible : une condition à connaître… © Copyright WebLex – 2017

Mécénat : comptez-vous des salariés réservistes dans vos effectifs ?

Si vous faites un don au profit d’un organisme d’intérêt général, votre entreprise pourra bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % du montant de la dépense effective. Un don qui peut prendre des formes très diverses…

La mise à disposition de salariés réservistes constitue du mécénat !

Engager des dépenses au titre du mécénat offre le bénéfice d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % de la dépense effective, retenue dans la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires. Pour que la réduction d’impôt soit effective, il faut que la dépense soit faite au profit d’une œuvre ou d’un organisme dit d’intérêt général, peu importe la nature de la dépense : don en argent, don en nature, mise à disposition de matériel, voire de salariés, etc.

C’est justement sur ce dernier point que l’administration vient d’apporter une précision intéressante : à l’instar de ce qu’elle a déjà admis pour les salariés, pompiers volontaires, elle admet que la mise à disposition de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle des forces armées ou de la gendarmerie nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d’impôt.

Concrètement, la rémunération et les charges sociales (desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés à l’entreprise) seront retenues dans la base de calcul de la réduction d’impôt.

L’entreprise devra justifier cette mise à disposition par une attestation précisant les dates et heures des interventions des salariés au titre de cette réserve.

Source : BOFiP-Impôts – Actualité du 7 février 2017

Mécénat : comptez-vous des salariés réservistes dans vos effectifs ? © Copyright WebLex – 2017

Dépôt des liasses fiscales : 15 jours de plus ?

Par principe, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et celles, soumises à l’impôt sur les sociétés, qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2016, doivent envoyer leurs déclarations de résultats au plus tard le 3 mai 2017. Mais un délai supplémentaire vient d’être accordé… Pour tous ?

Une date limite reportée au 18 mai 2017 !

Par le passé, les entreprises qui recouraient à la télédéclaration disposaient systématiquement d’un délai de 15 jours supplémentaires pour procéder à l’envoi de leurs déclarations. Avec la généralisation de la télédéclaration, cette tolérance avait été supprimée. Mais elle vient d’être rétablie…

Concrètement, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu doivent transmettre leur déclaration par voie dématérialisée avant le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai. En 2017, la date limite est donc fixée au 3 mai 2017. Mais l’administration vient de préciser qu’un délai de 15 jours supplémentaires leur est accordé, ce qui repousse la date limite au 18 mai 2017.

Sont concernées les télédéclarations visant :/p>

  • les bénéfices industriels et commerciaux,
  • les bénéfices non commerciaux,
  • les bénéfices agricoles,
  • les résultats des sociétés civiles de moyens,
  • les résultats des sociétés civiles immobilières,
  • les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée,
  • les déclarations DECLOYER.

Sont aussi concernées les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Ces dernières doivent télédéclarer leurs résultats au plus à la fin du 3ème mois qui suit celui de la clôture de l’exercice, les sociétés clôturant leur exercice au 31 décembre devant déposer leur résultat eu plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai.

Concrètement :

  • les sociétés clôturant leur exercice comptable en cours d’année bénéficient donc d’un délai de 15 jours supplémentaires,
  • les sociétés qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2016 doivent télédéclarer leurs liasses fiscales au plus tard le 18 mai 2017.

Pour rappel, les entreprises peuvent recourir à 2 modes de télédéclaration :

  • soit le mode EFI qui permet de télétransmettre une déclaration de résultats en ligne,
  • soit le mode EDI en recourant aux services d’un expert-comptable.

Source : BOFiP-Impôts – Actualité du 17 février 2017

Dépôt des liasses fiscales : 15 jours de plus ? © Copyright WebLex – 2017

Plates-formes web collaboratives : une (in)formation fiscale obligatoire !

Les plates-formes web collaboratives sont désormais dans l’obligation d’informer leurs utilisateurs sur leurs obligations fiscales et sociales. Une obligation dont le respect doit faire l’objet d’une certification avant le 15 mars…

Des informations fiscales et sociales…

Les obligations des plates-formes de mise en relation en matière d’information de leurs utilisateurs quant aux obligations fiscales et sociales résultant de la vente d’un bien, de la prestation d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service viennent d’être précisées.

Concrètement, à l’occasion de chaque transaction réalisée par l’intermédiaire d’une plate-forme web de mise en relation, l’entreprise communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l’échange ou au partage d’un bien ou d’un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l’occasion des transactions, les informations relatives :

  • aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes,
  • aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales,
  • aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.

En pratique, il s’agira pour ces sites internet d’indiquer les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d’accéder à ces informations (la liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts.

Un récapitulatif annuel…

Ces mêmes plates-formes doivent, en outre, adresser à leurs utilisateurs, tous les ans, un document récapitulant les informations liées aux transactions réalisées.

Plus exactement, ce document recense les informations suivantes :

  • sa date d’émission ;
  • le nom complet et l’adresse de l’entreprise de mise en relation ainsi que son numéro de TVA intracommunautaire ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de leur pays de résidence ;
  • le nom complet et l’adresse électronique et, le cas échéant, postale de l’utilisateur, ainsi que, si ce dernier est une entreprise, son numéro de TVA intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d’identité ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de leur pays de résidence ;
  • le nombre des transactions réalisées ;
  • le montant total des sommes perçues par l’utilisateur à l’occasion des transactions réalisées sur une plate-forme, dont les entreprises de mise en relation ont connaissance, hors commissions perçues par l’entreprise.

Ce document doit être transmis tous les ans au plus tard le 31 janvier. Exceptionnellement, pour les transactions réalisées depuis le 1er juillet 2016, cette obligation devra être remplie au plus tard le 15 mars 2017.

Une certification obligatoire…

Ces plates-formes sont, enfin, dans l’obligation de faire certifier par un commissaire aux comptes, avant le 15 mars de chaque année, qu’elles respectent effectivement ces obligations. Ce certificat atteste que l’entreprise a pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec ces obligations d’information fiscale et sociale et celles consistant à récapituler les transactions réalisées par son intermédiaire.

Source : Décret n° 2017-126 du 2 février 2017 relatif à l’obligation d’information en matière fiscale et de prélèvements sociaux des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie électronique

Plates-formes web collaboratives… avec l’administration fiscale ? © Copyright WebLex – 2016

Rechercher sur le site

Mon Expert en Gestion

Logo MEG

Votre outil de gestion qui vous prépare à la facturation électronique