Acheter un terrain et le revendre en lots : quelle imposition ?

Pour optimiser sa fiscalité personnelle, il arrive fréquemment qu’une personne achète une importante parcelle de terrain dans le but de la revendre en plusieurs lots pour en faire un lotissement. Si cette opération semble alléchante financièrement, elle n’en est pas moins risquée d’un point de vue fiscal. Qu’en pense l’administration ?
Acheter un terrain et le revendre en lots : une activité occulte ? Pas toujours…
Un couple s’est vu consentir une promesse de vente par le propriétaire d’un terrain : il ne devait définitivement acheter le terrain qu’après avoir obtenu l’autorisation de créer un lotissement de 8 parcelles. Une fois cette autorisation obtenue, le couple a procédé aux travaux de viabilisation nécessaires et a vendu progressivement les 8 lots. A l’issue de cette opération, les époux ont subi un contrôle fiscal.
L’administration a requalifié les revenus que les époux ont pu tirer de la vente et les a imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Elle considère en effet que le couple n’a jamais eu l’intention de réaliser un lotissement familial, c’est-à-dire un lotissement réservé à leurs frères et sœurs respectifs, mais bien de procéder à une opération d’achat/revente, donc à une opération commerciale.
Elle a également considéré que le couple s’est livré à une activité occulte, en ne faisant pas connaître son activité au greffe du Tribunal de Commerce ou au centre de formalités des entreprises, et en ne procédant pas aux bonnes déclarations. En conséquence, elle leur a appliqué une majoration supplémentaire de 80 %.
Ce que confirme partiellement le juge : si les revenus tirés de la vente des lots doivent bien être imposés au titre des bénéfices industriels (il ne fait ici aucun doute que l’opération réalisée par le couple était une opération purement commerciale !), il ne saurait être question d’activité occulte (l’administration aurait dû tenir compte des déclarations du couple qui, de bonne foi, affirmait s’être trompé dans les déclarations à remplir !).
Source :
- Arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2017, n°385107
- Arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2017, n°385108
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Vous opposer au contrôle fiscal peut coûter cher !

Lorsque l’administration fiscale souhaite contrôler une entreprise, elle peut procéder à un contrôle sur pièces, ce qui nécessite l’envoi préalable de documents par le dirigeant. Elle peut également procéder à un contrôle sur place « surprise ». Si vous vous opposez à la réalisation de ce contrôle « surprise » quelle(s) sanction(s) risquez-vous ?
Opposition à contrôle fiscal : un possible cumul des sanctions !
Théoriquement, vous pouvez vous opposer à la réalisation d’un contrôle fiscal au sein de votre entreprise, qu’il soit ou non inopiné. Pour autant, il est fortement déconseillé d’agir de la sorte, les sanctions étant particulièrement lourdes !
Deux sanctions sont applicables en matière d’opposition à contrôle fiscal :
- une majoration de 100 % des impôts ou taxes faisant l’objet du redressement ;
- une amende de 25 000 euros suivie de la mise en place d’une procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition.
Ces sanctions peuvent vous être appliquées indépendamment l’une de l’autre, mais le vérificateur peut également décider de les cumuler.
Pour répondre à la demande d’un dirigeant, le juge vient de nous rappeler que le cumul de ces deux sanctions ne vient pas remettre en cause le principe d’égalité devant la loi pénale, la majoration de 100 % n’étant pas une sanction pénale.
Pour rappel, ce principe consiste en une interdiction de prévoir des sanctions pénales différentes pour réprimer un même fait (ou une même infraction) sauf à ce que cette différence soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 24 mai 2017, n°408484
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Crédit d’impôt recherche (CIR) : qui peut formuler demander le remboursement ?

Une société qui engage des dépenses de recherche peut bénéficier d’un crédit d’impôt recherche qui peut, sous conditions, faire l’objet d’un remboursement. Si cette société est membre d’un groupe de sociétés, qui pourra demander le remboursement de cette créance ?
CIR : seule la société mère du groupe peut formuler une demande de remboursement
Une société, membre d’un groupe ayant opté pour l’intégration fiscale, dispose d’un crédit d’impôt recherche qui, faute de résultat imposable d’un niveau suffisant, peut lui être remboursé. Ce qu’elle a fait…
Mais l’administration considère que ce n’est pas à elle de formuler cette demande de remboursement : elle rappelle que dans le cadre d’une intégration fiscale, seule la société mère peut formuler une telle demande. Pour rappel, l’intégration fiscale est un mécanisme permettant de ne rendre redevable de l’impôt qu’une seule des sociétés (la société mère), l’impôt étant alors calculé à partir des résultats agrégés de l’ensemble des sociétés qui constituent le groupe.
Ce que confirme le juge qui rappelle à la société qu’en matière d’intégration fiscale, quand bien même chaque société reste soumise à l’obligation de déclarer ses propres résultats, seule la société mère est fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt recherche.
Ce principe rappelé, le juge admet toutefois une exception : une société membre d’un groupe fiscalement intégré peut elle-même formuler une demande de remboursement de crédit d’impôt à condition de détenir un mandat régulier de sa société mère. Ce qui n’est pas le cas ici.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 mai 2017, n°395447
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Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : du nouveau !

A compter du 1er janvier 2018, et afin de lutter contre la fraude à la TVA, les professionnels qui utilisent un logiciel de comptabilité ou un système de caisse pour enregistrer les règlements de leurs clients devront utiliser un logiciel « certifié ». Comment apporter la preuve de cette certification ?
Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : des organismes certificateurs désignés !
Toutes les entreprises qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse devront utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.
Elles devront justifier l’utilisation de ce type de logiciel, soit :
- par une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l’administration ;
- par un certificat délivré par un organisme accrédité.
Deux organismes certifiant ont été habilités le 30 mai 2017 par décision du COFRAC, l’instance nationale d’accréditation. Il s’agit :
- de l’AFNOR certification (secrétariat technique INFOCERT) pour le référentiel NF 525, accréditation n°5-0030 ;
- du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) pour le référentiel « Référentiel de certification des systèmes de caisse », accréditation n°5-0012.
Source :
- BOFIP – impôts – BOI-TVA-DECLA-30-10-30
- www.impots.gouv.fr
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L’administration peut-elle changer les règles du jeu en cours de contrôle ?

Lorsque l’administration souhaite rectifier le résultat fiscal de votre entreprise, elle doit motiver sa décision, c’est-à-dire la justifier. Cette motivation doit porter à la fois sur des éléments factuels et sur des règles de droit. Mais l’administration peut-elle décider de changer la règle de droit qu’elle invoque en cours de contrôle ?
Contrôle fiscal : l’administration, maître du jeu ?
Une entreprise a fait l’objet d’un contrôle fiscal qui, au départ, devait aboutir à une rectification de son résultat. Le dirigeant s’étant opposé à la réalisation du contrôle, l’administration a modifié son approche du contrôle : plutôt que de procéder à un contrôle « classique » qui impose un débat entre le dirigeant et le vérificateur, elle a mis en place une « taxation d’office ».
Elle a fait ce que l’on appelle, sur le plan juridique, une « substitution de base légale » : il s’agit d’une technique, strictement encadrée, permettant à l’administration de modifier le fondement légal d’un redressement à n’importe quel moment de la procédure.
Le dirigeant a immédiatement contesté en indiquant que cette substitution avait conduit l’administration à le priver d’une garantie fondamentale qui consiste à pouvoir saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour avis.
Faux répond le juge. Le dirigeant avait pu saisir la commission… qui s’était d’ailleurs déclarée incompétente ! Il précise également que dans l’hypothèse où la décision d’incompétence prise par la commission serait erronée, cela n’aurait, de toutes les façons, aucun effet sur la régularité de la procédure engagée par l’administration.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 17 mai 2017, n°400706
Contrôle fiscal : « souvent fisc varie, bien fol qui s’y fie » ? © Copyright WebLex – 2017
Contrôle fiscal : 22 ans pour déposer une réclamation ?

Si vous envisagez de contester une décision de l’administration, vous devrez commencer par déposer une réclamation préalable avant de pouvoir saisir un juge, dans un certain délai, qui doit vous être notifié par l’administration, sous peine de voir votre réclamation refusée. Systématiquement ?
Contrôle fiscal : la réclamation doit être formée dans un délai raisonnable !
Un couple a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur son impôt sur le revenu. L’avis d’imposition reçu dans le cadre du contrôle ne précisait pas le délai dans lequel une réclamation préalable pouvait être déposée.
Les époux ont donc formulé leur réclamation préalable 19 ans après la réception de l’avis d’imposition puis ont saisi le juge 2 ans plus tard !
Pour justifier cette réaction tardive, le couple soutient que l’avis d’imposition doit toujours préciser expressément les délais de recours et notamment le délai pendant lequel il est possible de formuler une réclamation préalable.
Les époux considèrent ainsi qu’à défaut de mention du délai sur cet avis, aucun délai ne pouvait leur être opposé. En clair, ils pensaient pouvoir agir contre l’administration à n’importe quel moment.
A tort selon le juge : il rappelle que le principe énoncé par les époux, soit la mention expresse du délai de recours, est exact, mais qu’il faut le confronter au principe de sécurité juridique.
Ce principe implique qu’une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, même si elle ne comporte pas de mention relative au délai de recours, ne peut pas être indéfiniment contestée. Dans ce cas, les époux ne disposaient que d’un délai raisonnable d’un an pour porter réclamation.
Source :Arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2017, n°389842
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CVAE : quel chiffre d’affaires prendre en compte ?

Une société qui est assujettie à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et dont le chiffre d’affaires atteint un seuil déterminé est passible de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Si cette société est membre d’un groupe de sociétés, comment déterminer le seuil de chiffre d’affaires à prendre en compte ?
CVAE : une pratique contraire à la Constitution…
Les sociétés, membres d’un groupe de sociétés peuvent, si elles le souhaitent, décider de se placer sous le régime de l’intégration fiscale.
L’intégration fiscale est un mécanisme permettant d’imposer une seule des sociétés (la société mère) au titre des résultats de l’ensemble des sociétés qui constituent le groupe. Pour pouvoir mettre en place une intégration fiscale, il faut respecter un certain nombre de conditions et notamment, une condition de détention : la société à la tête du groupe (société mère) doit détenir au minimum 95 % de ses filiales.
Jusqu’à présent, pour la détermination du montant de CVAE dû par les sociétés membres d’une intégration fiscale, il fallait procéder à la consolidation des chiffres d’affaires.
La consolidation des chiffres d’affaires consiste tout simplement à faire la somme des chiffres d’affaires de toutes les sociétés membres du groupe.
Cette pratique vient d’être déclarée contraire à la Constitution en ce qu’elle venait rompre le principe d’égalité devant la loi.
Il est en effet à noter que le mécanisme de consolidation des chiffres d’affaires ne s’appliquait qu’entre sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré : une société mère détenant 95 % de ses filiales mais qui n’avait pas choisi de créer ou de rejoindre une intégration fiscale ne pouvait donc pas utiliser le mécanisme de consolidation des chiffres d’affaires pour le calcul de la CVAE.
Source :Question prioritaire de constitutionnalité du 19 mai 2017, n°2017-629
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ISF : n’oubliez pas la valeur de rachat de vos contrats d’assurance vie !

Suivant le montant de votre patrimoine, vous venez tout juste de faire votre déclaration d’ISF ou vous allez la faire sous peu. En principe, les contrats d’assurance vie « rachetables » font partie du patrimoine imposable. Mais qu’en est-il des contrats servant de garantie à un emprunt ?
ISF : les contrats d’assurance vie « rachetables » sont imposables
Un dirigeant était titulaire de deux contrats d’assurance vie « rachetables ». Pour les besoins de son entreprise, il a garanti des emprunts professionnels en nantissant ses contrats d’assurance au profit des banques prêteuses.
Pour rappel, le nantissement est une garantie qui permet à un créancier de s’assurer du paiement de sa dette.
Le nantissement accordé par le dirigeant prévoyait un transfert, au profit des banques, de son droit de rachat des contrats d’assurance vie. En clair, si l’entreprise ne payait pas sa dette, la banque pouvait utiliser la faculté de rachat des contrats d’assurance vie pour débloquer l’argent placé et obtenir ainsi le remboursement des sommes qui lui étaient dues. Il était prévu que ce transfert de la faculté de rachat soit maintenu jusqu’au remboursement intégral des emprunts.
Au vu de cette situation, le dirigeant s’est dispensé de déclarer la valeur de rachat des contrats pour le calcul de son ISF. Il s’est justifié en indiquant que jusqu’au remboursement intégral des emprunts, il n’avait plus la disposition des sommes placées.
A tort, selon l’administration, qui considère que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie doit toujours être ajoutée au patrimoine du dirigeant pour le calcul de l’ISF et ce, même si des restrictions y ont été apportées quant à la libre disposition des fonds.
Le juge partage cette position en précisant que même s’il existait des restrictions du fait du nantissement, le transfert du droit de rachat n’était que temporaire : le dirigeant avait toujours la disposition des fonds placés puisque, avec l’accord préalable et écrit des banques, il pouvait toujours procéder au rachat de ses contrats d’assurance.
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Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, en date du 26 avril 2017, n°15-27967
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Revenus distribués par la société : 25 % d’impôt en plus ?

Il arrive qu’à la suite d’un contrôle fiscal d’une entreprise, l’administration en tire des conclusions à propos de l’imposition des revenus du dirigeant et considère que ce dernier a perçu des « revenus réputés distribués » de l’entreprise. Ces revenus présumés distribués sont alors majorés de 25 % pour le calcul des impositions personnelles du dirigeant. Mais cette majoration est-elle légale ?
La majoration de 25 % : affaire à suivre …
A la suite du contrôle fiscal d’une entreprise, l’administration peut remettre en cause la déduction de certaines charges, estimant qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise. Au contraire, elle peut estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».
Et comme tout revenu, l’administration va soumettre ces « revenus réputés distribués » à l’impôt sur le revenu, en appliquant une règle spéciale : elle va majorer ces revenus de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
La question se pose de savoir si cette majoration, appliquée pour le calcul de l’impôt sur le revenu, vaut aussi pour le calcul des prélèvements sociaux.
Des associés ont eu à faire face à cette situation : suite au contrôle fiscal de leur entreprise, l’administration a déterminé un montant de revenus présumés distribués suite au rehaussement du résultat et l’a majoré de 25 %. Elle a ensuite calculé les prélèvements sociaux dus sur cette base majorée.
Les associés ont contesté cette majoration et saisi le juge en invoquant une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Nous sommes toujours en attente de la position du juge. Affaire à suivre…
Source : Conseil d’Etat, question prioritaire de constitutionnalité en date du 9 mai 2017, n°407999
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Les impôts locaux : du nouveau !

Avec la mise en place du prélèvement à la source, le paiement par prélèvement mensuel ou à l’échéance sera réservé aux seuls impôts locaux. Mais comment y adhérer ? Dans quel délai ? Une fois ce mode de paiement choisi, sera-t-il possible de changer d’avis ?
Les impôts locaux : l’adhésion au prélèvement mensuel revue et corrigée
L’adhésion au prélèvement mensuel ou à l’échéance est désormais réservée aux seuls impôts locaux (cotisation foncière des entreprises et taxe additionnelle, taxe foncière et taxe d’habitation).
Si vous envisagez d’opter pour le prélèvement mensuel ou à l’échéance, voilà la marche à suivre :
- si l’option est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels seront effectués à compter du mois qui suit l’exercice de l’option ou à compter du 1er janvier de l’année suivante si vous le précisez à l’administration ;
- si l’option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels seront effectués à compter du 1er janvier de l’année suivante.
L’option est reconduite tacitement sauf à ce que vous la dénonciez. La prise d’effet de la dénonciation varie suivant sa date d’émission :
- si la dénonciation intervient avant le 30 juin pour la taxe d’habitation et la taxe foncière ou avant le 30 septembre pour la cotisation foncière des entreprises, il sera mis un terme au prélèvement mensuel à compter du mois suivant la dénonciation.
- si la dénonciation intervient entre le 1er juillet et le 15 décembre pour la taxe d’habitation et la taxe foncière ou entre le 1er octobre et le 15 décembre pour la cotisation foncière des entreprises, il sera mis un terme au prélèvement mensuel à compter du 1er janvier de l’année suivante.
- si la dénonciation intervient entre le 16 et le 31 décembre (cotisation foncière des entreprises, taxe foncière et taxe d’habitation), il sera mis un terme au prélèvement mensuel à compter du 1er février de l’année suivante.
Source : Décret n°2017-975 du 10 mai 2017portant application de l’article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et modification des modes de paiement des impôts sur rôle
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