Psychologues et psychothérapeutes : pas de diplôme, pas de TVA ?

Certaines activités, limitativement énumérées par la Loi, sont exonérées de TVA. Parmi elles, on retrouve les prestations de soins à la personne délivrées par des professionnels de santé, tels que les psychologues ou psychothérapeutes, professions pour lesquelles l’administration vient d’apporter des précisions…

Une exonération de TVA possible, même en l’absence de diplôme…

Les prestations de soins à la personne sont légalement exonérées de TVA à condition d’être réalisées par l’un des professionnels suivants :

  • praticiens pouvant légalement faire usage du titre d’ostéopathe ;
  • médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes ;
  • membres des professions paramédicales réglementées : masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmières, orthophonistes, etc. ;
  • psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes.

En principe, l’exonération propre aux psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes est soumise au respect de deux conditions :

  • le professionnel doit prodiguer des soins à un être humain,
  • et il doit détenir un diplôme permettant d’accéder au concours de recrutement des psychologues dans les hôpitaux publics (par exemple un diplôme universitaire de deuxième cycle de psychologie).

L’administration est toutefois venue assouplir cette dernière condition en précisant qu’un professionnel non titulaire de l’un des diplômes requis pourra quand même bénéficier de l’exonération de TVA. Pour cela, il devra être en mesure de justifier que les soins qu’il propose sont d’une qualité équivalente à ceux proposés par un psychologue régulièrement diplômé !

Quoiqu’il en soit, un praticien ne pourra utiliser le titre de « psychothérapeute » ou « psychologue » dans le cadre de son activité professionnelle, et ainsi bénéficier de l’exonération de TVA, que s’il est effectivement inscrit sur le registre national des psychothérapeutes.

Source : BOFiP impôts – BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10

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Marchands de biens : quelle imposition ?

Un marchand de biens vend 2 immeubles et déclare le gain réalisé comme s’il était un particulier. Et comme ces 2 logements ont successivement constitué sa résidence principale, il considère qu’il n’a pas d’impôt à payer. Sauf que, « marchand de biens », il n’est pas un « particulier », lui rappelle l’administration qui rectifie son impôt sur le revenu…

Peu importe la réalisation de travaux avant la vente …

Une personne, déclarée en tant que marchand de biens, vend 2 immeubles. Suite à ces opérations, l’administration décide d’engager un contrôle fiscal qui aboutit à un redressement fiscal au titre de l’impôt sur le revenu du vendeur.

L’administration considère en effet que le vendeur a agi en sa qualité de marchand de biens en vendant ces immeubles, 2 ans à peine après leur acquisition ! Or, quand un vendeur agit en tant que marchand de biens, les gains réalisés à l’occasion de ventes immobilières doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Pour rappel, un marchand de biens est une personne qui réalise à titre habituel des opérations d’achat/revente de biens immobiliers, de fonds de commerce ou de parts ou actions de sociétés immobilières, avec dès l’origine une intention spéculative, c’est-à-dire avec l’intention d’en tirer un profit certain.

Le vendeur conteste, indiquant qu’il ne s’est pas livré à une opération d’achat/revente « en l’état » des biens immobiliers : pour l’un des bâtiments, il a fait réaliser d’importants travaux de rénovation et pour l’autre, il a fait construire un agrandissement. En outre, il rappelle à l’administration que les deux immeubles ont constitué successivement sa résidence principale. Partant de là, les gains résultant de la vente ne doivent pas être imposés en tant que BIC, et sont même exonérés d’impôt sur le revenu.

Faux, rétorque l’administration. Les éléments factuels produits par le vendeur tendent à prouver que ces immeubles n’ont jamais été occupés à titre de résidence principale. Pour preuve, elle rappelle les faibles consommations d’électricité et d’eau (1 mètre cube sur une période de 11 mois), ainsi que l’absence d’avis d’imposition au titre de la taxe d’habitation.

Argument validé par le juge qui confirme le redressement fiscal. Il rappelle à cette occasion que pour qu’une opération relève du régime des marchands de biens, il n’est nullement besoin que l’immeuble soit revendu dans l’état dans lequel il a été acheté. En clair, le fait pour un marchand de biens de rénover ou d’agrandir un immeuble avant de le revendre ne lui permet pas d’échapper à l’imposition des gains réalisés au titre des BIC !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 20 juin 2017, n°15BX02317

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Contrôle fiscal : combien de temps pour présenter des observations ?

Une entreprise fait face à un contrôle fiscal. A cette occasion, l’administration lui fait parvenir une proposition de rectification et l’informe qu’elle dispose d’un certain délai pour répondre. Mais comment calculer ce délai ?

Un délai qui s’exprime en jours francs !

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, une entreprise a reçu une proposition de rectification l’informant qu’elle disposait d’un délai ferme pour présenter ses observations.

En effet, lorsque l’administration réalise un contrôle fiscal, elle doit transmettre à l’entreprise, par écrit, une proposition de rectification et, par la même occasion, elle doit l’informer qu’elle dispose d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations.

Ce délai ayant été jugé un peu court, la Loi est venue permettre qu’il soit prolongé d’une durée supplémentaire de 30 jours. Attention, si l’entreprise souhaite bénéficier de ce délai supplémentaire, soit un délai total de 60 jours, elle devra formuler sa demande par écrit avant l’expiration de la 1ère période de 30 jours.

Pour la petite histoire, l’entreprise a reçu une proposition de rectification le 13 avril et a présenté ses observations, par écrit, le 15 mai. Trop tard selon l’administration qui considère que le délai de 30 jours était expiré !

Faux répond le juge qui rappelle que le délai pour présenter ses observations est un délai qui s’exprime en jours francs.

Lorsqu’un délai est calculé en jours francs, il ne faut pas tenir compte du jour même de la décision, ni du jour de l’échéance. En résumé, si le délai pour répondre est fixé par la Loi à 30 jours, il sera dans les faits de 32 jours : 30 jours sans compter le jour de réception du courrier, ni le dernier jour du délai.

En conséquence, le juge de l’impôt confirme que l’entreprise a bien présenté ses observations dans les délais requis par la Loi !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2017, n°398104

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Rachat d’un bien pris en crédit-bail : pour quel prix ?

Pour dynamiser l’entreprenariat et développer une activité d’hôtel restaurant sur le territoire de sa commune, un maire a confié l’exploitation d’un immeuble à une entreprise au moyen d’un contrat de crédit-bail. Quelques années plus tard, l’entreprise fait le choix d’acquérir cet immeuble : quelle valeur doit-elle retenir pour inscrire cet immeuble dans son patrimoine ?

Crédit-bail immobilier : un mode de financement encadré

Pour mémoire, le crédit-bail, qu’il porte sur un meuble ou un immeuble, est une technique de financement avantageuse utilisée par de nombreuses entreprises. Le principe est simple : l’entreprise qui souhaite réaliser un investissement important, mais qui n’en a pas forcément immédiatement les moyens se rapproche d’une entreprise de crédit-bail, qui achète le bien pour elle et qui lui loue pendant une période définie par contrat.

A l’issue de cette période de location, l’entreprise locataire pourra décider soit d’acquérir définitivement le bien (on parle alors de levée d’option), soit de rendre le bien, soit de continuer à le louer à prix réduit.

Si elle décide d’acquérir définitivement le bien, elle devra se poser la question de savoir à quelle valeur inscrire cet immeuble dans sa comptabilité.

Pour la petite histoire, une entreprise prend un bien immobilier en crédit-bail dans le but d’exploiter un hôtel restaurant. Quelques années plus tard, elle décide de l’acquérir définitivement. Elle inscrit donc l’immeuble dans son patrimoine pour une valeur de 440 273 euros, montant qui correspond à la somme des loyers payés pendant toute la durée de location, à laquelle s’ajoute le prix payé au moment de l’acquisition définitive (ce qu’on appelle la valeur résiduelle).

A tort selon l’administration qui considère que la valeur du bâtiment à retenir est celle mentionnée au contrat, soit 987 473 euros ! Elle indique en effet qu’à la somme retenue par l’entreprise doit s’ajouter une subvention publique, versée au bailleur, qui lui avait servi à acheter puis rénover le bâtiment avant de le placer en location.

Ce que confirme le juge qui rappelle qu’en matière de crédit-bail, la valeur à retenir, au moment de l’inscription de l’immeuble dans le patrimoine de l’entreprise, est celle figurant sur le contrat : en clair, ce n’est pas parce que l’entreprise n’a pas touché directement la subvention que la valeur du bâtiment est amoindrie !

Source : Arrêts du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°395452, n°395455 et n°395456

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Cotisation foncière des entreprises en location-gérance : qui paye ?

En principe, toutes les entreprises sont soumises au paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Mais qu’en est-il lorsque l’entreprise confie la gérance d’un magasin à un tiers ? Qui doit payer la CFE ?

De l’importance de savoir qui a la disposition des locaux…

Une entreprise exerce une activité de distribution de marchandises discountées. Pour cela, elle utilise de nombreux magasins dont la gérance est assurée par des entreprises indépendantes.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration a considéré que l’entreprise distributrice était tenue au paiement de CFE pour les magasins, ceux-ci étant nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle…L’entreprise a contesté rappelant que les magasins étaient sous le contrôle des entreprises gérantes, ce qui a été confirmé par le juge.

Par la suite, l’administration s’est rapprochée des entreprises gérantes et les a soumises, à leur tour, à la CFE pour les magasins dont l’exploitation leur était confiée. Ce qui a été contesté par l’une d’elles !

En effet, l’entreprise a retrouvé des courriers que l’administration avait adressés à l’entreprise distributrice à une époque où, elle n’était pas encore gérante de magasins. Or ces courriers indiquent de façon très claire que c’est l’entreprise distributrice qui est redevable de la cotisation ! La situation n’ayant pas changé aujourd’hui, elle en conclut donc que la prise de position formulée par l’administration (à l’époque) est toujours applicable : c’est à l’entreprise distributrice d’assumer la CFE.

Faux répond le juge : la prise de position de l’administration ne concerne que l’entreprise distributrice et les entreprises déjà gérantes à l’époque… ce qui n’est pas le cas de l’entreprise qui conteste ! L’entreprise ne pouvant pas se prévaloir de courriers qui ne la concernent pas, elle sera passible de la CFE pour le magasin qu’elle exploite.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°396780

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Contrôle fiscal : pourquoi j’ai été « dénoncé » ?

Dans une affaire un peu particulière, l’administration fiscale a, grâce à des éléments qui lui ont été communiqués par le Procureur de la République, poursuivi un couple pour fraude fiscale. Procédure qui n’aboutira pas, faute d’éléments probants établissant la fraude. Ce qui n’empêchera toutefois pas le couple de savoir qui est à l’origine de cette procédure…

Tous les documents ne sont pas communicables !

Suite à une perquisition ordonnée par le Procureur de la République dans les locaux d’une banque, un couple fait l’objet à la fois d’un contrôle fiscal portant sur sa situation personnelle et d’une plainte pour fraude fiscale.

Il est en effet prévu par la Loi que lorsque des documents laissant présumer l’existence d’une fraude fiscale sont découverts dans le cadre d’une enquête judiciaire, le Procureur doit les transmettre à l’administration fiscale qui décide, si nécessaire, d’engager des poursuites…ce qui fut le cas ici !

Après que toutes les vérifications requises aient été faites, le contrôle s’est achevé sans qu’aucun redressement fiscal ne soit prononcé. Mais le couple veut savoir qui est à l’origine de cette affaire et cherche à obtenir la copie des documents transmis à l’administration.

Mais l’administration refuse d’y donner suite. Le couple conteste ce refus en indiquant que les documents qui ont fondé le contrôle ont été obtenus auprès d’un tiers et joints à son dossier fiscal : il s’agit donc de « documents administratifs » qui doivent pouvoir être communiqués sur simple demande.

Non, confirme le juge : le principe de libre accès aux documents administratifs peut, dans certaines circonstances, faire l’objet de restrictions prévues par la Loi. Tel est le cas des documents obtenus dans le cadre d’une enquête judiciaire qui ne sont pas considérés comme de simples documents administratifs mais comme des pièces d’une procédure juridictionnelle, donc non communicables. En conséquence, le couple ne pourra pas en recevoir une copie, ni savoir qui est à l’origine de sa dénonciation !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°396089

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Vente de l’entreprise, départ en retraite et location gérance = exonération fiscale ?

Un dirigeant qui part en retraite peut bénéficier d’un régime fiscal particulièrement avantageux à l’occasion de la vente des titres de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle. Mais, pour cela, certaines conditions doivent être remplies…

La mise en location-gérance du fonds de commerce : une opération transparente ?

A l’occasion de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice d’un avantage fiscal. Toutes conditions étant remplies, un dirigeant qui prend sa retraite et cède concomitamment ses titres peut, en effet, bénéficier d’une exonération fiscale, au moins partielle, du gain réalisé.

Parmi les conditions à remplir, certaines touchent à l’activité de la société elle-même : elle doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, de façon continue, pendant les 5 ans précédant la cession des titres.

En revanche, l’activité consistant à gérer de façon exclusive le patrimoine mobilier ou immobilier de la société dont les titres sont cédés n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal…Ce qui est ici le cas, selon l’administration !

Elle indique que la société, propriétaire exploitante du fonds de commerce pendant de nombreuses années, l’a placé en location-gérance moins de 3 ans avant la cession des titres. Partant de là, l’activité exclusive de la société consistant à gérer son propre patrimoine, l’avantage fiscal est inapplicable.

A tort selon le dirigeant qui précise que la mise en location gérance du fonds de commerce après une période d’exploitation continue de plus de 5 ans n’a pas pour effet de le priver du bénéfice de l’exonération : le placement en location gérance d’un fonds de commerce est une opération « transparente ».

Ce que confirme le juge qui insiste sur le fait que la mise en location gérance par une société de son fonds de commerce, après 5 ans d’exploitation continue, n’est qu’une façon de poursuivre son activité différemment : le fait d’encaisser des loyers ne suffit pas à caractériser qu’elle a pour seule activité la gestion de son propre patrimoine, et donc ne permet pas de l’exclure du bénéfice de l’exonération.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 mai 2017, n°395897

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Prime d’intéressement : 15 jours pour décider ?

Depuis le 1er janvier 2016, les règles en matière d’intéressement ont changé : si le salarié souhaite le percevoir, il doit demander son versement immédiat dans un délai de 15 jours à compter de l’information qui lui est donnée par l’organisme. A défaut, l’intéressement est placé en totalité sur un plan d’épargne entreprise (PEE). Définitivement ?

Intéressement des salariés : « un droit de rétractation »

En principe, si le salarié ne manifeste pas expressément sa volonté de percevoir son intéressement, celui-ci sera automatiquement placé sur le plan d’épargne entreprise (PEE).

Cette nouvelle règle, mise en place en 2016, nécessite un temps d’adaptation ! En effet, avant 2016, le salarié ne devait se manifester que s’il souhaitait placer son intéressement sur le PEE. A défaut, l’intéressement était automatiquement débloqué, donc versé.

Consciente du fait que de nombreuses erreurs ont pu se produire du fait de cette inversion des règles, l’administration a adopté un mécanisme transitoire pour les intéressements versés du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 : les salariés qui auraient omis de se manifester pour demander le déblocage de leur intéressement pourront faire valoir un « droit de rétractation ».

Attention, retenez que ce « droit de rétractation » est strictement encadré : le déblocage anticipé des fonds ne peut se faire qui si le salarié présente sa demande dans un délai de 3 mois à compter de la notification du placement de son intéressement sur un PEE. Au-delà des 3 mois, la demande sera irrecevable !

L’application de cette mesure transitoire permet donc d’obtenir le déblocage « anticipé » de l’intéressement sous forme d’un versement unique. Dès lors, les sommes reçues par le salarié seront soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de leur versement effectif.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-RSA-ES-10-10

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Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : assouplissement en vue !

En principe, afin de lutter contre la fraude à la TVA, les professionnels qui utilisent un logiciel de comptabilité ou un système de caisse pour enregistrer les règlements de leurs clients devront utiliser un logiciel « certifié » à compter du 1er janvier 2018. Des changements affectant ce dispositif sont à prévoir…

Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : une simplification annoncée !

A compter du 1er janvier 2018, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme (société, entreprise, etc…) qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse devront, en principe, utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Le respect de ces conditions pourra être justifié soit :

  • par un certificat délivré par un organisme accrédité (certificat de conformité à la norme NF 525 pour les logiciels d’encaissement) ;
  • par une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l’administration.

Deux organismes certifiant ont été habilités le 30 mai 2017 par décision du COFRAC, l’instance nationale d’accréditation. Il s’agit :

  • de l’AFNOR certification (secrétariat technique INFOCERT) pour le référentiel NF 525, accréditation n°5-0030 ;
  • du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) pour le référentiel « Référentiel de certification des systèmes de caisse », accréditation n°5-0012.

Par voie de communiqué de presse, le Ministre de l’action et des comptes publics vient d’annoncer que le gouvernement travaille actuellement sur une simplification de ce dispositif.

Dorénavant, cette obligation de se munir d’un logiciel certifié devrait être limitée aux entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse. Ne seraient donc plus concernées, les entreprises utilisant des logiciels de comptabilité ou des logiciels de gestion.

Il est précisé que cette simplification nécessitera l’adoption de mesures législatives d’ici la fin d’année afin de maintenir l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2018. A suivre…

Source : Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 juin 2017, n°22

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Jeunes entreprises innovantes (JEI) = innovation !

Les jeunes entreprises innovantes (JEI) bénéficient d’un régime fiscal avantageux, sous réserve de remplir toutes les conditions fixées par la Loi. Parmi ces conditions, on retrouve la nécessité d’engager un minimum de dépenses de recherche…

Des précisions sur le seuil de dépenses de recherche

Pour être qualifiée de jeune entreprise innovante (JEI), une entreprise doit, entre autres conditions, engager des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges déductibles au titre de l’exercice.

Pour les exercices clos à compter du 31 mai 2017, l’administration vient de préciser que, pour le calcul du seuil de 15 %, les JEI, exploitant un ou plusieurs établissements stables dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, devront tenir compte des dépenses de recherche et des charges déductibles engagées par l’ensemble de ses établissements.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10

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