Vente de titre de société : jamais d’impôt ?

Une vente de titres de société est exonérée d’impôt mais seulement à hauteur de 88 % du gain réalisé. Une quote-part de frais et charges de 12 % du gain réalisé est toujours imposable… Un principe qui doit être un peu nuancé lorsque la société réalise au cours d’un même exercice plusieurs ventes qui dégagent des plus ou moins-value
Un gain est un gain : une perte n’est pas un gain !
La plupart du temps, lorsqu’une entreprise imposée à l’impôt sur les sociétés (IS) vend un bien qui lui appartient, le gain réalisé est traité fiscalement comme du résultat ordinaire. Il est donc imposé au taux normal de 33,1/3 %, ou aux taux réduits de 28 % ou 15 %.
Cette règle comporte quelques exceptions, notamment lorsque les biens vendus sont des titres de sociétés, qualifiés de « titres de participation ». Dans cette hypothèse, si une entreprise décide de vendre les titres qu’elle détient depuis plus de 2 ans, le gain réalisé sera traité fiscalement comme une plus-value à long terme : la plus-value ne sera imposée qu’à hauteur d’une quote-part de frais et charges correspondant à 12 % du montant brut du gain réalisé.
La quote-part de frais et charges sera considérée comme un gain classique et donc, elle sera imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés soit 33,1/3 % ou aux taux réduits de 28 % ou 15 %.
Dans l’hypothèse où au cours d’un même exercice l’entreprise cède plusieurs catégories de titres et qu’elle dégage à la fois des plus et moins-values, la question se pose de savoir sur quelle base sera imposée cette quote-part : pour l’administration sur le montant brut, alors que pour le juge, cette quote-part devra être imposée sur le montant net.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 juin 2017, n°400855
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Prélèvement à la source : report… et test ?

Souvenez-vous le 7 juin dernier, le gouvernement nous annonçait le report du dispositif du prélèvement à la source pour 2019 et la mise en place, dès juillet 2017, d’une phase de test destinée à vérifier sa viabilité en conditions réelles. Du nouveau ?
Prélèvement à la source : confirmation du report et lancement du test
Le 13 juillet, l’Assemblée nationale a validé le principe du report du prélèvement à la source au 1er janvier 2019.
Quelques jours plus tôt, début juillet, la phase test annoncée par le ministre de l’Action et des Comptes Publics a été lancée. Rappelons que ce test a été mis en place pour s’assurer de la viabilité du dispositif du prélèvement à la source, surtout en ce qui concerne l’échange de données entre les collecteurs de l’impôt (entreprises, tiers-déclarants, etc.) et l’administration fiscale.
Pour plus d’information sur le déroulement pratique de cette phase test, vous pourrez consulter le site www.prelevementalasource.gouv.fr/phasetest.
A l’heure actuelle, plus de 700 participants volontaires sont d’ores et déjà inscrits. Si vous souhaitez vous aussi participer, rapprochez-vous au préalable de votre éditeur de logiciel de paie pour déterminer la date à laquelle vous pourrez débuter le test. Vous pourrez ensuite vous inscrire sur l’un des sites suivants :
- DSN-info si vous êtes une entreprise (www.dsn-info.fr) ;
- Net-entreprises si vous faites partie d’une autre catégorie de collecteur (www.net-entreprises.fr).
Source :
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 17 juillet 2017
- www.assemblee-nationale.fr
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Taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France : surface de stationnement = emplacements de parking + rampe d’accès

Suite à un contrôle, une entreprise fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées, perçue en Ile-de-France. En litige : la notion de « surface de stationnement », une question qui oppose l’entreprise au fisc…
Des précisions sur la notion de « surface de stationnement »…
Une entreprise est propriétaire, en Ile-de-France, de locaux à usage de bureaux auxquels sont annexées des surfaces de stationnement. Suite à un contrôle fiscal, elle subit un redressement au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées, perçue en Ile-de-France.
L’administration considère en effet que les surfaces de stationnement à prendre en compte pour le calcul de la taxe comprennent non seulement les emplacements de parking en tant que tels, mais aussi les voies de circulation et rampes d’accès qui en sont indissociables. Ce que conteste l’entreprise qui considère que le vérificateur a commis une erreur en tenant compte, pour le calcul de la surface de stationnement, des rampes d’accès au parking.
A tort, selon le juge de l’impôt, qui rappelle à son tour qu’une surface de stationnement est constituée à la fois des emplacements de parking proprement dits, mais également des rampes d’accès qui permettent justement d’y accéder. Le redressement fiscal est donc confirmé !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 28 mars 2017, n°16VE01403
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Vente de voiture et intermédiaire : TVA calculée sur le prix de vente ou sur la seule commission ?

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, une entreprise de vente de véhicules d’occasion subit un redressement en matière de TVA, l’administration considérant qu’elle agit en tant qu’intermédiaire opaque…ce qu’elle conteste…
Distinguer l’intermédiaire « opaque » de l’intermédiaire « transparent »
Une entreprise française est spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion en provenance de garages espagnols : elle agit en tant qu’intermédiaire entre les professionnels espagnols et les clients français.
Suite à un contrôle fiscal, cette entreprise française fait l’objet d’un redressement portant sur la TVA. L’administration considère en effet qu’il existe un faisceau d’indices tendant à prouver que l’entreprise exerce non pas une activité d’intermédiaire « transparent », mais plutôt une activité d’intermédiaire « opaque ».
Pour mémoire, un intermédiaire transparent est une personne qui agit clairement au nom d’un tiers (commettant) : pour le client auquel il vend un produit ou une prestation de service, il est clairement identifié comme agissant au nom et pour le compte du commettant (généralement un autre professionnel).
A l’inverse, un intermédiaire opaque est une personne qui, bien que s’entremettant entre un commettant et un tiers, agit en son nom propre : on considère qu’il achète personnellement le véhicule auprès du commettant pour le revendre ensuite à son client.
Voici les faisceaux d’indices qui prouvent, selon l’administration, que le l’entreprise agit bien en qualité d’intermédiaire opaque. Elle relève notamment :
- que le dirigeant de l’entreprise est un professionnel de l’automobile ;
- que l’entreprise faisait de la publicité et proposait des véhicules sur son site Internet ;
- que l’entreprise faisait parfois des recherches pour trouver des véhicules correspondant aux attentes spécifiques de ses clients ;
- que le client final ne signait le contrat de mandat avec l’entreprise qu’une fois le véhicule trouvé ;
- que l’entreprise ne se contentait pas de prestation d’entremise, mais assurait parfois le convoyage des véhicules sur le sol français ;
- que l’entreprise s’occupait de délivrer les quitus fiscaux ;
- que l’entreprise encaissait la totalité du prix de vente avant d’en reverser une partie au garage espagnol ;
- etc.
L’administration considère donc que l’entreprise acquiert personnellement les véhicules en Espagne avant de les revendre, en son nom propre, à des clients français. Dès lors, elle agit bien en tant qu’intermédiaire opaque et doit être imposée à la TVA sur le prix de vente total des véhicules et non pas sur sa seule commission…
…ce que conteste l’entreprise. Elle rappelle que tous les éléments évoqués par l’administration ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité d’intermédiaire transparent et, qu’ils ne sont pas suffisants pour prouver l’existence d’une activité d’intermédiaire opaque. L’entreprise insiste : elle n’agit qu’en tant qu’intermédiaire transparent et ne doit donc être soumise à TVA que sur le montant de ses commissions.
Ce que confirme le juge de l’impôt qui rappelle, se basant lui aussi sur des éléments factuels, que :
- les mandats conclus entre les clients finaux et l’entreprise française mentionnaient expressément qu’elle agissait au nom et pour le compte des garages espagnols ;
- les factures établies par les garages espagnols étaient, chaque fois, libellées au nom du client final ;
- l’entreprise française, si elle encaissait le prix total de vente, reversait le montant dû aux sociétés espagnoles, parfois même avant la livraison des véhicules ;
- l’entreprise française facturait une commission pour chaque vente.
Le juge en conclut que l’entreprise a bien la qualité d’intermédiaire transparent et doit donc n’être soumise à TVA que sur le montant de ses commissions, et pas sur le montant total des ventes de véhicules. Le redressement fiscal est donc annulé.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 28 juin 2017, n°16PA00962
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Défiscalisation Outre-mer : les centrales électriques aussi ?

Un couple fait le choix d’investir en Outre-mer, par l’intermédiaire d’entreprises, dans plusieurs centrales photovoltaïques. Une fois cet investissement réalisé, il demande à bénéficier du dispositif Girardin afin de réduire le montant de son impôt sur le revenu, ce que l’administration lui refuse…
Attention à ne pas oublier de raccorder votre centrale électrique !
Pour obtenir une réduction d’impôt dans le cadre d’un investissement Outre-mer, un couple investit, par l’intermédiaire d’entreprises, dans plusieurs centrales photovoltaïques destinées à la production et à la revente d’énergie auprès d’Electricité de France (EDF). Suite à un contrôle fiscal, l’administration leur refuse le bénéfice de la réduction d’impôt.
Elle rappelle que pour bénéficier de la réduction d’impôt, le bien acquis doit être susceptible d’une utilisation effective, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir produire des revenus. En clair, investir dans une centrale électrique qui revendra l’électricité produite à EDF suppose, pour que la réduction d’impôt soit acquise, que la centrale soit effectivement raccordée au réseau public d’énergie… Ce qui n’était pas le cas ici !
Ce que conteste le couple qui précise que les centrales en question étaient susceptibles de fonctionner de manière autonome, sans raccordement au réseau public d’énergie. L’utilisation effective de la centrale étant possible (elle peut produire de l’électricité), la réduction d’impôt doit leur être accordée !
Faux répond le juge : les centrales ont été construites dans le but de produire, puis de revendre l’énergie à EDF, revente qui n’est pas possible en l’absence de raccordement au réseau public d’énergie. Les centrales ne produisant aucun revenu, le redressement fiscal est donc confirmé !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 juin 2017, n°15MA04713
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Déduction de TVA : de l’importance de conserver vos factures !

Un maçon fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche, notamment, sur un redressement en matière de TVA. A ce titre, le vérificateur lui refuse la possibilité de récupérer la TVA qu’il a payée au titre des factures réglées à ses fournisseurs (ce que l’on appelle le droit à déduction). A tort ?
Pas de factures, pas de droit à déduction !
Un maçon fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel le vérificateur prend la décision d’écarter la comptabilité pour défaut de valeur probante. Dès lors, pour le calcul des sommes dues au titre du redressement fiscal, il procède à une reconstitution des bénéfices imposables et retient un taux de charge qu’il estime à 70 %.
A l’issue du contrôle, le maçon doit, notamment, payer un supplément de TVA, ce qu’il conteste. Il estime que le vérificateur a adopté une position contradictoire : il retient un taux de charge de 70 % pour le calcul de son bénéfice imposable, mais refuse de tenir compte de ce même taux de charge pour le calcul de la TVA. Le maçon a dû payer les factures de ses fournisseurs, ce qui, selon lui, constitue bien une charge. Pourtant, le vérificateur refuse qu’il puisse récupérer la TVA payée sur ces factures !
Pour rappel, le principe en la matière est le suivant : un professionnel réalisant des travaux facture ses prestations avec TVA, TVA qu’il doit reverser à l’administration. C’est ce qu’on appelle la TVA collectée. Cette obligation a pour corollaire un droit à déduction : le professionnel peut déduire de la TVA collectée pour le compte de l’administration la TVA qu’il a lui-même payée à ses fournisseurs à l’occasion par exemple d’achats de matériaux. En clair, pour calculer le montant de TVA dû à l’administration, les professionnels doivent réaliser le calcul suivant : TVA collectée – TVA déductible.
Puisqu’il a payé de la TVA sur ses factures fournisseurs, le maçon demande à faire jouer son droit à déduction… ce que lui refuse l’administration : le maçon a été dans l’incapacité de lui fournir les factures émises par ses fournisseurs. Or, la Loi est claire à ce sujet : si un professionnel souhaite bénéficier du droit à déduction, il doit être en possession de la facture originale justifiant cette déduction. Ce que confirme le juge de l’impôt qui valide le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 28 juin 2017, n°16PA02310
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TVA : des précisions sur l’application du taux de 5,5 %

Vous envisagez de faire réaliser des travaux d’isolation par l’extérieur (sarking) de votre habitation, ce qui nécessitera certainement des travaux de reprise de toiture. Si les travaux d’isolation sont bien soumis au taux de TVA de 5,5 %, qu’en est-il des travaux de reprise ?
Le taux de 5,5 % applicable aux travaux induits et indissociables des travaux d’amélioration de la qualité énergétique
A l’occasion de la réalisation de travaux dans des logements d’habitation, la question du taux de TVA applicable se pose fréquemment. Notez qu’aujourd’hui, 3 taux coexistent :
- le taux normal de 20 %, qui s’applique généralement aux travaux réalisés dans les logements achevés depuis moins de 2 ans et aux travaux de construction et d’agrandissement ;
- le taux réduit de 10 % (dit « taux intermédiaire ») qui s’applique, toutes conditions remplies, aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des logements achevés depuis plus de 2 ans ;
- le taux réduit de 5,5 % qui s’applique, toutes conditions remplies, aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans, ainsi qu’aux travaux induits qui leur sont indissociablement liés.
Parmi les travaux d’amélioration de la qualité énergétique, on retrouve les travaux d’isolation des parois opaques ou vitrées, des volets isolants ou des portes d’entrées donnant sur l’extérieur.
Quant aux travaux induits indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique, il s’agit des travaux qui portent sur la même pièce que celle sur laquelle ont porté ces travaux d’amélioration ou sur les éléments du bâti directement affectés par ces travaux d’amélioration. C’est le cas par exemple de certains travaux touchant aux toitures (maintien ou reprise d’étanchéité, remplacement de tuiles ou ardoises, etc.).
Il vient de nous être rappelé que l’administration ne distingue pas selon que les travaux d’isolation sont réalisés par l’intérieur ou par l’extérieur (sarking). Si des travaux d’isolation par l’extérieur d’une habitation achevée depuis plus de deux ans nécessitent, par exemple, la réalisation de travaux de reprise de corniches, fenêtres de toits, évacuations d’eaux pluviales, etc., ces travaux induits bénéficieront du taux réduit de TVA de 5,5 %.
En revanche, les travaux de réfection totale d’une toiture ou de reprise d’une charpente ne bénéficient toujours pas du taux réduit.
Source : Réponse ministérielle Carrez, Assemblée nationale du 4 avril 2017, n°93563
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Travaux d’accessibilité : déductibles ?

Un bailleur réalise des travaux de mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées dans un logement ou un local qu’il place en location. Ces travaux ayant un coût certain, il souhaite déduire les dépenses engagées de ses revenus fonciers… Est-ce possible ?
Des travaux déductibles ? Tout dépend…
Le propriétaire bailleur d’un logement ou d’un local déclare les loyers perçus au titre des revenus fonciers. Pour le calcul de son impôt sur le revenu, il peut déduire de ces loyers certaines dépenses, notamment celles tenant aux travaux réalisés.
Pour autant, toutes les dépenses de travaux ne sont pas déductibles. Dès lors, il convient de déterminer la nature des travaux réalisés :
- les dépenses liées aux travaux d’entretien et de réparation sont normalement déductibles ;
- les dépenses liées aux travaux d’amélioration, c’est-à-dire ceux apportant un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux standards actuels, sans modifier la structure du bien, seront déductibles à condition que les travaux soient réalisés dans des locaux d’habitation ;
- les dépenses liées aux travaux de construction, reconstruction ou agrandissement des logements ne sont pas déductibles.
Pour les travaux de mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées, il vient de nous être rappelé certaines spécificités :
- si les travaux sont assimilables à des travaux d’amélioration, les dépenses engagées seront déductibles, que les travaux soient réalisés dans des locaux d’habitation ou dans des locaux professionnels ou commerciaux ;
- si les travaux sont assimilables à des travaux d’agrandissement, les dépenses engagées ne seront pas déductibles ;
- si les travaux sont mixtes (amélioration et agrandissement), seule la fraction des dépenses liées aux travaux d’amélioration sera déductible, à condition toutefois d’être en mesure de dissocier clairement chaque poste de dépense : s’il n’est pas possible de dissocier les travaux d’amélioration des travaux d’agrandissement, aucune déduction ne sera admise.
Source : Réponse ministérielle Delcourt, Assemblée Nationale du 4 avril 2017, n°99022
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Plus-value immobilière : studio + appartement = résidence principale ?

Une personne est propriétaire de plusieurs appartements au sein d’un même immeuble. Suite à la vente de l’un d’entre eux, qu’elle considère comme étant sa résidence principale, elle demande à être exonérée d’impôt pour le gain réalisé…
Résidence principale = lieu de vie principal !
Une personne est propriétaire d’un appartement et d’un studio, tous deux situés à des étages différents d’un même immeuble. Elle occupe personnellement l’appartement, tandis que sa fille majeure occupe le studio.
A l’occasion de la vente du studio, qu’elle considère comme faisant partie de sa résidence principale, elle demande à bénéficier d’une exonération d’impôt portant sur le gain réalisé.
Ce que l’administration lui refuse, considérant que le studio ne constitue pas sa résidence principale, mais celle de sa fille majeure et indépendante fiscalement, en l’absence de rattachement au foyer fiscal de ses parents.
La propriétaire conteste en indiquant que le studio avait initialement été acheté dans le but d’agrandir la résidence familiale : dès lors, les deux appartements forment un ensemble résidentiel constituant une seule et même résidence principale.
Faux répond le juge qui confirme la position de l’administration : au jour de la vente, le studio n’était pas occupé effectivement par la propriétaire mais par une personne tierce, en l’occurrence sa fille majeure, qui constituait un foyer fiscal distinct de celui de sa mère.
Le gain issu de la vente du studio devra donc être régulièrement imposé au titre des plus-values immobilières !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 1er juin 2017, n°16VE01817
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Crédit d’impôt recherche : encore des précisions pour l’industrie textile

Suite à un contrôle fiscal, une entreprise de maroquinerie se voit retirer le bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR) concernant des collections commercialisées en France, mais produites à l’étranger…A raison ?
Pas de CIR pour les seules activités de commercialisation !
Une entreprise de maroquinerie fait produire plusieurs collections de sacs à mains (et autres produits en cuir) à l’étranger, qu’elle commercialise ensuite en France. A ce titre, elle demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche spécialement applicable aux entreprises du textile pour l’élaboration de nouvelles collections.
Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause le bénéfice de l’avantage fiscal : elle rappelle que le crédit d’impôt recherche spécifique au secteur du textile est réservé aux entreprises qui exercent une activité industrielle, c’est-à-dire qui engagent des dépenses d’élaboration d’une nouvelle collection en vue d’une production…Ce qui n’est pas le cas ici : les dépenses de recherche engagées ne concernent que la commercialisation des collections.
L’administration constate en effet que si l’entreprise a développé une activité de fabrication, ce n’est que pour le compte d’autres entreprises pour lesquelles elle intervient en qualité de sous-traitant. Et les collections qu’elle développe en son nom sont entièrement fabriquées à l’étranger !
Les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt recherche n’étant pas respectées, le juge ne peut que confirmer le redressement fiscal.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 juin 2017, n°390619
Un crédit d’impôt recherche pour des sacs à mains… Made in France ! © Copyright WebLex – 2017