Vente de titres de PME et avantage fiscal : pour quelle PME ?

Propriétaire de titres d’une PME, vous souhaitez aujourd’hui les vendre. Ces titres ayant été acquis dans les 10 ans de la création de la société, le gain réalisé à l’occasion de cette vente pourra a priori bénéficier d’un régime fiscal avantageux. Mais que se passe-t-il si vous avez réalisé entre temps une croissance externe en rachetant, dans le cadre de votre PME, une nouvelle activité ?
Vente de titres d’une PME : l’impact d’une croissance externe
Depuis le 1er janvier 2013, lorsqu’une personne décide de vendre les titres d’une PME nouvelle, le gain réalisé est imposé à l’impôt sur le revenu, toutes conditions remplies, après application d’un abattement renforcé pour durée de détention fixé à :
- 50 % si les titres sont détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans ;
- 65 % si les titres sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;
- 85 % si les titres sont détenus depuis au moins 8 ans.
Parmi les conditions à remplir, il faut que l’entreprise, dont les titres sont détenus, soit une PME nouvelle, c’est-à-dire une entreprise créée depuis moins de 10 ans au moment de l’achat des titres et qui ne soit pas issue d’une concentration, restructuration, extension ou reprise d’activité préexistante.
Si ces deux conditions sont remplies au moment de l’acquisition des titres, l’avantage fiscal est en principe acquis au moment de la vente (sous réserve du respect de toutes les conditions). Mais que se passe-t-il si l’entreprise acquiert un fonds de commerce plusieurs années après sa création ?
Il vient de nous être précisé que le fait pour l’entreprise d’acheter un fonds de commerce plusieurs années après sa création est sans incidence sur l’application de l’abattement renforcé. A partir du moment où l’entreprise est réellement nouvelle au jour de sa création, les opérations de croissance externe qu’elle met en place (en achetant un fonds de commerce par exemple) ne viennent pas priver le vendeur des titres du bénéfice de l’avantage fiscal.
Source : Réponse ministérielle Deromedi du 7 septembre 2017, Sénat, n°00039
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Révision des valeurs locatives : êtes-vous concerné ?

Il y a quelques semaines, l’administration nous a informés que l’avis de taxe foncière, qui serait adressé aux propriétaires des locaux professionnels, commerciaux ou agricoles entre la fin août 2017 et la mi-novembre 2017, comporterait des informations sur la révision des valeurs locatives. Lesquelles ?
Révision des valeurs locatives : détaillez votre avis de taxe foncière !
Les principaux impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) sont déterminés à partir de la valeur locative cadastrale. Cette valeur locative cadastrale, censée correspondre au montant du loyer que toucherait le propriétaire de l’immeuble s’il décidait de le placer en location, n’avait pas été révisée depuis près de 40 ans.
Face à la nécessité de réformer le système pour l’adapter aux exigences contemporaines, et surtout pour tenir compte des prix du marché, il a été décidé, en 2010, d’initier une réforme qui a abouti à la détermination d’une valeur locative révisée applicable aux locaux professionnels depuis le 1er janvier 2017.
Si vous êtes propriétaire d’un local professionnel et que vous souhaitez savoir si cette nouvelle valeur locative révisée vous est applicable, il vous suffit de consulter votre avis de taxe foncière qui précise :
- en page 1 : « le montant de l’impôt prend en compte la révision des valeurs locatives des locaux professionnels » ;
- en bas à gauche de la page 4 : message indiquant le montant de lissage annuel ;
- dans le détail des cotisations de la page 4 : une ligne intitulée « Cotisation lissée ».
L’application de la valeur locative révisée peut conduire à une variation importante de votre cotisation de taxe foncière. Mais sachez néanmoins que ce n’est peut-être pas la seule explication : la différence entre votre cotisation 2016 et votre cotisation 2017 peut résulter également soit d’une modification de votre local (par exemple suite à l’ajout d’une construction), soit d’une évolution des taux d’imposition décidée par la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle se trouve votre local.
Source : www.impots.gouv.fr
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Attribuer des actions gratuites : la donation n’est pas sans conséquences !

Une personne s’est vu attribuer des actions gratuites par son entreprise. Quelques années plus tard, elle décide de les donner à ses enfants. Suite à un contrôle fiscal, l’administration décide que le gain d’acquisition des actions doit être taxé l’année de la donation, ce que le contribuable conteste…
Attribuer des actions gratuites : donation = cession = taxation !
L’attribution d’actions gratuites est un mécanisme permettant d’encourager l’actionnariat des salariés et des mandataires sociaux de l’entreprise. Cette démarche d’ouverture de l’entreprise emporte toutefois d’importantes conséquences fiscales pour l’attributaire (salarié ou mandataire social qui reçoit les actions).
S’il est évident qu’il sera taxé au titre du gain réalisé au moment de la cession de ses actions (plus-value de cession), il sera également taxé au titre du « gain d’acquisition ».
Ce « gain d’acquisition » se définit comme l’avantage financier dont bénéficie l’attributaire du fait de l’attribution des actions : il constitue un complément de rémunération pour le salarié ou le mandataire social qui reçoit les actions.
Ce gain d’acquisition sera soumis à l’impôt sur le revenu (et aux prélèvements sociaux) au titre de l’année au cours de laquelle l’attributaire a effectivement disposé de ses actions, c’est-à-dire au titre de l’année où il les a cédées.
La question s’est posée de savoir si une donation était ou non une cession provoquant la taxation du gain d’acquisition.
Une personne s’est vu attribuer 80 000 actions de sa société. A l’issue de la période de d’acquisition (2 ans à l’époque) et de la période de conservation (2 ans à l’époque), elle a décidé de donner ses actions à ses enfants.
L’administration, dans le cadre d’un contrôle fiscal, a décidé que le gain d’acquisition devait être taxé l’année de la donation… ce qu’a contesté l’attributaire : selon lui, une donation n’est pas une cession. Lorsque la Loi emploi le mot « cession », elle entend par là une « vente », c’est-à-dire une cession à titre onéreux. La donation n’étant pas une vente, le gain d’acquisition ne doit pas être taxé l’année de la donation !
L’administration conteste à son tour en rappelant que le terme cession couvre tout à la fois les cessions à titre onéreux, c’est-à-dire les ventes, et les cessions à titre gratuit, notamment les donations. Par conséquent, la donation étant une cession à titre gratuit, la taxation du gain d’acquisition doit intervenir l’année de sa réalisation… ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 7 juillet 2017, n°16PA03216
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Crédit d’impôt recherche : pour la conception de bijoux ?

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration vient remettre en cause le crédit d’impôt recherche dont un joaillier estimait pouvoir bénéficier au titre des dépenses engagées pour la conception de 4 bijoux originaux. Pourquoi ?
Dans crédit d’impôt recherche, il y a « recherche » !
Un joaillier subit un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration vient remettre en cause le crédit d’impôt recherche dont il estimait pouvoir bénéficier pour la conception de 4 bijoux articulés (manchette, collier, bracelet et boucles d’oreilles). Selon elle, le joaillier n’a engagé aucune dépense de recherche pour la conception de ces bijoux ce qui, de fait, le prive du bénéfice de l’avantage fiscal.
A tort selon le professionnel, qui estime avoir mené des opérations de recherche, puisque :
- les bijoux ont été conçus grâce à une collaboration entre joailliers et infographistes ;
- certaines pièces ont nécessité une modélisation mathématique ;
- les prototypes imaginés ont été produits à l’aide de nouveaux logiciels (CAO Solidwork et logiciels de conception 3D).
Certes, répond le juge qui considère néanmoins que les dépenses de conception engagées par le joailler ne sont pas des dépenses de recherche : il a fait appel à des techniques existantes qu’il s’est contenté d’appliquer au domaine de la joaillerie. N’ayant résolu aucune incertitude technique ou scientifique, et la conception des 4 bijoux ne présentant aucun caractère de nouveauté, le professionnel n’a pas droit au bénéfice du crédit d’impôt. Le redressement fiscal est donc confirmé !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 7 juillet 2017, n°17PA00414
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Maître de l’affaire : un contrôle effectif de l’entreprise ?

Suite au contrôle fiscal de son entreprise, un dirigeant est personnellement redressé : l’administration, considérant qu’il était le « maître de l’affaire », a rattaché à son revenu imposable les sommes correspondant au rehaussement du résultat de la société. Mais est-il effectivement le « maître de l’affaire » ?
Maître de l’affaire : une appréciation au cas par cas !
Une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration prononce un rehaussement du résultat imposable. Dans le même temps, elle engage un contrôle fiscal de la situation personnelle du dirigeant et vient le taxer, au titre des revenus de capitaux mobiliers, pour les sommes qui correspondent au rehaussement du résultat de l’entreprise, et qu’elle qualifie de « revenus distribués ».
L’administration considère en effet que le dirigeant s’est comporté vis-à-vis de l’entreprise comme le « maître de l’affaire » : il doit donc être regardé comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par l’entreprise.
A tort, selon le dirigeant qui rappelle à l’administration qu’il n’est que l’interlocuteur des fournisseurs et que cela ne suffit pas, selon lui, à le qualifier de « maître de l’affaire ».
Certes, répond le juge qui rappelle toutefois que d’autres éléments tendent à prouver que le dirigeant a bien la maîtrise de l’affaire :
- il est gérant de droit, salarié de l’entreprise ;
- il est associé minoritaire de l’entreprise (il détient 70 des 150 parts) ;
- il est seul titulaire de la signature sur les comptes bancaires de l’entreprise.
Le faisceau d’indices étant suffisant pour établir la qualité de maître de l’affaire du dirigeant, le redressement fiscal est confirmé !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 6 juillet 2017, n°16VE02826
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TVA : la foire aux vins, une foire comme les autres ?

Une association organise une foire aux vins. L’accès à cette foire est soumis au paiement d’un droit d’entrée supportant la TVA au taux de 20 %. Pensant avoir commis une erreur, l’association a déposé une réclamation auprès de l’administration pour demander l’application du taux de TVA applicable aux foires, soit le taux de 10 %… ce qui lui a été refusé : pourquoi ?
Accès à une foire aux vins : TVA à 10 ou 20 % ?
Une association organise tous les ans une foire aux vins. Pour y accéder, les visiteurs doivent payer un droit d’entrée de 13 €. L’association a soumis ce droit d’entrée à la TVA au taux de 20 %. Pensant avoir commis une erreur, elle a adressé une réclamation à l’administration pour demander l’application du taux de TVA réservé aux foires, c’est-à-dire le taux de 10 %.
Refus de l’administration, qui précise que la contrepartie du droit d’entrée payé par les visiteurs consiste en la remise d’un verre de vin et de plusieurs tickets (10) de dégustation, utilisables sur les stands des exposants : le droit d’entrée n’étant pas un droit d’accès, mais plutôt le prix d’un droit de consommation d’alcool, le taux de TVA de 10 % n’est pas applicable…
…ce que confirme le juge qui rappelle que, même si des prestations accessoires sont proposées dans le cadre de la manifestation, par exemple des animations, l’objet principal de la foire reste la dégustation de vins. Il faut donc faire application du taux normal de TVA de 20 %.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 1er juin 2017, n°15NC01930
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Avis à tiers détenteur : un outil de recouvrement forcé

Une personne se trouve en situation de défaut de paiement d’un impôt. Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, l’administration fiscale n’a pas d’autre choix pour récupérer son dû que de mettre en place un avis à tiers détenteur (ATD). Mais quel est l’étendue de cet ATD ? Quelles sommes peuvent être saisies par ce biais ?
Avis à tiers détenteur : exemple des contrats d’assurance-vie
L’avis à tiers détenteur (ATD) permet à l’administration fiscale de procéder au recouvrement forcé d’une imposition qui est due, mais qui n’a pas été spontanément payée par le contribuable.
Lorsqu’elle met en place un ATD, l’administration adresse un courrier au tiers détenteur (banque, employeur, locataire, etc.) pour lui demander de lui remettre les fonds qu’il détient en qualité de dépositaire, débiteur, etc., pour le compte de la personne qui n’a pas payé ses impôts.
L’ATD ne permet pas d’appréhender autre chose que des fonds, c’est-à-dire des sommes d’argent. Ainsi, pendant longtemps, il n’était pas possible d’opérer la saisie d’un contrat d’assurance-vie, même rachetable.
Pour rappel, un contrat d’assurance-vie rachetable est un contrat auquel le souscripteur peut mettre fin avant le terme prévu pour récupérer tout ou partie des sommes qu’il a versées dessus.
Mais, dorénavant, il vient de nous être précisé que l’ATD pouvait être utilisé par l’administration dans le but de saisir les contrats d’assurance-vie rachetables du contribuable, lui permettant ainsi d’appréhender une somme d’argent équivalente à la valeur de rachat du contrat.
Source : BOFiP-Impôts-BOI-REC-FORCE-30-10
Avis à tiers détenteur : quand l’administration passe en force… © Copyright WebLex – 2017
Taxe foncière et construction nouvelle : une exonération, sous conditions…

Une entreprise fait construire un immeuble. A l’issue des travaux, elle adresse une réclamation à l’administration pour demander à bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière réservée aux constructions nouvelles. L’administration refuse, faute pour l’entreprise d’avoir respecté les conditions pour en bénéficier, du moins le pense-t-elle…
Taxe foncière et construction nouvelle exonérée : un délai de 90 jours à respecter
Une entreprise fait construire un immeuble et, à l’issue des travaux, adresse une demande écrite à l’administration pour demander à bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière réservée aux constructions nouvelles. Ce que l’administration lui refuse !
Elle rappelle en effet que, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit informer l’administration de l’achèvement de la construction dans les 90 jours suivant la fin des travaux. Ici, le courrier l’informant de l’achèvement des travaux étant parvenu dans ses services au-delà du délai de 90 jours, elle est en droit de refuser le bénéfice de l’avantage fiscal à l’entreprise.
Mais le juge n’est pas du même avis : il précise que, pour apprécier le respect du délai de 90 jours, il faut se référer à la date d’envoi de la demande et non à la date de sa réception par les services fiscaux. L’entreprise ayant envoyé sa demande avant l’expiration du délai de 90 jours, la date à laquelle l’administration l’a réceptionnée importe peu : l’exonération temporaire de taxe foncière doit lui être accordée !
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 juillet 2017, n°397711
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Vente de titres de société et départ à la retraite : la fin d’un avantage fiscal ?

Un dirigeant prend sa retraite et décide, à cette occasion de céder les titres de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle. Jusqu’à présent, le gain réalisé à l’occasion de cette vente pouvait bénéficier d’un régime fiscal avantageux. Ce ne sera (peut-être) bientôt plus le cas…
Vente de titres de société et départ à la retraite : à anticiper ?
A l’heure actuelle, si un dirigeant décide de vendre les titres de sa société dans l’hypothèse d’un départ à la retraite, le gain réalisé sera imposé à l’impôt sur le revenu, toutes conditions remplies, après application des abattements suivants : tout d’abord, un abattement fixe de 500 000 €, puis, ensuite, un abattement pour durée de détention de :
- 50 % si les titres sont détenus depuis plus d’1 an mais moins de 4 ans au moment de la vente ;
- 65 % si les titres sont détenus depuis plus de 4 ans mais moins de 8 ans au moment de la vente ;
- 85 % si les titres sont détenus depuis plus de 8 ans au moment de la vente.t
Prenons l’exemple d’un dirigeant qui vend des titres de société qu’il détient depuis 3 ans et qui réalise un gain de 600 000 €. Après application de l’abattement fixe (500 000 €) et de l’abattement pour durée de détention (50 %), il devra soumettre à l’impôt sur le revenu la somme de 50 000 €.
Notez bien que les abattements mentionnés plus haut ne sont applicables que pour le calcul de l’impôt sur le revenu, pas pour celui des prélèvements sociaux. Si nous reprenons notre exemple, les prélèvements sociaux seront dus au taux global de 15,5 % sur la totalité du gain réalisé, soit 600 000 €.
Ces abattements spécifiques sont malheureusement amenés à disparaître : ils ne s’appliqueront plus aux ventes de titres intervenant à partir du 1er janvier 2018, sauf à ce que la Loi de Finances à paraître en décembre 2017 prévoit une prorogation.
Conséquence de cette disparition, seul l’abattement pour durée de détention de droit commun resterait applicable pour les ventes de titres réalisées à partir du 1er janvier 2018, soit :
- 50 % si les titres sont détenus depuis au moins 2 ans mais moins de 8 ans au moment de la vente ;
- 65 % si les titres sont détenus depuis plus de 8 ans au moment de la vente.
En l’absence de commentaires de l’administration à ce sujet, il paraît difficile d’anticiper les conséquences d’une telle suppression. Néanmoins, si dans le cadre d’un départ prochain à la retraite vous envisagiez de céder les titres de votre société, il peut être opportun d’anticiper un peu les choses afin que la vente intervienne, dans la mesure du possible, au plus tard le 31 décembre 2017 !
Source : BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30
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Révision des valeurs locatives : applicable depuis le 1er janvier 2017 !

Dans le cadre de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, les propriétaires de locaux professionnels et commerciaux ont été mis à contribution en 2013 : ils ont dû compléter une déclaration spéciale permettant d’établir les nouvelles modalités de calcul de la valeur locative de leurs locaux. Des précisions devraient leur être apportées en 2017…
Révision des valeurs locatives : des précisions sur votre avis de taxe foncière
Comme vous le savez certainement, les principaux impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) sont déterminés à partir de la valeur locative cadastrale. Cette valeur locative cadastrale est censée correspondre au montant du loyer que toucherait le propriétaire de l’immeuble s’il décidait de le placer en location.
A l’origine, elle devait faire l’objet de révisions périodiques générales tous les 6 ans complétées par des actualisations triennales. Or, la dernière révision générale est intervenue en 1970 suivie d’une actualisation en 1980 !
Face à la nécessité de réformer le système pour l’adapter aux exigences contemporaines, et surtout pour tenir compte des prix du marché, il a été décidé, en 2010, d’initier une réforme des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP).
La nouvelle valeur locative révisée, applicable à compter du 1er janvier 2017, concerne les locaux professionnels, les locaux commerciaux, les locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale (par exemple un cabinet médical) et les locaux professionnels spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière. Les locaux industriels (évalués selon la méthode comptable) et les locaux d’habitation ne sont donc pas concernés.
L’administration vient de nous informer que l’avis de taxe foncière qui sera adressé aux propriétaires des locaux professionnels entre la fin août 2017 et la mi-novembre 2017 comportera des informations sur cette réforme.
Source : www.impots.gouv.fr
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