Exemples pratiques : CDD d’usage ou CDI ?

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Dans certains secteurs d’activité, il est d’usage de ne pas recourir au CDI pour pourvoir des emplois, permettant donc de recourir au CDD ou à l’intérim pour les occuper. Mais encore faut-il que ces emplois soient « temporaires ». Voici 2 exemples pratiques sur le sujet…

L’usage se justifie si les tâches sont temporaires…

Dans une première affaire, 2 entreprises accueillent un salarié intérimaire en qualité de docker non-mensualisé, chargé de la manutention portuaire. Ce dernier effectuera, pour le compte de ces 2 entreprises, 76 missions en 7 ans, pour occuper le même emploi.

Selon lui, le nombre de missions sur le même poste prouve que l’emploi qu’il occupe est lié à l’activité normale et permanente de ces 2 entreprises. De quoi justifier la requalification de ses contrats de mission en CDI, d’après lui.

Mais pas d’après le juge qui constate :

  • d’une part, qu’il est d’usage, dans ce secteur d’activité, de ne pas recourir au CDI pour les dockers non-mensualisés lorsque les entreprises utilisatrices ont besoin d’une main d’œuvre d’appoint pour assurer les tâches que les dockers mensualisés ne suffisent pas à assumer ;
  • d’autre part, que ses bulletins de paie démontrent qu’il a travaillé de manière temporaire et discontinue sur des tâches précises et temporaires.

Pour le juge, il n’y a donc pas lieu de requalifier les contrats de mission de l’intérimaire en CDI.

… mais pas si elles sont indispensables à l’activité normale et permanente !

Dans une seconde affaire, une entreprise spécialisée dans le montage et le démontage de décors emploie régulièrement un machiniste, dans le cadre d’un CDD d’usage. Cependant, après 5 ans de CDD avec cette entreprise, le salarié réclame la requalification de ses contrats en CDI.

Ce que conteste l’employeur qui lui rappelle que son activité est irrégulière, puisqu’elle ne compte qu’entre 4 et 12 opérations de montage et de démontage par mois, certains mois pouvant être dépourvus d’activité. D’après lui, le caractère discontinu des CDD et la nature variable de l’activité justifient l’usage selon lequel il ne recourt pas au CDI.

Sauf que le salarié travaille en moyenne 130 jours par an, constate le juge. Une telle fréquence, sur plusieurs années, démontre la permanence de l’activité de l’entreprise et le caractère objectivement indispensable de l’emploi du salarié à son activité normale et permanente. Ces CDD sont donc requalifiés en CDI.

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 17-15173
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 18-10857

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