Etablissements pour personnes inadaptées : l’indemnisation des arrêts maladie en question…

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La convention collective applicable aux établissements et services pour personnes inadaptées prévoit qu’un salarié cadre en arrêt maladie doit percevoir, à titre d’indemnité de son arrêt de travail, selon la durée de son arrêt, le salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler. Indemnités d’astreinte incluses ?

Arrêt maladie et astreintes : incompatibles ?

Une salariée réclame à son employeur le paiement d’indemnités d’astreinte. Ce qu’il refuse : les indemnités d’astreinte n’ont vocation qu’à compenser une astreinte effectuée. Or, la salariée était en arrêt maladie.

Certes, convient la salariée, mais la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées prévoit qu’un salarié cadre en arrêt maladie doit percevoir :

  • pour les 6 premiers mois d’arrêt, le salaire net qu’il aurait perçu s’il avait travaillé normalement ;
  • pour les 6 mois suivants, le demi-salaire net qu’il aurait perçu s’il avait travaillé normalement.

Et si elle avait « travaillé normalement », elle aurait effectué des astreintes, dans la même proportion que celles qu’elle avait effectuées le semestre précédent. L’employeur doit donc lui verser les indemnités d’astreintes qu’elle aurait reçues si elle n’avait pas été en arrêt maladie.

Ce que confirme le juge : la réalisation d’astreintes le semestre précédent rend vraisemblable le versement d’indemnités d’astreintes si la salariée n’avait pas été placée en arrêt de travail. Il constate, en outre, que ces indemnités d’astreintes apparaissent sur les bulletins de paie comme un élément de la rémunération brute de la salariée.

Elles doivent donc être prises en compte dans le salaire à maintenir en cas d’arrêt maladie.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-14482

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