Coup de neuf sur les relations individuelles du travail

Temps de lecture : 13 minutes

La négociation collective est très largement encouragée par la Loi Travail, qui bouleverse quelque peu la hiérarchie des normes. Certaines de vos obligations sont également renforcées. Voici les dispositions principales de la Loi en matière de relations individuelles…

Discipline : de nouvelles mentions pour le règlement intérieur

Quand bien même vous estimez qu’il faut respecter les convictions de vos salariés, vous souhaitez néanmoins, certainement à juste titre, que la neutralité de votre entreprise soit affichée. Désormais, il vous est possible de prévoir, dans votre règlement intérieur, une clause inscrivant ce principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés.

Attention toutefois, ces restrictions doivent toujours ĂŞtre justifiĂ©es par l’exercice d’autres libertĂ©s ou par les nĂ©cessitĂ©s du bon fonctionnement de l’entreprise et doivent ĂŞtre proportionnĂ©es au but recherchĂ©. Cette nouveautĂ© ne fait que reconnaĂ®tre la position adoptĂ©e par les juges dans le cadre de l’affaire « Baby-Loup », tant mĂ©diatisĂ©e entre 2008 et 2014.

En revanche, vous êtes désormais tenu de faire figurer dans votre règlement intérieur les dispositions relatives aux agissements sexistes, à l’instar des dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel (interdiction de ces actes et sanctions disciplinaires applicables aux personnes se rendant coupable d’actes illicites, interdiction des sanctions et des licenciements envers les personnes ayant subi des agissements litigieux ou les témoins de tels actes, etc.).

Rappelons que la Loi dĂ©finit les agissements sexistes comme les agissements liĂ©s au sexe d’une personne, ayant pour but ou pour effet de porter atteinte Ă  sa dignitĂ© ou de crĂ©er un environnement intimidant, hostile, dĂ©gradant, humiliant ou offensant.

Durées maximales du travail et temps de repos modifiées

La durée légale de travail par semaine reste de 35 heures. Cependant, certains aménagements ont été réalisés. Voici un tableau récapitulatif des changements majeurs.

Thème

Principe

Exceptions

Avant le 10 août 2016

Après le 10 août 2016

Avant le 10 août 2016

Après le 10 août 2016

Durée maximale quotidienne

10 heures

10 heures

12 heures en cas d’accord collectif (branche) confirmé par Décret sans autre condition.

12 heures en cas d’accord collectif (prioritĂ© donnĂ©e Ă  l’accord d’entreprise sur l’accord de branche) uniquement en cas d’accroissement d’activitĂ© ou pour des motifs liĂ©s Ă  l’organisation de l’entreprise.*

 

Durée maximale hebdomadaire

48 heures

48 heures

60 heures en cas de circonstances exceptionnelles et sur autorisation de la DIRECCTE après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.

60 heures en cas de circonstances exceptionnelles et sur autorisation de la DIRECCTE, après avis du comité d’entreprise (ou à défaut, des délégués du personnel).*

44 heures sur une période de 12 semaines consécutives

44 heures sur une période de 12 semaines consécutives

46 heures en cas d’accord collectif confirmé par Décret.

46 heures en cas d’accord collectif (priorité donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche) ou, à défaut d’accord, sur autorisation de la DIRECCTE après avis du comité d’entreprise (ou à défaut, des délégués du personnel). *

Repos quotidien minimal

11 heures

11 heures

Peut être réduit en cas de convention ou accord collectif ou en cas de travaux urgents ou de surcroît d’activité (en tout état de cause, le repos ne peut pas durer moins de 9 heures).

Peut ĂŞtre rĂ©duit en cas de convention ou accord collectif (prioritĂ© donnĂ©e Ă  l’accord d’entreprise sur l’accord de branche) notamment pour des activitĂ©s caractĂ©risĂ©es par la nĂ©cessitĂ© d’assurer une continuitĂ© du service ou par des pĂ©riodes d’intervention fractionnĂ©es ou, Ă  dĂ©faut d’accord, en cas d’accroissement exceptionnel d’activitĂ©.*

* Entrée en vigueur subordonnée à la publication des décrets d’application

Des changements à prévoir pour les heures supplémentaires

La durée légale de travail par semaine reste de 35 heures. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire constitue une heure supplémentaire.

Voici un tableau récapitulatif des changements majeurs en cette matière.

Thème

Principe

Avant le 10 août 2016

Après le 10 août 2016

DĂ©compte sur la semaine

Semaine civile (du lundi 0h au dimanche 24h)

Période de 7 jours consécutifs définie par accord collectif.

A défaut d’accord, la semaine commence le lundi à 0h pour finir le dimanche à 24h

DĂ©termination du contingent annuel

Convention ou accord collectif ou, à défaut, un décret (fixant le contingent à 220 heures par an)

Convention ou accord collectif ou, à défaut, un décret *

Majoration de salaire

Déterminée par accord collectif sans pouvoir être inférieure à 10 %.

A défaut d’accord, 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et 50 % pour chacune des suivantes

Repos compensateur

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel donnent lieu à repos compensateur :

–       Ă  hauteur de 50 % pour les entreprises de 20 salariĂ©s au plus ;

–       Ă  hauteur de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariĂ©s.

Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables au salarié.

Rôle des représentants du personnel

Les heures supplĂ©mentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, s’ils existent.

Les heures supplĂ©mentaires sont accomplies, au-delĂ  du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, s’ils existent.

* Entrée en vigueur subordonnée à la publication des décrets d’application

L’accord collectif doit prévoir :

  • le ou les taux de majoration des heures supplĂ©mentaires accomplies au-delĂ  de la durĂ©e lĂ©gale ou de la durĂ©e considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente. Ce taux ne peut ĂŞtre infĂ©rieur Ă  10 % ;
  • la dĂ©finition du contingent annuel ;
  • les conditions d’accomplissement d’heures supplĂ©mentaires au-delĂ  du contingent annuel ainsi que la durĂ©e, les caractĂ©ristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos ;

Mais il peut également prévoir :

  • une clause selon laquelle une contrepartie sous forme de repos est accordĂ©e au titre des heures supplĂ©mentaires accomplies dans la limite du contingent ;
  • le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplĂ©mentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur Ă©quivalent ;
  • des adaptations des conditions et les modalitĂ©s d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

La nouveauté majeure apportée par la Loi est la suprématie des accords d’entreprise qui permettent plus de flexibilité pour ces entreprises. Cependant, la signature d’accord collectif suppose la présence d’au moins un délégué syndical (qu’on ne rencontre généralement pas dans les entreprises de moins de 50 salariés). Sachez que vous n’êtes pas obligé d’atteindre ce seuil d’effectif de 50 salariés pour mettre en place les institutions représentatives du personnel obligatoires à partir de ce seuil.

Enfin, la Loi prévoit également que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, l’employeur peut décider de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent. Mais dans ce cas, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, ne doivent pas s’y être opposés.

Temps partiel : des accords supĂ©rieurs Ă  d’autres ?

Le point le plus notable de la Loi Travail est la place de la nĂ©gociation collective dans la vie de l’entreprise. La Loi dĂ©finit des règles gĂ©nĂ©rales impĂ©ratives et laisse plus de place aux accords collectifs, qu’ils soient de branche ou d’entreprise.

A ce titre, le rĂ©gime du temps partiel a Ă©tĂ© lĂ©gèrement revu. Avant le 10 aoĂ»t 2016, la Loi Ă©tablit un cadre qui peut ĂŞtre amĂ©nagĂ© par convention ou accord collectif. Depuis le 10 aoĂ»t 2016 : la Loi Ă©tablit quelles sont les règles impĂ©ratives, celles qui peuvent ĂŞtre amĂ©nagĂ©es par convention ou accord collectif et celles qui s’appliquent faute d’accord. Le tableau suivant doit vous permettre de relever plus rapidement les subtilitĂ©s de la rĂ©forme en matière de temps partiel.

 

Avant le 10 août 2016

Depuis le 10 août 2016

Domaine de la Loi

Domaine de la négociation

Domaine de la Loi

Domaine de la négociation

Mise en place par l’employeur

OrganisĂ©e par accord collectif de branche ou d’entreprise

A défaut, après avis du CE ou, faute de CE, des délégués du personnel

OrganisĂ©e par accord collectif d’entreprise ou de branche

A défaut, après avis du CE ou, faute de CE, des délégués du personnel

Durée minimale

24 heures sauf :

  • CDD de 7 jours maximum
  • Ă©tudiant de moins de 26 ans
  • CDD ou mission d’intĂ©rim pour remplacement d’un salariĂ© absent
  • demande Ă©crite et motivĂ©e du salariĂ©

DurĂ©e infĂ©rieure si un accord collectif de branche comporte des garanties quant Ă  la mise en Ĺ“uvre d’horaires rĂ©guliers ou permettant au salariĂ© de cumuler plusieurs activitĂ©s

Prévue par accord collectif de branche

A dĂ©faut d’accord 24 heures sauf :

  • CDD de 7 jours maximum
  • Ă©tudiant de moins de 26 ans
  • CDD ou mission d’intĂ©rim pour remplacement d’un salariĂ© absent
  • demande Ă©crite et motivĂ©e du salariĂ©

Durée inférieure à la durée légale de 35 heures

Un accord collectif de branche peut prĂ©voir une durĂ©e infĂ©rieure Ă  24 heures mais doit, dans ce cas, comporter des garanties quant Ă  la mise en Ĺ“uvre d’horaires rĂ©guliers ou permettant au salariĂ© de cumuler plusieurs activitĂ©s

Communication au salarié de ses horaires

Le contrat de travail doit prévoir les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié

 

 

 

Le contrat de travail doit prévoir les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié

Dans les associations et entreprises d’aide Ă  domicile, les horaires de travail sont communiquĂ©s chaque mois au salariĂ©

Modification de la répartition horaire

Délai de prévenance de 7 jours sauf accord collectif

Délai de prévenance ne pouvant pas être inférieur à 3 jours

PrĂ©vu par accord d’entreprise ou convention ou accord collectif de branche

A dĂ©faut d’accord, 7 jours

DĂ©lai de prĂ©venance ne pouvant pas ĂŞtre infĂ©rieur Ă  3 jours sauf pour les entreprises ou associations d’aides Ă  domicile, pour des cas d’urgence prĂ©vus par accord collectif de branche ou d’entreprise

Majoration pour heures complémentaires

10 % pour celles qui n’excèdent pas 10 % de la durĂ©e prĂ©vue au contrat

25 % pour celles qui excèdent 10 %

Accord collectif de branche ne pouvant prévoir un taux inférieur à 10 %

Prévue par accord collectif de branche ou :

  • 10 % pour celles qui n’excèdent pas 10 % de la durĂ©e prĂ©vue au contrat
  • 25 % pour celles qui excèdent 10 %

Accord collectif de branche ne pouvant prévoir un taux inférieur à 10 %

Passage du temps partiel au temps complet

Priorité d’emploi s’ils souhaitent travailler au moins à hauteur de la durée minimale sur un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou équivalent

Priorité d’emploi s’ils souhaitent travailler au moins à hauteur de la durée minimale :

  • sur un emploi ressortissant Ă  leur catĂ©gorie professionnelle ou Ă©quivalent
  • sur un emploi prĂ©sentant des caractĂ©ristiques diffĂ©rentes, si la convention collective ou un accord de branche le prĂ©voit

Enfin, notez qu’en cas d’accord collectif sur l’amĂ©nagement de la durĂ©e du travail, et s’il s’applique aux salariĂ©s Ă  temps partiel, il prĂ©voit les modalitĂ©s de communication et de modification de la rĂ©partition de la durĂ©e et des horaires de travail.

Des conventions de forfait sécurisées

La convention de forfait en heures ou en jours sur l’année ne peut être conclue avec un salarié que si un accord collectif (d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche) l’autorise et que le salarié a donné son accord écrit.

Depuis le 10 août 2016, et pour les accords négociés à partir de cette date, l’accord collectif doit également prévoir :

  • la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence du forfait, qui peut ĂŞtre l’annĂ©e civile ou toute autre pĂ©riode de 12 mois consĂ©cutifs ;
  • le nombre d’heures ou de jours (dans la limite de 218) compris dans le forfait ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rĂ©munĂ©ration des salariĂ©s, des absences ainsi que des arrivĂ©es et dĂ©parts en cours de pĂ©riode ;
  • les caractĂ©ristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait ;
  • les modalitĂ©s d’évaluation et de suivi rĂ©gulier de la charge de travail du salariĂ© ;
  • les modalitĂ©s de communication pĂ©riodique entre l’employeur et le salariĂ© sur la charge de travail de ce dernier, sur l’articulation entre son activitĂ© professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rĂ©munĂ©ration ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • les modalitĂ©s d’exercice du droit Ă  la dĂ©connexion.

Mais si l’accord collectif omet de préciser les modalités de suivi ou de communication périodique entre l’employeur et le salarié, l’employeur peut tout de même recourir au forfait jours dès lors :

  • qu’il Ă©tablit un document de contrĂ´le faisant apparaĂ®tre le nombre et la date des journĂ©es ou demi-journĂ©es travaillĂ©es ;
  • qu’il s’assure que la charge de travail du salariĂ© est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • qu’il organise un entretien annuel avec le salariĂ© pour Ă©voquer sa charge de travail, qui doit ĂŞtre raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activitĂ© professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rĂ©munĂ©ration.

De mĂŞme, si les modalitĂ©s d’exercice par le salariĂ© de son droit Ă  dĂ©connexion ne sont pas prĂ©vues par l’accord, elles doivent ĂŞtre dĂ©finies par l’employeur et communiquĂ©es par tout moyen aux salariĂ©s concernĂ©s. Dans les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s, ces modalitĂ©s doivent ĂŞtre conformes Ă  la charte sur la rĂ©gulation de l’utilisation des outils numĂ©riques (en principe Ă©tablie par accord d’entreprise). Ceci n’est valable que pour les accords nĂ©gociĂ©s depuis le 10 aoĂ»t 2016.

Enfin, et pour rappel, le salariĂ© soumis Ă  une convention de forfait en jours sur l’annĂ©e a la possibilitĂ© de renoncer Ă  une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Depuis le 10 aoĂ»t 2016, l’avenant Ă  la convention pris en ce sens ne peut ĂŞtre conclu que pour l’annĂ©e en cours et ne peut pas ĂŞtre tacitement reconduit l’annĂ©e suivante.

Récapitulatif des modifications majeures en matière de congés

Thème

Jusqu’au 9 août 2016

Depuis le 10 août 2016

 

 

 

 

 

Acquisition des congés payés

2,5 jours par mois de travail effectif (soit 4 semaines ou 24 jours de travail) dans la limite de 30 jours par an

2,5 jours par mois de travail effectif (soit 4 semaines ou 24 jours de travail) dans la limite de 30 jours par an

Majoration de 2 jours au maximum par enfant Ă  charge pour la jeune mère de moins de 21 ans au 30 avril de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente

Majoration de 2 jours au maximum par enfant Ă  charge pour tout salariĂ© de moins de 21 ans au 30 avril de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente

Majoration de 2 jours par enfant à charge pour les femmes de plus de plus de 21 ans au 30 avril de l’année précédente sans porter le nombre de jours de congés au-delà de 30

Majoration de 2 jours par enfant à charge pour tout salarié de plus de plus de 21 ans au 30 avril de l’année précédente sans porter le nombre de jours de congés au-delà de 30

Majoration possible par voie d’accord collectif en fonction de l’âge ou de l’ancienneté

Majoration possible par voie d’accord collectif en fonction de l’âge, de l’ancienneté ou du handicap

Prise des congés payés

Dès l’ouverture des droits (en principe le 1er juin)

Dès l’embauche, c’est-à-dire dès que des congés payés sont acquis.

Durée du congé principal

24 jours ouvrables sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières

24 jours ouvrables sauf :

–       pour les salariĂ©s justifiant de contraintes gĂ©ographiques particulières

–       pour les salariĂ©s qui ont, au sein de leur foyer, un enfant ou adulte handicapĂ© ou une personne âgĂ©e en perte d’autonomie

Modification des dates de congés payés

Impossible moins d’un mois avant la date de départ, sauf circonstances exceptionnelles

Prévue par un accord collectif. A défaut d’accord, impossible moins d’un mois avant la date de départ, sauf circonstances exceptionnelles

Critères de fixation de l’ordre des congés payés

Selon :

–       la situation de famille (possibilitĂ© de congĂ©s du conjoint ou partenaire de Pacs)

–       l’anciennetĂ©

–       l’activitĂ© exercĂ©e chez plusieurs employeurs, le cas Ă©chĂ©ant

Selon :

–       la situation de famille (possibilitĂ© de congĂ©s du conjoint ou partenaire de Pacs, prĂ©sence au foyer d’un enfant ou adulte handicapĂ© ou personne en perte d’autonomie)

–       l’anciennetĂ©

–       l’activitĂ© exercĂ©e chez plusieurs employeurs, le cas Ă©chĂ©ant

Congés pour événements familiaux

–       mariage ou conclusion d’un PACS : 4 jours

–       naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours

–       mariage d’un enfant : 1 jour

–       dĂ©cès du conjoint ou du partenaire de PACS : 2 jours

–       dĂ©cès d’un enfant : 2 jours

–       dĂ©cès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sĹ“ur d’un salariĂ© : 1 jour

–       mariage ou conclusion d’un PACS : 4 jours

–       naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours

–       mariage d’un enfant : 1 jour

–       dĂ©cès du conjoint ou du partenaire de PACS ou du concubin : 3 jours

–       dĂ©cès d’un enfant : 5 jours

–       dĂ©cès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sĹ“ur d’un salariĂ© : 3 jours

–       annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours

Durée du congé de solidarité familiale

3 mois renouvelable 1 fois

Fixée par accord collectif. A défaut d’accord, durée de 3 mois renouvelable 1 fois

Congé de proche aidant

–       AnciennetĂ© requise : 2 ans

–       DurĂ©e de 3 mois renouvelable dans la limite d’1 an

–       AnciennetĂ© requise : 1 an

–       DurĂ©e fixĂ©e par accord collectif. A dĂ©faut, durĂ©e de 3 mois renouvelable dans la limite d’1 an

Ancienneté requise pour le congé sabbatique

36 mois

36 mois à défaut d’accord collectif la prévoyant

Durée du congé sabbatique

6 Ă  11 mois

6 à 11 mois à défaut d’accord collectif la prévoyant

Report du congé sabbatique

Report possible dans la limite de 6 mois (9 mois dans les entreprises de moins de 200 salariés)

Report possible dans la limite de 6 mois (9 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés)

Une protection de 10 semaines pour les parents

Les salariés nouvellement parents bénéficient d’une protection contre le licenciement, lors de la naissance de leur enfant ou de son adoption.

Plus exactement, la mère bénéficie d’une protection à l’issue de son congé maternité qui empêche un employeur de la licencier, sauf s’il retient contre elle une faute grave non liée à sa maternité ou s’il est impossible de maintenir son contrat de travail pour une cause étrangère à la grossesse ou l’accouchement. Cette période de protection (que l’on qualifie sur le plan juridique de « relative ») s’étend sur 4 semaines décomptées à son retour de congé maternité.

Une même protection bénéficie au père de l’enfant cette fois, le délai de semaines étant alors décompté à partir de la naissance de l’enfant.

Notez que ces mécanismes de protection s’appliquent de la même manière en cas d’adoption d’un enfant.

La Loi Travail d’août 2016 revient sur ces règles protectrices pour les étendre :

  • que ce soit en matière de maternitĂ©, de paternitĂ© ou d’adoption, le dĂ©lai de 4 semaines est portĂ© Ă  10 semaines ;
  • ce dĂ©lai de 10 semaines est reportĂ© si la salariĂ©e prend ses congĂ©s payĂ©s immĂ©diatement après son congĂ© maternitĂ© : dans ce cas, la salariĂ©e ne peut pas ĂŞtre licenciĂ©e pour quelque motif que ce soit.

Attention : si vous ne respectiez pas ces règles protectrices, vous vous exposeriez, en plus de l’indemnité de licenciement, à une sanction pécuniaire égale à au moins 6 mois de salaires, quel que soit l’effectif de l’entreprise ou l’ancienneté du salarié (si ce dernier ne réclame pas la poursuite de son contrat de travail ou si sa réintégration dans l’entreprise est impossible).

Travail saisonnier : des aménagements à connaître

Rappelons tout d’abord qu’un emploi présente un caractère saisonnier lorsqu’il se rapporte à des tâches qui sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

AmenĂ©s par nature Ă  se rĂ©pĂ©ter, les contrats saisonniers peuvent prĂ©voir une « clause de reconduction » (ce qui peut mĂŞme constituer une obligation aux termes d’une convention collective ou d’un accord collectif) : cette clause impose une prioritĂ© d’embauche des saisonniers pour la saison suivante (sauf motif lĂ©gitime empĂŞchant cette rĂ©embauche).

Lorsque l’employeur s’engage Ă  reconduire le contrat saisonnier d’un salariĂ© pour la saison suivante, un CDD peut ĂŞtre conclu pour permettre au salariĂ© de participer Ă  une action de formation prĂ©vue au plan de formation de l’entreprise (la durĂ©e du contrat est alors Ă©gale Ă  la durĂ©e prĂ©vue de l’action de formation).

De la même manière, la Loi Travail prévoit qu’un salarié saisonnier vis-à-vis duquel un employeur s’est engagé à reconduire le contrat pour la saison suivante pourra désormais bénéficier, pendant son contrat, de périodes de professionnalisation.

A titre d’information, il faut aussi noter que :

  • les partenaires sociaux des branches dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement dĂ©veloppĂ© sont invitĂ©s Ă  entamer des nĂ©gociations avant fĂ©vrier 2017 Ă  propos des modalitĂ©s de reconduction des contrats saisonniers et de dĂ©compte de l’anciennetĂ© de salariĂ©s concernĂ©s (le Gouvernement devra lĂ©gifĂ©rer sur ces points par Ordonnance avant mai 2017) ;
  • toujours dans les branches dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement dĂ©veloppĂ©, il sera possible de conclure, pour les emplois saisonniers, des contrats intermittents (Ă  titre expĂ©rimental jusqu’au 31 dĂ©cembre 2019), mĂŞme en l’absence d’accord collectif le prĂ©voyant, sous rĂ©serve toutefois d’en informer les reprĂ©sentants du personnel.

Bulletin de paie Ă©lectronique : du changement au 1er janvier 2017

Jusqu’à présent, lorsque vous souhaitiez remettre son bulletin de paie à votre salarié par voie électronique, vous deviez obtenir son accord (écrit pour vous prémunir d’une éventuelle contestation ultérieure).

A partir du 1er janvier 2017, l’accord préalable du salarié ne sera plus requis : vous pourrez donc lui remettre un bulletin de paie sous forme électronique. Néanmoins, votre salarié pourra, a posteriori, s’opposer à ce mode de remise.

Nous sommes toutefois en attente d’un DĂ©cret fixant les conditions de nature Ă  garantir l’intĂ©gritĂ© et la confidentialitĂ© des informations contenues dans le bulletin et fixant Ă©galement sa durĂ©e de disponibilitĂ©. En outre, les bulletins de paie devront ĂŞtre accessibles par le service en ligne gĂ©rant le compte personnel d’activitĂ© (qui doit entrer en vigueur Ă  la mĂŞme date, soit le 1er janvier 2017).

Des sanctions alourdies en cas de licenciement annulé !

En cas de litige portant sur la validité d’un licenciement, et si celui-ci s’avère infondé, le juge pourra ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités versées au salarié licencié par Pôle Emploi. Ce remboursement est toutefois limité à 6 mois d’indemnités.

C’est le cas actuellement pour :

  • les licenciements prononcĂ©s sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse (et qui concernent les salariĂ©s ayant au moins 2 ans d’anciennetĂ© dans une entreprise d’au moins 11 salariĂ©s) ;
  • les licenciements annulĂ©s pour cause de motif discriminatoire ou en violation du principe d’égalitĂ© entre hommes et femmes ;
  • les licenciements Ă©conomiques avec plan de sauvegarde de l’emploi intervenus en l’absence ou refus de validation ou d’homologation de ce plan.

Non seulement la Loi Travail étend cette sanction pécuniaire dans les hypothèses des licenciements sans cause réelle et sérieuse prononcés à l’encontre de salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté ou travaillant dans les entreprises de moins de 11 salariés, mais elle prévoit désormais son application dans les cas suivants :

  • en cas de licenciement annulĂ© pour avoir Ă©tĂ© prononcĂ© Ă  l’encontre d’un salariĂ© qui a subi ou refusĂ© de subir des agissements rĂ©pĂ©tĂ©s de harcèlement moral ou pour avoir tĂ©moignĂ© de tels agissements ou les avoir relatĂ©s ;
  • en cas de licenciement annulĂ© pour avoir Ă©tĂ© prononcĂ© Ă  l’encontre d’un salariĂ© qui a subi ou refusĂ© de subir des faits de harcèlement sexuel pour avoir tĂ©moignĂ© de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatĂ©s.

Par ailleurs, la Loi Travail prévoit désormais que le salarié dont le licenciement a été annulé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou dont la réintégration dans l’entreprise est impossible, aura droit à une indemnité, à la charge de l’entreprise, d’au moins 6 mois de salaires. Cette indemnité s’appliquera lorsque le juge constate que le licenciement :

  • est intervenu pour des motifs discriminatoires ;
  • a Ă©tĂ© prononcĂ© Ă  l’encontre d’un salariĂ© victime de harcèlement ou dĂ©nonciateur de fais de harcèlement (moral ou sexuel) ;
  • a Ă©tĂ© prononcĂ© Ă  l’encontre d’une salariĂ©e en congĂ© maternitĂ© ou pendant la pĂ©riode post-congĂ© maternitĂ© (dans la limite de 10 semaines).

Source : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (articles 2, 4, 8, 9, 10, 54, 86, 87, 122 et 123)

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