Coronavirus (COVID-19) : focus sur les entreprises en difficulté

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L’épidémie de coronavirus impacte fortement l’activité des entreprises et des exploitations agricoles. Prenant acte de ce contexte tendu, le gouvernement a aménagé les règles relatives à la gestion de leurs difficultés financières.

Concernant la date de cessation de paiement

Désormais et pendant toute la période correspondant à l’état d’urgence majorée de trois mois (dénommée « période d’urgence »), l’appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles s’effectue à la date du 12 mars 2020 pour déterminer l’éventuel état de cessation de paiement.

L’objet est de permettre aux entreprises de bénéficier des mesures ou des procédures préventives (notamment les procédures de conciliation et de sauvegarde), même si après cette date et pendant la « période d’urgence », leur situation financière s’aggrave.

Dans l’hypothèse d’une telle aggravation dans le cadre de la procédure de sauvegarde, seul le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d’un rétablissement personnel.

En cas de fraude aux droits des créanciers de la part du débiteur ou d’autres créanciers, cette date d’appréciation de l’état de cessation des paiements peut cependant être fixée postérieurement à celle du 12 mars 2020.

Concernant l’assurance de garantie des salaires (AGS)

Durant la « période d’urgence », les relevés de créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai à l’assurance de garantie des créances des salariés (AGS).

Ces relevés sont transmis même si le représentant des salariés ou le juge-commissaire ne sont pas encore intervenus, dès lors que cette transmission déclenche le versement des sommes par cet organisme.

Concernant la procédure de conciliation

En principe, la procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur dans une période ne pouvant pas excéder 4 mois, sauf prorogation d’1 mois.

Cette durée de 4 mois est prolongée d’une durée équivalente à la « période d’urgence », soit 3 mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

Les négociations peuvent reprendre sans attendre, en cas d’échec d’une première recherche d’accord. Le délai ordinaire de carence de 3 mois entre 2 conciliations est en effet suspendu pendant la période « d’urgence ».

Concernant les plans de sauvegarde et de redressement judiciaire

Les plans de sauvegarde et de redressement judiciaires peuvent être prolongés :

  • jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence » soit jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence : par le président du tribunal, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée équivalente à la période d’urgence (sur requête du ministère public, cette prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d’un an) ;
  • après l’expiration de la « période d’urgence » et pendant un délai de 6 mois: par le tribunal et, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée d’un an maximum.

Concernant le redressement judiciaire

En principe, le tribunal qui intervient dans le cadre d’un redressement judiciaire est tenu d’ordonner, dans un délai maximum de deux mois à compter du jugement d’ouverture, la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, cette disposition n’est pas applicable.

Concernant la procédure devant le juge

Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, les actes par lesquels le débiteur a saisi la juridiction sont remis au greffe par tout moyen.

Le débiteur pourra demander à formuler ses prétentions et moyens par écrit, sans se présenter à l’audience du tribunal de commerce.

S’il est compétent, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.

Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi qu’entre les organes de la procédure, se font par tout moyen.

Concernant l’allongement des délais

Les délais imposés à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, peuvent être allongés jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », pour une durée équivalente à celle-ci.

Par ailleurs, les délais suivants sont prolongés jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après l’expiration de la fin de l’état d’urgence sanitaire :

  • les durées relatives à la période d’observation, au plan, au maintien de l’activité et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ainsi que la période maximale de 3 mois pendant laquelle la cour d’appel peut ouvrir une nouvelle période d’observation en cas d’infirmation du jugement imposant de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
  • les délais relatifs aux ruptures de contrats qui donnent lieu à des créances susceptibles d’être couvertes par l’assurance de garantie de salaire ;
  • les délais relatifs aux sommes dues suite au prononcé par le tribunal de la liquidation judiciaire.

Concernant les exploitations agricoles en difficulté

Jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », l’appréciation de la situation d’une exploitation agricole dans le cadre d’une procédure de règlement amiable est également arrêtée à la date du 12 mars 2020.

Dès lors, le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s’est aggravée postérieurement à cette date.

De même, lorsque l’accord ne met pas fin à l’état de cessation des paiements, celui-ci est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.

Source :Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale

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