L’engagement de caution souscrit par la SCI est-il contraire à son intérêt social ?
Une banque demande à une SCI qui s’est portée caution solidaire d’un prêt souscrit par l’un des associés de l’entreprise de rembourser les sommes dues pour lesquelles elle s’est portée caution. Ce que refuse cette dernière. Motif ? L’engagement de caution serait contraire à son intérêt social…
Une SCI peut cautionner un prêt qui lui permet de se constituer un patrimoine !
Une banque consent un prêt bancaire à un dirigeant d’entreprise afin qu’il puisse libérer son apport en numéraire au capital de la SCI où il est associé. Grâce à cet argent, la SCI achète 2 biens immobiliers, tout en se portant caution solidaire du prêt souscrit par l’associé.
Ce dernier ne peut honorer ses engagements et la banque se retourne alors contre la SCI, caution solidaire de l’emprunt. Mais cette dernière refuse de payer les sommes dues et demande à la justice de constater que son engagement de caution est nul car contraire à son intérêt social.
La SCI considère que le cautionnement, même accordé unanimement par les associés, n’est pas valable s’il est contraire à l’intérêt social de la société. Or, la SCI remarque que le cautionnement qu’elle a consenti mettait en cause son existence même, compte tenu du montant du prêt accordé par la banque. Pour elle, son engagement de caution doit donc être annulé…
Ce que n’accepte pas le juge ! Parce que sans son engagement de caution, la SCI n’aurait pas pu acquérir un patrimoine immobilier et en tirer des revenus, le juge considère que cet engagement n’est pas contraire à son intérêt social. Son engagement de caution est donc valable et la SCI doit rembourser les sommes dues.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 novembre 2016, n° 16-10363
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Montant du cautionnement : quels revenus prendre en compte ?

L’acquéreur d’un fonds de commerce de boucherie contracte un prêt auprès d’une banque qui réclame sa caution personnelle à titre de garantie. Pour estimer le montant du cautionnement, la banque va s’appuyer sur le business plan et les revenus qu’il devrait retirer de son activité. Elle n’aurait peut-être pas dû procéder de cette manière…
Le cautionnement doit être proportionné aux revenus, mais lesquels ?
Un (futur) boucher achète un fonds de commerce de boucherie en s’associant avec un partenaire grossiste en viande. Pour réaliser cette opération, il va contracter un emprunt auprès d’une banque qui réclame, à titre de garantie, sa caution personnelle.
Malheureusement, l’entreprise va être mise en liquidation judiciaire près de 2 ans plus tard. La banque va donc poursuivre la caution en vue d’obtenir le remboursement du solde de l’emprunt. Mais le commerçant va refuser de payer : pour lui, l’engagement de caution que lui a demandé de prendre la banque était disproportionné par rapport à ses revenus et ses biens.
Faux, rétorque la banque : elle s’est appuyée sur le document prévisionnel qui faisait état d’une rentabilité de l’entreprise et d’un résultat bénéficiaire dès la 1ère année d’exploitation ; elle rappelle que l’endettement de l’entreprise est faible ; enfin, elle rappelle que l’association avec un partenaire grossiste en viande permet d’obtenir un approvisionnement à moindre coût. Compte tenu de ces éléments, elle a retenu le montant du salaire prévu dans le prévisionnel, sensiblement identique d’ailleurs à celui que l’acquéreur du fonds de commerce percevait lorsqu’il était salarié.
Mais il n’en demeure pas moins que la banque s’est basée sur les revenus escomptés de l’opération garantie pour estimer le montant du cautionnement, ce qui n’est pas possible, comme l’a rappelé le juge saisi de cette affaire. Et si on ne tient pas compte de ces revenus escomptés, le cautionnement s’avère alors manifestement disproportionné…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2016, n° 15-12413
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Prélèvement à la source en 2018 : une stratégie à prévoir dès maintenant ?
La mise en place du prélèvement à la source (PAS), envisagée pour 2018, va s’accompagner d’un dispositif de neutralisation de l’impôt sur les revenus 2017, du moins pour les revenus dits « non exceptionnels ». Avec des dispositions particulières pour les dirigeants qui pourront avoir un impact sur le montant des rémunérations en 2016. Une stratégie à envisager ?
Votre rémunération 2016 peut impacter votre futur crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR)
La mise en place du prélèvement à la source (PAS) aura pour objectif de supprimer le décalage d’un an existant actuellement entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt correspondant. Décalage qui peut être source de contraintes financières (en termes de trésorerie) pour les personnes qui subissent d’importants changements, notamment familiales et professionnelles. Le prélèvement à la source a donc vocation à faire coïncider au plus près dans le temps les revenus perçus et les impôts correspondants.
La mise en place de PAS aurait pour effet une double imposition en 2018 : non seulement vous devriez acquitter ce PAS dès le 1er janvier 2018, à raison des revenus perçus en 2018, mais vous devriez aussi payer l’impôt sur le revenu à raison des revenus perçus en 2017 (qui seraient normalement déclarés et imposés en 2018 selon les règles en vigueur actuellement).
Pour remédier à cette situation, il est prévu d’instaurer le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) qui sera destiné à neutraliser l’imposition des revenus courants (ce que l’on appelle les « revenus non exceptionnels »). Ne seront pas concernés par cette neutralisation les revenus exceptionnels comme les revenus de capitaux mobiliers (dividendes par exemple), les plus-values immobilières, les cessions de titres de société, etc.
En clair, il s’agirait de neutraliser l’imposition des traitements et salaires, des revenus fonciers, des revenus des indépendants et des dirigeants. Mais des dispositions particulières seraient susceptibles de s’appliquer aux revenus des dirigeants.
Pour les dirigeants, le CIMR serait calculé d’après le montant net des rémunérations 2017, retenu dans la limite des 2 montants suivants : celui de leur montant net en 2017 ou le plus élevé des rémunérations nettes imposables des années 2014, 2015 et 2016.
Il serait donc avisé d’analyser votre situation fiscale et de simuler le montant de votre CIMR potentiel en fonction des revenus perçus en 2014 et 2015, et ceux que vous envisagez de percevoir en 2017 afin d’optimiser au mieux le montant de vos revenus 2016. Sous réserve de l’adoption définitive du PAS, il n’est pas à exclure que des arbitrages au titre de votre rémunération soient à effectuer. N’hésitez pas à solliciter votre conseil habituel sur ce point pour optimiser au mieux votre situation fiscale personnelle.
Source : Projet de Loi de Finances pour 2017, article 38
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Co-sailing = co-voiturage ?
Les revenus que vous retirez d’une activité de co-voiturage sont exonérés d’impôt sur le revenu, sous réserve de respecter certains conditions. Il en sera de même pour les revenus tirés de sorties en mer proposées par les propriétaires de bateaux, sous les mêmes conditions… Lesquelles plus exactement ?
Des sorties en mer… exonérées d’impôt sur le revenu ?
Au même titre que pour le co-voiturage, il est admis d’exonérer l’activité consistant pour un particulier à proposer des sorties de plaisance en mer avec d’autres particuliers.
Mais cette exonération suppose que la somme demandée à chaque participant corresponde à une participation aux seuls frais directement occasionnés par l’expédition, à savoir les frais de carburant, de nourriture et d’amarrage pendant ladite expédition à bord d’un navire de plaisance.
De nouvelles prévisions viennent d’être apportées : alors que l’administration admettait que les revenus exonérés pouvaient aussi comprendre la rémunération du personnel de bord pendant la sortie, ce n’est plus le cas.
En outre, l’administration précise que cette exonération ne vise que les navires de plaisance à usage personnel (à l’exclusion donc des bateaux utilisés à des fins commerciales).
Source : BOFiP-Impôts-BOI-10-10-10-10 – Actualité du 28 novembre 2016
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Une caution avertie est une caution informée !
Une banque demande à une femme qui s’est portée caution solidaire d’un prêt souscrit par son époux dans le cadre professionnel de rembourser les sommes dues pour lesquelles elle s’est portée caution. Ce que refuse cette dernière. Motif ? La banque aurait manqué, selon elle, à son obligation de mise en garde…
La caution a-t-elle un caractère « averti » ?
Une femme se porte caution solidaire des engagements pris par son époux qui a souscrit un emprunt afin de devenir associé dans la société où il était directeur général salarié d’un site de production. Quelques années plus tard, son époux ne peut plus honorer ses engagements, l’entreprise où il était devenu associé ayant d’importants problèmes financiers.
La banque se retourne alors contre son épouse, caution de l’emprunt professionnel. Mais cette dernière refuse de payer les sommes dues et demande à ce que la responsabilité de la banque soit engagée au titre du manquement à son obligation de mise en garde.
L’épouse explique que la banque a commis une erreur en ne la mettant pas suffisamment en garde contre la portée des engagements auxquels elle a souscrits en se portant caution. Mais la banque considère au contraire que l’épouse a agi en qualité de « caution avertie », notamment parce qu’elle :
- partageait avec son époux la bonne connaissance de la mauvaise situation financière de la société ;
- avait l’expérience des affaires, d’une part parce qu’elle a été administratrice dans une autre société et d’autre part, parce qu’elle a participé à l’augmentation de capital de la société dans laquelle son mari était associé, des actions lui étant réservées.
Le juge va se ranger du côté de la banque. Du fait de l’expérience de l’épouse, la banque a eu raison de la considérer comme suffisamment avertie : elle n’a donc pas manqué à son obligation de mise en garde qui est atténuée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-24913
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Céder son fonds de commerce : avec ou sans l’accord du bailleur ?
Une personne qui souhaite vendre son fonds de commerce trouve un acquéreur. Un acte de vente est alors rédigé par un notaire. Mais le propriétaire des locaux où est exploité le fonds de commerce n’a pas donné son accord à la vente. Problème en vue ?
Céder son fonds de commerce avec ou sans l’accord du bailleur : que dit le bail commercial ?
L’exploitant d’un fonds de commerce, locataire de locaux à usage commercial, cède son fonds à un acquéreur. Toutefois, le propriétaire des locaux, parce qu’il n’a pas été averti de cette cession, forme opposition à la vente et résilie le bail commercial pour faute grave du locataire.
Opposition et résiliation que conteste le locataire :
- parce que le notaire, rédacteur de l’acte de cession, a adressé la veille de la signature de la vente, un courrier au propriétaire l’informant que le locataire lui devait un arriéré de loyers, il considère que le propriétaire a été régulièrement informé de la vente ;
- parce qu’il a encaissé pendant plusieurs mois les loyers versés par l’acquéreur, il estime que le propriétaire a tacitement accepté la cession.
« Faux » rétorque le propriétaire. Il rappelle qu’aux termes du bail commercial :
- il devait être convoqué à la signature de l’acte de cession par lettre recommandée avec AR, 15 jours avant la date prévue ;
- le locataire avait l’obligation de lui demander son agrément écrit en cas de cession du fonds de commerce.
N’ayant jamais reçu la convocation à l’acte de cession par LRAR et n’ayant jamais donné son agrément par écrit, il considère que l’opposition à la vente et la résiliation du bail commercial sont tout à fait justifiées.
Arguments qui vont convaincre le juge. Parce que le propriétaire n’a pas donné son agrément à la vente comme le prévoyait le bail commercial :
- la cession du fonds de commerce est annulée ;
- le bail commercial est résilié aux torts du locataire ;
- l’acquéreur est expulsé des locaux puisque, la vente étant annulée, il n’est plus locataire au titre du bail commercial.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 novembre 2016, n° 13-16636
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Vendre un fonds de commerce : attention aux installations non-conformes
2 mois après avoir été acheté, un local professionnel fait l’objet d’un contrôle qui révèle que l’une des installations n’est pas conforme aux normes de sécurité. Pourtant, le contrat de vente indique le contraire. L’acquéreur du local demande alors des comptes au vendeur…
Installations non-conformes = responsabilité du vendeur !
Le propriétaire d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie vend son fonds. 2 mois plus tard, l’acquéreur fait l’objet d’un contrôle au cours duquel il est révélé que l’une des installations est non-conforme à la réglementation et aux normes de sécurité. L’acquéreur doit alors procéder au remplacement de l’installation non-conforme (dans cette affaire, il s’agissait d’un conduit d’évacuation des gaz de combustion).
L’acquéreur se retourne alors contre l’ancien propriétaire du fonds de commerce. Il rappelle qu’aux termes du contrat de cession, le vendeur certifiait que toutes les installations répondaient aux normes alors en vigueur. Mais comme ce n’était pas le cas du conduit d’évacuation des gaz de combustion, l’acquéreur considère que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance.
Ce que conteste le vendeur. Ce dernier estime que l’installation non-conforme est un vice caché. Or, le contrat de vente contient une clause d’exclusion de garantie des vices cachés : sa responsabilité n’est donc pas engagée selon lui.
« Faux » tranche le juge qui donne raison à l’acquéreur. L’acte de vente indiquant que toutes les installations du fonds vendu répondaient aux normes alors en vigueur, la non-conformité de l’une d’elles est effectivement un manquement à l’obligation de délivrance. Dès lors, la responsabilité du vendeur est engagée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2016, n° 14-23658
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Achat immobilier : attention aux demandes de prêts !
L’acquéreur d’un bien immobilier n’ayant pas pu obtenir de prêt immobilier annule la vente. Mécontent, le vendeur demande le paiement de dommages-intérêts. Motif ? Il considère que l’acquéreur a commis une faute en déposant une demande de prêt non-conforme à celle prévue dans le compromis de vente…
La demande de prêt bancaire non-conforme à celle prévue dans le compromis est fautive !
Deux particuliers signent un compromis de vente sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur. Mais ce dernier, voyant sa demande de prêt refusée, annule la vente. Le vendeur considère toutefois que l’acquéreur a commis une faute qui a abouti au refus du prêt bancaire. Il demande donc 30 000 € de dommages-intérêts à l’acquéreur.
30 000 € que refuse de payer l’acquéreur. Il estime que la non-obtention de son prêt bancaire n’est pas la cause première de l’annulation de la vente. Il explique, en effet, que l’annulation est principalement due à l’impossibilité d’obtenir un permis de construire pour réaliser l’opération projetée.
Argumentation que conteste le vendeur. Il rappelle, d’une part, que l’obtention du permis de construire n’était pas érigée en condition suspensive et d’autre part, que l’acquéreur a présenté une demande de prêt bancaire non-conforme. Aux termes du compromis, le vendeur rappelle, en effet, que l’acquéreur s’était engagé à déposer une demande de prêt pour financer l’acquisition du bien immobilier. Or, il a déposé une demande destinée à financer l’acquisition du bien immobilier et des travaux de rénovation. Dès lors, il considère que l’acquéreur a commis une faute qui engage sa responsabilité personnelle.
Raisonnement que valide le juge. La demande de prêt n’étant pas conforme à ce qui était convenu dans le compromis de vente, l’acquéreur a commis une faute. Il est condamné à verser 30 000 € de dommages-intérêts au vendeur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 octobre 2016, n° 15-17832
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Loi de modernisation de la justice : du nouveau en droit de la famille !
Pour permettre de désengorger la justice et de raccourcir les délais d’attente avant un jugement, le Gouvernement a décidé de délester le juge de certaines compétences. Pacs, divorce ou encore changement de prénom, quelles sont les modifications que vous devez connaître ?
Se pacser : en Mairie ?
Pour se pacser, il est nécessaire de conclure un contrat qui peut être enregistré soit par un notaire (ce dernier, très souvent, va également le rédiger), soit par le Tribunal d’Instance.
Sachez qu’à compter du 1er novembre 2017, la compétence d’enregistrement des Pacs du Tribunal d’Instance sera transférée à l’officier d’état civil de la Mairie. Un couple voulant se pacser devra donc se rendre dans la Mairie où il réside.
Divorcer : devant le notaire ?
A compter du 1er janvier 2017, il sera possible de divorcer par consentement mutuel sans passer devant le juge. Les époux souhaitant se séparer selon ce mode de divorce devront prendre contact avec un ou plusieurs avocats qui rédigeront une convention de divorce. Cette convention devra être contresignée par les avocats et sera ensuite déposée chez un notaire.
Notez que des époux ne pourront pas divorcer par consentement mutuel sans juge :
- en présence d’enfant mineur, si ce dernier souhaite être entendu par un juge ;
- si l’un des époux fait l’objet d’une mesure de tutelle, de curatelle ou de placement sous sauvegarde de justice.
Déclarer une naissance : sous quel délai ?
Jusqu’ici, les parents d’un nouveau-né avaient 3 toujours pour déclarer la naissance de leur bébé auprès de l’officier de l’état civil.
Depuis le 20 novembre 2016, ce délai a été porté à 5 jours pour laisser un peu plus de temps aux parents. Notez que ce délai est étendu à 8 jours lorsque le lieu de naissance est éloigné du lieu où se situe l’officier de l’état civil.
Changer de prénom : en Mairie ?
Alors qu’il fallait jusqu’à présent saisir le juge aux affaires familiales pour changer de prénom, depuis le 20 novembre 2016, il suffit de se rendre en Mairie, et plus précisément auprès de l’officier de l’état civil. Si ce dernier estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, il doit en informer le procureur de la République. Le procureur décidera alors de saisir ou non le juge aux affaires familiales.
Source : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (articles 48, 50, 54 et 56)
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Bail d’habitation conclu avant la Loi Alur : un dépôt de garantie majoré en cas de restitution tardive ?
Son ancien bailleur tardant à lui rendre son dépôt de garantie, un locataire lui demande de lui reverser son dépôt de garantie majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel comme le prévoit la Loi Alur. Ce que refuse ce dernier rappelant que le bail a été conclu avant la Loi Alur…
Restitution tardive du dépôt de garantie = majoration de 10 %
En 2012, un bailleur signe un contrat de location d’un logement lui appartenant. Fin 2014, le locataire quitte l’appartement. Parce que le bailleur tarde à lui rendre son dépôt de garantie, le locataire fait appel à la justice. Cette dernière condamne le bailleur à lui restituer le dépôt de garantie majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel comme le prévoit la Loi.
Majoration que le bailleur va contester : il rappelle que la majoration est un dispositif prévu par la Loi Alur datant du 24 mars 2014. Or, le contrat le liant au locataire a été conclu en 2012. Il considère donc que le contrat est régit par la réglementation de 2012, laquelle ne comportait pas de dispositif de majoration.
« Faux » estime le locataire. Pour lui, la Loi Alur régit les baux qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la Loi et qui n’avaient pas encore pris fin au 24 mars 2016. Or, le bail a pris fin en octobre 2014, soit après l’entrée en vigueur de la Loi. Il estime donc que le dispositif de majoration doit s’appliquer…
…à raison selon le juge. Le bail n’ayant pris fin qu’en octobre 2014, après l’entrée en vigueur de la Loi Alur, le dispositif de majoration qu’elle contenait s’applique. Le bailleur doit donc restituer le dépôt de garantie majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 novembre 2016, n° 15-24552
Bail d’habitation conclu avant la Loi Alur : un dépôt de garantie majoré en cas de restitution tardive ? © Copyright WebLex – 2016