Information sur la retraite : fini le papier ?

Régulièrement, votre caisse de retraite vous envoie un relevé de carrière pour vous permettre de faire le point sur vos droits à la retraite. Désormais, il est possible que vous ne receviez plus ces courriers à votre adresse postale…

Votre relevé de carrière sur internet !

Tous les 5 ans, à partir de 35 ans, votre caisse de retraite vous envoie un relevé vous informant sur votre durée d’assurance retraite et les points que vous avez cumulés dans chaque régime de retraite auprès desquels vous avez été affilié.

Mais vous pouvez également être à l’initiative de la demande d’information en sollicitant un relevé de situation individuelle auprès de votre caisse de retraite.

Cette information ne vous sera plus adressée par courrier mais par mail, à moins que vous ne préféreriez l’envoi postal, auquel cas vous devrez le préciser à votre caisse de retraite.

Source :

  • Décret n° 2017-881 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite
  • Décret n° 2017-1004 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite

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Attribution du RSA : plus de dirigeants concernés ?

Dès lors que vos ressources sont inférieures au montant du RSA (536,78 € pour une personne seule depuis avril 2017), vous pouvez bénéficier de cette allocation afin de porter vos ressources à ce niveau. Les revenus pris en compte pour le calcul du RSA viennent d’être modifiés pour permettre à davantage de dirigeants de percevoir le RSA…

Pour les professionnels imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et des bénéfices non commerciaux (BNC)

Les BIC et BNC pris en compte pour le calcul du RSA sont les résultats ou bénéfices déterminés au titre de l’avant dernière année précédant celle de la demande d’allocation, auxquels s’ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels.

A partir du 1er juillet 2017, les BIC et BNC de la dernière année pourront être pris en compte s’ils sont connus et qu’ils correspondent à une année complète d’activité.

Jusqu’à présent, le RSA des travailleurs indépendants ayant opté pour le régime micro social, ou celui des artistes-auteurs soumis au régime déclaratif spécial, prenait en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des 3 mois précédant la demande d’allocation (ou la révision de l’allocation) en lui appliquant, un abattement minimum de 305 €, ou de :

  • 71 % pour les travailleurs indépendants au micro social dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que les locaux de tourisme et les chambres d’hôtes ;
  • 50 % pour les autres travailleurs indépendants au micro social ;
  • 34 % pour les artistes-auteurs soumis au régime déclaratif spécial.

A partir du 1er juillet 2017, tous les travailleurs indépendants imposés au titre des BIC et des BNC pourront demander à ce que le RSA soit calculé sur cette même base dès lors qu’ils obtiennent l’accord du président du conseil départemental et que le chiffre d’affaires des 12 derniers mois n’excède pas :

  • pour les artistes auteurs :
  • ○ 33 200 € l’année civile précédente ;
  • ○ ou 35 200 € l’année civile précédente, lorsque l’avant-dernière année, il n’a pas excédé le de 33 200 € ;
  • pour les autres travailleurs indépendants :
  • ○ 82 800 € l’année civile précédente ;
  • ○ ou 91 000 € l’année civile précédente, lorsque l’avant dernière année, il n’a pas excédé 82 800 €.

La demande peut être faite à tout moment et est valable pour tous les trimestres pour lesquels le total des recettes n’excède pas le ¼ de ces montants. Elle est tacitement reconduite, à moins que le travailleur indépendant ne s’y oppose.

Pour les exploitants agricoles

Les bénéfices agricoles pris en compte pour le calcul du RSA sont les bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle de la demande d’allocation.

A partir du 1er juillet 2017, les bénéfices agricoles de la dernière année pourront être pris en compte s’ils sont connus et qu’ils correspondent à une année complète d’activité.

Le calcul de l’allocation de l’exploitant agricole prendra en compte le total des recettes du trimestre précédant l’examen ou la révision de son droit au RSA, en lui appliquant le taux d’abattement forfaitaire de 87 % (ou au moins de 305 €) dès lors que le total des recettes des 12 derniers mois n’excède pas 82 200 € et sous réserve d’un accord du président du conseil départemental.

Il pourra faire sa demande à tout moment et elle sera valable pour tous les trimestres pour lesquels le total des recettes n’excède pas le ¼ de 82 200 €. Elle sera tacitement reconduite, à moins que l’exploitant agricole ne s’y oppose.

Source : Décret n° 2017-811 du 5 mai 2017 relatif aux modalités de calcul du revenu de solidarité active et de la prime d’activité pour les travailleurs non salariés

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Départ en retraite du dirigeant : une seule déclaration suffit !

Vous envisagez de partir à la retraite prochainement. Comme vous pouvez avoir été affilié à plusieurs caisses de retraite au cours de votre carrière (régime général, RSI, etc.), vous ne savez pas comment organiser votre départ à la retraite. Ce qui suit peut donc vous éclairer…

Une demande en cas d’affiliation à plusieurs régimes

Si vous êtes (ou avez été) affilié à plusieurs régimes de retraite (régime général, régime des salariés agricoles et/ou RSI), vous pouvez demander à liquider vos droits à retraite (c’est-à-dire prévoir votre départ à la retraite) auprès de l’une de ces caisses. Dans ce cas, votre unique demande sera transmise aux autres caisses. Nul besoin, donc, de réitérer votre demande auprès de chacune d’elles.

Votre demande devra être adressée :

  • à la caisse de retraite à laquelle vous avez été affilié en dernier lieu ;
  • ou, en cas d’affiliation simultanée auprès de 2 régimes de retraite, à celui qui vous verse les prestations de l’assurance maladie ;
  • ou dans l’ordre de priorité suivant :
  • ○ au RSI lorsque vous y êtes affilié et l’avez été avant le 1er janvier 1973, que vous pouvez prétendre à une pension de retraite liée à une inaptitude au travail, que vous demandez le versement d’une fraction de votre pension ;
  • ○ au régime général ou au régime agricole lorsque vous justifiez d’une incapacité permanente de 80 % causée par un accident de travail ou une maladie professionnelle ;
  • ○ au régime des salariés agricoles, lorsque vous avez été ou êtes affilié à ce régime, si vous justifiez d’une durée d’assurance suffisante pour ouvrir droit à une pension de retraite au régime des non-salariés agricoles et que vous avez relevé au cours de votre carrière d’au moins un des autres régimes de retraite.

Dans ce cas, et dans le but de percevoir une pension unique, la caisse de retraite sollicitée se chargera, à partir du 1er juillet 2017, de calculer votre pension en fonction de la durée d’assurance auprès des différents régimes, sans pour autant vous valider plus de 4 trimestres d’assurance par année civile. En cas de pension pour inaptitude, la majoration applicable s’appliquera pour chaque trimestre accompli dans l’un des régimes auxquels vous avez été affilié.

Source :

  • Décret n° 2017-735 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants
  • Décret n° 2017-737 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants

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Déclaration sociale des indépendants : plus de rigueur attendue !

En pleine période déclarative, des nouveautés concernant votre déclaration sociale des indépendants (DSI) viennent de paraître. Parmi elles, nous retiendrons une hausse des pénalités de retard et une révision de la taxation forfaitaire. Voici quelques précisions…

Pénalités de retard et taxation forfaitaire plus élevées

Jusqu’à présent, lorsque vous déclariez vos revenus trop tard, vous encouriez des pénalités de retard de 3 %, sauf si vous ne déposiez pas votre déclaration. Dans ce dernier cas, la pénalité s’élevait alors à 10 %.

Désormais, pour la DSI portant sur les revenus de 2016, la pénalité encourue en cas de retard s’élève à 5 %. A défaut de déclaration, l’administration recourra à la taxation forfaitaire et la pénalité restera alors de 10 %.

Les règles établissant la taxation forfaitaire sont, elles aussi, plus sévères. Si vous ne souscrivez pas la DSI, vos cotisations sociales seront calculées provisoirement. La base de calcul retenue sera égale à la base la plus élevée parmi :

  • la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes ou, en 2ème année d’activité, le revenu déclaré au titre de la 1ère année d’activité (lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année) ;
  • 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.

Jusqu’alors, il existait une 3ème base possible reposant sur les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale augmentés de 30 %, lorsque l’organisme de sécurité sociale disposait de ces informations. Cette 3ème base de calcul a été supprimée.

Pour rappel, la date limite de déclaration est le 19 mai 2017 pour les déclarations papier et le 9 juin 2017 pour les déclarations dématérialisées. Pour les médecins et auxiliaires médicaux, la date limite est le 9 juin, quel que soit le support de la déclaration.

Enfin, sachez qu’il existe, maintenant, une responsabilité conjointe des Urssaf et du RSI dans le recouvrement de vos cotisations sociales.

Source :

  • Décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 relatif au recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles
  • Décret n° 2017-876 du 9 mai 2017 relatif à l’organisation du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles
  • Arrêté du 11 avril 2017 relatif à la date limite de dépôt de la déclaration sociale de revenus au titre de l’année 2016 des travailleurs indépendants et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés

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Déficits fonciers : une déduction… sous condition ?

Pour le calcul des revenus fonciers imposables, il est admis de déduire les déficits fonciers l’année de leur réalisation, ainsi que les 10 années suivantes si nécessaire. Mais cette possibilité de report de déduction est-elle admise en cas de vente de l’immeuble ?

Déficit foncier et vente de l’immeuble : pas si simple ?

Un couple est propriétaire des parts d’une SCI. Cette SCI est elle-même propriétaire d’un immeuble qui a été vendu en 2005. La location de cet immeuble a généré des déficits fonciers en 2004 et 2005. Concrètement, les charges étaient supérieures aux loyers encaissés.

Pour le calcul de ses revenus en 2008, le couple a cru bon de déduire ces déficits pour optimiser son imposition personnelle. Ce que lui a refusé l’administration…

Elle rappelle qu’un déficit foncier est d’abord déductible du revenu global du propriétaire, dans la limite de 10 700 €, le reste pouvant ensuite être déduit des revenus fonciers des 10 années suivantes. Selon elle, le maintien de ces déductions n’est toutefois possible que si l’immeuble continue à être loué pendant les 3 années suivantes, ce qui n’était pas le cas ici.

Ce que conteste le couple… à raison selon le juge ! Si les déficits des années 2004 et 2005 ne peuvent plus être imputés sur le revenu global du couple, ils peuvent toujours être déduits des revenus fonciers des 10 années suivantes.

Le juge rappelle à cette occasion qu’en matière de déduction sur le revenu global, l’immeuble doit être maintenu en location jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant ladite déduction. En revanche, il insiste sur le fait qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’empêche la déduction du déficit au titre des revenus fonciers des 10 années suivantes et ce, quand bien même l’immeuble viendrait à être vendu.

En cela, il se place en totale contradiction avec l’administration qui considère au contraire que les déficits non encore déduits au moment de la cessation de la location sont définitivement perdus.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 avril 2017 n°400441

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Location de meublé de tourisme : une activité à déclarer !

Depuis le 1er mai 2017, si vous louez votre logement via des plateformes de mise en relation comme Airbnb, par exemple, vous devez (peut-être) déclarer votre activité auprès de votre Mairie. Mais tout le monde n’est pas concerné par cette obligation. Pourquoi ?

Location de meublé de tourisme : quel est le contenu de la déclaration ?

Depuis quelques mois, l’activité de location de meublés de tourisme via des plateformes web comme Airbnb par exemple se développe. Pour faire face aux dérives de ce nouveau marché, certaines personnes pratiquant une concurrence déloyale vis-à-vis des hôtels en proposant leur logement en location à des prix très avantageux, le Gouvernement a décidé d’encadrer cette activité.

Depuis le 1er mai 2017, si vous exercez cette activité, vous devez, en effet, la déclarer auprès de votre mairie par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. Cette déclaration doit mentionner :

  • votre identité, votre adresse postale et votre adresse électronique ;
  • l’adresse du logement meublé, avec la précision, lorsque ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, du bâtiment, de l’escalier, de l’étage et du numéro d’appartement ou, si cela est possible, le numéro de votre logement qui figure sur l’avis de la taxe d’habitation ;
  • s’il s’agit de votre résidence principale ou non ;
  • le nombre de pièces composant le logement loué, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.

Notez que la déclaration fait l’objet d’un numéro délivré immédiatement par la Mairie. Ce numéro est constitué de 13 caractères répartis en 3 groupes séparés ainsi composés :

  • le code officiel géographique de la commune de localisation à 5 chiffres ;
  • un identifiant unique à 6 chiffres, déterminé par la commune ;
  • une clé de contrôle à 2 caractères alphanumériques, déterminée par la commune.

Attention : cette obligation de déclaration ne vaut que pour les communes de plus de 200 000 habitants ainsi que pour les communes qui composent la petite couronne de Paris, à condition qu’une délibération du conseil municipal prévoit une telle obligation.

Pour mémoire, les loueurs habitant dans les communes de moins de 200 000 peuvent aussi être soumis à une obligation de déclaration, à condition toutefois que le logement loué ne constitue pas leur résidence principale.

Sachez que l’obligation de déclaration doit permettre à l’administration de vérifier que vous ne louez pas votre logement plus de 120 jours par an comme le prévoit la Loi.

Source : Décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 relatif à la déclaration prévue au II de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et modifiant les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du même code

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RSI et maladie : de nouveaux droits pour les dirigeants ?

Lorsque le commerçant, l’artisan ou l’industriel cotisant au RSI est en arrêt maladie, il peut éventuellement prétendre à une indemnisation pour la période d’arrêt. Le régime des indemnités journalières versées par le RSI vient d’être modifié. De bonnes surprises ?

Un nouveau dispositif : le mi-temps thérapeutique

Les arrêts de travail prescrits à compter du 1er mai 2017 pourront être immédiatement suivis, lorsque l’état de santé du dirigeant l’exigera, d’un temps partiel pour motif thérapeutique. Dans ce cas, il percevra une indemnité journalière pour une durée maximale de 90 jours.

Dans le cas d’une affection longue durée, l’indemnité journalière pourra être versée pour une durée maximale de 270 jours sur une période de 3 ans.

Réduction du délai de carence

A partir du 1er janvier 2018, en cas d’arrêt de travail de plus de 7 jours, ou bien lorsque le dirigeant sera hospitalisé, le RSI l’indemnisera à partir du 4ème jour d’arrêt.

Le délai de carence ne s’applique pas aux victimes d’actes terroristes, lorsque leur arrêt est causé par de tels actes.

En cas de prolongation de l’arrêt initial, aucun nouveau délai de carence ne s’ajoutera.

Une meilleure indemnisation des arrêts successifs

Jusqu’à présent, si vous aviez fait l’objet de plusieurs arrêts de travail, le montant de vos indemnités journalières se réduisait au fur et à mesure : il est effectivement calculé sur vos revenus annuels moyens des 3 dernières années ; donc, si vous avez déjà été arrêté longtemps, vos revenus ont nécessairement diminué.

A partir du 1er janvier 2018, ce sont les revenus des 3 années précédant le 1er arrêt de travail qui seront pris en compte pour le calcul de votre indemnité journalière.

Assouplissement de l’indemnisation de maternité

A présent, vous pouvez bénéficier des indemnités journalières en cas de maternité :

  • pendant une année entière, si vous justifiez avoir payé les cotisations dues au titre de l’assurance maternité, au 1er octobre de l’année précédente ou avant le 31 décembre de cette même année ;
  • pendant une partie de l’année, si vous justifiez avoir régularisé le paiement des cotisations, qui étaient dues au 1er octobre de l’année précédente, pendant l’année en cours. Dans ce cas, le droit aux indemnités journalières commencera à courir à compter de la date de paiement des cotisations et jusqu’au 31 décembre de l’année en cours ;
  • pendant 6 mois, si vous justifiez avoir respecté votre échéancier de paiement des cotisations, le cas échéant, et avoir acquitté les cotisations de l’année en cours.

A partir du 1er janvier 2018, pour bénéficier de l’assurance maternité, vous devrez justifier :

  • avoir été affiliée au RSI au moins 10 mois à la date présumée de l’accouchement ou de l’adoption ;
  • avoir acquitté la totalité des cotisations exigibles au cours de l’année civile précédente au titre de l’assurance maternité ou avoir respecté le plan d’apurement des cotisations, le cas échéant.

Source : Décret n° 2017-612 du 24 avril 2017 relatif aux prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité pour les assurés affiliés au régime social des indépendants

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Revenus fonciers : déduire les intérêts d’emprunt… et le capital ?

Pour le calcul des revenus fonciers imposables, il est admis de déduire les intérêts de l’emprunt contracté pour l’achat du logement loué. Mais cette possibilité s’étend-elle au remboursement du capital ? Réponse à la lumière de récents éclaircissements de l’administration…

Déduire le capital de l’emprunt : oui ou non ?

L’achat d’un bien immobilier nécessite le plus souvent de recourir à l’emprunt, la mensualité de remboursement de ce prêt correspondant peu ou prou aux loyers versés par les locataires. Il en résulte que le propriétaire ne dégage pas de revenus réels puisque les loyers sont directement encaissés par la banque pour le remboursement du prêt.

Pour le calcul des revenus fonciers imposables, seuls sont déductibles fiscalement les intérêts d’emprunt. Cependant, la part du capital dans le remboursement constant du montant de l’emprunt augmente de façon exponentielle au fil du temps et la part des intérêts diminue de la même façon. Alors même que le propriétaire ne perçoit réellement pas de revenus tant que l’emprunt n’est pas remboursé, un revenu fiscal se crée progressivement : le propriétaire se voit donc imposé sur une base supérieure à ses revenus.

Face à ce constat, un parlementaire a interrogé le Gouvernement pour savoir si une prise en compte du capital remboursé était admissible pour le calcul des revenus fonciers imposables. Et voici la réponse…

Seules sont déductibles les dépenses effectuées en vue de l’acquisition du revenu qui doivent s’entendre uniquement de celles qui ont pour objet la production du revenu et sa réalisation effective, à l’exclusion donc de celles qui seraient faites en vue de l’acquisition ou de l’accroissement du capital.

Le remboursement en capital d’un emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition d’un bien immobilier locatif s’analyse, non comme une dépense engagée en vue de l’acquisition d’un revenu foncier, mais comme une dépense engagée en vue de l’acquisition d’un capital.

Par conséquent, le remboursement en capital d’un emprunt immobilier ne peut donner lieu à aucune déduction en matière de revenus fonciers. Au surplus, l’acquisition d’un bien immobilier locatif est constitutive d’une augmentation du patrimoine du contribuable et, selon le Gouvernement, il ne serait pas légitime que les revenus tirés de ce patrimoine ne soient pas imposés au motif que le financement de cette acquisition a été réalisé par emprunt. Toujours selon le Gouvernement, le remboursement en capital d’un emprunt immobilier ne constitue, en définitive, qu’un emploi du revenu en vue de réaliser une épargne dans l’immobilier locatif.

Source : Réponse ministérielle Abad, Assemblée Nationale, du 3 janvier 2017, n° 98095

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Impôt sur le revenu : 1 ou 2 déclarations ?

Par principe, les époux et les partenaires de PACS soumis à une imposition commune doivent remplir une déclaration pour l’ensemble de leurs revenus et ceux des personnes dont ils ont la charge. Mais, dans certains cas, ils doivent remplir,chacun, une déclaration propre : dans quelles situations ?

1 déclaration par personne ou 1 déclaration commune ?

Les époux et partenaires de PACS doivent remplir une déclaration commune sur laquelle ils vont reporter l’ensemble des revenus qu’ils ont perçus au cours de l’année précédente, ainsi que ceux, le cas échéant, des personnes dont ils ont la charge et rattachées à leur foyer fiscal.

Par principe, cette déclaration commune doit être datée et signée par les époux ou partenaires de PACS. Cela étant, la déclaration signée par un seul époux ou partenaire reste opposable à l’autre. Ce principe s’applique à la déclaration en ligne des revenus qui requiert la signature d’un seul époux ou partenaire.

Des dispositions spécifiques s’appliquent l’année du mariage ou du PACS, du divorce ou d’un décès d’un époux ou d’un partenaire. Ainsi,

  • les nouveaux époux ou partenaires sont normalement soumis à l’imposition commune de leurs revenus perçus au cours de l’année du mariage ou du PACS, mais ils peuvent opter pour une imposition distincte : ils doivent alors souscrire deux déclarations distinctes ;
  • l’année du divorce ou de la rupture, chacun des époux ou partenaires doit déposer une déclaration de revenus pour l’année entière, étant par principe soumis à une imposition distincte de leurs revenus perçus au cours de cette année ;
  • en cas de décès d’un époux ou d’un partenaire, deux déclarations sont à souscrire : l’une concerne les revenus du foyer perçus du 1er janvier à la date du décès, l’autre la seconde concerne les revenus du conjoint ou partenaire survivant pour la période allant du décès au 31 décembre.

Enfin, dans certaines situations, les époux ou partenaires de PACS sont soumis à une imposition distincte, impliquant l’envoi de déclarations de revenus distinctes. Ce sera le cas :

  • lorsque les époux sont séparés de biens ou mariés sous le régime de la participation aux acquêts et ne vivent pas sous le même toit ;
  • lorsque les partenaires de PACS sont soumis au régime de la séparation des biens ou, pour les PACS conclus avant 2007, sous un régime conventionnel équivalent ;
  • lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal ou commun par l’un des époux ou partenaires, chacun dispose de revenus distincts ;
  • lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux ont été autorisés à avoir des résidences séparées.

Source : Réponse ministérielle Rabault, Assemblée Nationale, du 7 mars 2017, n° 97024

Impôt sur le revenu : qui déclare quoi pour qui ? © Copyright WebLex – 2017

IR : les dates limites de déclaration sont connues !

Les dates d’ouverture et de fermeture du service des déclarations de revenus en ligne viennent d’être communiquées. Quelles sont les dates limites de déclaration de vos revenus pour cette année 2017 ?

Dates limites variables : du 17 mai au 6 juin 2017

Les personnes qui font le choix de déposer leur déclaration de revenus sous format papier pourront le faire jusqu’au mercredi 17 mai 2017 à minuit. Si vous optez pour la déclaration en ligne via Internet, la date limite, qui varie selon le département de résidence, est fixée au :

  • pour les départements 01 à 19 : mardi 23 mai 2017 à minuit ;
  • pour les départements 20 à 49 : mardi 30 mai 2017 à minuit ;
  • pour les départements 50 à 974/976 (et pour les non-résidents) : mardi 6 juin 2017 à minuit.

Vous pourrez commencer à effectuer vos déclarations de revenus en ligne à partir du mercredi 12 avril 2017.

Il faut rappeler qu’à l’horizon 2019, tous les contribuables disposant d’un accès Internet dans leur résidence principale devront souscrire leur déclaration de revenus par voie électronique.

D’ici là, cette obligation de déclaration par Internet s’impose en 2017 pour celles et ceux dont le revenu fiscal de référence 2015 dépasse 28 000 €. Rappelons que cette obligation s’imposera, en 2018, pour celles et ceux dont le revenu fiscal de référence 2016 dépassera 15 000 €.

Seules les personnes qui indiqueront ne pas pouvoir souscrire leur déclaration de revenus en ligne (en cochant la case prévue à cet effet sur la déclaration) pourront échapper à cette obligation.

Source : www.service-public.fr – Actualité du 28 mars 2017

Impôt sur le revenu : le compte à rebours a commencé… © Copyright WebLex – 2017

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