Location « Airbnb » : un enregistrement en Mairie obligatoire ?

La Loi pour une République Numérique prévoit que les communes de plus de 200 000 habitants puissent, sous certaines conditions, soumettre la location de logement via Airbnb à un enregistrement en Mairie. Encore faut-il que la Mairie vote la mise en place de cette procédure…

Airbnb : un enregistrement obligatoire dans certaines communes !

Comme l’y autorise la Loi, le Conseil de Paris, de même que les villes de Bordeaux et de Nice ont voté cet été la mise en place d’une procédure d’enregistrement pour toute personne qui souhaite louer temporairement un logement, notamment via la plateforme Airbnb. D’autres villes devraient mettre en place ce dispositif dans les semaines ou mois à venir.

Concrètement, toute personne mettant en location son logement sur des sites web de mises en relation avec des locataires (type Airbnb) doit s’enregistrer auprès de la Mairie. Pour se faire, elle doit recourir à une téléprocédure (accessible à compter du 1er octobre 2017 pour la ville de Paris par exemple), en précisant les informations suivantes :

  • son identité, son adresse postale et son adresse électronique ;
  • l’adresse du local meublé, en précisant, lorsque ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l’escalier, l’étage et le numéro d’appartement ;
  • le statut de résidence principale ou non du logement ;
  • le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.

Dès réception de la déclaration par la Mairie, celle-ci doit délivrer sans délai un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration qui doit figurer sur l’annonce en ligne. Notez qu’une personne qui possède plusieurs logements mis en location doit procéder à une déclaration par logement.

Source : Délibération du Conseil de Paris du 3 juillet 2017

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Voitures-radar : une activité (bientôt ?) exercée par des prestataires privés !

Jusqu’à présent, la conduite des voitures-radar était une tâche confiée aux policiers et aux gendarmes. Toutefois, une expérimentation est actuellement tentée en Normandie, afin de les délester de cette charge de travail…

Voitures-radar : une phase de test en Normandie !

La conduite des voitures-radar est une tâche régalienne confiée aux gendarmes et aux policiers. Toutefois, cette tâche, chronophage, et alors que les forces de l’ordre sont actuellement très sollicitées pour d’autres missions liées à la sûreté publique, nécessite une réorganisation selon le Gouvernement.

Ce dernier a donc décidé de confier et transférer le travail de conduite des voitures-radar à des sociétés privées. Ce transfert permettrait de dégager 400 emplois équivalent temps plein, offrant ainsi la possibilité de réaffecter les forces de l’ordre à des tâches plus urgentes.

Avant de pérenniser ce dispositif sur tout le territoire national, le Gouvernement souhaite néanmoins s’assurer qu’il ne puisse y avoir aucune atteinte à la vie privée des conducteurs de la part des sociétés privées. Pour cela, une phase expérimentale a vu le jour, depuis le début du mois de septembre, en Normandie. Des salariés de sociétés privées sont chargés de conduire les voitures-radar en lieu et place des forces de l’ordre.

Toutefois, contrairement aux policiers et aux gendarmes, le conducteur ne sait ni si un véhicule est flashé, ni combien de véhicules sont flashés : le radar fonctionne, en effet, de manière autonome. Le conducteur se contente simplement de rouler sur le trajet prévu et ce à des horaires fixés par l’Etat.

Sachez que les sociétés privées n’ont pas accès aux clichés de verbalisation et ne peuvent pas connaître le nombre d’infractions constatées. Notez, en outre, que les sociétés privées ne sont pas rémunérées au nombre d’infractions enregistrées.

S’agissant du radar, des marges de tolérance ont été prévues, la solution retenue étant la plus favorable au conducteur en excès de vitesse :

  • 10 km/h en plus de la vitesse autorisée ;
  • ou 10 % de la vitesse autorisée.

Si la phase expérimentale donne satisfaction, il est prévu que le dispositif soit étendu au territoire national d’ici la fin de l’année 2017.

Source : www.securite-routiere.gouv.fr

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Défiscalisation Outre-mer : conserver votre investissement, un impératif ?

Une agricultrice décide d’investir en Outre-mer par l’intermédiaire de son entreprise, ce qui lui procure une réduction d’impôt dans le cadre du dispositif Girardin. Mais l’administration remet en cause l’avantage fiscal obtenu, considérant que l’exploitante n’a pas conservé suffisamment longtemps son investissement.

Défiscalisation Outre-mer : donation entre époux = vente !

Pour obtenir une réduction d’impôt sur le revenu dans le cadre d’un investissement Outre-mer (dispositif Girardin), une agricultrice réalise un investissement professionnel : elle fait construire une porcherie sur une parcelle de terrain qui lui appartient.

3 ans plus tard, elle donne la moitié de la propriété de cette parcelle de terrain à son époux, lui-même exploitant agricole mais exerçant son activité au sein d’une autre entreprise.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause (partiellement) le bénéfice de la réduction d’impôt, considérant que l’agricultrice n’a pas respecté son engagement de conservation. Pour bénéficier du dispositif Girardin, l’investisseur doit en effet conserver le bien acquis pendant 5 ans et l’utiliser à titre professionnel pendant la même période. Or, l’agricultrice a cédé une partie de son investissement au bout de 3 ans seulement !

Ce que conteste l’exploitante qui précise que la donation qui a été faite à son époux agriculteur ne portait que sur une partie du terrain lui-même et pas sur la porcherie : n’ayant pas cédé une partie de son investissement, l’avantage fiscal ne doit pas être remis en cause.

Faux, répond le juge qui rappelle que :

  • la donation d’une partie du terrain emporte donation d’une partie de la porcherie située dessus ;
  • la donation est un transfert de propriété qui s’assimile à une vente ;
  • si la donation a effectivement été consentie au profit de son mari, également agriculteur, les 2 époux exerçaient leurs activités dans 2 entreprises distinctes.

En conséquence, l’engagement de conservation n’ayant pas été respecté, le redressement fiscal est maintenu !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 27 juillet 2017, n°15BX03368

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Candidats libres au permis de conduire : une formation moins chère ?

En France, une personne qui souhaite obtenir son permis de conduire peut suivre 2 formations : l’une en « conduite accompagnée » délivrée par une auto-école, l’autre en « candidat libre ». Cette dernière vient d’ailleurs de faire l’objet d’un assouplissement réglementaire important…

Candidat libre au permis de conduire : une formation qui coûte (désormais) moins chère !

Lorsqu’une personne souhaite passer l’examen du permis de conduire en candidat libre, elle doit s’inscrire auprès de la Préfecture, puis une date d’examen pour les épreuves sera fixée. Pour préparer l’épreuve écrite, le candidat peut alors réviser seul le code de la route, sans s’entraîner dans une auto-école. Pour préparer l’épreuve pratique, il doit ensuite s’entraîner dans une voiture à double commande.

Or, jusqu’à présent, s’entraîner dans une voiture à double commande coûtait cher : le candidat devait, soit acheter ou louer le véhicule, soit faire appel à une auto-école. En outre, il devait s’entraîner avec un accompagnateur qui devait obligatoirement avoir suivi une formation de 4h dispensée par une auto-école (sauf si l’accompagnateur est lui-même un moniteur d’auto-école). Cette formation était destinée à donner à l’accompagnateur des conseils utiles pour qu’il puisse remplir utilement son rôle et lui apprendre à se servir du dispositif de double commande.

Désormais, la réglementation est plus souple et la formation beaucoup moins chère pour le candidat libre car l’accompagnateur qui n’est pas moniteur d’auto-école n’a plus l’obligation de suivre une formation. Il doit, en effet, seulement être titulaire de la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite de la voiture utilisée, depuis au moins 5 ans sans interruption.

Source : Arrêté du 28 juillet 2017 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2013 modifié relatif à l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux

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Stationner devant son garage : interdit ?

Un particulier stationne sa voiture devant un garage. Plus tard, lorsqu’il retourne à sa voiture, il remarque qu’un agent de la circulation a glissé sur son pare-brise un PV pour stationnement gênant. Il décide alors de contester l’amende puisque le garage devant lequel il était stationné lui appartient…

Stationner devant son propre garage : interdit !

Un particulier reçoit une amende pour stationnement gênant après s’être garé devant un garage. Toutefois, il conteste le paiement de l’amende : il rappelle, en effet, qu’il est le propriétaire du garage. Or, un propriétaire peut tout à fait, selon lui, stationner devant son propre garage, dès lors qu’il ne gêne pas la circulation des piétons. Ce qui est le cas ici.

A tort, estime l’officier du ministère public, qui rappelle que l’interdiction de stationner devant un garage vaut pour tout le monde, y compris le propriétaire. Dès lors, l’amende doit être payée. Ce que confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 20 juin 2017, n° 16-86838

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Caution et associé de SCI = pas d’obligation de mise en garde pour la banque ?

Une banque souhaite saisir les rémunérations d’un associé d’une SCI, qui s’est porté caution d’un prêt souscrit par cette dernière, pour récupérer les sommes encore dues. Ce qu’elle ne peut pas faire, le cautionnement n’étant pas valable, estime l’associé. Pourquoi ? La banque aurait manqué à son obligation de mise en garde…

Le caractère « averti » se déduit-il de la seule qualité d’associé de la caution ?

Un associé d’une SCI à visée spéculative se porte caution des engagements souscrits par la société. Les mensualités n’étant plus remboursées par la SCI, la banque souhaite saisir les rémunérations de la caution afin de récupérer les sommes encore dues. Mais l’associé remet en cause la validité du cautionnement au motif que la banque n’aurait pas respecté son obligation de mise en garde à son égard…

Obligation à laquelle elle n’était pas tenue, considère la banque : elle rappelle que l’obligation de mise en garde vaut pour la caution « non avertie ». Or, l’associé est, selon elle, une caution « avertie », en sa qualité d’associé d’une SCI constituée pour réaliser des opérations immobilières à visée spéculative. En outre, l’associé exerce la profession de technicien au sein de la société Air France. La banque considère donc qu’il disposait de toutes les compétences requises pour comprendre la portée de son engagement et qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde à son égard…

… à tort, selon l’associé : pour lui, la banque ne peut déduire qu’il est « averti » de par sa seule qualité d’associé de la SCI et de par sa profession. Ce que confirme la banque qui donne donc raison à l’associé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 juillet 2017, n° 16-18003

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Conduire à l’étranger : avec quel permis ?

Espagne, Italie, Maroc, Russie, Australie, Etats-Unis, Mexique, Pérou, etc. Les destinations touristiques étrangères pour les vacances ne manquent évidemment pas. Pour vous déplacer, il se peut que vous preniez le volant. Mais pouvez-vous conduire une voiture en étant « seulement » titulaire du permis de conduire français ?

Conduire à l’étranger : 2 situations à distinguer !

L’administration française vient de rappeler les règles à connaître lorsque vous souhaitez conduire à l’étranger. 2 situations sont à distinguer :

  • soit vous voyagez dans un pays de l’Espace économique européen : dans ce cas, votre permis de conduire français est valable, à condition bien sûr qu’il soit valide ;
  • soit vous voyagez hors de l’Espace économique européen : dans ce cas votre permis de conduire français peut suffire dans certains pays ; toutefois, il peut être obligatoire, dans certains pays, que vous possédiez un permis de conduire international.

Pour déterminer si vous avez besoin ou non d’un permis international, rendez-vous sur le site Internet du Ministère des Affaires Etrangères (www.diplomatie.gouv.fr). Il vous suffira alors d’indiquer le nom du pays dans lequel vous souhaitez vous rendre. Vous saurez ainsi si l’obtention d’un permis international est nécessaire ou non (notez que certains pays ne reconnaissent pas le permis international : dans ce cas, vous devez demander une autorisation spéciale qui est obtenue dans le pays dans lequel vous voyagez).

Source :

  • www.diplomatie.gouv.fr
  • www.service-public.fr

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Earn out : une clause à rédiger avec précision !

Un couple vend sa société, le contrat prévoyant un complément de prix de 125 000 € en cas de bons résultats de la société durant l’exercice suivant. Estimant que les résultats ont été atteints, le couple réclame les 125 000 €. A tort selon l’acquéreur, qui fait une autre lecture du contrat de vente…

Attention aux clauses imprécises !

Un couple vend sa société. A cette occasion, la convention de vente des titres prévoit un prix initial payé tout de suite et un complément de prix de 125 000 €, cette somme étant placée sous séquestre (juridiquement, on parle de clause d’ « earn out » ou clause de révision de prix). Pour que le couple perçoive cette somme, il était nécessaire que la société réalise un chiffre d’affaires de 600 000 € l’année suivante. A défaut, la somme serait remise à l’acquéreur.

Au terme de l’exercice suivant, l’acquéreur a réclamé la remise de la somme, estimant que le chiffre d’affaires était « seulement » de 544 000 €. Ce qu’a contesté le couple : pour lui, le chiffre d’affaires était supérieur à 600 000 €. Il considère donc que les 125 000 € doivent lui revenir…

… à tort selon l’acquéreur : il rappelle qu’en additionnant le total des commandes, le chiffre d’affaires est de 544 000 € et donc inférieur au seuil de 600 000 € convenu lors de la vente de la société. « Faux » répond le couple : pour lui, il faut également tenir compte des intentions de commandes formulées par les prospects, même si elles ne sont pas formalisées par écrit, un contrat pouvant être formé verbalement. Or, en tenant compte des intentions d’achats, le chiffre d’affaires dépasse le seuil de 600 000 €. Le couple réclame donc l’application de la clause d’earn out et le versement des 125 000 €…

… à tort selon le juge : le contrat de vente signé entre le couple et l’acquéreur est, selon lui, imprécis et ambigu. Rien ne permet, en effet, de déterminer s’il faut tenir compte ou non des contrats verbaux. C’est donc souverainement qu’il interprète le contrat : selon lui, le chiffre d’affaires doit s’entendre du montant total des commandes fermes concrétisées par écrit. Dès lors, le chiffre d’affaires est de 544 000 € et le couple ne peut pas réclamer la perception des 125 000 €.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mai 2017, n° 15-20368

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Construction immobilière : attention aux empiètements !

Un couple fait édifier une maison qui finalement empiète sur le terrain de ses voisins. Ces derniers réclament alors la destruction de la maison. Ce que refuse le couple, estimant que cette sanction est totalement disproportionnée. La maison va-t-elle être sauvée ?

Empiètement sur le terrain du voisin = démolition de la maison ?

Un couple décide de faire édifier une maison par une société de construction. Mais une fois la maison terminée, les voisins se rendent compte que la maison empiète sur leur terrain en divers endroits (un empiètement maximum de 52 cm est constaté). Mécontents, les voisins ont alors réclamé la démolition de la partie de la maison qui empiète sur leur terrain, à savoir le mur pignon.

Ce que refuse le couple : il explique que la démolition du mur pignon implique la démolition de l’ensemble de la maison. Dès lors, la sanction lui paraît disproportionnée au regard de l’empiètement subi par les voisins…

… à tort selon les voisins : pour eux, la démolition n’est pas une sanction disproportionnée au regard de l’atteinte à leur droit de propriété. Ce que confirme le juge !

Sachez que cette erreur d’implantation est survenue par la faute du géomètre chargé de procéder au bornage de la propriété du couple. Lors du bornage, il a, en effet, indiqué au constructeur une délimitation du terrain erronée, débordant sur celui des voisins. Parce que le constructeur ne s’est pas assuré que la surface du terrain sur lequel a été édifiée la maison était correcte, il a été condamné à indemniser le couple pour le préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 juin 2017, n° 16-18890

Construire une maison sur le terrain de son voisin, une mauvaise idée ? © Copyright WebLex – 2017

« Une mauvaise transaction vaut mieux qu’un bon procès » : vraiment ?

Parce que son permis de construire est illégal, un couple réclame des dédommagements auprès de la Mairie. Cette dernière refuse, rappelant qu’une transaction a été conclue, aux termes de laquelle le couple renonce à engager la moindre poursuite contre elle. Transaction toutefois nulle, selon le couple : pourquoi ?

Une transaction doit prévoir des concessions de chaque côté !

Un couple obtient un permis de construire d’une maison qu’il souhaite édifier sur le littoral. Mais une association de protection de l’environnement estime que le permis de construire est illégal car il ne respecte pas la « Loi littoral ». En justice, l’association obtient gain de cause.

Mécontent, le couple se retourne contre la Mairie, considérant que cette dernière a commis une faute en délivrant un permis illégal. Le couple réclame alors un dédommagement équivalent aux sommes déboursées avant qu’il ne stoppe les travaux. Dédommagement que refuse de payer la Mairie…

La Mairie rappelle qu’une transaction a été signée, aux termes de laquelle le couple s’est engagé à ne pas entamer d’action en justice à son encontre, ni à lui réclamer une indemnisation pour le préjudice subi. Dès lors, elle estime qu’elle n’a pas à dédommager le couple…

… à tort répond ce dernier pour qui une transaction suppose des contreparties de chaque côté. Ce qui n’est pas le cas ici puisque la transaction prévoit seulement des contreparties à la charge du couple. Par conséquent, la transaction n’a, selon le couple, aucune valeur juridique. Il estime donc qu’il peut réclamer un dédommagement à la Mairie, celle-ci ayant commis une faute en lui délivrant un permis de construire illégal.

Ce que confirme le juge ! La transaction ne comprenant pas de concession de la Mairie, elle est nulle et ne peut pas être appliquée. Le couple peut donc tout à fait réclamer un dédommagement à la Mairie. Dédommagement que lui accorde le juge, mais en limitant toutefois les sommes réclamées par le couple. Il fait, en effet, remarquer que ce dernier a continué à faire effectuer des travaux alors que son avocat l’avait prévenu que le permis serait très certainement annulé. Dès lors, le couple ne peut pas être indemnisé pour toutes les sommes dépensées.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes, du 22 juin 2017, n° 17NT00465

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