Caution : erreur de la banque en votre faveur ?

2 dirigeants appelés à rembourser un prêt professionnel en qualité de caution, en litige avec leur banque respective, refusent de rembourser la banque. En cause, des engagements de caution qu’ils estiment disproportionnés. Si l’un va gagner, l’autre va…

Engagement de caution disproportionné : qui doit le prouver ?

Une banque demande à la conjointe d’un chef d’entreprise, qui s’est portée caution pour la société de son mari, de rembourser l’emprunt souscrit. Cette dernière refuse : pour elle, son engagement est disproportionné au regard de son patrimoine. Ce que …

Engagement de caution : quand la banque commet une erreur…

Caution des engagements souscrits par la SCI dont il est associé, un dirigeant est sollicité par la banque pour obtenir le remboursement de l’emprunt octroyé à sa société. Ce qu’il refuse en opposant 2 arguments à la banque. L’un à raison, l’autre à tort…

Engagement de caution du dirigeant : à ne pas négliger !

Un dirigeant se porte caution pour un prêt professionnel souscrit par une SCI dont il est associé. Mais quelques années plus tard, la SCI n’honore plus ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant en invoquant son engagement de caution pour récupérer les sommes encore dues.

Ce que refuse le dirigeant : il rappelle que la banque a attendu 4 ans avant d’engager une action à son encontre. Or, l’action d’une banque contre un particulier se prescrit par 2 ans. L’action de la banque à son égard est donc, pour lui, irrecevable car tardive…

… à tort selon le juge ! Le prêt souscrit par la SCI avait un caractère professionnel. Or, l’action d’une banque contre un professionnel se prescrit par 5 ans. Rappelant le principe juridique selon lequel « l’accessoire suit le principal », qu’il faut ici traduire par « l’engagement de caution suit le contrat de prêt professionnel », la banque a donc 5 ans pour agir contre le dirigeant. Comme elle a agi au bout de 4 ans, son action est recevable.

Si l’action de la banque à son égard est recevable, le dirigeant explique alors qu’il n’est pas tenu de verser les intérêts échus. Il rappelle alors le principe suivant : la banque qui a accordé un emprunt à une société, doit, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, préciser à la caution le montant de son engagement (principal, intérêts, commissions, frais et accessoires) restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la banque ne peut pas réclamer les intérêts échus depuis la date à laquelle elle aurait dû informer la caution.

Or, le dirigeant prétend qu’il n’a pas reçu cette information annuelle. Dès lors, la banque ne peut pas lui réclamer les intérêts échus. Ce que conteste formellement la banque : pour le prouver, elle produit la copie des 6 dernières lettres d’information annuelle qu’elle a adressées à la caution.

Ce qui est insuffisant, toutefois, pour prouver que les lettres d’information ont effectivement été envoyées et reçues par la caution, estime le juge, qui donne raison, sur ce point, au dirigeant.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 septembre 2017, n° 16-18258

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Location « Airbnb » : un enregistrement en Mairie obligatoire ?

La Loi pour une République Numérique prévoit que les communes de plus de 200 000 habitants puissent, sous certaines conditions, soumettre la location de logement via Airbnb à un enregistrement en Mairie. Encore faut-il que la Mairie vote la mise en place de cette procédure…

Airbnb : un enregistrement obligatoire dans certaines communes !

Comme l’y autorise la Loi, le Conseil de Paris, de même que les villes de Bordeaux et de Nice ont voté cet été la mise en place d’une procédure d’enregistrement pour toute personne qui souhaite louer temporairement un logement, notamment via la plateforme Airbnb. D’autres villes devraient mettre en place ce dispositif dans les semaines ou mois à venir.

Concrètement, toute personne mettant en location son logement sur des sites web de mises en relation avec des locataires (type Airbnb) doit s’enregistrer auprès de la Mairie. Pour se faire, elle doit recourir à une téléprocédure (accessible à compter du 1er octobre 2017 pour la ville de Paris par exemple), en précisant les informations suivantes :

  • son identité, son adresse postale et son adresse électronique ;
  • l’adresse du local meublé, en précisant, lorsque ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l’escalier, l’étage et le numéro d’appartement ;
  • le statut de résidence principale ou non du logement ;
  • le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.

Dès réception de la déclaration par la Mairie, celle-ci doit délivrer sans délai un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration qui doit figurer sur l’annonce en ligne. Notez qu’une personne qui possède plusieurs logements mis en location doit procéder à une déclaration par logement.

Source : Délibération du Conseil de Paris du 3 juillet 2017

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Voitures-radar : une activité (bientôt ?) exercée par des prestataires privés !

Jusqu’à présent, la conduite des voitures-radar était une tâche confiée aux policiers et aux gendarmes. Toutefois, une expérimentation est actuellement tentée en Normandie, afin de les délester de cette charge de travail…

Voitures-radar : une phase de test en Normandie !

La conduite des voitures-radar est une tâche régalienne confiée aux gendarmes et aux policiers. Toutefois, cette tâche, chronophage, et alors que les forces de l’ordre sont actuellement très sollicitées pour d’autres missions liées à la sûreté publique, nécessite une réorganisation selon le Gouvernement.

Ce dernier a donc décidé de confier et transférer le travail de conduite des voitures-radar à des sociétés privées. Ce transfert permettrait de dégager 400 emplois équivalent temps plein, offrant ainsi la possibilité de réaffecter les forces de l’ordre à des tâches plus urgentes.

Avant de pérenniser ce dispositif sur tout le territoire national, le Gouvernement souhaite néanmoins s’assurer qu’il ne puisse y avoir aucune atteinte à la vie privée des conducteurs de la part des sociétés privées. Pour cela, une phase expérimentale a vu le jour, depuis le début du mois de septembre, en Normandie. Des salariés de sociétés privées sont chargés de conduire les voitures-radar en lieu et place des forces de l’ordre.

Toutefois, contrairement aux policiers et aux gendarmes, le conducteur ne sait ni si un véhicule est flashé, ni combien de véhicules sont flashés : le radar fonctionne, en effet, de manière autonome. Le conducteur se contente simplement de rouler sur le trajet prévu et ce à des horaires fixés par l’Etat.

Sachez que les sociétés privées n’ont pas accès aux clichés de verbalisation et ne peuvent pas connaître le nombre d’infractions constatées. Notez, en outre, que les sociétés privées ne sont pas rémunérées au nombre d’infractions enregistrées.

S’agissant du radar, des marges de tolérance ont été prévues, la solution retenue étant la plus favorable au conducteur en excès de vitesse :

  • 10 km/h en plus de la vitesse autorisée ;
  • ou 10 % de la vitesse autorisée.

Si la phase expérimentale donne satisfaction, il est prévu que le dispositif soit étendu au territoire national d’ici la fin de l’année 2017.

Source : www.securite-routiere.gouv.fr

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Défiscalisation Outre-mer : conserver votre investissement, un impératif ?

Une agricultrice décide d’investir en Outre-mer par l’intermédiaire de son entreprise, ce qui lui procure une réduction d’impôt dans le cadre du dispositif Girardin. Mais l’administration remet en cause l’avantage fiscal obtenu, considérant que l’exploitante n’a pas conservé suffisamment longtemps son investissement.

Défiscalisation Outre-mer : donation entre époux = vente !

Pour obtenir une réduction d’impôt sur le revenu dans le cadre d’un investissement Outre-mer (dispositif Girardin), une agricultrice réalise un investissement professionnel : elle fait construire une porcherie sur une parcelle de terrain qui lui appartient.

3 ans plus tard, elle donne la moitié de la propriété de cette parcelle de terrain à son époux, lui-même exploitant agricole mais exerçant son activité au sein d’une autre entreprise.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause (partiellement) le bénéfice de la réduction d’impôt, considérant que l’agricultrice n’a pas respecté son engagement de conservation. Pour bénéficier du dispositif Girardin, l’investisseur doit en effet conserver le bien acquis pendant 5 ans et l’utiliser à titre professionnel pendant la même période. Or, l’agricultrice a cédé une partie de son investissement au bout de 3 ans seulement !

Ce que conteste l’exploitante qui précise que la donation qui a été faite à son époux agriculteur ne portait que sur une partie du terrain lui-même et pas sur la porcherie : n’ayant pas cédé une partie de son investissement, l’avantage fiscal ne doit pas être remis en cause.

Faux, répond le juge qui rappelle que :

  • la donation d’une partie du terrain emporte donation d’une partie de la porcherie située dessus ;
  • la donation est un transfert de propriété qui s’assimile à une vente ;
  • si la donation a effectivement été consentie au profit de son mari, également agriculteur, les 2 époux exerçaient leurs activités dans 2 entreprises distinctes.

En conséquence, l’engagement de conservation n’ayant pas été respecté, le redressement fiscal est maintenu !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 27 juillet 2017, n°15BX03368

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Candidats libres au permis de conduire : une formation moins chère ?

En France, une personne qui souhaite obtenir son permis de conduire peut suivre 2 formations : l’une en « conduite accompagnée » délivrée par une auto-école, l’autre en « candidat libre ». Cette dernière vient d’ailleurs de faire l’objet d’un assouplissement réglementaire important…

Candidat libre au permis de conduire : une formation qui coûte (désormais) moins chère !

Lorsqu’une personne souhaite passer l’examen du permis de conduire en candidat libre, elle doit s’inscrire auprès de la Préfecture, puis une date d’examen pour les épreuves sera fixée. Pour préparer l’épreuve écrite, le candidat peut alors réviser seul le code de la route, sans s’entraîner dans une auto-école. Pour préparer l’épreuve pratique, il doit ensuite s’entraîner dans une voiture à double commande.

Or, jusqu’à présent, s’entraîner dans une voiture à double commande coûtait cher : le candidat devait, soit acheter ou louer le véhicule, soit faire appel à une auto-école. En outre, il devait s’entraîner avec un accompagnateur qui devait obligatoirement avoir suivi une formation de 4h dispensée par une auto-école (sauf si l’accompagnateur est lui-même un moniteur d’auto-école). Cette formation était destinée à donner à l’accompagnateur des conseils utiles pour qu’il puisse remplir utilement son rôle et lui apprendre à se servir du dispositif de double commande.

Désormais, la réglementation est plus souple et la formation beaucoup moins chère pour le candidat libre car l’accompagnateur qui n’est pas moniteur d’auto-école n’a plus l’obligation de suivre une formation. Il doit, en effet, seulement être titulaire de la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite de la voiture utilisée, depuis au moins 5 ans sans interruption.

Source : Arrêté du 28 juillet 2017 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2013 modifié relatif à l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux

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Stationner devant son garage : interdit ?

Un particulier stationne sa voiture devant un garage. Plus tard, lorsqu’il retourne à sa voiture, il remarque qu’un agent de la circulation a glissé sur son pare-brise un PV pour stationnement gênant. Il décide alors de contester l’amende puisque le garage devant lequel il était stationné lui appartient…

Stationner devant son propre garage : interdit !

Un particulier reçoit une amende pour stationnement gênant après s’être garé devant un garage. Toutefois, il conteste le paiement de l’amende : il rappelle, en effet, qu’il est le propriétaire du garage. Or, un propriétaire peut tout à fait, selon lui, stationner devant son propre garage, dès lors qu’il ne gêne pas la circulation des piétons. Ce qui est le cas ici.

A tort, estime l’officier du ministère public, qui rappelle que l’interdiction de stationner devant un garage vaut pour tout le monde, y compris le propriétaire. Dès lors, l’amende doit être payée. Ce que confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 20 juin 2017, n° 16-86838

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Caution et associé de SCI = pas d’obligation de mise en garde pour la banque ?

Une banque souhaite saisir les rémunérations d’un associé d’une SCI, qui s’est porté caution d’un prêt souscrit par cette dernière, pour récupérer les sommes encore dues. Ce qu’elle ne peut pas faire, le cautionnement n’étant pas valable, estime l’associé. Pourquoi ? La banque aurait manqué à son obligation de mise en garde…

Le caractère « averti » se déduit-il de la seule qualité d’associé de la caution ?

Un associé d’une SCI à visée spéculative se porte caution des engagements souscrits par la société. Les mensualités n’étant plus remboursées par la SCI, la banque souhaite saisir les rémunérations de la caution afin de récupérer les sommes encore dues. Mais l’associé remet en cause la validité du cautionnement au motif que la banque n’aurait pas respecté son obligation de mise en garde à son égard…

Obligation à laquelle elle n’était pas tenue, considère la banque : elle rappelle que l’obligation de mise en garde vaut pour la caution « non avertie ». Or, l’associé est, selon elle, une caution « avertie », en sa qualité d’associé d’une SCI constituée pour réaliser des opérations immobilières à visée spéculative. En outre, l’associé exerce la profession de technicien au sein de la société Air France. La banque considère donc qu’il disposait de toutes les compétences requises pour comprendre la portée de son engagement et qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde à son égard…

… à tort, selon l’associé : pour lui, la banque ne peut déduire qu’il est « averti » de par sa seule qualité d’associé de la SCI et de par sa profession. Ce que confirme la banque qui donne donc raison à l’associé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 juillet 2017, n° 16-18003

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