Déclaration Sociale Nominative : quelles pénalités en cas d’erreurs ?

A partir du 1er janvier 2017, toutes les entreprises soumises au régime général de la sécurité sociale devront se soumettre à la DSN. La transmission mensuelle des informations sociales de l’entreprise doit permettre de simplifier et de fiabiliser les déclarations. Que se passe-t-il si vous faites une erreur ?

Déclaration Sociale Nominative : simple et fiable mais gare à l’erreur !

A partir du 1er janvier 2017, le défaut de production de la DSN, l’omission d’un salarié ou assimilé, l’inexactitude des rémunérations déclarées ou une erreur de donnée d’identification pourra entraîner une pénalité pécuniaire qui viendra s’ajouter à la cotisation due initialement.

Si vous omettez d’émettre votre déclaration mensuelle (en tout ou partie) dans les délais légaux (le 5 ou le 15 du mois), vous serez soumis à une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié (soit 48,27 € par salarié en 2016). Cette pénalité sera appliquée pour chaque mois, et chaque fraction de mois, de retard. Cette pénalité est calculée selon le dernier effectif connu de l’entreprise. Dans le cas où vous transmettriez la déclaration, ou la partie de déclaration, manquante dans les 5 jours, la pénalité sera plafonnée à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4827 € pour 2016). Attention toutefois, en cas de récidive, ce plafond ne vous sera pas appliqué !

Dans le cas où vous feriez une erreur ayant pour effet de diminuer le montant des cotisations que vous devriez payer, vous serez tenu d’une pénalité de 1 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 32,18 € en 2016) par salarié.

Enfin, si vous faites une erreur différente, vous serez tenu de payer une pénalité égale au tiers des pénalités précédemment citées, sauf si vous régularisez la situation dans les 30 jours.

Un défaut de production de la DSN ne vous empêchera pas d’avoir à payer les cotisations sociales. Dans ce cas, elles seront calculées à titre provisoire, sur la base des dernières rémunérations connues, et seront majorées de 25 %.

Lorsqu’aucune rémunération antérieure n’est connue, les cotisations provisoires seront basées sur le produit de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 218€ en 2016) et du nombre de salariés connus, majoré de 150 %.

Une notification de la valeur des cotisations dues vous sera ensuite communiquée. Si vous effectuez votre déclaration moins d’un mois après avoir reçu cette notification, le montant des cotisations sera régularisé. Cependant une majoration de 8% sera appliquée au montant de vos cotisations.

Source : Décret n° 2016-1567 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative

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Elections professionnelles dans les TPE : soyez à l’heure !

Les salariés des entreprises de moins de 10 salariés peuvent choisir, tous les 4 ans, leurs organisations syndicales représentatives. La date de ces élections professionnelles avait été changée, la voici précisée…

Pas de changement de date, mais des horaires précisés !

Les élections professionnelles dans les entreprises de moins de 11 salariés ont lieu soit par correspondant, soit par voie électronique.

Le scrutin sera ouvert du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 en métropole. Il se clôturera le 20 janvier 2017 en outre-mer.

Les votes électroniques pourront être effectués, en métropole comme à l’outre-mer, du 30 décembre 2016 à 9 heures, au 13 janvier 2017 à 19 heures (heure de Paris).

Source : Décret n° 2016-1594 du 24 novembre 2016 modifiant le décret n° 2016-1193 du 1er septembre 2016 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés

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Reporter une demande de congé sabbatique : dans quelles situations ?

Un salarié vous demande à bénéficier d’un congé sabbatique pour effectuer un tour du monde. Loin de vouloir lui gâcher son rêve, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre temporairement un salarié supplémentaire. Pouvez-vous envisager de reporter son départ ?

Reporter un congé sabbatique : possible à partir d’un certain taux d’absence

Le congé sabbatique permet au salarié de s’absenter de l’entreprise pendant une durée de 6 à 11 mois. Il vous est tout à fait possible de refuser cette demande de congé à votre salarié (si vous employez moins de 200 salariés) ou bien de le reporter. Vous ne pouvez demander un report que si la prise de congé engendre des conséquences préjudiciables pour l’entreprise.

En pratique, vous pourrez reporter ce congé si le nombre de salariés déjà en congé sabbatique dépasse un plafond fixé par accord collectif. A défaut d’accord collectif, ce plafond est considéré atteint lorsque le nombre de salariés simultanément en congé sabbatique représente 1,5 % de l’effectif de l’entreprise. Le report pourra être de 6 mois dans les entreprises de plus de 300 salariés, et de 9 mois dans les plus petites entreprises.

Vous pourrez également envisager un refus, dans le cas où le nombre de jours de congé sabbatique dépasse 1,5 % des jours de travail effectués par le salarié concerné au cours des 12 mois précédant son départ (ou, au maximum, des 48 derniers mois).

Il sera également possible d’envisager un report de congé dans le cas où le nombre de salariés en congé pour création ou reprise d’entreprise ou en congé pour exercer des responsabilités au sein d’une entreprise innovante dépasse un plafond fixé par convention collective. A défaut de stipulations spécifiques dans les conventions collectives, le plafond fixé est de 2 % de l’effectif de l’entreprise.

Source :

  • Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés

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2017 : quels changements à prévoir en matière de durée du travail ?

A partir du 1er janvier 2017, quelques nouveautés entrent en vigueur en matière de durée du travail. Elles concernent notamment le temps partiel, les horaires d’astreintes, le dépassement de la durée moyenne de travail et les documents comptabilisant les heures accomplies par vos salariés…

Quelles sont les modalités d’information concernant le temps partiel ?

Un accord d’entreprise peut prévoir les modalités relatives à la mise en place du temps partiel au sein de l’entreprise, que l’initiative vienne de vous ou bien de l’un de vos salariés. Cependant, à défaut d’accord, la Loi vous impose désormais un certain formalisme.

Si l’aménagement du temps de travail en temps partiel est de votre initiative, vous devrez communiquer à l’inspecteur du travail l’avis du comité d’entreprise, ou à défaut, l’avis des délégués du personnel, sur la mise en place d’horaires à temps partiel. Ce document devra être communiqué dans un délai de 15 jours (auparavant l’avis du comité d’entreprise n’était communiqué à l’inspecteur du travail qu’à la demande du comité).

Dans le cas où un salarié souhaite un aménagement de son temps de travail pour passer à temps partiel, il doit vous adresser une demande en ce sens au moins 6 mois en avance, par une lettre recommandée avec avis de réception. Votre réponse doit intervenir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande.

Informez vos salariés de leur période d’astreinte personnelle !

Des périodes d’astreinte peuvent être appliquées à un ou plusieurs salariés de l’entreprise. Un accord collectif peut vous imposer les modalités d’information et les délais de prévenance à respecter. A défaut d’accord, dans le cas où un ou plusieurs salariés effectuent des périodes d’astreinte, vous devez les informer personnellement des périodes concernées, mais aucune modalité d’information ne vous est actuellement imposée par la Loi.

A partir du 1er janvier 2017, à défaut d’accord déterminant les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés, la Loi vous impose de les informer grâce à tout moyen conférant une date certaine. Cette information devra être faite au minimum 15 jours avant la période concernée. Dans le cas où des circonstances exceptionnelles s’imposeraient, cette information pourra être faite 1 jour franc avant la période d’astreinte.

Dérogation de dépassement de la durée moyenne de travail : comment la demander ?

Depuis la loi du 8 août 2016 vous pouvez déroger par voie d’accord d’entreprise (ou par accord de branche) à la période maximale de travail de 44 heures sur 12 semaines sans dépasser 46 heures. Mais dans le cas où aucun accord ne le prévoit, vous pouvez en demander l’autorisation à l’inspecteur du travail. Celui-ci ne l’autorisera qu’en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît temporaire d’activité.

A partir du 1er janvier 2017, cette demande de dérogation (accompagnée, le cas échéant, de l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel) devra être envoyée à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise.

Conservez les documents comptabilisant les heures de vos salariés !

Chacune des heures accomplies par vos salariés doit être inscrite dans un document récapitulatif. Il peut être unique, notamment lorsqu’un même horaire de travail collectif s’applique à un ensemble de salariés, mais peut également prendre la forme de fiches individuelles. Ces documents doivent être conservés pendant une durée d’un an.

A partir de 2017, vous devrez conserver les documents pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à 1 an. En pratique, un aménagement du temps de travail pour une durée de 3 ans pour un salarié entrainera une conservation des documents comptabilisant ses horaires pendant une durée de 3 ans.

Sources :

  • Décret n° 2016-1551du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés

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Renouvellement de période d’essai : veillez à obtenir l’accord du salarié !

Embauché en CDI, un salarié voit sa période d’essai renouvelée par l’employeur, qui finira par rompre le contrat de travail. Rupture de la période d’essai que le salarié analyse au contraire comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse : il n’a pas formellement donné son accord au renouvellement de la période d’essai… ce qui le rend irrégulier…

Seul un commun accord permet le renouvellement d’une période d’essai !

Une entreprise embauche un salarié en CDI, avec une période d’essai de 3 mois renouvelable. Au terme de cette période d’essai, l’employeur informe le salarié qu’elle sera renouvelée. Mais durant cette seconde période d’essai, l’employeur décide de mettre un terme au contrat de travail.

Peu de temps après la rupture du contrat, le salarié est victime d’un AVC. Il souhaite alors bénéficier de la prise en charge de son handicap par l’assurance de prévoyance de l’entreprise. Ce que l’employeur lui refuse, car selon lui, le contrat de travail ayant été rompu avant l’accident, il ne pouvait plus bénéficier de la prévoyance de l’entreprise.

Mais le juge va soulever une faute commise par l’employeur. Il rappelle qu’une période d’essai ne peut être renouvelée que d’un commun accord entre le salarié et son employeur. Or, ici, l’employeur a simplement informé son salarié par courrier, de manière unilatérale, que la période d’essai serait renouvelée. Faute d’accord du salarié, ce renouvellement n’est donc pas valable, et la rupture du contrat de travail doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié était donc, à la date de son AVC, toujours dans les effectifs de l’entreprise, et bénéficiait donc toujours de l’assurance prévoyance. L’employeur a dû l’indemniser pour lui avoir refusé le bénéfice de la prise en charge de son handicap à laquelle il avait droit.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 novembre 2016, n° 15-10936

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Licenciement contesté : combien ça coûte ?

Un salarié que vous venez de licencier conteste la régularité de son licenciement. Vous pouvez alors être confronté à 2 situations. Soit vous vous mettez d’accord pour mettre un terme au litige contre le versement d’une indemnité de conciliation : combien ça coûte ? Soit vous poursuivez le contentieux, et si vous perdez, vous risquez de devoir verser des dommages-intérêts : combien ça coûte ?

Indemnité forfaitaire de conciliation : en cas d’accord avec le salarié

Avant de vous présenter devant le juge des prud’hommes, vous serez amené à tenter une conciliation avec votre ancien salarié. Si un accord est conclu, vous n’aurez pas à vous présenter devant le juge et le conflit sera clos. Mais en contrepartie de la clôture du conflit vous devrez verser une indemnité forfaitaire à votre ex-salarié. Le montant de cette indemnité évolue en fonction de l’ancienneté de votre salarié comme suit :

  • 2 mois de salaire pour une ancienneté inférieure à 1 an ;
  • 3 mois de salaire pour une ancienneté d’un an ;
  • 4 mois de salaire pour une ancienneté de 2 ans ;
  • 5 mois de salaire pour une ancienneté de 3 ans ;
  • 6 mois de salaire pour une ancienneté de 4 ans ;
  • 7 mois de salaire pour une ancienneté de 5 ans ;
  • 8 mois de salaire pour une ancienneté de 6 ans ;
  • 9 mois de salaire pour une ancienneté de 7 ans ;
  • 10 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 8 ans et 12 ans ;
  • 12 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 12 ans et 15 ans ;
  • 14 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 15 ans et 19 ans ;
  • 16 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 19 ans et 23 ans ;
  • 18 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 23 ans et 26 ans ;
  • 20 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 26 ans et 30 ans ;
  • 24 mois de salaire pour une ancienneté supérieure à 30 ans.

Indemnité forfaitaire pour licenciement abusif : en cas d’échec de conciliation

Dans le cas où la conciliation avec votre salarié échoue, le juge décidera, le cas échéant, du montant des indemnités que vous devrez verser à votre ancien salarié. Le juge a la possibilité, et non l’obligation, de prendre en compte un référentiel indicatif qui est établi en fonction de l’ancienneté, de l’âge et de la situation de votre ancien salarié par rapport à l’emploi. Mais vous pouvez également, par une demande conjointe avec votre ex-salarié, demander à ce que ce référentiel soit obligatoirement utilisé. Dans ce cas, le montant de l’indemnité forfaitaire évolue selon ce barème :

Ancienneté (en année complète)

Indemnité (en mois de salaire)

0

1

1 an

2

2 ans

3

3 ans

4

4 ans

5

5 ans

6

6 ans

6,5

7 ans

7

8 ans

7,5

9 ans

8

10 ans

8,5

11 ans

9

12 ans

9,5

13 ans

10

14 ans

10,5

15 ans

11

16 ans

11,5

17 ans

12

18 ans

12,5

19 ans

13

20 ans

13,5

21 ans

14

22 ans

14,5

23 ans

15

24 ans

15,5

25 ans

16

26 ans

16,5

27 ans

17

28 ans

17,5

29 ans

18

30 ans

18,25

31 ans

18,5

32 ans

18,75

33 ans

19

34 ans

19,25

35 ans

19,5

36 ans

19,75

37 ans

20

38 ans

20,25

39 ans

20,5

40 ans

20,75

41 ans

21

42 ans

21,25

43 ans et +

21,5

Les montants indiqués dans ce barème sont majorés d’un mois si le salarié était âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture. Ils sont également majorés d’un mois en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi de votre ancien salarié.

Attention, notez que ces indemnités forfaitaires ne se substituent pas aux indemnités de licenciement, aux indemnités de préavis, de congés payés, etc.

Sources :

  • Décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016 modifiant le barème de l’indemnité forfaitaire de conciliation fixé à l’article D 1235-21 du Code du travail
  • Décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel indicatif d’indemnisation prévu à l’article L 1235-1 du Code du travail

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Congé de proche aidant : du changement à compter du 1er janvier 2017 !

Vos salariés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un congé de proche aidant. Et à partir du 1er janvier 2017, un plus grand nombre de salariés pourra en bénéficier…

Congé de proche aidant : qui est concerné ?

Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise et souhaitant aider un proche atteint d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. En pratique, vos salariés pourront demander ce congé pour accompagner une personne handicapée à plus de 80% ou une personne dont la perte d’autonomie aura été classée dans un des groupes iso-ressources 1, 2 ou, à partir du 1er janvier 2017, dans le groupe 3.

Les groupes iso-ressources correspondent au degré de dépendance de la personne souffrant de perte d’autonomie.

  • Le 1er groupe correspond au plus grand degré de perte d’autonomie. Il regroupe les personnes ne pouvant plus se déplacer, demeurant alitées ou assises, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui ont besoin de la présence continue d’un aidant. Ce groupe correspond également aux personnes en fin de vie.
  • Le 2sd groupe correspond aux personnes alitées ou assises en permanence, mais dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées. Ces personnes ont besoin d’assistance pour la plupart des activités quotidiennes. Ce groupe correspond également aux personnes qui, au contraire, peuvent se déplacer, mais qui ont perdu la majorité de leurs fonctions mentales.
  • Le 3ème groupe comprend les personnes qui ont conservé leur autonomie mentale ainsi qu’une partie de leur autonomie motrice. Cependant, ces personnes ont besoin quotidiennement d’une aide pour les soins corporels.

Vos salariés devront respecter non plus un délai de 2 mois, mais un délai d’un mois seulement, afin de vous demander à bénéficier du congé de proche aidant. Cette demande devra vous être adressée par tout moyen conférant une date certaine. Enfin, les demandes de renouvellement devront vous être communiquées, non plus 1 mois, mais 15 jours avant le terme initial du congé.

Source : Décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016 relatif au congé de proche aidant

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Infraction routière : dénoncez vos salariés ou… payez le quintuple !

Jusqu’à présent, dénoncer vos salariés ayant commis des infractions routières n’était qu’une faculté ; mais ce sera une obligation au 1er janvier 2017 ! Et dans le cas où vous ne les dénonceriez pas, l’amende qui vous sera appliquée pourrait bien vous le faire regretter…

Les contraventions appliquées aux entreprises seront multipliées par 5 !

Lorsqu’un salarié commet une infraction routière avec un véhicule appartenant à la société, c’est l’employeur qui reçoit la contravention. C’est donc le représentant de la société qui devait jusqu’alors, soit payer l’amende, soit dénoncer le salarié responsable.

Mais à compter du 1er janvier 2017, la dénonciation deviendra obligatoire ! Dès lors que vous recevrez une contravention, vous devrez, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par voie dématérialisée, dénoncer le salarié responsable. La dénonciation devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de la contravention. Seule la force majeure (vol du véhicule, usurpation de plaque) pourra justifier que vous ne procédiez pas à cette dénonciation.

Notez que, non seulement, le fait de ne pas dénoncer le salarié responsable sera puni d’une amende de 750 € mais en plus, l’amende forfaitaire que vous aurez reçue sera multipliée par 5 !

Ce qui pourrait bien vous engager à payer 550 € pour un stationnement gênant non dénoncé, 715 € pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h non dénoncé, 1 050 € pour un franchissement de ligne continue non dénoncé. De quoi réfléchir la prochaine fois que vous recevrez une amende de l’un de vos salariés…

Source :

  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (article 34)
  • Articles 131-13 et R49-7 du Code pénal

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Infraction routière : dénoncez vos salariés ou… payez 750€ !

Jusqu’à présent, dénoncer un salarié ayant commis une infraction routière au volant d’un véhicule de l’entreprise n’était qu’une faculté. Mais cette dénonciation devient obligatoire au 1er janvier 2017 ! Ou, plus exactement, si un employeur ne dénonce pas un salarié qui commet une infraction au code de la route avec un véhicule d’entreprise, il risque une (lourde) sanction financière…

Dénonciation du salarié : une faculté… qui devient obligatoire ?

Lorsqu’un salarié commet une infraction routière constatée au moyen d’un système de contrôle automatique avec un véhicule appartenant à la société, c’est l’employeur qui reçoit la contravention. C’est donc le représentant de la société qui devait jusqu’alors, soit payer l’amende, soit dénoncer le salarié responsable.

Mais à compter du 1er janvier 2017, la dénonciation deviendra obligatoire ! Dès lors que vous recevrez une contravention, vous devrez, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par voie dématérialisée, indiquer l’identité et l’adresse de la personne qui conduisait le véhicule, ce qui revient, en pratique, à dénoncer le salarié responsable.

La dénonciation devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de la contravention. Seule la force majeure (vol du véhicule, usurpation de plaque d’immatriculation, etc.) pourra justifier que vous ne procédiez pas à cette dénonciation.

Notez toutefois que seules les infractions constatées par un dispositif de contrôle automatique sont concernées (qui sont encore à préciser dans le cadre d’un futur Décret). En pratique, il pourrait s’agir des infractions visant notamment un excès de vitesse, une insuffisance de distance de sécurité, un franchissement de stop ou de feu rouge, etc.

Attention : le fait de ne pas dénoncer le salarié responsable sera puni d’une amende de 750 €, qui viendra s’ajouter au paiement de l’amende pour l’infraction commise par le salarié !

  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (article 34)
  • Articles 131-13 et R49-7 du Code pénal

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En 2017, protégez vos salariés exposés aux champs électromagnétiques !

Jusqu’alors il n’existait pas d’obligation de prévention contre les risques dus à l’exposition aux champs électromagnétiques. Mais à partir du 1er janvier 2017, ce sera un risque que vous devrez prendre en compte de manière spécifique dans le cadre de votre obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité.

La prévention dépend des taux d’exposition aux champs électromagnétiques

A partir de 2017, vous devrez mettre en place une prévention spécifique face aux champs électromagnétiques. Il vous faudra pour cela vérifier quels postes de l’entreprise exposent vos salariés à des champs électromagnétiques.

Vous devrez effectuer des mesures aux postes concernés, afin de comparer vos résultats à des « valeurs limites d’exposition ». Si l’exposition est supérieure à ces valeurs, il vous faudra mettre en place une prévention et une formation spécifique pour chacun des salariés exposés.

Mais attention, si les résultats des mesures dépassent des « valeurs déclenchant l’action », vous devrez alors adapter les postes de travail afin de faire redescendre le taux d’exposition de vos salariés en deçà de ces valeurs. La diminution de l’exposition pourra résulter d’une modification d’agencement, d’un choix d’équipements émettant des champs moins intenses, de la mise à disposition d’équipement de protection individuels ou encore de la modification de l’organisation du travail.

Source : Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques

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