Contestation des avis du médecin du travail : payante ?

L’avis d’aptitude ou d’inaptitude pris par le médecin du travail après examen d’un salarié aura nécessairement des conséquences sur son emploi. C’est pourquoi, il est possible pour l’employeur, comme pour le salarié, de contester cet avis. Comment ?

Une action en justice nécessaire

Jusqu’au 1er janvier 2017, pour contester un avis d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail, il suffisait d’adresser un courrier recommandé avec AR à l’inspecteur du travail dans un délai de 2 mois.

Désormais, une action en justice est indispensable : il faudra saisir le conseil des prud’hommes « en référé » (le référé est une procédure d’urgence). Le délai pour agir est même très court : 15 jours à compter de la notification de l’avis, de la proposition, des conclusions ou indications du médecin du travail.

Le tribunal désignera un médecin-expert qui se prononcera à son tour sur l’(in)aptitude du salarié. Cependant, l’expertise qu’il réalisera sera évidemment payante. Le tribunal décidera alors du montant de la rémunération de l’expert et ordonnera sa consignation.

Notez que ce n’est pas parce que c’est le salarié qui conteste l’avis du médecin du travail que les frais d’expertise seront nécessairement à sa charge ! C’est, en effet, le juge qui déterminera qui, du salarié ou de l’employeur, devra assumer les frais de l’expertise.

Le médecin-expert pourra entendre, s’il le souhaite, le médecin du travail. Ses conclusions se substitueront systématiquement à celles du médecin du travail.

Si le tribunal l’estime nécessaire, il pourra, en plus, consulter le médecin inspecteur du travail.

Source : Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail

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Plus de tableau d’affichage dans les entreprises ?

Si, auparavant, vous deviez afficher un avis permettant d’identifier la convention collective applicable à l’entreprise et de savoir où et comment elle pouvait être consultée, cette obligation d’affichage n’existe plus. Mais l’obligation d’information persiste tout de même… Sous peine de sanctions…

Une information à communiquer par tout moyen !

Jusqu’au 23 octobre 2016, vous deviez afficher un avis précisant la convention collective applicable dans l’entreprise, ainsi que l’endroit où elle peut être consultée et les modalités de cette consultation. A défaut, vous ne pouviez pas vous prévaloir des dispositions y figurant.

Cette obligation d’affichage n’existe plus, mais elle est remplacée par une obligation de communication par tout moyen aux salariés. Si vous ne souhaitez plus procéder par voie d’affichage, vous pouvez donc utiliser l’intranet de l’entreprise, par exemple.

Attention toutefois, si vous employez des concierges ou gardiens d’immeubles, des travailleurs isolés ou à domicile, l’avis à communiquer doit être remis aux salariés concernés.

Le non-respect de ces obligations est passible d’une amende de 750 €, au maximum.

Source : Décret n° 2017-932 du 10 mai 2017 portant diverses mesures de simplification pour les entreprises

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Dialogue social au sein des franchises : une nouvelle obligation ?

Dans le but de favoriser le dialogue social dans les relations de travail, certains franchiseurs devront mettre en place une instance de dialogue, chargée de communiquer au sein de chaque entreprise du réseau sur la politique que le franchiseur entend mener. Comment est-elle instaurée ?

Franchise et dialogue social : une initiative syndicale

Les réseaux de franchise d’au moins 300 salariés en France, liés par un contrat de franchise contenant des clauses impactant l’organisation et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, pourront être tenus de mettre en place une instance de dialogue.

Cette mise en place doit faire suite à une demande d’une organisation syndicale représentative au sein de la branche, ou de l’une des branches dont relèvent les entreprises du réseau, ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau.

Le franchiseur doit ensuite vérifier, auprès des entreprises qui composent son réseau, que ce dernier remplit les conditions pour l’instauration de cette instance et, le cas échéant, convoquer un groupe de négociation. Ce groupe doit être également composé d’un collège d’employeur (représentant le franchiseur et ses chefs d’entreprise) et d’un collège de salariés.

Rappelons que cette négociation doit aboutir sur un accord déterminant :

  • la composition de l’instance,
  • le mode de désignation de ses membres et la durée de leur mandat,
  • la fréquence des réunions de l’instance (2 par an, à défaut d’accord),
  • les heures de délégation de ses membres et leurs modalités d’utilisation,
  • les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de l’instance et d’organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement.

Pour être valable, l’accord doit être doit être signé par :

  • le franchiseur,
  • un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs au niveau de la branche ou des branches dont relèvent les entreprises du réseau, ayant recueilli au moins 30 % des voies au dernières élections des représentants du personnel,=
  • des employeurs dont les entreprises représentent au moins 30 % des entreprises du réseau et emploient au moins 30 % des salariés.

Il est ensuite déposé à la Direccte.

Mais si le groupe de négociation ne parvient pas à définir un accord, ou si l’accord conclu est incomplet, l’instance de dialogue sera tout de même être mise en place. Mais c’est, dans ce cas, la Loi qui précise sa composition en fonction du nombre de salariés dans le réseau, le mode de désignation de ses membres et la durée de leur mandat (4 ans) ainsi que les modalités de prise en charge des frais de déplacement et de séjour des salariés siégeant à l’instance.

Source : Décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l’instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d’exploitants d’au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise

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Droit de communication de l’Urssaf : des modalités à connaître !

Dans le cadre de son pouvoir de contrôle des entreprises, l’Urssaf dispose d’un droit de communication qui lui permet de recueillir des documents auprès de tiers à propos de personnes, parfois non-identifiées. Mais dans ce dernier cas, l’administration devra respecter certaines modalités…

Une demande émanant de l’agent de contrôle

Lorsque l’Urssaf use de son droit de communication, l’agent de contrôle doit adresser une demande de communication au tiers qui détient des documents dont elle souhaite avoir communication pour les besoins d’un contrôle. Cette demande doit préciser :

  • la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l’objet de la demande ;
  • les critères relatifs à l’activité des personnes qui font l’objet de la demande, dont au moins l’un des 3 critères suivants :
  • ○ le lieu d’exercice de l’activité ;
  • ○ le niveau d’activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;
  • ○ le mode de paiement ou de rémunération.
  • la période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder 18 mois, sur laquelle porte la demande.

L’agent de contrôle peut aussi demander au tiers détenteur de l’information de la lui communiquer sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.

Sachez que si vous refusez de communiquer à l’Urssaf un document soumis au droit de communication, vous risquez une amende de 7 500 € au maximum.

Enfin, les informations collectées par l’administration sociale sont conservées pendant 3 ans, à compter de leur réception et jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les redressements, amendes ou condamnations pénales consécutifs aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.

Source : Décret n° 2017-859 du 9 mai 2017 relatif aux conditions d’exercice du droit de communication mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale

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Bons cadeaux : soumis à cotisations ?

Une entreprise subit un redressement de l’Urssaf : selon l’administration, elle doit payer des cotisations sociales sur le montant des bons cadeaux octroyés par l’entreprise à ses salariés, pour Noël. Ce que conteste l’entreprise : des exonérations spécifiques s’appliquent aux bons cadeaux…

Les sommes et avantages versés aux salariés sont soumis à cotisations sociales !

Une entreprise a attribué des bons cadeaux à ses salariés, pour Noël. Pourtant, à l’issue d’un contrôle Urssaf, l’administration sociale rappelle à l’employeur que toutes les sommes et avantages versés aux salariés à l’occasion de leur travail sont soumis aux cotisations sociales.

Mais l’entreprise conteste : elle précise que l’Urssaf admet une exonération des cotisations sociales lorsque le montant du bon cadeau, attribué à 1 salarié au cours d’une année civile, n’excède pas 5 % du plafond de la sécurité sociale. Et dans cette affaire, l’Urssaf ne conteste pas que le seuil des 5 % n’est pas dépassé. L’entreprise estime donc qu’elle n’a pas à réintégrer le montant des bons cadeaux dans la base de calcul des cotisations sociales.

A tort, selon le juge : l’exonération de cotisations jusqu’alors tolérée par l’administration repose en fait sur une réponse ministérielle et une circulaire de l’administration elle-même. Ces textes n’ayant pas valeur de Loi, les exonérations qu’ils prévoient ne s’imposent pas à l’Urssaf. De ce fait, l’entreprise doit régulariser le paiement de ses cotisations sociales en tenant compte du montant des bons cadeaux octroyés.

Cette position prise par le juge est particulièrement importante car elle implique que, si un contrôleur décide de réintégrer vos bons d’achat dans le calcul de vos cotisations sociales, toute contestation de la part de l’entreprise contrôlée serait vaine.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du jeudi 30 mars 2017, n° 15-25453

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Manger sur le lieu de travail : une possibilité à déclarer !

En principe, il est interdit de prendre des repas dans les locaux de travail. Mais jusqu’alors, il était possible de demander une autorisation à l’inspection du travail pour aménager un lieu de restauration dans le local de travail. Désormais, une « simple » déclaration suffit. Que doit-elle contenir ?

Une déclaration préalable à l’inspecteur du travail et au médecin du travail

Pour installer un lieu de restauration dans les locaux de travail, vous devrez, à partir du 1er juillet 2017, adresser une simple déclaration à l’inspection du travail et au médecin du travail, à condition que le lieu de restauration mis en place ne comporte pas d’emploi, ni de stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Cette déclaration doit comprendre :

    • l’identité de l’employeur ou la raison sociale de l’entreprise ou de l’établissement ;
    • le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ;
    • l’adresse du site concerné et le numéro Siret de l’établissement ;
    • le nombre de travailleurs concernés ;
    • les caractéristiques des locaux affectés au travail et de l’emplacement permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Vous devrez adresser votre déclaration par tout moyen conférant date certaine : la lettre recommandée avec AR reste donc un moyen tout à fait adapté pour la communiquer.

Source : Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la déclaration auprès des services de l’inspection du travail pour les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq

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Travail saisonnier : qui est concerné ?

Les contrats saisonniers, conclus dans certaines branches, doivent être automatiquement reconduits (sous conditions néanmoins). Dans ces mêmes branches, il est possible de conclure un contrat intermittent plutôt qu’un contrat saisonnier. Quelles sont les branches concernées ?

Une liste de branches professionnelles concernées

Il est possible de recourir au contrat saisonnier pour pourvoir un emploi dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Dans certains secteurs où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, la reconduction automatique du contrat du saisonnier pourra être impérative. Les branches concernées sont celles des :

  • sociétés d’assistance (IDCC 1801) ;
  • casinos (IDCC 2257) ;
  • détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286) ;
  • activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513) ;
  • espaces des loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790) ;
  • hôtellerie de plein air (IDCC 1631) ;
  • hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) ;
  • centres de plongée (Sport IDCC 2511) ;
  • jardineries et graineteries (IDCC 1760) ;
  • personnels des ports de plaisance (IDCC 1182) ;
  • entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077) ;
  • remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454) ;
  • commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs (IDCC 1557) ;
  • thermalisme (IDCC 2104) ;
  • tourisme social et familial (IDCC 1316) ;
  • transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) ;
  • vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).

Dans ces secteurs où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, il est possible, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2019, de conclure des contrats intermittents, à la place des contrats saisonniers. Cette faculté vous est offerte même en l’absence d’accord collectif le prévoyant, sous réserve, toutefois, d’en informer les représentants du personnel.

Source : Arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé

Travail saisonnier : qui est concerné ? © Copyright WebLex – 2017

Payer le « chèque santé » : combien ?

Certains de vos salariés, titulaires d’un contrat court ou d’un contrat à temps partiel, peuvent solliciter une dispense d’adhésion à la mutuelle d’entreprise. Vous devrez dans ce cas leur verser une aide financière destinée à assurer leur couverture complémentaire santé. De quel montant ?

Un montant revalorisé de quelques centimes pour 2017

Les salariés titulaires d’un contrat court (d’une durée de 3 mois maximum) ou à temps partiel (d’une durée de 15 heures maximum) sont dispensés d’adhérer à la mutuelle d’entreprise. Pour cela, il faut qu’ils soient couverts par une assurance complémentaire santé par ailleurs. Dans ce cas, vous serez dans l’obligation de leur verser une aide financière : le « chèque santé ».

En principe, le montant du chèque santé correspond au montant de votre contribution mensuelle au financement de la mutuelle pour la catégorie à laquelle appartient le salarié et pour la période concernée (en tenant compte, le cas échéant, de la rémunération du salarié) auquel on ajoutera un coefficient de majoration.

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant du chèque santé selon la catégorie du salarié, le montant de référence est fixé à 15,26 € pour 2017 (ou à 5,09 € en Alsace-Moselle).

Source : Arrêté du 20 avril 2017 portant revalorisation du versement mentionné à l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale

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Payer le « versement santé » : combien ?

Certains de vos salariés, titulaires d’un contrat court ou d’un contrat à temps partiel, peuvent solliciter une dispense d’adhésion à la mutuelle d’entreprise. Vous devrez dans ce cas leur verser une aide financière destinée à assurer leur couverture complémentaire santé. De quel montant ?

Un montant revalorisé de quelques centimes pour 2017

Les salariés titulaires d’un contrat court (d’une durée de 3 mois maximum) ou à temps partiel (d’une durée de 15 heures maximum) sont dispensés d’adhérer à la mutuelle d’entreprise. Pour cela, il faut qu’ils soient couverts par une assurance complémentaire santé par ailleurs. Dans ce cas, vous serez dans l’obligation de leur verser une aide financière : le versement santé.

En principe, le montant du versement santé correspond au montant de votre contribution mensuelle au financement de la mutuelle pour la catégorie à laquelle appartient le salarié et pour la période concernée (en tenant compte, le cas échéant, de la rémunération du salarié) auquel on ajoutera un coefficient de majoration.

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant du versement santé selon la catégorie du salarié, le montant de référence est fixé à 15,26 € pour 2017 (ou à 5,09 € en Alsace-Moselle).

Source : Arrêté du 20 avril 2017 portant revalorisation du versement mentionné à l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale

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De nouvelles heures de délégation à payer ?

A partir du 1er juillet 2017, les commissions paritaires régionales interprofessionnelles seront mises en place. Elles sont composées de 10 représentants de salariés et de 10 représentants d’employeurs désignés par les organisations syndicales. Le temps passé en commission doit être indemnisé. Peut-être par vous…

Un crédit d’heures rémunérées pour le salarié désigné

Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) ont pour but de conseiller employeurs et salariés, de rendre des avis sur les questions spécifiques des TPE, notamment en matière de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, de faciliter la résolution amiable des litiges, de faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles. Elles sont composées de 20 membres, dont une moitié représentant des employeurs et l’autre moitié représentant des salariés, tous désignés par une organisation syndicale.

Si vous recevez un courrier d’un syndicat vous informant qu’un de vos salariés a été désigné pour siéger à la CPRI, pour 4 ans (durée du mandat), sachez qu’il bénéficie d’un crédit d’heures :

  • de 5 heures par mois pour l’exécution de son mandat (ou plus en cas de circonstances exceptionnelles), reportables sous conditions ;
  • dont il peut faire bénéficier un ou plusieurs autre(s) membre(s) de la commission, mais il doit vous informer du nombre d’heures octroyées et de l’identité du ou des bénéficiaire(s), par lettre recommandée avec AR ou remise contre décharge, par exemple ;
  • qu’il a reçu de la part d’un ou plusieurs autre(s) membre(s) de la commission ; s’il souhaite l’utiliser, il doit vous informer du nombre d’heures ainsi reçues et de l’identité du ou des donateur(s), par lettre recommandée avec AR ou remise contre décharge, par exemple.

Notez que lorsque le salarié souhaite utiliser ce crédit d’heures cumulées, il doit vous en informer au moins 8 jours avant la date souhaitée.

Le temps passé en commission est considéré comme du temps de travail effectif. Vous devez donc le rémunérer comme tel. En revanche, vous pouvez obtenir le remboursement des sommes versées à ce titre par l’organisation syndicale qui l’a désigné, si vous en faites la demande dans les 3 mois.

Vous devrez alors fournir :

  • l’information communiquée par le salarié quant à la répartition de son crédit d’heures ;
  • l’identité du salarié et le nombre d’heures pour lesquelles le remboursement est demandé ;
  • le montant du salaire maintenu, ainsi que celui des cotisations et contributions sociales y afférentes ;
  • le cas échéant, la ou les dates de réunion de la commission paritaire régionale interprofessionnelle pour la période considérée ;
  • tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu.

L’organisation syndicale a alors 3 mois pour vous rembourser. Si elle ne le fait pas dans ce délai, vous pourrez effectuer une retenue sur le salaire du salarié concerné, dans la limite de :

  • 50 € par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 € ;
  • en six fractions égales réparties sur 6 mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 €, mais inférieur ou égal à 1 200 € ;
  • en douze fractions égales réparties sur 12 mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 €.

Attention cependant à bien en informer le salarié au moins 30 jours avant la retenue, ou la 1ère retenue, le cas échéant. Evidemment, la retenue n’est pas possible si vous n’avez pas transmis votre demande à l’organisation syndicale dans le respect du délai de 3 mois.

Source : Décret nº 2017-663 du 27 avril 2017 relatif aux modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés

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