Sortir d’un pacte d’associés : à quel prix ?

Une associée vend ses parts sociales à la société, conformément aux règles établies dans le pacte d’associés qu’elle a signé. Mais elle va contester la valeur de vente prévue qui prévoit une décote de 50 % : il se trouve qu’elle est aussi salariée de cette société, et donc en situation de subordination, et donc empêchée de négocier librement les termes du pacte…
Appliquer une décote sur le prix de vente est possible !
Une salariée travaille comme directrice commerciale dans une société. Egalement associée de cette société, elle a conclu un pacte d’associés avec la société-mère qui détient 97 % du capital de l’entreprise dans laquelle elle travaillait.
Ce pacte prévoit que la salariée est tenue de céder la totalité de ses actions en cas de perte de sa qualité de salariée pour quelque cause que ce soit. Il est notamment prévu qu’en cas de cessation de ses fonctions pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix de ses parts sociales serait décotée de 50 %.
Licenciée quelques années plus tard, et contrainte de vendre ses parts, elle voit le prix de vente amputé de 50 % compte tenu des dispositions prévues dans le pacte. Mais elle va contester l’application de cette décote.
Elle rappelle que la conclusion d’un contrat suppose que les parties y consentent librement. Ce qui n’était pas le cas ici, selon elle, parce qu’elle était salariée de la société dont elle détenait les titres et donc contrainte de conclure le pacte avec des personnes vis-à-vis desquelles elle était en état de subordination.
Dès lors, elle estime que son statut de salariée lui a interdit de négocier librement les clauses du pacte d’associés qui lui a été soumis, et notamment celle relative à la décote de 50 % du prix de vente de ses parts.
Mais le juge valide l’application de cette décote, et donc le prix de vente : l’ex-directrice commerciale a conclu le pacte d’associés avec la société-mère de la société dont elle détenait les titres, qui n’était pas son employeur. On ne peut donc pas considérer qu’elle a signé le pacte en état de subordination : elle doit être considérée comme ayant donné librement son contentement à l’insertion de la clause prévoyant une décote de 50 % sur le prix de vente.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juin 2016, n° 14-17978
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Recouvrement des petites créances : comment ?

Une procédure simplifiée de recouvrement est prévue pour les créances d’un montant inférieur à 4 000 €. Cette procédure, qui nécessite le concours d’un huissier de justice, demande de respecter un formalisme rigoureux. Lequel ?
Un formulaire-type à envoyer par lettre recommandée avec AR !
Pour mémoire, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances repose sur le principe suivant : vous pouvez solliciter un huissier de justice pour qu’il mette en œuvre cette procédure à l’encontre de votre débiteur pour le paiement d’une créance dont le montant n’excède pas 4 000 €.
Dans le cadre de cette procédure, l’huissier de justice va notifier votre volonté de recourir à cette procédure à votre débiteur par lettre recommandée avec AR. Cette lettre doit correspondre à un modèle-type qui vient d’être publié.
=> Consultez le modèle type de la lettre envoyée au débiteur
Une fois cette lettre avec AR reçue, votre débiteur pourra alors refuser ou accepter de recourir à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Il lui sera possible de faire connaître sa volonté en renvoyant, soit le formulaire d’acceptation, soit le formulaire de refus, qui auront été joints à la lettre recommandée avec AR qu’il aura reçue.
Notez également qu’un site Internet spécialement dédié – www.petitescreances.fr – permet de gérer cette procédure par voie dématérialisée. Pour accéder à ce site, il vous sera fourni un mot de passe et un identifiant.
Source :
- Arrêté du 3 juin 2016 relatif à la mise en œuvre par voie électronique de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
- Arrêté du 3 juin 2016 établissant un modèle de lettre et formulaires en matière de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
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Location de logement et préavis : une durée réduite en cas de rupture conventionnelle ?

Une personne locataire d’un appartement donne son congé au propriétaire. Parce qu’il quitte son emploi à la suite d’une rupture conventionnelle, elle considère que la durée de son préavis n’est que d’un mois. Ce que conteste le bailleur qui, lui, réclame un préavis de 3 mois…
Rupture conventionnelle = 1 mois de préavis ?
Parce qu’il a quitté son emploi, à la suite d’une rupture conventionnelle conclue avec son employeur, le locataire est amené à donner son congé au bailleur à propos du logement qu’il occupe. Et parce que la durée de préavis, normalement fixée à 3 mois, est réduite à 1 mois en cas de perte d’emploi, il estime avoir droit à ce préavis réduit.
Mais le bailleur ne l’entend pas de cette oreille et considère, au contraire, que la rupture conventionnelle ne fait pas partie des critères qui permettent au locataire de bénéficier d’un préavis réduit.
Ce que conteste à son tour le juge : il est clair, pour lui, que la rupture conventionnelle du contrat de travail constitue une perte d’emploi et permet au locataire de bénéficier d’un délai de préavis d’un mois.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 9 juin 2016, n° 15-15175
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Vente immobilière : les conséquences d’une erreur de superficie…

Un couple vend un appartement à un acheteur qui va contester la superficie indiquée dans l’acte de vente et qui s’avère effectivement erronée de près de 30 m² à son désavantage. Il va donc attaquer les vendeurs en réductions de prix, le diagnostiqueur en vue d’obtenir des dommages-intérêts… et l’agent immobilier par la même occasion ! Pourquoi ?
Erreur de superficie = indemnisation ?
Un couple vend un appartement et, dans ce cadre, doit produire une attestation « Loi Carrez » établie par une société spécialisée dans les diagnostics immobiliers, laquelle fait état d’une superficie de 131,07 m² pour cet appartement. L’acheteur, qui a un doute, fait mesurer à son tour cet appartement par un géomètre qui fait état d’une superficie de 105,10 m². Un expert est missionné qui va finalement retenir une superficie de 104,7 m².
L’acheteur va donc se retourner contre les vendeurs pour obtenir une réduction du prix et contre le diagnostiqueur pour obtenir des dommages-intérêts en vue de la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Mais il va aussi se retourner contre l’agent immobilier pour obtenir de sa part des dommages-intérêts : il estime qu’en sa qualité de professionnel, il aurait dû vérifier que l’immeuble vendu est conforme à la description qui en a été faite. Et ce, d’autant que la superficie mentionnée dans cette description est manifestement erronée, ce que n’aurait pas dû laisser passer un professionnel de l’immobilier.
Mais le juge va toutefois rappeler à l’acheteur que l’agence immobilière n’a pas effectué le mesurage, qu’elle ne disposait d’aucune compétence particulière en cette matière pour apprécier l’exactitude des informations fournies et qu’elle n’avait pas à vérifier le mesurage effectué par un professionnel.
Aucune faute n’est démontrée à l’encontre de l’agence immobilière, de nature à engager sa responsabilité dans l’exécution de sa mission.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 2 juin 2016, n° 15-16967
Vente d’un appartement : « il manque 30 m²… ! » © Copyright WebLex – 2016
Euro 2016 : une vente d’alcools interdite ?

Suite aux incidents survenus lors de certains matchs durant ce début d’Euro 2016 de football, le Gouvernement a incité les Préfets à limiter la vente d’alcools. Qui est concerné par cette limitation ? Quelle est l’étendue de cette limitation ?
Euro 2016 : une limitation de la vente d’alcools ciblée
A la demande du Gouvernement, les Préfets vont ordonner la limitation de la vente d’alcools les jours de match par les établissements vendant de l’alcool à emporter (supérette, café-bar, etc.) dans les villes concernées par l’Euro 2016.
Mais cette restriction de vente n’est pas générale. Lorsqu’un client se présente dans votre magasin, il appartiendra au commerçant de juger si cette limitation s’applique à lui ou non. Si un client souhaite, par exemple, acheter une bouteille et que manifestement, il ne s’agit pas d’un supporter de football, la vente est possible .Par contre, si une personne souhaite acheter plusieurs packs d’alcools et qu’il semble s’agir d’un supporter (présence d’écharpe, de maillot, etc.), il est fortement recommandé de lui refuser la vente.
Cette limitation a pour but d’empêcher de nouveaux incidents entre supporters suite aux évènements qui se sont déroulés dans plusieurs villes accueillant des matchs de l’Euro 2016.
Source : Discours du Ministre de l’Intérieur du 12 juin 2016
Euro 2016 : sans alcools, plus de guignols ? © Copyright WebLex – 2016
Huissier de justice et commissaire-priseur judicaire = mandataire judiciaire ?

Comme prévu par la Loi Macron, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires vont pouvoir être désignés mandataires judiciaires, à compter du 1er janvier 2017, si certaines conditions sont réunies. Lesquelles ?
Etre désigné mandataire judicaire, c’est possible !
A compter du 1er janvier 2017, un tribunal ouvrant une procédure collective à l’encontre d’une entreprise pourra désigner un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire comme mandataire judiciaire.
Pour être toutefois nommé liquidateur judiciaire ou assistant du juge dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, il est nécessaire que l’entreprise ne compte aucun salarié et que son chiffre d’affaires annuel hors taxes soit inférieur ou égal à 100 000 €.
Afin de pouvoir être nommé mandataire judiciaire, les règles applicables à ces derniers vont être étendues aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires.
En outre, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont invités à souscrire une assurance professionnelle afin de couvrir leur responsabilité civile professionnelle dans le cadre de leur nouvelle activité de mandataire judiciaire.
Source : Ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce
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Obtenir le titre d’avocat par équivalence ?

Estimant qu’il pouvait bénéficier d’une dispense de formation pour devenir avocat, un juriste d’entreprise ayant travaillé dans plusieurs cabinets d’expertise-comptable demande à être inscrit au barreau dont il dépend. A tort ou à raison ?
Dispense de formation pour devenir avocat : des conditions précises
Un juriste d’entreprise ayant travaillé dans plusieurs cabinets d’expertise-comptable sollicite son admission au barreau dont il dépend sous le bénéfice de la dispense de formation. Le Conseil de l’Ordre rejetant sa demande, il décide de contester ce refus en justice.
Pour lui, le refus est injustifié : il estime pouvoir bénéficier de la dispense de formation car, dans le cadre de son activité, les problèmes juridiques des clients qu’il résolvait étaient comparables à ceux qu’ils auraient eu à connaître s’il avait travaillé dans un service interne de l’enterprise.
Mais le Conseil de l’Ordre n’est pas d’accord : pour lui, le juriste n’exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne des cabinets d’expertise-comptable. Dès lors, il ne peut pas bénéficier de la dispense de formation.
Et le juge va donner raison au Conseil de l’Ordre : parce que les fonctions du juriste d’entreprise consistaient essentiellement à fournir des prestations juridiques à la clientèle des différents cabinets qui l’ont employé, il ne justifie pas avoir exercé ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à ces dernières. Il ne peut donc pas bénéficier de la dispense de formation.
Pour mémoire, sont dispensés de la formation pour devenir avocat, les juristes d’entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique interne d’une ou plusieurs entreprises. A défaut du respect de ces critères, la demande de dispense est refusée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er juin 2016, n° 15-19395
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Procédure prud’homale : faire appel (obligatoirement) à un avocat ?

La justice prud’homale vient d’être modifiée. Parmi les nombreux changements intervenus, l’un touche à la règle de représentation des parties… Pouvez-vous vous défendre seul ou devez-vous systématiquement faire appel à un avocat ?
Un avocat obligatoire en cas d’appel…
Jusqu’ici, en cas de litige porté devant les instances prud’homales, un dirigeant d’entreprise avait la faculté de se représenter lui-même. Il pouvait également demander à se faire représenter par :
- des employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
- des délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs ;
- son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ;
- des avocats.
Ce ne sera désormais plus (totalement) le cas, à compter du 1er août 2016. Si un dirigeant peut toujours se représenter lui-même ou faire appel aux personnes mentionnées ci-dessus, cette liberté de représentation n’existe plus en cas d’appel contre la décision prise par le Conseil de prud’hommes.
Un dirigeant d’entreprise devra, en effet, se faire obligatoirement représenter devant la juridiction d’appel par un avocat ou un défenseur syndical (le défenseur syndical est un nouveau terme qui remplace celui des délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs).
Notez que cette nouvelle réglementation s’applique également aux salariés.
Source : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail
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Cigarette = cigarette électronique ?

Un débitant de tabac estime qu’un commerçant vendant des cigarettes électroniques lui cause un préjudice. Motif ? Il ne respecte pas, à tort selon lui, la réglementation applicable aux produits de tabac. A-t-il raison ?
La cigarette électronique n’est pas un produit de tabac !
Parce qu’il s’estime victime d’acte de concurrence déloyale de la part d’un commerçant vendant des cigarettes électroniques, un débitant de tabac demande réparation de son préjudice en justice.
Pour lui, le commerçant est tenu de respecter la réglementation applicable aux produits de tabac dès lors que les cigarettes électroniques contiennent partiellement du tabac. Or, le commerçant ne respecte pas cette réglementation. Dès lors, il subit un préjudice qui doit être réparé.
Préjudice dont le commerçant conteste l’existence. Il rappelle que la réglementation ne considère pas (pour l’instant) les cigarettes électroniques comme des produits de tabac. Par conséquent, les cigarettes électroniques ne sont pas soumises à la réglementation applicable aux produits de tabac et le débitant de tabac ne subit aucun préjudice.
Ce que valide le juge qui rappelle que la cigarette électronique est (pour l’instant) considérée comme un produit de consommation courante auquel ne s’applique pas la réglementation spécifique des produits de tabac. La demande du débitant de tabac est donc rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2016, n° 14-25210
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Commissaire de justice : une nouvelle profession à compter du 1er juillet 2022

Comme prévu par la Loi Macron, les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire vont être fusionnées afin de créer une nouvelle profession de « commissaire de justice ». Cette profession verra le jour le 1er juillet 2022…
Commissaire de justice : quelles compétences ?
Réunissant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, le commissaire de justice sera composé de professionnels qui auront le statut d’officiers publics et ministériels. Ces commissaires de justices se verront attribuer :
- des compétences qu’ils exerceront exclusivement, à savoir :
- ○ ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ;
- ○ procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la Loi ou par décision de justice ;
- ○ signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé ;
- ○ accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession ;
- ○ assurer le service des audiences près les cours et tribunaux ;
- ○ délivrer et mettre à exécution le titre prévu en cas de non-paiement d’un chèque ;
- ○ mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ;
- ○ établir les constats d’état des lieux locatifs en cas de situation conflictuelle ;
- ○ assister le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelle ;
- des compétences qu’ils exerceront en concurrence avec d’autres professionnels :
- ○ procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances ;
- ○ effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter (sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire) ;
- ○ être désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel ;
- ○ être désignés en qualité de séquestre conventionnel et en remplir les missions ;
- ○ être commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait ;
- des compétences qu’ils exerceront seulement à titre accessoire (ces compétences seront précisées dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).
Commissaire de justice : une formation à venir !
Afin de permettre à un huissier de justice de maîtriser les compétences d’un commissaire-priseur judicaire et, inversement, de permettre à un commissaire-priseur judicaire de maîtriser les compétences d’un huissier de justice, les professionnels qui exercent ces métiers devront suivre une formation spécifique.
Cette formation doit leur permettre d’être à jour de leurs compétences le 1er juillet 2022 afin de pouvoir exercer la nouvelle profession de commissaire de justice.
Source : Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
Huissier de justice + commissaire-priseur judiciaire = commissaire de justice ! © Copyright WebLex – 2016