Contrôle fiscal : le vérificateur peut-il emmener avec lui des documents comptables ?

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal de sa comptabilité. Dans le cadre du contrôle, le vérificateur a demandé et obtenu des impressions sur papier de documents comptables provenant de fichiers informatiques pour les emmener avec lui. Mais est-ce légal ?
Emport des documents comptables : possible, sous conditions…
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration rectifiera son impôt sur les bénéfices. Mais le gérant de cette société va contester la régularité de ce contrôle mené par le vérificateur : il affirme que ce dernier a emporté avec lui des documents comptables sans respecter le formalisme que l’administration est tenue de respecter en pareille hypothèse. Situation qui doit conduire à l’annulation du contrôle estime-t-il…
Cette société tient sa comptabilité sur support informatique. Lorsqu’un contrôle fiscal est diligenté par l’administration, l’entreprise peut présenter ses documents comptables informatisés en remettant, sous forme dématérialisée, une copie des fichiers des écritures comptables. Ce qu’a fait la société dans cette affaire.
Le vérificateur a demandé à ce que lui soient fournies des impressions sur support papier des balances des exercices sur lesquels portait le contrôle fiscal. Impressions papier qu’il a emmenées avec lui pour les étudier à son bureau avant de les restituer à l’entreprise avant la clôture du contrôle. Or, le gérant considère que cet emport de documents comptables n’est possible que s’il le demande lui-même et que le vérificateur lui fournisse un reçu détaillé des documents emportés. Ce qui n’a pas été respecté…
Mais ce n’est pas un problème pour le juge : les impressions sur support papier de documents numériques ne sont pas des documents comptables originaux dont l’emport suppose une demande écrite préalable du gérant. Cet emport, dans cette affaire, n’est donc pas susceptible de conduire à l’annulation du contrôle fiscal.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er juin 2016, n° 384892
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Services à la personne : quel taux de TVA appliquer ?

Une société fournit des services à la personne à des particuliers et dispose, pour exercer cette activité, d’un agrément. Ce qui l’autorise donc à facturer ses prestations en appliquant le taux réduit de TVA. Du moins le croit-elle… puisque l’administration lui refuse ce taux réduit de TVA et considère au contraire que ses prestations doivent être facturées en appliquant 20 % de TVA. Pourquoi ?
Taux réduit pour les services rendus « directement » aux particuliers
Une société, dûment agréée, fournit des services à la personne tels que la garde d’enfants, le soutien scolaire, le ménage, l’assistance informatique, le petit bricolage, l’entretien des jardins ou le transport.
Parce qu’elle est dument agréée pour cette activité, elle facture ses prestations en appliquant un taux réduit de TVA fixé à 5,5 % (à l’époque des faits – 10 % désormais). Mais l’administration, à l’occasion d’un contrôle fiscal, lui refuse le bénéfice de cet avantage et considère au contraire que ses prestations doivent être facturées au taux normal, malgré son agrément. Et voici pourquoi…
Il s’avère, en réalité, que la société ne fournit pas directement à des particuliers mais à des sociétés « plates-formes » de services ou à des sociétés d’assurances ou des mutuelles sur la base de conventions de sous-traitance. La société se voit alors confier par ses partenaires une mission d’assistance à la personne auprès des clients de ces derniers. La société reçoit généralement un ordre de mission et le service est facturé à l’organisme recourant à la société comme sous-traitant et non au particulier bénéficiaire du service.
Dans ces conditions, et parce que le taux réduit de TVA suppose que le service soit rendu directement par l’entreprise de services à la personne aux particuliers qui la rémunèrent (directement ou par tiers-payant), c’est donc le taux normal de TVA qui s’applique.
Ce qu’a confirmé le juge de l’impôt dans cette affaire.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 7 avril 2016, n° 14BX03392
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Une réduction d’impôt pour des vélos… achetés ?

Une société qui met à disposition des vélos pour faciliter les déplacements domicile-lieu de travail de ses collaborateurs peut bénéficier d’une réduction d’impôt. Mais il doit s’agir d’un réel investissement de sa part…
Pas de réduction d’impôt pour les vélos loués ?
La mise en place d’une réduction d’impôt au bénéfice des entreprises qui entendent favoriser l’usage du vélo des collaborateurs pour les déplacements domicile-lieu de travail vise à inciter et accroître l’usage du vélo.
Les entreprises qui optent pour ce dispositif pourront donc obtenir un avantage fiscal correspondant à 25 % de l’investissement réalisé. Parce que le dispositif vise l’acquisition d’une flotte de vélos, la question a été posée de savoir s’il pouvait aussi s’appliquer à la location de vélos. Il ne faut, en effet, pas ignorer le fait que de nombreuses entreprises préfèrent aujourd’hui opter pour des services agiles, clés en mains, qui prévoient notamment des services de location et d’entretien inclus.
Mais la réponse est plutôt rigide : la réduction d’impôt ne s’applique qu’aux vélos achetés (les dotations aux amortissements sont prises en compte dans le calcul de cet avantage fiscal). Les vélos loués n’y sont pas éligibles.
Seul le coût de la location des équipements de sécurité (casques, antivols, gilets réfléchissants, etc.) peut être pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt.
Source : Réponse ministérielle MICHEL, Sénat, du 28 avril 2016, n° 21475
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TVA déductible pour les holdings animatrices !

Une société holding, qui a pour activité de détenir des titres de participation et de gérer un groupe formé avec ses sociétés filiales, peut-elle récupérer toute la TVA payée à raison des dépenses qu’elle engage dans le cadre de ses activités. Le juge vient d’apporter (changer ?) sa réponse…
La société s’immisce-t-elle dans la gestion de ses filiales ?
Une société détient, en tant que holding, des filiales pour lesquelles elle fournit des prestations de services et participe activement à leur gestion et leur développement. Dans le cadre de cette activité, elle a déduit l’intégralité de la TVA qui a grevé ses dépenses.
L’administration fiscale procède au contrôle fiscal de cette société et constate que ses recettes proviennent des prestations de services facturées aux filiales, soumises à la TVA, et de dividendes, par nature non soumis à cette taxe. Elle reproche alors à la société d’avoir déduit l’intégralité de sa TVA. Elle considère au contraire, parce que l’intégralité de ses recettes n’est pas soumise à la TVA, que cette TVA n’est déductible que partiellement, proportionnellement à son activité effectivement soumise à cette taxe.
Ce que conteste la société qui va soumettre le litige au juge de l’impôt. Et ce dernier va changer sa position sur ce sujet. Parce que la société s’immisce dans la gestion de ses filiales, en fournissant des prestations d’ordre administratif, technique, comptable, etc., elle exerce de ce fait une activité économique. La circonstance que cette société perçoive des dividendes de ces filiales est indifférente, selon le juge : la perception de dividendes n’est donc pas susceptible de dégrader ses droits à déduction.
En clair, pour une société holding qui s’immisce dans la gestion de ses filiales, les dépenses exposées sont des éléments constitutifs du prix des services qu’elle fournit : la TVA correspondante est donc déductible en intégralité.
La situation serait toutefois différente si cette société exerçait une activité économique exonérée de TVA et/ou détenait des participations dans des filiales dans la gestion desquelles elle ne s’immiscerait pas, auquel cas son droit à déduction de TVA serait proratisé en conséquence.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2016, n° 371940
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Crédit d’impôt recherche et contentieux fiscal : solliciter un avis ?

La majorité des contentieux fiscaux liés au crédit d’impôt recherche concerne aujourd’hui l’affectation des dépenses engagées à des opérations de recherche et développement. En cas de désaccord avec l’administration fiscale sur ce point, vous avez désormais la possibilité de solliciter l’avis d’un comité consultatif…
Saisir le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche ?
Dans le cadre d’un litige qui oppose l’entreprise à l’administration fiscale à propos du crédit d’impôt recherche, l’entreprise pourra solliciter l’avis d’un comité consultatif.
Plus exactement, lorsque le litige portera sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche, il sera possible de solliciter l’avis du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.
Ce comité, présidé par un conseiller d’Etat, comprend notamment dans ses effectifs un expert disposant des capacités techniques adaptées à la spécificité du crédit d’impôt en faveur de la recherche.
Si ce comité est saisi, soit à l’initiative de l’entreprise, soit à l’initiative de l’administration, chacune des parties, entreprise et administration, sera invitée à présenter leurs observations écrites pour en débattre lors de l’audience qui réunira l’ensemble des membres du comité.
A cet égard, le comité pourra demander, avant la tenue de la séance, aux services du ministère de la recherche un rapport complémentaire d’expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport sera communiqué à l’entreprise et à l’administration dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance.
Source : Décret n° 2016-766 du 9 juin 2016 relatif au comité consultatif du crédit d’impôt recherche
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Logement : le taux réduit de TVA s’applique aux « travaux »

Un artisan est appelé chez un client victime d’une fuite d’eau. Son intervention va toutefois se limiter à la simple recherche de la fuite, puisque la réparation sera faite par un de ses collègues plombier spécialisé dans ce domaine. Il facture sa prestation au client mais s’interroge sur le taux de TVA à appliquer. A raison semble-t-il…
La recherche de fuites est une « prestation d’étude »
Par principe, le taux de TVA applicable aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien ainsi qu’à la fourniture de certains équipements, dans un logement achevé depuis plus de 2 ans (ou depuis deux ans ou moins en cas d’urgence) est fixé à 10 %.
Un député a fait le constat que la profession de plombier a développé depuis plusieurs années une spécialité consistant à opérer la recherche de fuites par différentes techniques nouvelles dont la maîtrise nécessite désormais, en pratique, des professionnels spécialisés se consacrant uniquement à cette activité.
Parce que les professionnels effectuant ces recherches de fuites ne réalisent pas eux-mêmes les travaux de réparation, l’administration fiscale considère qu’il s’agit, ni plus, ni moins, qu’une prestation d’études qui doit être facturée en appliquant le taux normal de TVA à 20 %. Mais a-t-elle raison ?
Oui, semble-t-il : d’une manière générale, les prestations d’études sont soumises au taux normal de la TVA, et c’est le cas des prestations de recherche de fuites réalisées isolément.
Cela signifie toutefois, a contrario, que lorsque l’artisan qui a réalisé la prestation de recherche de fuites effectue également les travaux correspondants, le taux réduit de 10 % s’applique à l’ensemble de son intervention (toutes conditions étant par ailleurs remplies).
Source : Réponse ministérielle Reynès, Assemblée Nationale, du 3 mai 2016, n° 92943
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Réduction d’impôt « mécénat » : toutes les associations ne sont pas concernées

Une réduction d’impôt est prévue pour « les dons versés aux organismes agréés dont l’objet exclusif est de fournir des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises. Cet avantage s’applique-t-il si l’organisme en question accompagne… une association ?
Un don ouvre droit à la réduction d’impôt s’il profite à un organisme éligible
Si une réduction d’impôt est possible pour les dons versés aux organismes agréés dont l’objet exclusif est de fournir des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises en vue de faciliter leur développement, la question est posée de savoir si cet avantage fiscal profite aussi aux organismes qui accompagnent de la même manière les associations d’intérêt général.
La question mérite, en effet, d’être soulevée d’autant que ces organismes ont justement pour objet de fournir des prestations d’accompagnement gratuites aux associations pour qu’elles améliorent leur gouvernance, leur transparence financière, leur efficacité ou leurs relations sociales internes.
Mais la réponse est claire : quand bien même il s’agit d’œuvrer pour un meilleur accompagnement du secteur associatif, le régime du mécénat est d’interprétation stricte et n’a donc pas vocation à s’appliquer aux actions d’accompagnement des fondations et associations elles-mêmes éligibles au régime du mécénat.
Source : Réponse ministérielle Mazetier, Assemblée Nationale, du 10 mai 2016, n° 90682
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Indemnité kilométrique vélo : exonérée d’impôt sur le revenu !

Les salariés qui utilisent un vélo pour leurs déplacements domicile-lieu de travail peuvent se voir attribuer une indemnité kilométrique par leur employeur. Cette indemnité est normalement exonérée d’impôt sur le revenu, du moins pour partie (combien ?) et depuis un certain temps déjà (quand ?)…
Indemnité kilométrique vélo : une exonération fiscale depuis le 1er juillet 2015
La Loi relative à la croissance verte a prévu la possibilité pour les employeurs de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par leurs salariés pour leurs déplacements à vélo (ou à vélo à assistance électrique) entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Concrètement, l’employeur peut mettre en place le versement d’une indemnité kilométrique vélo, dont le montant a été à 0,25 € par kilomètre. Cet avantage en argent est, par principe, exonéré d’impôt sur le revenu pour le salarié, dans la limite de 200 € par an.
Attention : cette limite d’exonération est commune avec celle applicable à l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail prévue.
Il vient d’être précisé que cette exonération d’impôt s’applique depuis le 1er juillet 2015.
Source :
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-Indemnités, primes, allocations, gratifications – Exonération de l’indemnité kilométrique vélo
- Actualité du 26 mai 2016
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Crédit d’impôt maître-restaurateur : du nouveau en 2016 !

Depuis le 1er janvier 2016, le crédit d’impôt maître-restaurateur a fait l’objet de modifications : il est ouvert à de plus en plus d’entreprises de restauration, mais sa base de calcul est sérieusement revue à la baisse…
Le dirigeant n’a plus à être lui-même « maître-restaurateur »
Pour bénéficier du crédit d’impôt maître-restaurateur, qui a vocation à aider au financement d’investissements nécessaires en vue de satisfaire à certaines normes d’aménagement et de fonctionnement dans les restaurants, l’entreprise doit compter parmi ses effectifs une personne qui a obtenu le titre de maître-restaurateur.
Alors que ce titre devait être détenu par le dirigeant, le bénéfice de l’avantage fiscal est désormais ouvert, depuis le 1er janvier 2016, aux entreprises dont un salarié a obtenu ce titre de maître-restaurateur (il doit avoir été embauché en CDI ou en CDD d’au moins 12 mois et être soumis à un temps de travail d’au moins 24 heures par semaine).
Les dépenses éligibles ont été restreintes depuis le 1er janvier 2016
Le crédit d’impôt maître-restaurateur permet d’obtenir un avantage fiscal égal à 50 % du montant des dépenses éligibles (retenues dans la limite de 30 000 €), soit un avantage fiscal maximal de 15 000 €.
Parmi les dépenses éligibles, on retrouve :
- les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d’adapter les capacités de stockage et de conservation de l’entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais ;
- les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l’agencement et à l’équipement des locaux lorsqu’elles permettent d’améliorer l’hygiène alimentaire ;
- les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d’améliorer l’accueil de la clientèle.
Les dépenses d’investissements ne sont pas les seules concernées par ce crédit d’impôt puisque des dépenses courantes peuvent aussi être prises en compte dans le calcul. Mais, désormais, seules les dépenses d’audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur sont admises.
Source : BOFiP-Impôts-BIC-Aménagements du crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs – Actualité du 4 mai 2016
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TVA : un retard synonyme de taxation d’office ?

Une société fait l’objet d’une taxation d’office en matière de TVA pour avoir déposé en retard ses déclarations mensuelles. Ce qu’elle conteste : selon elle, la taxation d’office effectuée par l’administration fiscale n’est pas valable dans ce cas…
TVA : une taxation d’office « automatique » ?
A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration a taxé d’office une société au motif qu’elle n’a pas déposé dans le délai légal ses déclarations de TVA.
Ce que conteste la société : elle refuse de se voir appliquer cette procédure de taxation d’office, plutôt contraignante. A l’appui de sa contestation, elle rappelle, tout en reconnaissant le retard, que l’administration l’a mise en demeure de déposer ses déclarations. Ce qu’elle a fait.
Parce qu’elle a répondu favorablement à la mise en demeure qui lui a été envoyée, elle ne peut pas se voir opposer une taxation d’office, estime la société.
Mais le juge de l’impôt n’est pas de cet avis ! Il rappelle que l’administration n’est pas obligée d’adresser une mise en demeure à une entreprise qui n’a pas déposé, dans le délai légal, les déclarations qu’elle est tenue de souscrire en sa qualité de redevable de la TVA. Elle peut néanmoins décider, sans y être contrainte, de lui adresser une mise en demeure, mais cet envoi ne constitue pas une garantie pour l’entreprise.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 2 mai 2016, n° 389812
TVA : évitez de déposer vos déclarations en retard ! © Copyright WebLex – 2016