Logiciel de comptabilité, système de caisse : une certification obligatoire !

Afin de lutter contre la fraude à la TVA, les commerçants et tous les entrepreneurs qui utilisent un logiciel de comptabilité ou un système de caisse pour enregistrer les règlements de leurs clients devront utiliser du matériel « certifié ». Et il faudra le justifier : comment ?
Justifier d’une certification au 1er janvier 2018
Toutes les entreprises qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse doivent utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.
Cette obligation supposera de justifier du respect de ces conditions :
- soit en produisant un certificat délivré par un organisme accrédité (ce certificat étant en pratique demandé par l’éditeur du logiciel) ;
- soit en produisant une attestation remise à l’entreprise par l’éditeur du logiciel ou du système de caisse certifiant que les conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données sont respectées.
A défaut de pouvoir justifier que le logiciel ou le système de caisse respecte ces conditions, par la production d’un certificat ou d’une attestation individuelle, vous serez passible d’une amende égale à 7 500 €. Et si vous ne vous mettez pas en conformité par la suite, dans un délai de 60 jours, vous risquez à nouveau le paiement d’une nouvelle amende d’égal montant.
Pour contrôler le respect de cette obligation, l’administration pourra intervenir, de manière inopinée, dans vos locaux professionnels pour vérifier que vous détenez le certificat ou l’attestation individuelle et à défaut, lui appliquer l’amende.
Cette nouvelle obligation s’imposera à compter du 1er janvier 2018. Si vous avez acquis votre matériel avant cette date, il vous appartient de demander à l’éditeur qu’il vous remette un certificat si le logiciel ou système a été certifié ou une attestation individuelle pour le logiciel ou système que vous utilisez.
Cette nouvelle obligation aura peut-être une incidence sur une nécessaire mise à jour de vos logiciels de comptabilité ou de gestion ou de votre système de caisse. Renseignez-vous auprès de votre éditeur afin d’anticiper la mise en place de ces nouvelles normes.
Source : BOFiP-Impôts-TVA-CF-Obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse conforme – Actualité du 3 août 2016
Votre logiciel de comptabilité ou de caisse est-il « certifié » ? © Copyright WebLex – 2016
Gîtes ruraux : changement de régime fiscal ?

L’exploitation d’un gîte rural est soumise à l’impôt sur les bénéfices, à raison des profits tirés de sa location. Pour le calcul de l’impôt dû, il arrive que l’exploitant ait choisi d’appliquer le régime micro-BIC qui se caractérise par sa simplicité. Régime qui vient toutefois d’être aménagé, avec de conséquences pour les gîtes ruraux…
Un abattement qui passe de 71 % à 50 %
Le régime micro-BIC est un régime fiscal qui se caractérise par sa simplicité. Le montant du bénéfice imposable retiré de l’exploitation est calcul en appliquant au chiffre d’affaires réalisé un abattement égal à :
- à 71 % pour les entreprises dont l’activité consiste en la vente de marchandises, de denrées à consommer sur place ou à emporter ou la fourniture de logement ;
- à 50 % pour les entreprises prestataires de services ;
- à 34 % pour les entreprises non commerciales.
L’activité de fourniture de logement, éligible à l’abattement de 71 %, vise notamment les activités de location de meublés de tourisme, de chambre d’hôtes et de gîtes ruraux. Du moins jusqu’en 2015 parce qu’à compter de 2016 (ou, plus exactement, pour les impositions établies à compter de 2016), les gîtes ruraux sont supprimés de la catégorie des activités qui bénéficient de l’abattement de 71 %.
A compter de 2016, les gîtes ruraux sont classés parmi les locations meublées (autre que les meublés de tourisme précités) qui sont, elles, éligibles à l’abattement de 50 %. Par voie de conséquence, pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2016, à raison de l’exploitant d’un gîte rural, le bénéfice imposable sera calculé en appliquant un abattement de 50 %.
Mais vous pourrez toujours bénéficier du taux d’abattement fixé à 71 % si vous demandez à ce que votre gîte rural soit classé parmi les « meublés de tourisme » : la décision de classement d’un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères préétablis est prononcée par l’organisme qui a effectué la visite de classement).
Source : BOFiP – Aménagement du régime fiscal des meublés de tourisme – Actualité du 6 juillet 2016
Gîtes ruraux : l’heure des comptes ? © Copyright WebLex – 2016
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, vu côté employeur

A partir du 1er janvier 2018, l’impôt sur le revenu va (devrait) être prélevé à la source : l’impôt sera donc acquitté au moment où les salaires seront versés et non plus l’année suivante. Ce qui aura pour conséquence de placer l’entreprise en première ligne : c’est à elle que va (devrait) revenir le rôle de collecter cet impôt et le reverser à l’administration fiscale. Comment ?
Prélèvement à la source de l’IR : un fonctionnement connu
L’objectif premier du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR) sera de supprimer le décalage d’un an existant actuellement entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt correspondant. Décalage qui peut être source de contraintes financières (en termes de trésorerie) pour les personnes qui subissent d’importants changements, notamment familiales et professionnelles.
Le prélèvement à la source a donc vocation à faire coïncider au plus près, dans le temps, les revenus perçus et les impôts.
En pratique, voici comment ce prélèvement à la source (PAS) devrait fonctionner :
- pour les revenus salariaux, l’impôt sera collecté par l’entreprise (l’impôt sur les revenus de remplacement du type pensions de retraite ou allocations de chômage sera collecté par les organismes sociaux concernés) ;
- le taux du prélèvement sera calculé et communiqué par l’administration fiscale, pour chaque salarié, étant précisé que les salariés pourront demander à ce qu’un taux neutre, dépendant du montant des seuls salaires, soit appliqué ;
- l’administration fiscale restera seule et unique destinataire des informations fiscales contenues dans les déclarations de revenus qui sont maintenues.
Pour les bénéfices des travailleurs indépendants et les revenus fonciers, l’impôt sera versé sous forme d’acomptes sur la base du dernier bénéfice connu, selon des modalités proches de celles existant aujourd’hui. Mais, comme pour les travailleurs salariés et les retraités, le décalage d’un an sera supprimé.
Des modalités permettant d’ajuster le montant de l’impôt prélevé seront prévues afin de tenir compte des changements de situation conduisant à une baisse significative de l’impôt.
Prélèvement à la source de l’IR : un impact pour les employeurs
L’entreprise va devenir le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, mais ne sera pas pour autant au courant de la situation fiscale des salariés, ces informations étant détenues uniquement par l’administration fiscale.
Il ne sera communiqué à l’employeur que le taux du prélèvement à la source qu’il devra appliquer aux salaires versés à ses collaborateurs. Il est important ici de signaler que ce taux est soumis au secret professionnel : la divulgation intentionnelle de ce taux par l’employeur sera sanctionnée.
S’agissant du taux du prélèvement, il faut savoir que :
- les personnes en couple pourront opter pour l’application d’un taux de prélèvement différent pour chacun des conjoints en fonction des revenus de chacun ;
- les salariés qui disposent de plusieurs sources de revenus pourront aussi demander à se voir appliquer, sur leurs salaires, un taux « neutre » dépendant du seul montant de ceux-ci, à charge pour eux de verser parallèlement au prélèvement à la source un complément d’impôt à l’administration.
Le rôle du collecteur sera facilité par la généralisation à l’ensemble des entreprises au 1er janvier 2018 de la déclaration sociale nominative (DSN), qui agrège l’ensemble des déclarations sociales. La DSN permettra aux employeurs de recevoir automatiquement le taux de prélèvement de la part de l’administration, de calculer le montant du prélèvement à la source (par application de ce taux communiqué par l’administration fiscale au revenu net imposable déjà calculé par les logiciels et applications de paye), de déclarer la retenue opérée et de la reverser à l’administration fiscale.
Pour les autres employeurs, qui bénéficieront plus tardivement de la DSN, une procédure dématérialisée spécifique simplifiée sera mise en place s’inspirant des principes de la DSN, notamment en termes de confidentialité et de simplicité.
Les entreprises ne reverseront l’impôt à l’administration fiscale que plusieurs jours après le versement du salaire (8 jours, 15 jours ou 3 mois selon la taille de l’entreprise), ce qui pourra entraîner un effet positif sur la trésorerie.
Prélèvement à la source de l’IR : un calendrier précisé
La mise en place du prélèvement se fera selon le calendrier suivant :
- au printemps 2017 : il faut déclarer les revenus perçus en 2016, comme précédemment ;
- en septembre 2017 : l’administration fiscale transmet au salarié (via l’avis d’imposition) et à l’employeur (via le flux retour de la DSN) le taux de prélèvement applicable, calculé sur la base de la déclaration des revenus perçus en 2016, et intégré automatiquement dans le logiciel de paie (soit le taux personnalisé, soit un taux neutre sur demande du salarié) ;
- en janvier 2018 : le taux de prélèvement est appliqué au salaire net imposable perçu, l’employeur devant retenir la part imposable sur le salaire net à verser au titre de chaque mois (et qui sera reversée à l’administration fiscale) ;
- en septembre 2018 : actualisation du taux de prélèvement en fonction de la déclaration des revenus perçus en 2017 qui sera utilisé à partir de janvier 2019 (et qui sera ensuite à nouveau actualisé chaque année en septembre).
Il est expressément précisé qu’il n’y aura pas de double imposition en 2018 : l’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2017 sera donc annulé. Nous sommes, bien entendu, toujours dans l’attente de la définition de ces revenus non exceptionnels (qui devrait être connue dans le cadre des prochaines Lois de Finances).
Des précisions à ce sujet sont d’ores et déjà connues : les revenus exceptionnels, du type plus-values mobilières ou immobilières réalisées en 2017, resteront imposés en 2018 selon les modalités actuelles ; par ailleurs, afin d’éviter tout abus, des dispositions seront prises pour contrer toute tentative de majoration artificielle de revenus de l’année 2017.
Source : Compte-rendu du Conseil des Ministres du 3 août 2016
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TVA au taux réduit et travaux : une responsabilité partagée entre l’entreprise et le client ?

Une entreprise procède à la rénovation d’un logement et compte facturer ses prestations en appliquant le taux réduit de TVA. Mais face à l’ampleur des travaux supplémentaires demandés par le client, elle le met en garde contre un risque de redressement fiscal : l’administration pourrait, en effet, considérer que c’est le taux normal de TVA qui doit s’appliquer. Ce qui ne manque pas d’arriver…
Redressement TVA : une prise en charge par le client, sous conditions !
Une entreprise du bâtiment procède à la réalisation de travaux de rénovation sur lesquels elle compte appliquer le taux réduit de TVA, toutes les conditions semblant être respectées. Mais, au fur et à mesure de la réalisation de ces travaux, et face aux commandes de travaux supplémentaires, l’ampleur de la rénovation fait réagir l’entreprise : elle met en garde son client contre le risque de voir l’administration fiscale remettre en cause l’application du taux réduit.
Et ce qui devait arriver arrivé : à l’occasion d’un contrôle, et compte tenu effectivement de l’ampleur des travaux, elle remet en cause le taux réduit et redresse la TVA due par l’entreprise en appliquant aux travaux le taux normal de TVA.
Parce que l’entreprise a mis en garde son client et que celui-ci a, malgré tout, tenu à poursuivre la réalisation des travaux facturés au taux réduit de la TVA en toute connaissance de cause, elle estime qu’il a accepté le risque du redressement de TVA. Elle entend donc obtenir de sa part le remboursement du complément correspondant au différentiel de TVA (différence entre le taux normal et le taux réduit).
Mais le client refuse : à aucun moment il n’a donné son accord exprès pour une prise en charge d’un éventuel redressement de TVA. Ce que confirme le juge.
Ce dernier rappelle, en effet, que l’entreprise qui a facturé à tort la TVA au taux réduit ne peut obtenir du client le paiement de la part supplémentaire de taxe dont elle a dû s’acquitter, à moins que le client ait fourni une attestation erronée ou que les parties aient expressément convenu que le différentiel de TVA serait supporté par le client.
Non seulement l’attestation établie dans cette affaire par le client n’est pas erronée, mais, en outre, aucun accord de sa part pour une prise en charge du différentiel de TVA n’est effectivement démontré.
Source :
TVA et travaux : facturer le redressement de TVA au client ? © Copyright WebLex – 2016
Gestion de l’entreprise : l’administration n’a pas à apprécier le risque pris par l’entreprise !

L’administration contrôle les comptes d’une entreprise à l’encontre de laquelle elle procède à des redressements fiscaux : elle considère que cette entreprise a accompli des actes anormaux de gestion en prenant des risques qu’elle qualifie d’inconsidérés. Mais est-ce là son rôle ?
L’administration n’a pas à s’immiscer dans la gestion de votre entreprise
Une société apporte une aide financière à un client. Mais, face au risque de non-recouvrement de la créance correspondante, elle constitue des provisions qu’elle déduit de ses résultats imposables.
A l’occasion d’un contrôle, l’administration refuse en partie la déduction de ces provisions, considérant que la société a pris un risque inconsidéré. Ce que le juge refuse de prendre en compte.
Certes, rappelle ce dernier, il n’est pas possible de déduire du bénéfice imposable des provisions constituées en vue de faire face à des charges ou des pertes étrangères à une gestion commerciale normale. Mais encore faut-il que l’administration établisse en quoi ces provisions constituent un acte anormal de gestion ; et elle ne peut le faire qu’en appréciant la régularité d’une charge au regard de l’intérêt de l’entreprise.
Le juge rappelle ici qu’il n’appartient pas à l’administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par l’entreprise. Il ajoute, à cet égard, que pour remettre en cause la déduction d’une charge, l’administration n’a pas à apprécier l’ampleur des risques pris par l’entreprise pour améliorer ses résultats.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 2016, n° 375801
Gestion de l’entreprise : c’est (vraiment) vous le patron ! © Copyright WebLex – 2016
TVA et cadeau client : un (nouveau) seuil à connaître

Par principe, la TVA grevant les cadeaux qu’une entreprise fait à ses relations commerciales n’est pas récupérable. Sauf si la valeur du cadeau ne dépasse pas un certain seuil… qui vient d’être augmenté…
TVA grevant le prix du cadeau récupérable si…
Par principe, la TVA grevant le prix d’un bien ou d’un service fourni gratuitement ou pour un prix inférieur au prix normal n’est pas récupérable. Il s’agit là d’une exception : parce que le cadeau n’entraînera pas pour l’entreprise du chiffre d’affaires imposable à la TVA, la TVA payée au fournisseur n’est pas récupérable.
Une exception à l’exception existe toutefois : l’entreprise pourra récupérer la TVA qui grève le prix payé pour acheter ce cadeau si son valeur n’excède pas un certain seuil. Fixé jusqu’à présent à 65 € TTC par objet, par an et par bénéficiaire, ce seuil passe à 69 € TTC (de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2016).
Rappelons que ce seuil s’apprécie par objet, par an et par bénéficiaire. Au-delà de ce seuil de 69 € TTC, la TVA qui grève le cadeau ne sera pas récupérable.
Source : Arrêté du 10 juin 2016 portant incorporation à l’annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe
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Le crédit d’impôt recherche bénéficie aux entreprises « industrielles » du textile

Une entreprise commercialise en France des vêtements fabriqués en Inde. Elle demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche collection applicable aux entreprises du textile. Refus de l’administration fiscale qui conteste son caractère d’entreprise industrielle, critère essentiel pour bénéficier du crédit d’impôt recherche. Mais qu’est-ce qu’une entreprise « industrielle » ?
Des critères à connaître : outillage, achat de matières premières, etc.
Une entreprise fait fabriquer en Inde des vêtements qu’elle commercialise en France. Elle souhaite bénéficier du crédit d’impôt recherche spécialement applicable aux entreprises du textile, à raison de l’élaboration de nouvelles collections.
Mais l’administration fiscale lui refuse le bénéfice de cet avantage fiscal, rappelant qu’il profite aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle : sont donc concernées les entreprises qui exercent une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
Or, l’entreprise, dans cette affaire, ne dispose que d’un faible outillage industriel et achète peu de matières premières. Ce qui ne fait pas d’elle une entreprise industrielle.
Ce que reconnaît le juge qui confirme alors qu’elle ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt recherche.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2016, n° 380490
Crédit d’impôt recherche : vendre en France des vêtements fabriqués en Inde… © Copyright WebLex – 2016
Le crédit d’impôt métiers d’art ne bénéficie pas aux prestataires de services

Une entreprise qui a pour activité la conception et le design graphique se voit refuser le bénéfice du crédit d’impôt métiers d’art par l’administration fiscale, au motif que les prestations de services ne sont pas éligibles à cet avantage fiscal. Mais n’ajoute-t-elle pas là une condition non prévue par la Loi ?
Le crédit d’impôt métiers d’art suppose la création d’un « ouvrage »
Parce que de nombreux contentieux se font jour à propos du bénéfice du crédit d’impôt métiers d’art au profit des entreprises prestataires de services, la question suivante a été posée à propos d’une entreprise de conception et de design graphique : alors que son activité consiste à créer, concevoir et designer, l’administration remet en cause son droit à bénéficier du crédit d’impôt, ce qui conduit à une insécurité juridique qui nuit aux investissements dans ce domaine.
Voilà pourquoi une clarification est demandée à l’administration fiscale sur la situation des entreprises prestataires de services au regard du crédit d’impôt métiers d’art. Et voici sa réponse…
Les entreprises éligibles au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art sont celles qui exercent une activité de création d’ouvrages uniques réalisés en un exemplaire ou en petite série. La notion d’ouvrage unique est définie selon deux critères cumulatifs : il s’agit d’ouvrages s’appuyant sur la réalisation de maquettes, plans, prototypes, tests ou mise au point manuelle particulière à l’ouvrage et qui ne figurent pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise.
La création d’ouvrages uniques réalisés en un exemplaire ou en petite série, renvoie au caractère corporel des biens créés par l’entreprise. Les entreprises qui réalisent uniquement des prestations de services, telle l’activité de conception et design graphique, ne sont pas donc éligibles au crédit d’impôt.
Ces prestations de services se caractérisent, en effet, principalement par la mise à disposition d’une capacité technique ou intellectuelle et non par la fourniture d’un bien tangible à un client. En conséquence, il ne peut être admis que la création d’un ouvrage soit réalisée par une entreprise qui effectue uniquement des prestations de services.
Source : Réponse ministérielle Azerot, Assemblée Nationale, du 5 juillet 2016, n° 90950
Crédit d’impôt : le design, un métier d’art ? © Copyright WebLex – 2016
Créance fiscale remboursée : remboursez le remboursement !

Une entreprise qui a reporté en arrière un déficit fiscal a constaté une créance dont elle a pu obtenir le remboursement par l’administration. Mais cette dernière, à l’occasion d’un contrôle, a finalement contesté l’existence de cette créance : elle estime que le remboursement, qu’elle a accordé, est finalement indu. Est-ce toutefois possible ?
Acceptation du remboursement = un accord définitif de l’administration ?
Une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut opter pour le report en arrière de son déficit sur le bénéfice de l’exercice précédent : ce mécanisme fait naître, en pratique, une créance d’impôt dont la société peut demander le remboursement, sous conditions.
Une demande de remboursement de cette créance s’apparente, sur le plan fiscal, à une réclamation contentieuse que l’administration peut ou non accepter. Dans l’affaire qui nous intéresse, l’administration a accepté le principe du remboursement par courrier adressé à la société.
Mais, lors d’un contrôle fiscal ultérieur, cette même administration a finalement remis en cause le remboursement de cette créance fiscale. Ce que conteste la société : l’acceptation de l’administration constitue, selon elle, une « prise de position formelle ». En d’autres termes, elle considère qu’une fois que l’administration s’est prononcée sur le principe du remboursement de la créance, elle ne peut plus revenir sur sa décision.
Ce que refusent d’admettre l’administration… et le juge : elle peut tout-à-fait revenir sur sa décision qui a consisté à accorder le remboursement de la créance de carry-back. Sur un plan purement technique, le juge rappelle que le report en arrière d’un déficit n’a pas pour effet de modifier la base imposable de l’exercice précédent sur lequel vient s’imputer ce déficit. Or, la garantie qui profite aux contribuables et qui consiste à opposer à l’administration les décisions qu’elle a pu prendre à leur égard ne concerne que les situations qui visent des rehaussements d’impositions antérieures.
Ce qu’il faut donc retenir de cette décision peut être résumé de la manière suivante : même si vous avez obtenu le remboursement d’une créance de carry-back, l’administration pourra toujours remettre en cause ce remboursement, pour autant qu’elle ait des arguments pour le faire et qu’elle le fasse dans le délai qui lui permet de rectifier les impôts.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 juin 2016, n° 391748
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La location de voitures entre particuliers vue par… l’administration fiscale !

La location de voitures entre particuliers, en dehors de toute intervention d’une entreprise de location, est-elle taxable à l’impôt sur le revenu ? La réponse vient d’être apportée à cette question…
Location de voitures entre particuliers : une activité imposable ?
Face aux inquiétudes des professionnels de la location de véhicules par rapport à l’activité de location de voitures entre particuliers qui se développe, la question a été posée de savoir si les revenus perçus de cette activité sont imposables. Et voici ce qui vient d’être répondu à ce sujet.
Par principe, la location de véhicules exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont imposables : ils doivent alors être déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou, si ces revenus sont simplement occasionnels, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Si le montant des recettes tirées de cette activité est inférieur au seuil du régime des « microentreprises », soit actuellement 32 900 € hors taxes, le particulier doit reporter ce montant sur la déclaration d’ensemble des revenus. Il est alors imposé sur une base forfaitaire calculée en application d’un abattement sur le chiffre d’affaires hors taxes annuel de 50 % pour les BIC et de 34 % pour les BNC. Lorsque le montant des recettes excède le seuil précité, le particulier doit souscrire une déclaration de résultats et les tableaux annexes correspondant à son régime d’imposition.
La TVA, quant à elle, est due par les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Néanmoins, un particulier qui loue son véhicule et qui en tire des recettes régulières, n’a d’obligation en matière de TVA que lorsque ses recettes dépassent le seuil de 32 900 €.
Enfin, il faut rappeler que les plateformes web de mise en relation doivent, depuis le 1er juillet 2016, informer les particuliers sur les obligations fiscales et sociales qui leur incombent à l’occasion de chaque transaction commerciale. Elles doivent, en outre, leur adresser chaque année en janvier un récapitulatif des transactions qu’elles ont réalisées l’année précédente.
Source : Réponse ministérielle Tessier, Assemblée nationale, du 24 mai 2016, n° 52946
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