Travaux énergétiques : un cumul d’aides possible ?

Si vous envisagez de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre logement, vous pouvez bénéficier de plusieurs aides : obtenir un éco prêt à taux 0 (éco-PTZ) et un crédit d’impôt spécifique. Et vous pouvez même les cumuler, sans conditions…

Eco-PTZ et crédit d’impôt pour la transition énergétique

L’éco-PTZ vous permet de bénéficier d’une aide financière maximale de 30 000 € pour financer des travaux de rénovation énergétique dans votre habitation principale (qui doit être achevée avant le 1er janvier 1990). L’intérêt de ce prêt à taux 0 est d’être accessible sans à avoir à justifier de conditions de ressources (autres que celles, bien entendu, qui seront nécessairement examinées par l’établissement de crédit pour apprécier votre demande de prêt).

Notez qu’alors qu’un seul éco-PTZ est, par principe, accordé par logement, il sera possible à compter du 1er juillet 2016 de solliciter un éco-PTZ complémentaire pour financer des travaux éligibles : cet éco-PTZ complémentaire doit être sollicité dans les 3 ans de l’éco-PTZ initial et la somme des 2 éco-PTZ ne doit pas dépasser 30 000 €.

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique vise les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie effectués dans votre résidence principale (achevée depuis plus de 2 ans). Il est égal à 30 % du montant des dépenses engagées à ce titre, retenues dans la limite de 8 000 € (pour une personne seule) ou 16 000 € (pour un couple), ce plafond étant majoré de 400 € par personne à charge.

Rappelons, à toutes fins utiles, que parmi les conditions requises pour bénéficier de ces dispositifs, il faut que les travaux soient réalisés par une entreprise titulaire d’un label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Alors qu’il fallait auparavant respecter des conditions de ressources, il est désormais possible de cumuler un éco-PTZ et le CITE sans avoir à respecter des conditions de ressources, et ce, depuis le 1er mars 2016.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer du 8 mars 2016

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Jobs d’été : les recrutements ont commencé

La course aux jobs d’été a commencé (un site internet leur est même dédié). C’est l’occasion de refaire un point rapide sur la réglementation applicable à l’embauche des jeunes : qui est visé ? Sous quelles conditions ?

Un site internet dédié aux jobs d’été

Pour rappel, les jeunes de plus de 14 ans sont autorisés à travailler pendant leurs vacances scolaires à condition qu’ils bénéficient d’un repos continu d’une durée au moins égale à la moitié de la durée totale desdites vacances.

Vous pouvez donc embaucher un mineur pour 1 mois, cet été. Vous devrez, toutefois, recueillir l’accord de ses parents. En outre, vous ne pourrez l’affecter qu’à des travaux légers non susceptibles de porter atteinte à sa santé ou sa sécurité (pas de travail en hauteur, par exemple, sauf en cas de protection collective).

Un site internet recense toutes les dates des « opérations jobs d’été » selon les régions et donne accès à de nombreuses offres d’emploi pour la saison. Rendez-vous sur : www.jobs-ete.com.

Source : Articles L 4153-1 et suivants du code du travail

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Requalification de CDD en CDI : des rappels de salaire à la clé ?

Un employeur décide de ne pas renouveler le 769ème CDD d’un salarié. Celui-ci demande la requalification de ses contrats successifs en CDI et obtient satisfaction. Ces CDD successifs n’étant pas continus, l’employeur est contraint de verser des rappels de salaire. Mais combien ?

Le paiement du salaire : une obligation contractuelle

Un salarié a travaillé au service d’une entreprise pendant 26 ans dans le cadre de 769 CDD successifs mais non continus. Lorsque l’employeur refuse de renouveler le dernier CDD, le salarié agit en requalification de ses contrats successifs en CDI. Il obtient satisfaction et doit, de ce fait, percevoir des rappels de salaire sur l’ensemble des périodes non travaillées.

L’employeur lui verse alors ses rappels de salaire mais le salarié estime qu’il doit percevoir l’ensemble de la rémunération que l’employeur aurait dû verser s’il avait travaillé.

L’employeur refuse, estimant qu’il faut tenir compte de l’indemnisation chômage perçue par le salarié pendant les périodes non travaillées. Les rappels de salaire que l’employeur doit verser doivent donc, selon ce dernier, être diminués du montant des allocations de retour à l’emploi effectivement perçues par le salarié.

Non, estime le juge : les rappels de salaire sont la conséquence de l’exécution du contrat de travail requalifié. L’employeur doit donc verser au salarié les sommes qu’il aurait payées s’il avait travaillé. Il n’a pas à tenir compte du revenu de remplacement versé par l’assurance chômage.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 15-11396

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IR : qui sera concerné par le prélèvement à la source ?

La mise en place du prélèvement à la source est programmée pour l’année 2018. Une nouvelle modalité de paiement de l’impôt sur le revenu qui va intéresser les salariés et les travailleurs indépendants…

Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : tous concernés ?

L’objectif du prélèvement à la source est de faire disparaître, du moins en ce qui concerne certains revenus, le décalage d’un an qui existe entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.

Sont concernés par ce prélèvement à la source :

  • les personnes percevant des traitements et salaires, des revenus dits « de remplacement » (allocation chômage par exemple) et des pensions de retraite versées par des tiers (employeurs, Pôle Emploi, caisses de retraite, etc.) ;
  • les travailleurs indépendants pour les revenus perçus au titre de leur activité ;
  • les personnes qui perçoivent des revenus fonciers.

Pour information, il faut savoir que l’impôt relatif à la plupart des revenus de capitaux mobiliers et aux plus-values immobilières font déjà l’objet d’un prélèvement à la source.

Prélèvement à la source : un mode opératoire « simple » ?

Si aucun changement n’est prévu en ce qui concerne le barème de l’impôt sur le revenu, l’application du quotient familial et la prise en compte de la situation de famille, l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt ou encore le principe d’une déclaration annuelle de revenus à remplir, des aménagements sont nécessairement induits par le mécanisme du prélèvement à la source.

Pour les salariés :

Pour les salaires, pensions de retraites et revenus de remplacement, l’impôt sera prélevé à la source par le tiers versant les revenus, en fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration.

Ainsi, dès 2018, l’administration appliquera aux revenus perçus par les salariés le taux de prélèvement qu’elle aura calculé en 2017 sur la base des revenus de 2016 (qui sera actualisé en septembre 2018 pour tenir compte de la situation de 2017).

Ce taux s’appliquera aux revenus perçus tous les mois. Si le revenu évolue, à la baisse ou à la hausse, le montant du prélèvement diminuera ou augmentera dans la même proportion.

Il est prévu qu’en cas de changement de situation conduisant à une variation significative du taux (variation importante de revenus, mariage, naissance, etc.), il soit possible de demander une mise à jour du taux d’imposition de ce prélèvement à la source.

Pour les travailleurs indépendants et les bailleurs :

L’impôt de l’année en cours fera l’objet d’acomptes, payés mensuellement ou trimestriellement, et calculés par l’administration sur la base de la situation passée.

Là encore, en cas de forte variation des revenus, ces acomptes pourront faire l’objet d’une actualisation en cours d’année, sur demande adressée à l’administration.

Prélèvement à la source : une confidentialité assurée

Seule l’administration sera destinataire des informations fiscales qui concernent les salariés : il est prévu que le nouveau système mis en place garantisse la confidentialité des informations personnelles des salariés, notamment en ce qui concerne la situation familiale, les éventuels autres revenus perçus, etc. L’employeur ne sera, en pratique, informé que du taux du prélèvement à pratiquer.

Concrètement, l’administration restera seule collecteur de l’impôt sur le revenu :

  • elle calculera le taux du prélèvement pour chaque personne concernée et le communiquera au tiers versant des revenus (employeurs, Pôle Emploi, caisses de retraite, etc.) ;
  • elle sera seule destinataire des éventuelles demandes de modulation du taux du prélèvement ;
  • elle seule recevra les déclarations annuelles de revenus, comme aujourd’hui ;
  • elle seule calculera l’impôt finalement dû.

Il faut savoir, à ce sujet, que les couples pourront opter pour 2 taux différents en fonction de leurs revenus respectifs, afin de garantir la confidentialité sur le niveau des salaires perçus par chacun des membres du couple. Cela permettra également de bénéficier d’une plus grande liberté dans la répartition de l’impôt.

Prélèvement à la source : une année de transition ?

Avec la mise en place du prélèvement à la source, l’impôt sera payé en 2017 sur les revenus de 2016, en 2018 sur les revenus de 2018, en 2019 sur les revenus de 2019, etc.

Cela signifie qu’il n’y aura pas de double imposition en 2018 sur les salaires, les retraites, les revenus de remplacements, les revenus des travailleurs indépendants et les revenus fonciers.

Il est aussi prévu que les réductions et des crédits d’impôt dont vous pouvez bénéficier au titre de 2017 seront conservées. En outre, les revenus exceptionnels et les autres revenus exclus du prélèvement perçus en 2017 seront imposés en 2018 selon les modalités actuelles.

A toutes fins utiles, l’administration précise que des mesures spécifiques seront mises en place pour éviter les optimisations abusives.

Source : Ministère des Finances et des Comptes Publics – Dossier de presse – 16 mars 2016

Paiement de l’impôt : le changement, c’est pour bientôt ? © Copyright WebLex – 2016

Prélèvement à la source de l’IR : les entreprises en 1ère ligne ?

La mise en place du prélèvement à la source est programmée pour l’année 2018. Une nouvelle modalité de paiement de l’impôt sur le revenu qui va intéresser la plupart des contribuables français… et les entreprises…

Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : tou(te)s concerné(e)s ?

L’objectif du prélèvement à la source est de faire disparaître, du moins en ce qui concerne certains revenus, le décalage d’un an qui existe entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.

Sont notamment concernés par ce prélèvement à la source :

  • les personnes percevant des traitements et salaires versées par l’employeur ;
  • les travailleurs indépendants pour les revenus perçus au titre de leur activité.

Si, bien entendu, ce sont les contribuables qui sont les premiers concernés par ce mécanisme de prélèvement à la source, les entreprises le seront tout autant puisque ce sont elles qui vont, en quelque sorte, servir de collecteur de l’impôt pour le compte de l’administration.

Prélèvement à la source : par l’entreprise ?

Il revient à l’administration de calculer le taux du prélèvement à la source appliqué aux revenus concernés. Mais ce sont les entreprises qui vont prélever l’impôt pour le reverser à l’administration : elles seront, à cet effet, informées du taux du prélèvement à appliquer sur les rémunérations versées via la déclaration sociale nominative.

Elles devront, à cet égard, mentionner ce prélèvement et le taux correspondant sur le bulletin de salaire remis aux collaborateurs.

Le montant prélevé sera à reverser quelques jours après le versement du salaire, selon une fréquence qui reste encore à définir.

Comme pour les cotisations sociales, l’introduction du taux du prélèvement sur le salaire et sa présentation sur le bulletin de paie se feront directement via le logiciel de paie.

Prélèvement à la source : un mode opératoire « simple » ?

Si aucun changement n’est prévu en ce qui concerne le barème de l’impôt sur le revenu, l’application du quotient familial et la prise en compte de la situation de famille, l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt ou encore le principe d’une déclaration annuelle de revenus à remplir, des aménagements sont nécessairement induits par le mécanisme du prélèvement à la source.

Pour les salariés :

Dès 2018, l’administration appliquera aux revenus perçus par les salariés le taux de prélèvement qu’elle aura calculé en 2017 sur la base des revenus de 2016 (et qui sera actualisé en septembre 2018 pour tenir compte de la situation de 2017).

Ce taux s’appliquera aux revenus perçus tous les mois. Si le revenu évolue, à la baisse ou à la hausse, le montant du prélèvement diminuera ou augmentera dans la même proportion.

Il est prévu qu’en cas de changement de situation conduisant à une variation significative du taux (variation importante de revenus, mariage, naissance, etc.), il soit possible de demander une mise à jour du taux d’imposition de ce prélèvement à la source.

Pour les travailleurs indépendants :

L’impôt de l’année en cours fera l’objet d’acomptes, payés mensuellement ou trimestriellement, et calculés par l’administration sur la base de la situation passée.

Là encore, en cas de forte variation des revenus, ces acomptes pourront faire l’objet d’une actualisation en cours d’année, sur demande adressée à l’administration.

Source : Ministère des Finances et des Comptes Publics – Dossier de presse – 16 mars 2016

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Pas d’assurance décennale = pas de protection personnelle ?

Suite à l’apparition de désordres, un client poursuit la société de construction qu’il a engagée. Constatant l’absence de souscription d’assurance décennale par la société, le client décide de poursuivre également son dirigeant à titre personnel. Mais le peut-il ?

Non-souscription d’assurance décennale : de très lourdes conséquences !

Une entreprise de construction se voit confier la mission d’édifier 5 chalets. Lors de la livraison, des désordres sont constatées. Le client, s’apercevant qu’aucune assurance décennale n’a été souscrite, décide alors de poursuivre la société… mais également son gérant, à titre personnel.

Le gérant ne conteste pas la faute commise en ne souscrivant pas d’assurance décennale. Mais d’après lui, un tel défaut n’est pas séparable des fonctions de dirigeant d’une entreprise. Dès lors, c’est la société qui doit répondre de l’absence de souscription d’assurance décennale et non lui, à titre personnel.

Le client n’est pas d’accord. Selon lui, le gérant a intentionnellement négligé de souscrire une assurance décennale : il a donc commis une faute, constitutive d’une infraction pénale, qui est séparable des fonctions de dirigeant. Ce qui l’autorise, selon lui, à poursuivre le gérant de la société à titre personnel.

Et le juge va lui donner raison : la non-souscription d’assurance décennale intentionnelle, en plus d’être une infraction pénale, permet de poursuivre personnellement le dirigeant d’une société. Par conséquent, le gérant de la société de construction doit indemniser, à titre personnel, le préjudice subi par le client.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 10 mars 2016, n° 14-15326

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Déclaration de revenus tardive = pénalités ?

Un exploitant agricole se voit appliquer des pénalités de 3 139,46 € par la MSA en raison d’une production tardive de ses déclarations de revenus. Estimant que les pénalités ne sont pas dues, il va les contester. Et le juge va lui donner raison…

Une procédure à respecter par la MSA

Un exploitant agricole a déclaré, avec plusieurs mois de retard, ses revenus professionnels auprès de la MSA. Par la suite, il reçoit les émissions rectificatives assorties de pénalités. Les contestant, il saisit la commission de recours amiable qui lui octroie une remise de 80 %. Persistant à croire qu’elles ne sont pas dues, il décide d’agir en justice.

L’exploitant agricole soutient que l’application de pénalités est soumise au respect d’une procédure bien définie : la caisse doit adresser au professionnel une mise en demeure de régulariser la situation. Et c’est uniquement s’il ne répond pas que la caisse peut appliquer des pénalités.

Cet argument semble avoir convaincu le juge, qui retient que, pour exiger le paiement des pénalités, la caisse doit être en mesure de justifier qu’elle a respecté la procédure.

Notez que, dans cette affaire, les premiers juges n’ont pas vérifié ce point-là. De ce fait, l’exploitant agricole n’est pas encore définitivement fixé sur son sort.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2016, n° 15-14698

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Contester une expertise du CHSCT : qui paie ?

Un employeur a contesté la délibération du CHSCT autorisant une expertise. Il a obtenu satisfaction en justice après plusieurs mois. De ce fait, l’expertise a déjà été réalisée et l’expert réclame le paiement de ses honoraires à l’employeur… qui refuse. A juste titre ?

Expertise du CHSCT à la charge de l’employeur

Dans le cadre de ses attributions, un CHSCT désigne, par voie de délibération, un expert. L’employeur conteste cette délibération et obtient satisfaction en justice. Cependant, la décision d’annulation intervient plusieurs mois après la délibération visée et l’expertise a déjà été réalisée.

La désignation de l’expert étant annulée, l’employeur refuse de payer ses honoraires : l’expert aurait dû attendre l’issue de la procédure de contestation avant d’entreprendre sa mission. Mais pour l’expert, la Loi impose à l’employeur de payer ses honoraires sans exclure le cas de l’annulation de la délibération du CHSCT.

Et en effet, l’employeur a été condamné au paiement de l’expertise. Toutefois, le Conseil Constitutionnel a invalidé le texte qui impose à l’employeur d’assumer son coût tout en laissant le temps au législateur de le réécrire. Cette règle n’existera donc plus au 1er janvier 2017.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 mars 2016, n° 14-16242

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Contester le caractère professionnel d’un accident de travail

Un employeur a rempli une déclaration d’accident du travail en y émettant des réserves. A la suite de quoi, la Caisse de sécurité sociale a procédé à une enquête uniquement auprès de la victime et a reconnu le caractère professionnel de l’accident. Ce qui est supposé avoir des conséquences pour l’employeur…

Une augmentation de la cotisation « accidents de travail » ?

Un employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel d’un accident subi par un salarié. La caisse a donc procédé à une enquête auprès de la victime et de 2 autres salariés. Elle a finalement reconnu le caractère professionnel de l’accident.

Cependant, n’ayant pas été associé à cette enquête, l’employeur estime que sa cotisation « accidents de travail-maladies professionnelles » n’a pas à être impactée par cette décision de reconnaissance.

La caisse soutient en retour que, lui ayant fait part de ses réserves, la position de l’employeur avait été prise en compte. C’est celle-là même qui a déclenché l’enquête. Peu important alors qu’elle n’ait été réalisée qu’auprès des personnes que l’inspecteur de la caisse a jugé opportun d’entendre, les droits de la défense de l’employeur ont été préservés. La reconnaissance du caractère professionnel de l’accident devra donc produire ses effets sur le taux de cotisation « accidents de travail » de l’employeur.

Pas pour le juge… Il rappelle que la caisse doit, en cas de réserves motivées émises par l’employeur :

  • soit adresser un questionnaire à la victime salariée et à l’employeur ;
  • soit mener une enquête auprès de chacun des intéressés.

Si cette procédure n’est pas strictement respectée, la décision de la Caisse ne produira aucun effet sur la cotisation de l’employeur. Elle continuera, en revanche, de produire ses effets à l’égard du salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2016, n° 15-16669

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Indice du coût de la construction

Indice du coût de la construction Année 2015Indice du coût de la construction (ICC) des immeubles à usage d’habitation (référence 100 au 4ème trimestre 1953).1/ Année 2015PériodeIndiceVariation sur 1 anMoyenne des 4 derniers trimestres4ème trimestre 20…

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