Privé de permis de conduire = privé de travail ?

Une entreprise procède au licenciement d’un salarié dont le permis de conduire vient de lui être retiré. Le salarié conteste ce licenciement : les faits ont eu lieu en dehors du temps de travail et son activité lui permet d’exercer des tâches sédentaires. Qu’en a pensé le juge, chargé de trancher le litige ?

Le retrait de permis entraîne-t-il une désorganisation de l’entreprise ?

Le permis de conduire d’un salarié est suspendu pour conduite en état d’ivresse. Apprenant cela, son employeur décide de le licencier : bien que son permis lui ait été retiré en dehors de son temps de travail, ce retrait empêche le salarié d’exécuter sa tâche de conduite de livraison.

Cependant, le salarié conteste ce licenciement puisque son activité lui permet d’exercer des tâches sédentaires, notamment la préparation de commandes et le chargement/déchargement des camions. La suspension de son permis n’empêche pas qu’il exécute ces tâches sédentaires, estime-t-il.

Et il a raison ! Le juge rappelle que si la suspension provisoire de son permis de conduire n’empêche pas le salarié de poursuivre l’exécution de ses fonctions, un licenciement justifié par cette suspension est sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 avril 2016, n° 15-12533

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Comment se calcule l’indemnité de requalification du contrat d’intérim en CDI ?

Une entreprise recourt aux services d’une entreprise de travail temporaire. Un salarié intérimaire, intervenant dans l’entreprise depuis 9 mois, demande la requalification du contrat d’intérim en CDI, ce qu’il obtient. Mais l’entreprise utilisatrice conteste les modalités de calcul de l’indemnité qu’il réclame…

Il faut tenir compte du salaire… et de ses accessoires !

Un salarié obtient la requalification de son contrat d’intérim en CDI : son contrat visait, en effet, à pourvoir un emploi permanent de l’entreprise utilisatrice. Il réclame donc une indemnité de requalification, qui conformément à la Loi, ne doit pas être inférieure à 1 mois de salaire.

Pour l’employeur, l’indemnité est calculée sur la base du dernier salaire versé. Il exclut de ce calcul les indemnités de déplacement et les indemnités d’outillage qui ont pu être versées au salarié.

Mais le calcul est erroné, souligne le juge ! L’indemnité doit être calculée à la fois sur le salaire de base et ses accessoires. Les différentes indemnités versées au salarié doivent donc être prises en compte.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, 3 mai 2016, n° 14-29739

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Modification du travail = modification du « contrat » de travail ?

Un employeur décide de retirer, petit à petit, des tâches à un salarié. Celui-ci estime que cette destitution constitue une modification de son contrat de travail. Pourtant, les tâches en question n’ont pas été précisées dans le contrat de travail. S’agit-il donc d’une modification du « contrat de travail » ?

Quelles sont les fonctions réellement exercées ?

Un syndicat emploie un salarié en tant que responsable du service formation et juridique. Petit à petit, il réorganise son service et allège le salarié de certaines tâches, et notamment de l’établissement des paies et des déclarations sociales correspondantes. L’employeur lui retire ensuite son autorité hiérarchique sur le personnel, puis ses fonctions de responsable juridique.

Pour le salarié, le retrait de ces tâches et fonctions constitue une modification de son contrat de travail. L’employeur aurait donc dû solliciter son accord et ne pouvait pas, unilatéralement, décider de le destituer de ces tâches. Mais l’employeur s’en défend en arguant que ces fonctions n’étaient pas prévues dans son contrat de travail.

Le juge rappelle qu’il faut s’attacher aux fonctions et aux responsabilités réellement exercées par le salarié pour établir si leur modification porte sur un élément essentiel du contrat de travail ou uniquement sur les conditions de travail. Il donne raison au salarié dans cette affaire…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-26298

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Promoteur immobilier : immatriculez vos bulles de vente !

Pour commercialiser un programme immobilier, vous pouvez être amené à installer une bulle de vente sur le chantier. Mais une obligation s’impose à vous : vous devez remplir une formalité spécifique auprès du registre du commerce et des sociétés. Laquelle ?

Une bulle de vente immobilière est un établissement provisoire

Par principe, pour pouvoir exercer une activité immobilière, et notamment une activité de transaction immobilière, vous devez déclarer chaque établissement, succursale, agence ou bureau pour l’obtention de la carte professionnelle, même s’ils ne sont ouverts qu’à titre temporaire.

Voilà pourquoi le comité de coordination du RCS a précisé que les promoteurs sont tenus de déclarer au registre du commerce et des sociétés leur bulle de vente, dès lors que ce local, certes provisoire, répond à la définition d’un établissement secondaire. Cette déclaration doit se faire via une demande d’immatriculation secondaire ou complémentaire.

Pour le comité de coordination, une bulle de vente est un établissement secondaire dès lors qu’elle permet à un promoteur d’assurer la vente d’appartements et d’y accomplir des actes juridiques avec les tiers.

Source : Avis du Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) n° 2015-028 du 27 novembre 2015

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Agent immobilier : quelle activité déclarer au RCS ?

Un agent immobilier dispose d’une carte professionnelle pour la seule activité de transaction immobilière. Il est immatriculé auprès du RCS pour l’activité de transaction immobilière et gestion immobilière. Doit-il demander une inscription modificative pour que l’activité déclarée au RCS corresponde à celle déclarée sur sa carte professionnelle ?

Agent immobilier : déclarez des activités « concordantes » !

Lorsqu’une personne exerce et déclare une activité réglementée, comme c’est le cas pour un agent immobilier, le greffier est tenu de vérifier que les conditions d’exercice de cette activité sont remplies.

A cet égard, spécialement pour les agents immobiliers, il est prévu que la carte professionnelle nécessaire pour l’exercice de l’activité porte la ou les mentions suivantes : transaction sur immeubles et fonds de commerces, gestion immobilière, syndic de copropriétés, marchand de listes.

Pour pouvoir obtenir cette carte, il faut produire un extrait du RCS ou, si la personne n’est pas encore inscrite et doit y être immatriculée, un double de la demande.

Le comité de coordination du RCS précise à cet égard que les mentions relatives à la ou aux activités exercée(s) doivent être en concordance avec les mentions portées sur la carte qui doit être produite à titre de pièce justificative de l’activité.

Dans le cas de figure exposé en introduction, il convient donc de solliciter une inscription modificative pour supprimer, au RCS, la mention de l’activité de gestion.

Source : Avis du Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) n° 2015-030 du 27 novembre 2015

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Défiscalisation immobilière : un investissement qui mérite réflexion !

Un couple achète un appartement en VEFA dans le but de réaliser une opération de défiscalisation immobilière. Mais, mécontent de cet investissement, ne l’estimant pas rentable et considérant que le vendeur s’est rendu coupable de manœuvres dolosives pour leur vendre ce logement, le couple va réclamer l’annulation de la vente et des dommages-intérêts…

Investissement immobilier : l’emplacement, l’emplacement, l’emplacement…

Un couple parisien achète auprès d’un prestataire de services un appartement en l’état futur d’achèvement situé à Clermont-Ferrand dans le but de réaliser une opération de défiscalisation immobilière. Mécontent de cet investissement, ne le considérant pas rentable et s’estimant lésé, il réclame l’annulation de la vente et des dommages-intérêts au vendeur.

Le couple reproche à l’intermédiaire de ne pas avoir fourni d’information circonstanciée sur le potentiel locatif du logement, sur le marché locatif à Clermont-Ferrand des petites surfaces, marché qui apparaît saturé.

Il reproche aussi les techniques de vente qui consistent à vendre des logements situés dans des endroits géographiquement éloignés du domicile des investisseurs, et donc sur des marchés immobiliers qu’ils ne connaissent pas.

L’intermédiaire conteste toutes ces allégations et rappelle au contraire que :

  • le couple a bénéficié d’un dossier leur présentant l’ensemble de données économiques et fiscales du projet, mettant en évidence le dispositif de défiscalisation immobilière ;
  • le revenu locatif mensuel du logement correspond à celui auquel il a pu être loué ;
  • le bien a été loué de manière assez constante à un prix dont il n’est pas soutenu qu’il n’ait pas été conforme aux conditions pratiquées sur le marché locatif.

L’intermédiaire ajoute que le couple devait nécessairement intégrer les aléas d’une location immobilière et les fluctuations du marché. Il note au passage qu’il a d’ailleurs souscrit une assurance couvrant la vacance locative pendant 6 mois.

Il précise, en outre, que le couple n’a jamais pris le soin de s’informer de la pertinence de ce projet au regard de sa situation, ni même de se rendre sur place à Clermont-Ferrand.

Il ajoute enfin que le couple, qui évoque pourtant un prix d’achat trop élevé, l’a accepté librement sans exercer sa faculté de rétractation. Le couple ne démontre d’ailleurs pas que l’appartement aurait perdu de la valeur.

Autant d’arguments qui ont convaincu le juge : le couple n’apporte pas la preuve que l’intermédiaire aurait manqué intentionnellement à son obligation précontractuelle d’information. Sa demande est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 7 avril 2016, n° 15-13064

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Défiscalisation immobilière : un investissement qui suppose un engagement !

Un couple achète un logement pour lequel il va opter pour un dispositif de défiscalisation immobilière. L’épouse décède malheureusement, l’époux conservant le logement loué. L’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, va toutefois remettre en cause le bénéfice de l’avantage fiscal, du moins pour la période postérieure au décès de l’épouse. Pourquoi ?

Défiscalisation immobilière : attention à l’engagement de location !

Un couple a acheté un logement pour lequel il a opté pour le bénéfice d’un dispositif de défiscalisation immobilière. Pour bénéficier de l’avantage fiscal attaché à cet investissement, il s’est engagé à louer le logement pour une période d’au moins 9 ans.

Moins de 2 ans plus tard, l’épouse décède, l’époux conservant le logement qui lui est transmis à titre gratuit dans le cadre de la succession.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration va toutefois remettre en cause le bénéfice de l’avantage fiscal, du moins en partie : elle considère que l’engagement de location, souscrit conjointement par les époux, a pris fin à la date du décès de l’épouse.

Du fait du décès de son épouse, l’époux survivant aurait dû souscrire auprès de l’administration un nouvel engagement de location pour continuer à bénéficier de l’avantage fiscal. Ce qui n’a pas été fait…

Et le juge de l’impôt a donné raison à l’administration fiscale : à défaut d’une reprise de l’engagement de location, l’avantage fiscal doit en effet être remis en cause, mais uniquement pour la période postérieure à la date du décès de l’épouse.

Allons un peu plus loin…

Notez que ce qui a été jugé ici pour un époux survivant à la suite du décès de son épouse vaut aussi pour d’autres situations, comme un divorce ou une rupture de PACS.

Il faut, en effet, noter que l’ex-époux, attributaire du logement en cas de divorce, peut demander la reprise à son profit de la réduction d’impôt pour les années restant à courir. Mais cela suppose de souscrire un nouvel engagement de location pour cette période restant à courir.

Et ce formalisme s’applique aussi bien pour les situations de divorce des couples mariés que pour les situations de rupture de PACS de partenaires faisant l’objet d’une imposition commune, comme cela vient d’être récemment rappelé.

Source :

  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 1er mars 2016, n° 14DA01890
  • Réponse ministérielle Deromedi, Sénat, du 5 mai 2016, n° 17470

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Tri des déchets à la source : le cas des déchets papier

Pour lutter contre la prolifération des déchets que génère l’activité des entreprises, il leur est imposé de trier à la source leurs déchets. Un arrêté ministériel vient justement d’apporter des précisions en ce qui concerne le traitement des déchets de papier de bureau. De quel déchet s’agit-il précisément ?

Tri à la source : une liste des professions concernées est fixée !

Pour mémoire, s’agissant des déchets de bureau, la réglementation impose un tri à la source s’agissant des papiers de bureau. Par « déchets de papiers de bureau », il faut entendre :

  • les déchets d’imprimés papiers ;
  • les déchets de livres ;
  • les déchets de publications de presse ;
  • les déchets d’articles de papeterie façonnés ;
  • les déchets d’enveloppes et de pochettes postales ;
  • les déchets de papiers à usage graphique.

Cette obligation de tri à la source entrera progressivement en vigueur et s’imposera aux entreprises implantées dans des bâtiments :

  • regroupant plus de 100 personnes, à compter du 1er juillet 2016 ;
  • regroupant plus de 50 personnes, à compter du 1er janvier 2017 ;
  • regroupant plus de 20 personnes, à compter du 1er janvier 2018.

Un arrêté ministériel vient de préciser les professions qui doivent trier à la source leurs déchets de papier de bureau. Ainsi, sont concernés :

  • les artisans ;
  • les commerçants et assimilés ;
  • les chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus ;
  • les professions libérales ;
  • les cadres de la fonction publiques ;
  • les professeurs et professions scientifiques ;
  • les professions de l’information des arts et des spectacles ;
  • les cadres administratifs et les commerciaux d’entreprise ;
  • les ingénieurs et cadres techniques d’entreprise ;
  • les professeurs des écoles, instituteurs et assimilés ;
  • les professions intermédiaires administratives de la fonction publique ;
  • les professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises ;
  • les techniciens ;
  • les employés civils et agents de service de la fonction publique ;
  • les agents de surveillance ;
  • les employés administratifs d’entreprise.

Source : Arrêté du 27 avril 2016 relatif au tri à la source et à la collecte séparée des déchets de papiers de bureau

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Créer une société anonyme : à combien ?

En septembre 2015, le Gouvernement a changé la règle concernant le nombre minimum d’associés nécessaires pour constituer une société anonyme, le faisant passer de 7 à 2. Mais ce changement était subordonné à une ratification législative qui vient d’avoir lieu…

2 associés minimum pour créer une société anonyme

Comme le Gouvernement l’avait souhaité, la réglementation prévoit désormais qu’une SA puisse être constituée par au moins 2 personnes, et non plus 7 personnes comme cela était exigé auparavant. Cette modification n’a pas de conséquences sur les règles de gouvernance d’une SA qui restent inchangées.

Sachez toutefois que la nouvelle règle imposant 2 associés au minimum pour créer une SA ne concerne pas :

  • les sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) qui doivent être constituées par au moins 3 associés ;
  • les SA cotées qui doivent toujours être détenues par au moins 7 associés.

Que se passe-t-il si par la suite, toutes les actions viennent à être détenues par 1 seul actionnaire ? Dans ce cas, la SA ne sera pas pour autant dissoute de plein droit mais tout intéressé pourra demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’1 an (c’est-à-dire si un nouvel associé ne rentre pas au capital de la SA).

Source : Loi n° 2016-563 du 10 mai 2016 ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

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Licenciement économique : attention aux motifs !

Une entreprise est contrainte de licencier son commercial suite à une réorganisation de son service, pour faire face à des difficultés économiques et maintenir sa compétitivité. Cependant, le salarié estime que ces 2 motivations sont contradictoires et conteste son licenciement…

Sauvegarde de la compétitivité ou difficultés économiques ?

L’ancien salarié conteste son licenciement prononcé pour motif économique. Il estime, dans un premier temps, que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du groupe dont il a fait partie. Or, la lettre de licenciement ne donne pas d’information sur la santé financière des autres entreprises du groupe (situées à l’étranger).

Dans un second temps, il considère que les 2 motifs économiques invoqués par l’employeur (sauvegarde de la compétitivité et difficultés économiques) sont contradictoires. Pour lui, les difficultés économiques de l’entreprise doivent être actuelles et réelles et s’opposent à la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et prévenir des difficultés économiques futures.

Le juge donne pourtant raison à l’employeur : la lettre de licenciement économique est suffisamment motivée puisqu’elle mentionne d’une part une suppression du poste du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée par des difficultés économiques et d’autre part la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité. En outre, il n’est pas utile que la même lettre situe précisément les difficultés économiques au sein du groupe auquel appartient l’entreprise.

Notez tout de même qu’en cas de litige, l’employeur doit être en mesure de justifier du caractère réel et sérieux de ces difficultés invoquées.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 15-11046

Motif d’un licenciement économique : soyez précis ! © Copyright WebLex – 2016

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