Huissiers de justice : créer un office librement ?

La Loi Macron a prévu un dispositif vous permettant de vous installer librement dans des zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Toutefois, pour entrer en vigueur, ce dispositif était subordonné à la parution d’un Décret qui vient d’être publié…

Une libre installation sous le contrôle du Garde des Sceaux

Le nouveau dispositif de création d’office prévoit 2 types de zones, à savoir :

    • les zones où votre installation est libre, c’est-à-dire que le Garde des Sceaux ne peut pas refuser votre demande si vous possédez les qualifications professionnelles requises pour être nommé ;
    • les zones où votre installation peut être refusée si elle est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants qui se trouvent à proximité de la zone demandée et que cela compromet la qualité du service rendu.

Les modalités d’installation dans les zones où l’implantation d’un office est libre viennent d’être précisées, étant entendu que ces zones sont définies géographiquement conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence (la carte de ces zones est révisée tous les 2 ans).

Au préalable, précisons que, même si l’installation est censée être libre, l’implantation d’un office pourra toutefois être refusée si le nombre de candidats est trop important par rapport aux nombres d’offices créés proposés.

La demande d’implantation d’un office devra être effectuée très exactement, au plus tôt, 2 mois et 1 jour après la publication de la carte, à 14h, le dépôt de la demande étant alors possible pendant 18 mois à compter de cette date.

Si vous envisagez une telle installation, il est donc conseillé d’agir dès que ce sera possible, le traitement de votre demande étant fonction de son ordre d’enregistrement. Le dépôt de votre demande se fait sur le site du Ministère de la justice par le biais d’une téléprocédure. Votre demande devra mentionner la zone choisie et au sein de cette zone, la commune souhaitée. Vous ne pourrez déposer qu’une seule demande par zone. Si 3 zones vous intéressent, vous pouvez donc déposer 3 demandes.

Un arrêté, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, détaillera les pièces justificatives que vous devrez fournir durant un délai de 10 jours à compter de l’enregistrement de votre demande.

Notez que lorsque le nombre de demandes effectuées le 1er jour de l’ouverture des dépôts est supérieur, dans une zone, aux recommandations, l’ordre des demandes est déterminé par un tirage au sort.

Source : Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels

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Notaires : créer un office librement ?

La Loi Macron a prévu un dispositif vous permettant de vous installer librement dans des zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Toutefois, pour entrer en vigueur, ce dispositif était subordonné à la parution d’un Décret qui vient d’être publié…

Une libre installation sous le contrôle du Garde des Sceaux

Le nouveau dispositif de création d’office prévoit 2 types de zones, à savoir :

  • les zones où votre installation est libre, c’est-à-dire que le Garde des Sceaux ne peut pas refuser votre demande si vous possédez les qualifications professionnelles requises pour être nommé ;
  • les zones où votre installation peut être refusée si elle est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants qui se trouvent à proximité de la zone demandée et que cela compromet la qualité du service rendu.

Les modalités d’installation dans les zones où l’implantation d’un office est libre viennent d’être précisées, étant entendu que ces zones sont définies géographiquement conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence (la carte de ces zones est révisée tous les 2 ans).

Au préalable, précisons que, même si l’installation est censée être libre, l’implantation d’un office pourra toutefois être refusée si le nombre de candidats est trop important par rapport aux nombres d’offices créés proposés.

La demande d’implantation d’un office devra être effectuée très exactement, au plus tôt, 2 mois et 1 jour après la publication de la carte, à 14h, le dépôt de la demande étant alors possible pendant 18 mois à compter de cette date.

Si vous envisagez une telle installation, il est donc conseillé d’agir dès que ce sera possible, le traitement de votre demande étant fonction de son ordre d’enregistrement. Le dépôt de votre demande se fait sur le site du Ministère de la justice par le biais d’une téléprocédure. Votre demande devra mentionner la zone choisie et au sein de cette zone, la commune souhaitée. Vous ne pourrez déposer qu’une seule demande par zone. Si 3 zones vous intéressent, vous pouvez donc déposer 3 demandes.

Un arrêté, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, détaillera les pièces justificatives que vous devrez fournir durant un délai de 10 jours à compter de l’enregistrement de votre demande.

Notez que lorsque le nombre de demandes effectuées le 1er jour de l’ouverture des dépôts est supérieur, dans une zone, aux recommandations, l’ordre des demandes est déterminé par un tirage au sort.

Source : Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels

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Fin du contrat saisonnier : reconduction automatique ?

Une entreprise de téléphériques recourt aux contrats saisonniers du fait de son activité cyclique, rythmée par les saisons. Elle informe son saisonnier qu’elle ne refera pas appel à lui l’année suivante. Mais ce dernier estime que la procédure de non reconduction du contrat n’a pas été respectée…

Contrat saisonnier : vérifiez les procédures (conventionnelles) de reconduction du contrat !

Après la fin de la saison, un employeur convoque un de ses saisonniers réguliers à un entretien pour lui annoncer qu’il ne le reprendra pas la saison suivante. Cependant, le salarié estime qu’il s’agit d’une rupture de leur relation contractuelle injustifiée.

Il rappelle que la convention collective des téléphériques et remontées mécaniques prévoit, en effet, que lorsque l’employeur envisage de ne pas reconduire un contrat saisonnier, il convoque le salarié avant la fin de la saison. Or, l’employeur l’a convoqué quelques jours après la fin de la saison. Pour lui, l’employeur doit donc obligatoirement l’employer, à nouveau, la saison prochaine.

Mais le juge ne se rallie pas tout à fait à l’argument du salarié. Il précise que le non-respect de la garantie assurée par la convention collective oblige uniquement l’employeur à verser une indemnisation mais ne l’oblige pas à reprendre le salarié l’année suivante.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-30085

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Absence d’une mention sur le bulletin de paie : une erreur indemnisable ?

Une entreprise est convoquée au tribunal car une salariée lui reproche de ne pas mentionner, sur les bulletins de paie, la convention collective à laquelle elle est soumise. Elle réclame donc une indemnisation. Mais l’employeur s’y refuse. A tort ou à raison ?

Une indemnisation suppose un préjudice, par principe

Constatant que ses bulletins de paie ne mentionnent pas la convention collective de l’entreprise, une salariée agit en justice en vue d’obtenir une indemnisation. Elle estime que tout manquement de l’employeur lui cause nécessairement un préjudice qui doit être indemnisé.

Mais l’employeur s’y oppose. Il lui demande de prouver l’existence de son préjudice qui justifierait une indemnisation. Pour lui, l’indemnisation ne peut donc pas être systématique.

Et c’est ce que valide le juge : la salariée est cadre administratif et détient la moitié du capital social de la société qui l’emploie. Elle est donc en mesure de connaître la convention collective applicable et de veiller à son respect. De ce fait, elle ne peut aucunement invoquer un préjudice.

Certains verront, dans cette affaire, un témoignage selon lequel le juge ne reconnaît plus systématiquement que tout manquement de l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié. Ce qui a aussi été admis dans le cadre d’une remise tardive d’un certificat de travail à la suite du départ d’un salarié. Attendons néanmoins de voir si cette décision peut être généralisée, ce qui semble en bonne voie…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mai 2016, n° 14-21872

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Passer le code de la route avec La Poste ?

Afin d’alléger la charge de travail des inspecteurs du permis de conduire et de raccourcir les délais d’attente pour passer l’épreuve pratique du permis de conduire, il sera désormais possible de passer l’épreuve théorique (le « code ») à La Poste. A partir de quand ?

A compter du 13 juin 2016, passer l’épreuve du « code » à La Poste sera possible !

Pour exercer l’activité de centre d’examen du permis de conduire, une société doit avoir obtenu un agrément délivré par les services du Ministère chargé de la sécurité routière. Cet agrément est valable 10 ans et renouvelable.

Les premières sociétés à avoir obtenu les autorisations nécessaires sont connues : il s’agit de La Poste mais également de la SGS Automotive Services. A compter du 13 juin 2016, il sera donc possible de passer l’examen du « code » dans les locaux de ces 2 sociétés.

Pour rappel, les centres d’examen privés ne peuvent superviser que l’épreuve théorique du code aux candidats, l’épreuve pratique restant la prérogative des inspecteurs du permis de conduire.

Enfin, sachez que le nombre de centres d’examen privés est amené à évoluer dans les semaines et mois à venir. Dès lors que certaines sociétés auront obtenu l’agrément nécessaire, de nouveaux centres d’examen verront, en effet, le jour.

Source :

  • Arrêté du 21 mai 2016 portant agrément du groupe La Poste en qualité d’organisateur de l’épreuve théorique générale du permis de conduire
  • Arrêté du 21 mai 2016 portant agrément de la société par actions simplifiée SGS AUTOMOTIVE SERVICES en qualité d’organisateur de l’épreuve théorique générale du permis de conduire

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Discothèques : mettre des éthylotests à la disposition des clients

Exploitant d’une discothèque, la réglementation vous impose de mettre à disposition de votre clientèle des éthylotests depuis 2011, réglementation qui vient de faire, récemment, l’objet de modifications… à connaître !

Ethylotests dans les discothèques : que prévoit la nouvelle réglementation ?

La Loi oblige les débits de boissons autorisés à fermer entre 2 heures et 7 heures du matin (autrement dit les discothèques et autres bars de nuit) à mettre à disposition de la clientèle des éthylotests électroniques ou chimiques dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière.

Cette obligation reste inchangée, mais il doit désormais être tenu compte de l’abaissement du taux maximal autorisé d’alcoolémie de 0,5 g/l de sang à 0,2 g/l de sang pour les jeunes conducteurs. Ce qui suppose de régler les éthylotests en conséquence, et ce à compter du 21 mai 2016.

Par ailleurs, à compter du 21 août 2016, vous devez être en mesure de proposer un contrôle d’alcoolémie propre aux jeunes conducteurs : il faut rappeler que, pour ces derniers, le taux de concentration d’alcool dans l’air expiré ne doit pas être supérieur à 0,10 m/l de sang. Les éthylotests doivent, là encore, permettre le contrôle de ce taux d’alcoolémie.

Source : Arrêté du 9 mai 2016 modifiant l’arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l’article L. 3341-4 du code de la santé publique

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Vente immobilière : la transparence est de rigueur !

Un couple signe un compromis de vente pour l’acquisition d’une maison, mais apprend qu’une déchetterie va s’implanter à proximité de cette maison, ce qu’a omis de lui signaler le vendeur. Il refuse donc de conclure la vente. Ce que conteste le vendeur qui rappelle que ce projet était connu de tous. L’avis du juge sur cette affaire est particulièrement intéressant, pour l’acheteur, le vendeur… et l’agence immobilière !

Vente immobilière : attention à la « réticence dolosive » !

Un couple a signé une promesse de vente portant sur une maison avec le concours d’une agence immobilière. Mais il refuse de réitérer la vente chez le notaire en invoquant l’implantation future d’une décharge à proximité de la maison qu’il prévoyait d’acheter.

Parce que le vendeur va poursuivre le couple en paiement de la clause pénale et réclamer en plus des dommages-intérêts, ce dernier va à son tour réclamer l’annulation du compromis de vente et poursuivre le vendeur et l’agence immobilière pour « réticence dolosive ».

En clair, il leur reproche d’avoir sciemment omis de déclarer le projet d’implantation de la future décharge que le couple considère comme dommageable. Il demande des dommages-intérêts puisqu’en raison de cette réticence dolosive, le couple a dû, à la suite de la vente de sa propre maison, résider à l’hôtel, louer une maison meublée et déménager leur mobilier dans un garde-meubles.

Ce que conteste le vendeur : il n’a pas cherché à cacher volontairement cette information, lui-même pensant que les acheteurs avaient eu connaissance de ce projet de décharge avant la signature du compromis.

Mais le juge valide la thèse du couple acheteur et annule le compromis de vente : selon lui, dans cette affaire, le vendeur a sciemment omis de déclarer à l’acheteur le projet d’implantation de la décharge. Ce qui est dommageable et caractérise une réticence dolosive, qui doit faire l’objet d’une réparation financière.

Et l’agence immobilière n’est pas en reste puisqu’elle a aussi vu sa responsabilité engagée à l’égard du couple acheteur pour ne pas l’avoir informé de ce projet de déchetterie.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 4 mai 2016, n° 14-18490

Vente immobilière : faut-il tout dire ? © Copyright WebLex – 2016

Copropriété : si une nouvelle assemblée générale est nécessaire…

Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas voté la désignation du syndic en raison de l’insuffisance des copropriétaires présents, une nouvelle assemblée générale devient nécessaire pour statuer sur cette désignation (mécanisme de la « passerelle »). Mais une condition est nécessaire pour que la désignation finalement votée soit valable. Laquelle ?

Nouvelle AG : ne modifiez pas le projet de résolution

Une assemblée générale (AG) des copropriétaires d’une résidence doit désigner le syndic. Parce qu’elle n’a pas pu voter le projet de résolution relatif à cette désignation en raison de l’insuffisance de copropriétaires présents, une seconde AG est convoquée 3 mois plus tard.

Au cours de cette seconde AG, la résolution désignant le syndic et approuvant les conditions de son contrat est adoptée. Mais un copropriétaire va demander l’annulation de cette décision.

La désignation du syndic suppose une adoption à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le 1/3 des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle AG, si elle est convoquée dans le délai maximal de 3 mois, peut alors statuer à la majorité simple sur cette désignation (« majorité de l’article 24 »). Ce qui a été respecté dans cette affaire.

Mais un problème de formalisme est soulevé par le copropriétaire : il constate que le projet de résolution a été modifié entre la 1ère et la 2nde AG. En effet, les 2 projets de contrats de syndic successivement proposés au vote des copropriétaires comportaient des différences, portant notamment sur la durée du contrat et sur la rémunération du syndic.

Or, même si les nouvelles conditions sont en définitive plus avantageuses pour les copropriétaires, cette différence n’est pas admissible et doit conduire à l’annulation de la désignation.

Ce que confirme le juge : le projet de délibération soumis à la 2nde assemblée générale doit être identique à celui sur lequel l’assemblée générale n’a pas statué à la majorité de l’article 25.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 12 mai 2016, n° 15-15140

Copropriété : le formalisme de la « passerelle » en question… © Copyright WebLex – 2016

Transport d’hydrocarbures : aménagement des temps de pause

En raison des récents blocages de raffineries et de la crainte générale d’une pénurie de carburant, le Gouvernement a pris une mesure d’aménagement des conditions de travail des transporteurs. Comment s’organiseront les temps de pause pendant cette période exceptionnelle ?

Combien de temps de repos ?

Les transporteurs routiers sont soumis à des règles particulières visant leur temps de travail (de conduite) et leur temps de repos.

En situation ordinaire, leur durée de conduite ne peut pas être portée à plus de 9 heures ou, dans la limite de 2 fois par semaine, elle ne peut excéder 10 heures. La durée de conduite hebdomadaire ne peut dépasser pas 56 heures et sur une période de 2 semaines consécutives, elle ne peut pas dépasser 90 heures.

En outre, les transporteurs routiers doivent bénéficier d’un repos journalier normal d’au moins 11 heures. Si ce temps de repos est fractionné en 2 périodes, il est porté à 12 heures minimum : la première période ne peut pas être inférieure à 3 heures et la seconde période ne peut pas être portée à moins de 9 heures.

Pour faire face aux mouvements sociaux actuels, le Gouvernement a augmenté la durée de conduite journalière de 2 heures, ce qui influera nécessairement sur la durée hebdomadaire.

De plus, le repos quotidien est diminué de 2 heures. Cela implique qu’une période de repos normal pourra être de 9 heures au moins et une période de repos réduit pourra être de 7 heures au moins.

Ces mesures sont temporaires : elles ne sont prises que pour une durée de 24 heures, reconductibles jusqu’à nouvel ordre. Néanmoins, l’Europe impose que les dérogations ne dépassent pas une durée de 30 jours.

Sources :

  • Règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil
  • Arrêté du 24 mai 2016 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos pour le transport d’hydrocarbures

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Micro-foncier : un seuil (toujours ?) fixé à 15 000 €

En matière de revenus fonciers, un régime déclaratif (très) simple, le régime « micro-foncier » vous permet d’alléger vos obligations et de gagner du temps. Mais pour en bénéficier, vous ne devez pas percevoir plus de 15 000 € de loyers sur une année. Un seuil amené à évoluer ?

Un seuil de 15 000 € qui n’a pas été revalorisé depuis de nombreuses années

Le régime fiscal actuel du micro-foncier est réservé aux personnes qui ne perçoivent pas plus de 15 000 € de revenus fonciers par an. Ce seuil n’a pas été revalorisé depuis de nombreuses années, alors que les loyers n’ont cessé d’augmenter. Voilà pourquoi la question est posée de savoir si ce seuil sera amené à être revalorisé. Ce à quoi le Gouvernement a apporté la réponse suivante.

Il rappelle que le régime micro-foncier permet aux bailleurs de ne déclarer que le montant des loyers perçus, un abattement de 30 % étant automatiquement appliqué sur ce montant pour tenir compte des charges foncières.

Il s’agit d’un régime dérogatoire par rapport à la méthode traditionnelle de déclaration des revenus fonciers qui suppose de déclarer le montant exact des revenus perçus et le montant exact des dépenses déductibles, ce qui est plus contraignant.

Pour le Gouvernement, cette dérogation, justifiée par mesure de simplification, doit donc être strictement limitée aux revenus locatifs dont le montant est modéré. Il considère, à ce titre, que le seuil d’application de ce régime micro-foncier ne doit pas contribuer à s’écarter du but ainsi poursuivi en permettant que des titulaires de revenus fonciers, autres que de faibles montants, bénéficient de cette mesure.

Voilà pourquoi il considère que le régime micro-foncier n’a pas vocation à voir son seuil d’application faire l’objet d’une revalorisation, des revenus bruts fonciers annuels de 15 000 € constituant déjà, selon lui, des revenus conséquents.

Source : Réponse ministérielle Laffineur, Assemblée Nationale, du 24 mai 2016, n° 95479

Le régime micro-foncier © Copyright WebLex – 2016

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