Facturation électronique des clients publics : sur Chorus Pro !

La gestion de la facturation électronique des clients publics, obligatoire à compter du 1er janvier 2017, se fera via un portail web dénommé « Chorus Pro ». Vous pourrez recourir à 3 modes de transmission des factures. Lesquels ?

Transmettre les factures via Chorus Pro : mode d’emploi

Comme vous le savez, à compter du 1er janvier 2017, la facturation électronique sera progressivement mis en place pour les entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l’État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.

Les entreprises et les sous-traitants d’un marché public pourront transmettre leurs factures via l’un des 3 modes suivants, à leur choix :

  • un mode « flux » correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d’information de l’entreprise ou de son tiers de télétransmission et Chorus Pro ;
  • un mode « portail », nécessitant de la part de l’entreprise :
  • ○ soit la saisie manuelle des éléments de facturation ;
  • ○ soit le dépôt de sa facture dématérialisée ;
  • un mode « service », nécessitant de la part de l’entreprise l’implémentation dans son système d’information de l’appel aux services mis à disposition par Chorus Pro.

Notez que l’utilisation par l’entreprise de l’un de ces modes de transmission n’exclut pas le recours à un autre de ces modes dans le cadre de l’exécution d’un même contrat ou d’un autre contrat.

Afin de préparer au mieux le passage de votre entreprise à la facturation électronique, vous pouvez, dès à présent, consulter le site internet Communauté Chorus Pro à l’adresse https://chorus-pro.gouv.fr. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et choisir le mode de raccordement ou d’utilisation qui conviendra le mieux à votre organisation.

Source : Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique

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Vapotage : moins de charges à payer ?

Un fabricant ou importateur de produits de vapotage doit soumettre à l’administration un dossier de notification par marque et par type de produit. A cette occasion, il verse à l’administration des « droits de notification ». Le montant de ces droits vient d’être revu… à la baisse ou à la hausse ?

Des « droits de notification » revus (en partie) à la baisse !

Initialement, le Gouvernement a fixé le montant des « droits de notification » à :

  • 550 € par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification ;
  • 120 € par produit et par an pour le stockage, le traitement et l’analyse des notifications.

Par conséquent, si un fabricant ou importateur de produits de vapotage décidait de vendre une gamme de produits de 4 e-liquides avec 2 taux de nicotine différents, il devait régler 8 fois ce montant de 550 € en plus de ses charges habituelles. Il devait donc payer 4 400 € avant d’avoir fait la moindre vente.

Le Gouvernement a décidé de revoir sa copie : si le montant de 120 € ne change pas, le 1er seuil de 550 € a été ramené à 295 €. En reprenant l’exemple précité, un fabricant ou importateur n’aurait « plus » qu’à payer 2 360 €.

Pour mémoire, ce montant doit être réglé au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de la déclaration.

Source : Décret n° 2016-1708 du 12 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-1139 du 22 août 2016 complétant les dispositions relatives à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l’usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac

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Vente immobilière : l’absence de syndic constitue-t-elle un vice caché ?

Parce que l’immeuble dans lequel il a acheté un appartement n’est pas géré par un syndic immobilier, un acquéreur demande une réduction du prix de vente au titre de la garantie des vices cachés. Ce que refuse le vendeur qui estime que l’absence de syndic n’est pas un vice caché. Qui a raison ?

L’absence de syndic immobilier n’est pas un vice caché !

Une personne achète un appartement dans un immeuble situé en copropriété en vue de le mettre en location. Mais peu après son achat, la Mairie ouvre une procédure de péril imminent contre l’immeuble. En outre, l’immeuble est dépourvu de ce qui est problématique pour assurer une bonne gestion de l’immeuble.

Toutes ces difficultés conduisent l’acquéreur à demander une réduction du prix de vente au titre de la garantie des vices cachés. L’acquéreur estime, en effet, que l’absence de syndic rend impossible la gestion de l’immeuble, ce qui altère son usage. Or, l’acquéreur rappelle que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés :

  • lorsqu’un défaut rend l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ;
  • lorsqu’un défaut diminue tellement l’usage d’un immeuble que l’acquéreur ne l’aurait acheté qu’à un prix moindre.

Ce que conteste le vendeur. Il ne voit pas en quoi l’absence de syndic rend l’appartement impropre à son usage d’habitation ni ne diminue fortement cet usage. Il estime donc que la demande de réduction du prix de vente au titre de la garantie des vices cachés doit être rejetée…

… rejet que valide le juge ! L’absence de syndic ne constitue ni un vice de nature à rendre l’appartement impropre à son usage d’habitation ni à en diminuer tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait acheté qu’à un prix moindre. La demande de réduction du prix de vente est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 décembre 2016, n° 14-27986

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Rupture conventionnelle : prévoir au moins un entretien !

Un salarié et un employeur décident de se séparer à l’amiable en signant une rupture conventionnelle, qui sera homologuée par l’administration. Le salarié constate toutefois que la convention fait état de 2 entretiens, ce qui est mensonger selon lui : une fausse mention qui annule de facto la convention soutient-il…

Pas d’entretien, pas de rupture conventionnelle ?

Un salarié et un employeur concluent une rupture conventionnelle, l’employeur se chargeant des formalités pour obtenir l’homologation de la convention de rupture, ce qui sera obtenu. Mais le salarié constate que la convention de rupture fait état de 2 entretiens préalables, ce qu’il conteste.

Lui affirme au contraire qu’aucun entretien n’a eu lieu. Il constate d’ailleurs, à ce titre, que l’employeur n’apporte aucun élément prouvant la tenue réelle de ces entretiens. Il en conclut donc que le rupture conventionnelle est nulle ; et, faute de lettre de licenciement énonçant un motif de rupture du contrat de travail, cette rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et le juge confirme qu’effectivement, l’absence d’entretien en vue de la conclusion d’une rupture conventionnelle entraîne la nullité de cette convention. Mais il appartient au salarié de prouver qu’il n’y a pas eu d’entretiens préalables, et non pas à l’employeur de prouver que ces entretiens se sont effectivement tenus.

Le juge précise ici que c’est donc à celui qui invoque une cause de nullité d’en établir l’existence.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er décembre 2016, n° 15-21609

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Reclassement d’un salarié inapte : tenez compte de ses souhaits !

Une salariée est déclarée inapte à son poste de travail. Après lui avoir présenté des propositions de reclassement qu’elle a refusées, l’employeur procède à son licenciement pour inaptitude. Pourtant, elle le poursuit car elle considère que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse…

Dorénavant, vous pouvez suivre les souhaits de reclassement de vos salariés !

Une salariée est déclarée inapte à son emploi suite à un accident du travail. Son employeur procède à une recherche de reclassement au sein de l’entreprise. Au terme de ses recherches, il propose 6 postes au siège de l’entreprise, situé à Strasbourg.

L’employeur présente ces 6 postes lors d’un entretien et dans un courrier adressé à la salariée. Chacune des propositions est assortie de ses caractéristiques ainsi que des formations demandées. L’employeur demande à sa salariée une réponse à ces propositions de reclassement avant une date butoir.

La salariée n’ayant pas donné de réponse à l’échéance imposée, l’employeur présume qu’elle les décline. Il procède donc à son licenciement pour inaptitude.

Mais la salariée conteste. Elle considère que son employeur n’a pas procédé à une recherche loyale de reclassement car il ne démontre pas avoir recherché des postes au niveau du groupe à l’échelle européenne. Il n’a ainsi pas entièrement rempli son obligation de recherche de reclassement. Le licenciement n’est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Ce que conteste l’employeur. Les 6 postes qu’il a proposés à la salariée se situaient en France à Strasbourg, dont un qui nécessitait la maîtrise de la langue allemande, mais pour lequel il proposait la formation nécessaire. L’entreprise étant basée dans la région Bordelaise, il considère qu’il n’avait pas à étendre ses recherches aux entreprises européennes du groupe, puisqu’aucun poste situé à Strasbourg, et donc dans un périmètre géographique plus restreint, n’avait été retenu par la salariée.

Et le juge suit le même raisonnement que l’employeur. Ce dernier a proposé des postes de reclassement de manière loyale et sérieuse. Et, en ne les acceptant pas, la salariée ne montre pas sa volonté d’être reclassée au niveau du groupe, dans un périmètre plus large. L’employeur a rempli son obligation de recherche sérieuse de reclassement. Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2016, n° 15-18092

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La cession d’un fonds de commerce est simplifiée !

Jusqu’ici, le jour de l’acte de vente d’un fonds de commerce, il fallait viser tous les livres de comptabilité qui avaient été tenus par le vendeur durant les 3 exercices comptables précédant celui de la vente. Une formalité qui vient d’être supprimée…

La fourniture des documents comptables est limitée !

Depuis le 11 décembre 2016 et suite à la publication de la Loi Sapin 2, le vendeur et l’acquéreur d’un fonds de commerce n’ont plus besoin de viser les livres de comptabilité des 3 exercices comptables précédant celui de la vente. Attention toutefois :

  • il est toujours nécessaire de viser un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente ;
  • les livres de comptabilité des 3 exercices comptables précédant celui de la vente doivent toujours être tenus à disposition de l’acquéreur par le vendeur pendant 3 ans.

Pour mémoire, à partir de la publication de la vente d’un fonds de commerce au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), l’acquéreur est solidairement responsable du paiement de l‘impôt sur les bénéfices du dernier exercice réalisé par le vendeur pendant 90 jours (à concurrence du prix de vente du fonds). Dans le cadre du Projet de Loi de finances rectificative pour 2016, il a été proposé de rabaisser ce délai à 30 jours. Affaire à suivre…

Source : Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 129)

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Crit’Air : une pastille obligatoire ?

En place depuis le 1er janvier 2016, le dispositif Crit’Air est facultatif. En 2017, il semble qu’il devienne obligatoire…

Crit’Air : une pastille (pouvant être) obligatoire !

Pour mémoire, le dispositif Crit’Air consiste à apposer sur le pare-brise des véhicules un « certificat qualité de l’air » prenant la forme d’une pastille de couleur différente en fonction du véhicule.

S’il était jusqu’ici facultatif, ce dispositif pourrait à l’avenir devenir obligatoire dans certaines situations. Le Gouvernement souhaite, en effet, que les élus et les préfets puissent le rendre obligatoire dans les zones couvertes par un plan de protection de l’atmosphère et dans les futures zones à circulation restreinte.

En outre, comme vous le savez peut-être, il sera obligatoire de posséder une pastille pour pouvoir circuler dans Paris à compter du 15 janvier 2017. Il est possible que d’autres villes suivent l’exemple parisien dans les semaines et les mois qui vont suivre.

Source : Compte rendu du conseil des ministres du 10 décembre 2016

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L’engagement de caution souscrit par la SCI est-il contraire à son intérêt social ?

Une banque demande à une SCI qui s’est portée caution solidaire d’un prêt souscrit par l’un des associés de l’entreprise de rembourser les sommes dues pour lesquelles elle s’est portée caution. Ce que refuse cette dernière. Motif ? L’engagement de caution serait contraire à son intérêt social…

Une SCI peut cautionner un prêt qui lui permet de se constituer un patrimoine !

Une banque consent un prêt bancaire à un dirigeant d’entreprise afin qu’il puisse libérer son apport en numéraire au capital de la SCI où il est associé. Grâce à cet argent, la SCI achète 2 biens immobiliers, tout en se portant caution solidaire du prêt souscrit par l’associé.

Ce dernier ne peut honorer ses engagements et la banque se retourne alors contre la SCI, caution solidaire de l’emprunt. Mais cette dernière refuse de payer les sommes dues et demande à la justice de constater que son engagement de caution est nul car contraire à son intérêt social.

La SCI considère que le cautionnement, même accordé unanimement par les associés, n’est pas valable s’il est contraire à l’intérêt social de la société. Or, la SCI remarque que le cautionnement qu’elle a consenti mettait en cause son existence même, compte tenu du montant du prêt accordé par la banque. Pour elle, son engagement de caution doit donc être annulé…

Ce que n’accepte pas le juge ! Parce que sans son engagement de caution, la SCI n’aurait pas pu acquérir un patrimoine immobilier et en tirer des revenus, le juge considère que cet engagement n’est pas contraire à son intérêt social. Son engagement de caution est donc valable et la SCI doit rembourser les sommes dues.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 novembre 2016, n° 16-10363

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Focus sur l’obligation de sécurité !

Un client d’une société qui organise un saut à l’élastique se blesse. Ce dernier demande à la société de l’indemniser, ce que cette dernière accepte, mais en partie seulement : elle considère que son client était aussi responsable de sa sécurité. Ce que conteste ce dernier…

Obligation de sécurité : il faut des résultats !

Afin de remercier certains clients, une société organise un saut à l’élastique depuis un pont. Malheureusement, au cours de l’activité, un des clients se blesse à l’épaule. Le client va alors demander à la société de l’indemniser, ce que cette dernière accepte… mais en partie seulement !

Le litige va porter sur la question suivante : l’obligation de sécurité qui incombait à la société, organisatrice du saut, était-elle une obligation de « résultat » ou une obligation de « moyens » ?

Si l’obligation de sécurité était une obligation de « moyens », la société avait raison d’indemniser en partie son client. Si l’obligation de sécurité était une obligation de « résultat », la société avait tort : elle devait assumer seule cette obligation de sécurité.

La société a considéré que son obligation de sécurité était une obligation de « moyens » car son client était également en partie responsable de sa sécurité. Elle rappelle que ce dernier a joué un rôle actif dans le saut puisque lui seul :

  • pouvait décider de sauter ou non ;
  • pouvait décider de la force donnée à l’impulsion de son saut.

Version que conteste le client : il estime que s’agissant de sa sécurité, il s’en était totalement remis à la société et qu’il n’avait aucun rôle actif au cours de son saut.

Pour le juge, c’est le client qui a raison : ce dernier n’avait pas de rôle actif au cours du saut et l’obligation de sécurité de la société était effectivement une obligation de « résultat ». Dès lors, la société doit entièrement indemniser son client.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-25249

Focus sur l’obligation de sécurité ! © Copyright WebLex – 2016

La copie d’un document (juridiquement) vaut-elle l’original ?

Depuis le 1er octobre 2016, la Loi indique que la copie fiable d’un document à la même valeur juridique qu’un original. Mais que faut-il entendre par « fiable » ?

La copie vaut l’original si elle est fiable !

La fiabilité d’une copie est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins, est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire, toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps.

La réglementation précise qu’une copie est présumée fiable lorsque le procédé de reproduction entraîne une modification irréversible du support de la copie.

Notez qu’une reproduction par voie électronique, pour être valable, doit indiquer sa date de création. Sa validité résulte également d’une attestation par l’usage d’un horodatage, d’un cachet ou d’une signature électronique.

Enfin, sachez que la copie électronique doit être conservée dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu.

Source : Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l’application de l’article 1379 du code civil

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