TVA au taux réduit et travaux : une responsabilité partagée entre l’entreprise et le client ?

Une entreprise procède à la rénovation d’un logement et compte facturer ses prestations en appliquant le taux réduit de TVA. Mais face à l’ampleur des travaux supplémentaires demandés par le client, elle le met en garde contre un risque de redressement fiscal : l’administration pourrait, en effet, considérer que c’est le taux normal de TVA qui doit s’appliquer. Ce qui ne manque pas d’arriver…

Redressement TVA : une prise en charge par le client, sous conditions !

Une entreprise du bâtiment procède à la réalisation de travaux de rénovation sur lesquels elle compte appliquer le taux réduit de TVA, toutes les conditions semblant être respectées. Mais, au fur et à mesure de la réalisation de ces travaux, et face aux commandes de travaux supplémentaires, l’ampleur de la rénovation fait réagir l’entreprise : elle met en garde son client contre le risque de voir l’administration fiscale remettre en cause l’application du taux réduit.

Et ce qui devait arriver arrivé : à l’occasion d’un contrôle, et compte tenu effectivement de l’ampleur des travaux, elle remet en cause le taux réduit et redresse la TVA due par l’entreprise en appliquant aux travaux le taux normal de TVA.

Parce que l’entreprise a mis en garde son client et que celui-ci a, malgré tout, tenu à poursuivre la réalisation des travaux facturés au taux réduit de la TVA en toute connaissance de cause, elle estime qu’il a accepté le risque du redressement de TVA. Elle entend donc obtenir de sa part le remboursement du complément correspondant au différentiel de TVA (différence entre le taux normal et le taux réduit).

Mais le client refuse : à aucun moment il n’a donné son accord exprès pour une prise en charge d’un éventuel redressement de TVA. Ce que confirme le juge.

Ce dernier rappelle, en effet, que l’entreprise qui a facturé à tort la TVA au taux réduit ne peut obtenir du client le paiement de la part supplémentaire de taxe dont elle a dû s’acquitter, à moins que le client ait fourni une attestation erronée ou que les parties aient expressément convenu que le différentiel de TVA serait supporté par le client.

Non seulement l’attestation établie dans cette affaire par le client n’est pas erronée, mais, en outre, aucun accord de sa part pour une prise en charge du différentiel de TVA n’est effectivement démontré.

Source :

TVA et travaux : facturer le redressement de TVA au client ? © Copyright WebLex – 2016

Vente d’une clientèle d’un cabinet d’avocat : exonérée ?

Exerçant son activité à titre individuel depuis au moins 5 ans, un avocat cède sa clientèle et entend bénéficier de l’exonération fiscale de la plus-value qu’il réalise à cette occasion. Il entend pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, estimant en remplir toutes les conditions. Mais à tort semble-t-il, du moins pour l’administration fiscale…

L’avantage fiscal suppose d’exercer son activité pendant au moins 5 ans, stage non compris !

Un avocat s’est inscrit au barreau en tant qu’avocat stagiaire en 2003, puis en qualité d’avocat à compter de 2005, activité qu’il a exercée à titre individuel jusqu’en 2008.

En 2008, il a rejoint une société d’exercice libéral à qui il a cédé sa clientèle personnelle. Estimant pouvoir bénéficier d’un avantage fiscal qui prévoit l’exonération d’impôt sur les plus-values pour les entreprises qui ne réalisent pas plus d’un certain seuil de chiffre d’affaires, ce qui est le cas ici, il demande le bénéfice de l’exonération de sa plus-value professionnelle.

L’administration lui refuse toutefois le bénéfice de cet avantage fiscal : l’exonération fiscale suppose qu’il ait exercé son activité depuis au moins 5 ans. Ce qui est le cas, rétorque l’avocat qui rappelle qu’il a débuté son activité en 2003 et que la vente de sa clientèle professionnelle est intervenue plus de 5 ans après en 2008.

Mais l’administration confirme le redressement fiscal qu’elle lui notifie : il a pris en compte sa période de stage qui a duré 2 ans. Ce qui n’est pas possible.

Et le juge confirme la position de l’administration. Il rappelle :

  • tout d’abord, que le bénéfice de l’exonération est, notamment, subordonné à la condition que l’activité ait été exercée à titre individuel pendant une période de 5 ans précédant la vente ;
  • ensuite, qu’un avocat-stagiaire salarié ne peut pas disposer d’une clientèle personnelle : il ne peut donc être regardé comme ayant exercé à titre individuel avant la fin de son stage.

Compte tenu de ces arguments, l’activité n’a pas été exercée pendant au moins 5 ans. L’avocat ne peut donc pas prétendre à l’exonération fiscale du gain réalisé à l’occasion de la vente de sa clientèle.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 23 juin 2016, n° 388969

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Gestion de l’entreprise : l’administration n’a pas à apprécier le risque pris par l’entreprise !

L’administration contrôle les comptes d’une entreprise à l’encontre de laquelle elle procède à des redressements fiscaux : elle considère que cette entreprise a accompli des actes anormaux de gestion en prenant des risques qu’elle qualifie d’inconsidérés. Mais est-ce là son rôle ?

L’administration n’a pas à s’immiscer dans la gestion de votre entreprise

Une société apporte une aide financière à un client. Mais, face au risque de non-recouvrement de la créance correspondante, elle constitue des provisions qu’elle déduit de ses résultats imposables.

A l’occasion d’un contrôle, l’administration refuse en partie la déduction de ces provisions, considérant que la société a pris un risque inconsidéré. Ce que le juge refuse de prendre en compte.

Certes, rappelle ce dernier, il n’est pas possible de déduire du bénéfice imposable des provisions constituées en vue de faire face à des charges ou des pertes étrangères à une gestion commerciale normale. Mais encore faut-il que l’administration établisse en quoi ces provisions constituent un acte anormal de gestion ; et elle ne peut le faire qu’en appréciant la régularité d’une charge au regard de l’intérêt de l’entreprise.

Le juge rappelle ici qu’il n’appartient pas à l’administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par l’entreprise. Il ajoute, à cet égard, que pour remettre en cause la déduction d’une charge, l’administration n’a pas à apprécier l’ampleur des risques pris par l’entreprise pour améliorer ses résultats.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 2016, n° 375801

Gestion de l’entreprise : c’est (vraiment) vous le patron ! © Copyright WebLex – 2016

TVA et cadeau client : un (nouveau) seuil à connaître

Par principe, la TVA grevant les cadeaux qu’une entreprise fait à ses relations commerciales n’est pas récupérable. Sauf si la valeur du cadeau ne dépasse pas un certain seuil… qui vient d’être augmenté…

TVA grevant le prix du cadeau récupérable si…

Par principe, la TVA grevant le prix d’un bien ou d’un service fourni gratuitement ou pour un prix inférieur au prix normal n’est pas récupérable. Il s’agit là d’une exception : parce que le cadeau n’entraînera pas pour l’entreprise du chiffre d’affaires imposable à la TVA, la TVA payée au fournisseur n’est pas récupérable.

Une exception à l’exception existe toutefois : l’entreprise pourra récupérer la TVA qui grève le prix payé pour acheter ce cadeau si son valeur n’excède pas un certain seuil. Fixé jusqu’à présent à 65 € TTC par objet, par an et par bénéficiaire, ce seuil passe à 69 € TTC (de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2016).

Rappelons que ce seuil s’apprécie par objet, par an et par bénéficiaire. Au-delà de ce seuil de 69 € TTC, la TVA qui grève le cadeau ne sera pas récupérable.

Source : Arrêté du 10 juin 2016 portant incorporation à l’annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe

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Location immobilière : un congé délivré au locataire… invalide ?

Une société, propriétaire d’un appartement qu’elle loue, délivre un congé à sa locataire. Sauf que cette dernière estime que le congé qui lui a été délivré n’est pas valide. Pour elle, la société aurait dû lui faire une offre de relogement. Ce que la société conteste…

Défaut d’offre de relogement = congé nul !

Une SCI, propriétaire d’un appartement, délivre un congé à sa locataire. Mais cette dernière estime que le congé n’est pas valable.

La locataire rappelle qu’il existe une disposition légale imposant au bailleur de proposer un relogement au locataire lorsque le locataire remplit certains critères (avoir plus de 65 ans et posséder des ressources inférieures au plafond retenu pour l’attribution des aides APL). Or, c’est exactement la situation de la locataire. La SCI ne lui ayant pas proposé de logement, le congé est, selon elle, nul.

Ce que conteste la SCI : elle rétorque qu’il existe une dérogation au principe protecteur qu’évoque la locataire. L’obligation de proposer un relogement au locataire ne joue pas, en effet, si le propriétaire est lui-même âgé de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont faibles.

Ce qui est le cas ici : le congé pour reprise délivré à la locataire profite à l’un des associés de la SCI qui remplit exactement les critères d’âges et de limites de ressources. La SCI estime donc qu’elle n’avait pas à proposer de relogement à la locataire.

Mais le juge va lui donner tort : le principe selon lequel l’obligation de proposer un relogement au locataire ne joue pas ne vaut que pour le propriétaire entendu comme une personne physique. Or, la SCI est une personne morale. Elle ne peut donc pas se prévaloir de la dispense de proposition de relogement. Par conséquent, le congé est nul.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 juillet 2016, n° 14-29148

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Recours aux entrepreneurs = dispense de cotisations sociales ?

Une entreprise spécialisée dans l’enseignement recourt aux services de formateurs auto-entrepreneurs. A l’issue d’un contrôle de l’URSSAF, l’administration sociale a considéré que ces formateurs étaient en fait des salariés. Ce que conteste l’entreprise…

Auto-entrepreneur = indépendant

Des salariés d’une entreprise de formation décident de s’enregistrer sous le statut d’auto-entrepreneur, à l’issue de leur contrat de travail. Ils décident néanmoins de poursuivre leur relation avec leur ancien employeur et signent un contrat de prestation de service avec lui.

A la suite d’un contrôle URSSAF, l’administration sociale considère que ces auto-entrepreneurs ne sont pas suffisamment indépendants. Elle retient :

  • que le programme de formation est exclusivement établi par le donneur d’ordre, privant les intervenants de liberté dans la conception des cours, ce qui induit un lien de subordination, corroboré par l’exercice de l’activité des formateurs dans les locaux et selon les conditions fixées par le donneur d’ordre ;
  • que le mandat autorisant l’entreprise de formation à gérer les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales des formateurs caractérise le rôle d’employeur du donneur d’ordre ;
  • que la clause du contrat de prestation de service interdisant, pour une durée d’un an, aux formateurs de travailler directement pour des clients présentés par l’entreprise de formation s’analyse en une clause de non concurrence.

Ce que conteste l’entreprise de formation qui rappelle que si le programme est imposé aux formateurs, ceux-ci disposent d’une entière liberté dans les méthodes d’enseignement. De ce fait, le lien de subordination n’est pas, selon elle, caractérisé. Elle ajoute que la rémunération des prestataires ne peut pas s’analyser en salaire dans la mesure où elle varie selon la nature de la prestation, la matière enseignée et le niveau des participants.

Mais le juge se range du côté de l’administration. Parce que le contrat de prestation de service est conclu pour une durée indéterminée, parce que les formateurs ne disposent d’aucune liberté dans la conception des cours, parce qu’ils ne peuvent travailler directement avec les clients de la société pendant une durée d’un an, et parce qu’ils n’ont vu aucune modification de leurs conditions de travail en passant auto-entrepreneur, ils conservent leur statut de salarié.

Dans cette affaire, l’entreprise de formation est condamnée à réintégrer les rémunérations dans l’assiette des cotisations sociales à verser à l’URSSAF. Notez néanmoins qu’elle risquait des sanctions pénales pour travail dissimulé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 7 juillet 2016, n° 15-16110

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Recours aux auto-entrepreneurs = dispense de cotisations sociales ?

Une entreprise spécialisée dans l’enseignement recourt aux services de formateurs auto-entrepreneurs. A l’issue d’un contrôle de l’URSSAF, l’administration sociale a considéré que ces formateurs étaient en fait des salariés. Ce que conteste l’entreprise…

Auto-entrepreneur = indépendant

Des salariés d’une entreprise de formation décident de s’enregistrer sous le statut d’auto-entrepreneur, à l’issue de leur contrat de travail. Ils décident néanmoins de poursuivre leur relation avec leur ancien employeur et signent un contrat de prestation de service avec lui.

A la suite d’un contrôle URSSAF, l’administration sociale considère que ces auto-entrepreneurs ne sont pas suffisamment indépendants. Elle retient :

  • que le programme de formation est exclusivement établi par le donneur d’ordre, privant les intervenants de liberté dans la conception des cours, ce qui induit un lien de subordination, corroboré par l’exercice de l’activité des formateurs dans les locaux et selon les conditions fixées par le donneur d’ordre ;
  • que le mandat autorisant l’entreprise de formation à gérer les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales des formateurs caractérise le rôle d’employeur du donneur d’ordre ;
  • que la clause du contrat de prestation de service interdisant, pour une durée d’un an, aux formateurs de travailler directement pour des clients présentés par l’entreprise de formation s’analyse en une clause de non concurrence.

Ce que conteste l’entreprise de formation qui rappelle que si le programme est imposé aux formateurs, ceux-ci disposent d’une entière liberté dans les méthodes d’enseignement. De ce fait, le lien de subordination n’est pas, selon elle, caractérisé. Elle ajoute que la rémunération des prestataires ne peut pas s’analyser en salaire dans la mesure où elle varie selon la nature de la prestation, la matière enseignée et le niveau des participants.

Mais le juge se range du côté de l’administration. Parce que le contrat de prestation de service est conclu pour une durée indéterminée, parce que les formateurs ne disposent d’aucune liberté dans la conception des cours, parce qu’ils ne peuvent travailler directement avec les clients de la société pendant une durée d’un an, et parce qu’ils n’ont vu aucune modification de leurs conditions de travail en passant auto-entrepreneur, ils conservent leur statut de salarié.

Dans cette affaire, l’entreprise de formation est condamnée à réintégrer les rémunérations dans l’assiette des cotisations sociales à verser à l’URSSAF. Notez néanmoins qu’elle risquait des sanctions pénales pour travail dissimulé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 7 juillet 2016, n° 15-16110

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Cotisations sociales des intermittents du spectacle : qui paie quoi ?

Dans le secteur du spectacle, les entreprises versent l’indemnité de congés payés de leurs salariés, embauchés en CDD de moins de 12 mois, à la caisse des congés spectacles. Celle-ci se charge ensuite de reverser l’indemnité aux salariés concernés. Qui paie alors les cotisations sociales sur ces sommes ?

Où est la source à prélever pour le paiement des cotisations sociales ?

La mise en place du prélèvement à la source est programmée pour l’année 2018. Dans ce cadre, le recouvrement des différents impôts, comme celui des cotisations et contributions sociales, se fera directement sur les sommes versées par un tiers (employeur ou autre tiers).

Dans le secteur du spectacle, qu’il s’agisse du spectacle vivant, de l’audiovisuel ou du cinéma, les intermittents embauchés en CDD de moins de 12 mois perçoivent leur rémunération par l’employeur mais leurs indemnités de congés payés sont versées par la caisse des congés spectacles.

Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source, il était initialement prévu que toutes les cotisations sociales seraient versées, en 2018, par les employeurs, y compris celles qui se rapportent aux congés payés. Mais ce ne sera pas tout à fait le cas pour les entreprises du spectacle. Les cotisations sociales afférentes aux indemnités de congés payés des intermittents du spectacle resteront, effectivement, partagées entre :

  • les employeurs de ce secteur d’activité pour ce qui concerne la contribution au Fonds national d’aide au logement (Fnal) et le versement transport ;
  • et la caisse des congés spectacle pour les autres cotisations (contribution solidarité autonomie, CSG et CRDS).

Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine

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Vente immobilière : attention à la validité des mandats !

Un agent immobilier apprend que le vendeur d’un appartement qui lui a donné mandat de vente a cédé son bien à un acquéreur qu’il lui avait lui-même présenté. Il estime avoir donc droit à sa commission… que le vendeur refuse de payer, estimant que le mandat est invalide.

Absence du nom et de l’adresse du garant = mandat invalide !

Un agent immobilier apprend qu’un client qui lui a donné un mandat de vente non exclusif a vendu son bien grâce à une agence concurrente. Sauf que l’heureux acquéreur n’est autre qu’un client qu’il avait présenté lui-même au vendeur. L’agent immobilier estime donc avoir droit à sa commission.

Pour preuve, il rappelle que le mandat de vente confié par le vendeur précise que le prix de vente de l’appartement était fixé à 1 680 000 €, en ce compris les honoraires de négociation de 50 000 €. Ce mandat mentionne également qu’une clause pénale est insérée dans le contrat, prévoyant le versement d’une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération convenue à l’égard de l’agent immobilier. Cette indemnité serait due en cas de vente du bien, sans le concours de l’agent immobilier, à un acquéreur présenté par lui. Or, c’est exactement ce qui s’est passé. L’agent immobilier demande donc à ce qu’il soit fait application de la clause pénale.

Ce que refuse le vendeur. Pour lui, il ne peut pas être fait application de la clause pénale tout simplement parce que le mandat n’est pas valable. Il estime, en effet, que l’absence du nom et de l’adresse du garant sur le mandat le rend nul.

Ce que valide le juge : le nom et l’adresse du garant font partie des mentions obligatoires sur les documents d’un agent immobilier et notamment sur ses mandats. Par conséquent, son mandat étant nul, l’agent immobilier ne peut pas prétendre à percevoir sa rémunération de 50 000 €.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 juillet 2016, n° 15-18763

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Un avocat peut-il exercer une activité commerciale ?

L’exercice de la profession d’avocat était jusqu’ici totalement incompatible avec une activité commerciale. Depuis le 1er juillet, cette incompatibilité totale semble moins réelle. Explications.

Un avocat est un commerçant… à titre accessoire !

Jusqu’ici la Loi avait toujours posé comme principe que la profession d’avocat était incompatible avec toute activité commerciale, qu’elle était exercée directement ou par personne interposée.

Ce n’est désormais plus vraiment le cas. Depuis le 1er juillet 2016, en effet, un avocat peut exercer une activité commerciale mais sous de strictes conditions :

  • l’activité commerciale doit être exercée à titre accessoire ;
  • l’activité commerciale doit être destinée aux clients de l’avocat ou à d’autres membres de la profession.

En outre, sachez que l’avocat qui souhaite exercer une activité commerciale doit en informer par écrit, le Conseil de l’ordre du barreau dont il relève dans un délai de 30 jours à compter du début de son activité. Le Conseil de l’ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d’apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession.

Source : Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l’exercice de la profession d’avocat sous forme d’entité dotée de la personnalité morale autre qu’une société civile professionnelle ou qu’une société d’exercice libéral ou de groupement d’exercice régi par le droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne (article 4)

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